Directive
1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 1999, sur
un cadre communautaire pour les signatures électroniques
Source www.europa.eu.int / Journal officiel n° L 013 du 19/01/2000 p.
0012 - 0020 .
Seule la législation de la communauté européenne
publiée dans la version imprimée du JOCE fait foi.
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LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le
traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article
47, paragraphe 2, et ses articles 55 et 95,
vu la proposition de la Commission(1), 
vu l'avis du Comité économique et social(2),
vu l'avis du Comité des régions(3), 
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(4),
considérant ce qui suit:
(1) le 16 avril 1997, la Commission a présenté au Parlement européen,
au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions
une communication sur une initiative européenne dans le domaine
du commerce électronique;
(2) le 8 octobre 1997, la Commission a présenté au Parlement européen,
au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions
une communication intitulée "Assurer la sécurité et la confiance
dans la communication électronique - Vers un cadre européen pour
les signatures numériques et le chiffrement";
(3) le 1er décembre 1997, le Conseil a invité la Commission à
présenter dès que possible une proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil sur les signatures numériques;
(4) les communications et le commerce électroniques nécessitent
des "signatures électroniques" et des services connexes permettant
d'authentifier les données; toute divergence dans les règles relatives
à la reconnaissance juridique des signatures électroniques et à
l'accréditation des "prestataires de service de certification" dans
les États membres risque de constituer un sérieux obstacle à l'utilisation
des communications électroniques et au commerce électronique; par
ailleurs, l'établissement d'un cadre communautaire clair concernant
les conditions applicables aux signatures électroniques contribuera
à renforcer la confiance dans les nouvelles technologies et à en
favoriser l'acceptation générale; la diversité des législations
des États membres ne saurait entraver la libre circulation des marchandises
et des services dans le marché intérieur;
(5) il convient de promouvoir l'interopérabilité des produits
de signature électronique; conformément à l'article 14 du traité,
le marché intérieur comporte un espace dans lequel la libre circulation
des marchandises est assurée; des exigences essentielles spécifiques
aux produits de signature électronique doivent être respectées afin
d'assurer la libre circulation dans le marché intérieur et de susciter
la confiance dans les signatures électroniques, sans préjudice du
règlement (CE) n° 3381/94 du Conseil du 19 décembre 1994 instituant
un régime communautaire de contrôle des exportations de biens à
double usage(5)
et de la décision 94/942/PESC du Conseil du 19 décembre 1994 relative
à l'action commune adoptée par le Conseil, concernant le contrôle
des exportations de biens à double usage(6) ;
(6) la présente directive n'harmonise pas la fourniture de services
en ce qui concerne la confidentialité de l'information quand ils
sont couverts par des dispositions nationales relatives à l'ordre
public ou à la sécurité publique;
(7) le marché intérieur garantit la libre circulation des personnes
et, dès lors, les citoyens et résidents de l'Union européenne ont
de plus en plus souvent affaire aux autorités d'États membres autres
que celui où ils résident; la disponibilité de communications électroniques
pourrait être d'une grande utilité dans ce contexte;
(8) eu égard a la rapidité des progrès techniques et à la dimension
mondiale d'Internet, il convient d'adopter une approche qui prenne
en compte les diverses technologies et services permettant d'authentifier
des données par la voie électronique;
(9) les signatures électroniques seront utilisées dans des circonstances
et des applications très variées, ce qui entraînera l'apparition
de toute une série de nouveaux services et produits liés à celles-ci
ou les utilisant; il convient que la définition de ces produits
et services ne soit pas limitée à la délivrance et à la gestion
de certificats, mais couvre également tout autre service et produit
utilisant des signatures électroniques ou connexe à celles-ci, tels
les services d'enregistrement, les services horodateurs, les services
d'annuaires, les services informatiques ou les services de consultation
liée aux signatures électroniques;
(10) le marché intérieur permet aux prestataires de service de
certification de développer leurs activités internationales en vue
d'accroître leur compétitivité et d'offrir ainsi aux consommateurs
et aux entreprises de nouvelles possibilités d'échanger des informations
et de commercer en toute sécurité par voie électronique indépendamment
des frontières; afin de favoriser la fourniture à l'échelle communautaire
de services de certification sur des réseaux ouverts, il y a lieu
que les prestataires de service de certification soient libres d'offrir
leurs services sans autorisation préalable; on entend par "autorisation
préalable" non seulement toute autorisation à obtenir par le prestataire
de service de certification au moyen d'une décision des autorités
nationales avant d'être autorisé à fournir ses services de certification,
mais aussi toute autre mesure ayant le même effet;
(11) les régimes volontaires d'accréditation visant à assurer
un meilleur service fourni peuvent constituer pour les prestataires
de service de certification le cadre propice à l'amélioration de
leurs services afin d'atteindre le degré de confiance, de sécurité
et de qualité exigés par l'évolution du marché; il est nécessaire
que de tels régimes incitent à mettre au point des règles de bonne
pratique entre prestataires de service de certification; il y a
lieu que ces derniers restent libres de souscrire à ces régimes
d'accréditation et d'en bénéficier;
(12) il convient de prévoir la possibilité que les services de
certification soient fournis soit par une entité publique, soit
par une personne morale ou physique, à condition qu'elle ait été
établie conformément au droit national; il convient que les États
membres n'interdisent pas aux prestataires de service de certification
d'opérer en dehors des régimes d'accréditation volontaires; il y
a lieu de veiller à ce que les régimes d'accréditation ne limitent
pas la concurrence dans le secteur des services de certification;
(13) les États membres peuvent décider de la façon dont ils assurent
le contrôle du respect des dispositions prévues par la présente
directive; celle-ci n'exclut pas la mise en place de systèmes de
contrôle faisant intervenir le secteur privé; la présente directive
n'oblige pas les prestataires de services de certification à demander
à être contrôlés dans le cadre de tout régime d'accréditation applicable;
(14) il est important de trouver un équilibre entre les besoins
des particuliers et ceux des entreprises;
(15) l'annexe III couvre les exigences relatives aux dispositifs
sécurisés de création de signature pour garantir les fonctionnalités
des signatures électroniques avancées; elle ne couvre pas l'intégralité
du cadre d'utilisation de ces dispositifs; pour le bon fonctionnement
du marché intérieur, il est nécessaire que la Commission et les
États membres agissent rapidement pour permettre la désignation
des organismes chargés d'évaluer la conformité des dispositifs sécurisés
de création de signature avec l'annexe III; les besoins du marché
exigent que l'évaluation de conformité soit effectuée en temps opportun
et de manière efficace;
(16) la présente directive favorise l'utilisation et la reconnaissance
juridique des signatures électroniques dans la Communauté; un cadre
réglementaire n'est pas nécessaire pour les signatures électroniques
utilisées exclusivement à l'intérieur de systèmes résultant d'accords
volontaires de droit privé entre un nombre défini de participants;
il est nécessaire que la liberté des parties de convenir entre elles
des modalités et conditions dans lesquelles elles acceptent les
données signées électroniquement soit respectée dans les limites
autorisées par le droit national; il convient de reconnaître l'efficacité
juridique des signatures électroniques utilisées dans de tels systèmes
et leur recevabilité comme preuves en justice;
(17) la présente directive ne vise pas à harmoniser les règles
nationales concernant le droit des contrats, en particulier la formation
et l'exécution des contrats, ou d'autres formalités de nature non
contractuelle concernant les signatures; pour cette raison, il est
nécessaire que les dispositions concernant les effets juridiques
des signatures électroniques ne portent pas atteinte aux obligations
d'ordre formel instituées par le droit national pour la conclusion
de contrats ni aux règles déterminant le lieu où un contrat est
conclu;
(18) le stockage et la copie de données afférentes à la création
d'une signature risquent de compromettre la validité juridique des
signatures électroniques;
(19) les signatures électroniques seront utilisées dans le secteur
public au sein des administrations nationales et communautaires
et dans les communications entre lesdites administrations ainsi
qu'avec les citoyens et les opérateurs économiques, par exemple
dans le cadre des marchés publics, de la fiscalité, de la sécurité
sociale, de la santé et du système judiciaire;
(20) des critères harmonisés relatifs aux effets juridiques des
signatures électroniques seront la garantie d'un cadre juridique
cohérent dans la Communauté; les droits nationaux fixent des exigences
différentes concernant la validité juridique des signatures manuscrites;
les certificats peuvent être utilisés pour confirmer l'identité
d'une personne qui signe électroniquement; les signatures électroniques
avancées basées sur des certificats qualifiés visent à procurer
un plus haut degré de sécurité; les signatures électroniques avancées
qui sont basées sur des certificats qualifiés et qui sont créées
par un dispositif sécurisé de création de signature ne peuvent être
considérées comme étant équivalentes, sur un plan juridique, à des
signatures manuscrites que si les exigences applicables aux signatures
manuscrites ont été respectées;
(21) afin de contribuer à l'acceptation générale des méthodes
d'authentification électronique, il est nécessaire de veiller à
ce que les signatures électroniques puissent avoir force probante
en justice dans tous les États membres; il convient que la reconnaissance
juridique des signatures électroniques repose sur des critères objectifs
et ne soit pas subordonnée à l'autorisation du prestataire de service
de certification concerné; le droit national régit la délimitation
des domaines juridiques dans lesquels des documents électroniques
et des signatures électroniques peuvent être utilisés; la présente
directive n'affecte en rien la capacité d'une juridiction nationale
de statuer sur la conformité aux exigences de la présente directive
ni les règles nationales relatives à la libre appréciation judiciaire
des preuves;
(22) les prestataires de service de certification fournissant des
services de certification au public sont soumis à la législation
nationale en matière de responsabilité;
(23) le développement du commerce électronique international rend
nécessaires des accords internationaux impliquant des pays tiers;
afin de garantir l'interopérabilité globale, il pourrait être bénéfique
de conclure avec des pays tiers des accords relatifs à des règles
multilatérales en matière de reconnaissance mutuelle des services
de certification;
(24) pour accroître la confiance des utilisateurs dans les communications
et le commerce électroniques, il est nécessaire que les prestataires
de service de certification respectent la législation sur la protection
des données et qu'ils respectent la vie privée;
(25) il convient que les dispositions relatives à l'utilisation
de pseudonymes dans des certificats n'empêchent pas les États membres
de réclamer l'identification des personnes conformément au droit
communautaire ou national;
(26) les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente
directive sont arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE
du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des
compétences d'exécution conférées à la Commission(7) ;
(27) il y a lieu que la Commission procède, deux ans après sa mise
en oeuvre, à un réexamen de la présente directive, entre autres
pour s'assurer que l'évolution des technologies ou des modifications
du contexte juridique n'ont pas engendré d'obstacles à la réalisation
des objectifs qui y sont énoncés; il convient qu'elle examine les
incidences des domaines techniques connexes et présente un rapport
au Parlement européen et au Conseil à ce sujet;
(28) conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité
visés à l'article 5 du traité, l'objectif consistant à instituer
un cadre juridique harmonisé pour la fourniture de signatures électroniques
et de services connexes ne peut pas être réalisé de manière suffisante
par les États membres et peut donc être mieux réalisé par la Communauté;
la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre
cet objectif,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
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(1)
JO C 325 du 23.10.1998, p. 5.
(2) JO C 40 du 15.2.1999, p. 29.
(3) JO C 93 du 6.4.1999, p. 33.
(4) Avis du Parlement européen du 13 janvier 1999 (JO C 104 du 14.4.1999,
p. 49), position commune du Conseil du 28 juin 1999 (JO C 243 du 27.8.1999,
p. 33) et décision du Parlement européen du 27 octobre 1999 (non encore
publiée au Journal officiel). Décision du Conseil du 30 novembre 1999.
(5) JO L 367 du 31.12.1994, p. 1. Règlement modifié par le règlement
(CE) n° 837/95 (JO L 90 du 21.4.1995, p. 1).
(6) JO L 367 du 31.12.1994, p. 8. Décision modifiée en dernier lieu
par la décision 1999/193/PESC (JO L 73 du 19.3.1999, p. 1).
(7) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. |

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Art.1 Champ d'application.
L'objectif de la présente directive est de faciliter l'utilisation
des signatures électroniques et de contribuer à leur reconnaissance
juridique. Elle institue un cadre juridique pour les signatures
électroniques et certains services de certification afin de garantir
le bon fonctionnement du marché intérieur. Elle ne couvre pas les
aspects liés à la conclusion et à la validité des contrats ou d'autres
obligations légales lorsque des exigences d'ordre formel sont prescrites
par la législation nationale ou communautaire; elle ne porte pas
non plus atteinte aux règles et limites régissant l'utilisation
de documents qui figurent dans la législation nationale ou communautaire.
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Art.2 Définition
Aux fins de la présente directive, on entend par:
1) "signature électronique", une donnée sous forme électronique,
qui est jointe ou liée logiquement à d'autres données électroniques
et qui sert de méthode d'authentification;
2) "signature électronique avancée" une signature électronique
qui satisfait aux exigences suivantes:
a) être liée uniquement au signataire;
b) permettre d'identifier le signataire;
c) être créée par des moyens que le signataire puisse garder sous
son contrôle exclusif et
d) être liée aux données auxquelles elle se rapporte de telle sorte
que toute modification ultérieure des données soit détectable; 3)
"signataire", toute personne qui détient un dispositif de création
de signature et qui agit soit pour son propre compte, soit pour
celui d'une entité ou personne physique ou morale qu'elle représente;
4) "données afférentes à la création de signature", des données
uniques, telles que des codes ou des clés cryptographiques privées,
que le signataire utilise pour créer une signature électronique;
5) "dispositif de création de signature", un dispositif logiciel
ou matériel configuré pour mettre en application les données afférentes
à la création de signature;
6) "dispositif sécurisé de création de signature", un dispositif
de création de signature qui satisfait aux exigences prévues à l'annexe
III;
7) "données afférentes à la vérification de signature", des données,
telles que des codes ou des clés cryptographiques publiques, qui
sont utilisées pour vérifier la signature électronique;
8) "dispositif de vérification de signature", un dispositif logiciel
ou matériel configuré pour mettre en application les données afférentes
à la vérification de signature;
9) "certificat", une attestation électronique qui lie des données
afférentes à la vérification de signature à une personne et confirme
l'identité de cette personne;
10) "certificat qualifié", un certificat qui satisfait aux exigences
visées à l'annexe I et qui est fourni par un prestataire de service
de certification satisfaisant aux exigences visées à l'annexe II;
11) "prestataire de service de certification", toute entité ou
personne physique ou morale qui délivre des certificats ou fournit
d'autres services liés aux signatures électroniques;
12) "produit de signature électronique", tout produit matériel
ou logiciel, ou élément spécifique de ce produit destiné à être
utilisé par un prestataire de service de certification pour la fourniture
de services de signature électronique ou destiné à être utilisé
pour la création ou la vérification de signatures électroniques;
13) "accréditation volontaire", toute autorisation indiquant les
droits et obligations spécifiques à la fourniture de services de
certification, accordée, sur demande du prestataire de service de
certification concerné, par l'organisme public ou privé chargé d'élaborer
ces droits et obligations et d'en contrôler le respect, lorsque
le prestataire de service de certification n'est pas habilité à
exercer les droits découlant de l'autorisation aussi longtemps qu'il
n'a pas obtenu la décision de cet organisme
|

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Art.3 Accès au marché
1. Les États membres ne soumettent la fourniture des services de
certification à aucune autorisation préalable.
2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, les États membres
peuvent instaurer ou maintenir des régimes volontaires d'accréditation
visant à améliorer le niveau du service de certification fourni.
Tous les critères relatifs à ces régimes doivent être objectifs,
transparents, proportionnés et non discriminatoires. Les États membres
ne peuvent limiter le nombre de prestataires accrédités de service
de certification pour des motifs relevant du champ d'application
de la présente directive.
3. Chaque État membre veille à instaurer un système adéquat permettant
de contrôler les prestataires de service de certification établis
sur son territoire et délivrant des certificats qualifiés au public.
4. La conformité des dispositifs sécurisés de création de signature
aux conditions posées à l'annexe III est déterminée par les organismes
compétents, publics ou privés, désignés par les États membres. La
Commission, suivant la procédure visée à l'article 9, énonce les
critères auxquels les États membres doivent se référer pour déterminer
si un organisme peut être désigné. La conformité aux exigences de
l'annexe III qui a été établie par les organismes visés au premier
alinéa est reconnue par l'ensemble des États membres.
5. Conformément à la procédure visée à l'article 9, la Commission
peut attribuer, et publier au Journal officiel des Communautés européennes
des numéros de référence de normes généralement admises pour des
produits de signature électronique. Lorsqu'un produit de signature
électronique est conforme à ces normes, les États membres présument
qu'il satisfait aux exigences visées à l'annexe II, point f), et
à l'annexe III.
6. Les États membres et la Commission oeuvrent ensemble pour promouvoir
la mise au point et l'utilisation de dispositifs de vérification
de signature, à la lumière des recommandations formulées, pour les
vérifications sécurisées de signature, à l'annexe IV et dans l'intérêt
du consommateur.
7. Les États membres peuvent soumettre l'usage des signatures électroniques
dans le secteur public à des exigences supplémentaires éventuelles.
Ces exigences doivent être objectives, transparentes, proportionnées
et non discriminatoires et ne s'appliquer qu'aux caractéristiques
spécifiques de l'application concernée. Ces exigences ne doivent
pas constituer un obstacle aux services transfrontaliers pour les
citoyens.
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Art.4 Principes du marché intérieur
1. Chaque État membre applique les dispositions nationales qu'il
adopte conformément à la présente directive aux prestataires de
service de certification établis sur son territoire et aux services
qu'ils fournissent. Les États membres ne peuvent imposer de restriction
à la fourniture de services de certification provenant d'un autre
État membre dans les domaines couverts par la présente directive.
2. Les États membres veillent à ce que les produits de signature
électronique qui sont conformes à la présente directive puissent
circuler librement dans le marché intérieur.
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Art 5 .Effets juridiques des signatures électroniques
1. Les États membres veillent à ce que les signatures électroniques
avancées basées sur un certificat qualifié et créées par un dispositif
sécurisé de création de signature:
a) répondent aux exigences légales d'une signature à l'égard de
données électroniques de la même manière qu'une signature manuscrite
répond à ces exigences à l'égard de données manuscrites ou imprimées
sur papier et
b) soient recevables comme preuves en justice.
2. Les États membres veillent à ce que l'efficacité juridique et
la recevabilité comme preuve en justice ne soient pas refusées à
une signature électronique au seul motif que: - la signature se
présente sous forme électronique ou - qu'elle ne repose pas sur
un certificat qualifié ou - qu'elle ne repose pas sur un certificat
qualifié délivré par un prestataire accrédité de service de certification
ou - qu'elle n'est pas créée par un dispositif sécurisé de création
de signature
|

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Art.
6 Responsabilité
1. Les États membres veillent au moins à ce qu'un prestataire de
service de certification qui délivre à l'intention du public un
certificat présenté comme qualifié ou qui garantit au public un
tel certificat soit responsable du préjudice causé à toute entité
ou personne physique ou morale qui se fie raisonnablement à ce certificat
pour ce qui est de:
a) l'exactitude de toutes les informations contenues dans le certificat
qualifié à la date où il a été délivré et la présence, dans ce certificat,
de toutes les données prescrites pour un certificat qualifié;
b) l'assurance que, au moment de la délivrance du certificat, le
signataire identifié dans le certificat qualifié détenait les données
afférentes à la création de signature correspondant aux données
afférentes à la vérification de signature fournies ou identifiées
dans le certificat;
c) l'assurance que les données afférentes à la création de signature
et celles afférentes à la vérification de signature puissent être
utilisées de façon complémentaire, dans le cas où le prestataire
de service de certification génère ces deux types de données, sauf
si le prestataire de service de certification prouve qu'il n'a commis
aucune négligence.
2. Les États membres veillent au moins à ce qu'un prestataire de
service de certification qui a délivré à l'intention du public un
certificat présenté comme qualifié soit responsable du préjudice
causé à une entité ou personne physique ou morale qui se prévaut
raisonnablement du certificat, pour avoir omis de faire enregistrer
la révocation du certificat, sauf si le prestataire de service de
certification prouve qu'il n'a commis aucune négligence.
3. Les États membres veillent à ce qu'un prestataire de service
de certification puisse indiquer, dans un certificat qualifié, les
limites fixées à son utilisation, à condition que ces limites soient
discernables par des tiers. Le prestataire de service de certification
ne doit pas être tenu responsable du préjudice résultant de l'usage
abusif d'un certificat qualifié qui dépasse les limites fixées à
son utilisation.
4. Les États membres veillent à ce qu'un prestataire de service
de certification puisse indiquer, dans un certificat qualifié, la
valeur limite des transactions pour lesquelles le certificat peut
être utilisé, à condition que cette limite soit discernable par
des tiers. Le prestataire de service de certification n'est pas
responsable des dommages qui résultent du dépassement de cette limite
maximale. 5. Les dispositions des paragraphes 1 à 4 s'appliquent
sans préjudice de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993
concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les
consommateurs(1) .
|
(1)
JO L 95 du 21.4.1993, p. 29. |

|
Art.7 Aspects internationaux
1. Les États membres veillent à ce que les certificats délivrés
à titre de certificats qualifiés à l'intention du public par un
prestataire de service de certification établi dans un pays tiers
soient reconnus équivalents, sur le plan juridique, aux certificats
délivrés par un prestataire de service de certification établi dans
la Communauté:
a) si le prestataire de service de certification remplit les conditions
visées dans la présente directive et a été accrédité dans le cadre
d'un régime volontaire d'accréditation établi dans un État membre
ou
b) si un prestataire de service de certification établi dans la
Communauté, qui satisfait aux exigences visées dans la présente
directive, garantit le certificat ou
c) si le certificat ou le prestataire de service de certification
est reconnu en application d'un accord bilatéral ou multilatéral
entre la Communauté et des pays tiers ou des organisations internationales.
2. Afin de faciliter les services de certification internationaux
avec des pays tiers et la reconnaissance juridique des signatures
électroniques avancées émanant de pays tiers, la Commission fait,
le cas échéant, des propositions visant à la mise en oeuvre effective
de normes et d'accords internationaux applicables aux services de
certification. En particulier et si besoin est, elle soumet des
propositions au Conseil concernant des mandats appropriés de négociation
d'accords bilatéraux et multilatéraux avec des pays tiers et des
organisations internationales. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
3. Lorsque la Commission est informée de l'existence de difficultés
rencontrées par des entreprises communautaires pour obtenir l'accès
au marché de pays tiers, elle peut, au besoin, soumettre au Conseil
des propositions en vue d'obtenir le mandat nécessaire pour négocier
des droits comparables pour les entreprises communautaires dans
ces pays tiers. Le Conseil statue à la majorité qualifiée. Les mesures
prises au titre du présent paragraphe ne portent pas atteinte aux
obligations de la Communauté et des États membres qui découlent
d'accords internationaux pertinents.
|

|
Art.8 Protection des données
1. Les États membres veillent à ce que les prestataires de service
de certification et les organismes nationaux responsables de l'accréditation
ou du contrôle satisfassent aux exigences prévues par la
directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24
octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à
l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la
libre circulation de ces données(1) .
2. Les États membres veillent à ce qu'un prestataire de service
de certification qui délivre des certificats à l'intention du public
ne puisse recueillir des données personnelles que directement auprès
de la personne concernée ou avec le consentement explicite de celle-ci
et uniquement dans la mesure où cela est nécessaire à la délivrance
et à la conservation du certificat. Les données ne peuvent être
recueillies ni traitées à d'autres fins sans le consentement explicite
de la personne intéressée.
3. Sans préjudice des effets juridiques donnés aux pseudonymes
par la législation nationale, les États membres ne peuvent empêcher
le prestataire de service de certification d'indiquer dans le certificat
un pseudonyme au lieu du nom du signataire.
|
(1)
JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. |

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Art.9
Comité
1. La Commission est assistée par le "comité sur les signatures
électroniques", ci-après dénommé "comité".
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe,
les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans
le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. La période
prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est
fixée à trois mois.
3. Le comité adopte son règlement de procédure
|

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Art.10 Tâches du comité
Le comité clarifie les exigences visées dans les annexes de la
présente directive, les critères visés à l'article 3, paragraphe
4, et les normes généralement reconnues pour les produits de signature
électronique établies et publiées en application de l'article 3,
paragraphe 5, conformément à la procédure visée à l'article 9, paragraphe
2.
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|
Art.11 Notification
1. Les États membres communiquent à la Commission et aux autres
États membres:
a) les informations sur les régimes volontaires d'accréditation
au niveau national ainsi que toute exigence supplémentaire au titre
de l'article 3, paragraphe 7;
b) les nom et adresse des organismes nationaux responsables de l'accréditation
et du contrôle, ainsi que des organismes visés à l'article 3, paragraphe
4 et
c) les nom et adresse de tous les prestataires de service de certification
nationaux accrédités.
2. Toute information fournie en vertu du paragraphe 1 et les changements
concernant celle-ci sont communiqués par les États membres dans
les meilleurs délais.
|

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Art.12 Examen
1. La Commission procède à l'examen de la mise en oeuvre de la
présente directive et en rend compte au Parlement européen et au
Conseil pour le 19 juillet 2003 au plus tard.
2. Cet examen doit permettre, entre autres, de déterminer s'il
convient de modifier le champ d'application de la présente directive
pour tenir compte de l'évolution des technologies, du marché et
du contexte juridique. Le compte rendu d'examen doit notamment comporter
une évaluation, fondée sur l'expérience acquise, des aspects relatifs
à l'harmonisation. Le compte rendu est accompagné, le cas échéant,
de propositions législatives.
|

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Art.13 Mise en oeuvre
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer
à la présente directive avant le 19 juillet 2001. Ils en informent
immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent
ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente
directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur
publication officielle. Les modalités de cette référence sont adoptées
par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des
dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans
le domaine régi par la présente directive.
|

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Art.14 Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication
au Journal officiel des Communautés européennes.
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Art.15 Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive
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Fait à Bruxelles, le 13 décembre 1999.
Par le Parlement européen
La présidente
N. FONTAINE.
Par le Conseil
Le président
S. HASSI .
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Annexe I
Exigences concernant les certificats qualifiés Tout certificat
qualifié doit comporter:
a) une mention indiquant que le certificat est délivré à titre de
certificat qualifié;
b) l'identification du prestataire de service de certification ainsi
que le pays dans lequel il est établi;
c) le nom du signataire ou un pseudonyme qui est identifié comme
tel;
d) la possibilité d'inclure, le cas échéant, une qualité spécifique
du signataire, en fonction de l'usage auquel le certificat est destiné;
e) des données afférentes à la vérification de signature qui correspondent
aux données pour la création de signature sous le contrôle du signataire;
f) l'indication du début et de la fin de la période de validité
du certificat;
g) le code d'identité du certificat;
h) la signature électronique avancée du prestataire de service de
certification qui délivre le certificat;
i) les limites à l'utilisation du certificat, le cas échéant et
j) les limites à la valeur des transactions pour lesquelles le certificat
peut être utilisé, le cas échéant.
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Annexe
II
Exigences concernant
les prestataires de service de certification délivrant des certificats
qualifiés Les prestataires de service de certification doivent:
a) faire la preuve qu'is
sont suffisamment fiables pour fournir des services de certification;
b) assurer le fonctionnement d'un service d'annuaire rapide et sûr
et d'un service de révocation sûr et immédiat;
c) veiller à ce que la date et l'heure d'émission et de révocation
d'un certificat puissent être déterminées avec précision;
d) vérifier, par des moyens appropriés et conformes au droit national,
l'identité et, le cas échéant, les qualités spécifiques de la personne
à laquelle un certificat qualifié est délivré;
e) employer du personnel ayant les connaissances spécifiques, l'expérience
et les qualifications nécessaires à la fourniture des services et,
en particulier, des compétences au niveau de la gestion, des connaissances
spécialisées en technologie des signatures électroniques et une
bonne pratique des procédures de sécurité appropriées; ils dovient
également appliquer des procédures et méthodes administratives et
de gestion qui soient adaptées et conformes à des normes reconnues;
f) utiliser des systèmes et des produits fiables qui sont protégés
contre les modifications et qui assurent la sécurité technique et
cryptographique des fonctions qu'ils assument;
g) prendre des mesures contre la contrefaçon des certificats et,
dans les cas où le prestataire de service de certification génère
des données afférentes à la création de signature, garantir la confidentialité
au cours du processus de génération de ces données;
h) disposer des ressources financières suffisantes pour fonctionner
conformément aux exigences prévues par la présente directive, en
particulier pour endosser la responsabilité de dommages, en contractant,
par exemple, une assurance appropriée;
i) enregistrer toutes les informations pertinentes concernant un
certificat qualifié pendant le délai utile, en particulier pour
pouvoir fournir une preuve de la certification en justice. Ces enregistrements
peuvent être effectués par des moyens électroniques;
j) ne pas stocker ni copier les données afférentes à la création
de signature de la personne à laquelle le prestataire de service
de certification a fourni des services de gestion de clés;
k) avant d'établir une relation contractuelle avec une personne
demandant un certificat à l'appui de sa signature électronique,
informer cette personne par un moyen de communication durable des
modalités et conditions précises d'utilisation des certificats,
y compris des limites imposées à leur utilisation, de l'existence
d'un régime volontaire d'accréditation et des procédures de réclamation
et de règlement des litiges. Cette information, qui peut être transmise
par voie électronique, doit être faite par écrit et dans une langue
aisément compréhensible. Des éléments pertinents de cette information
doivent également être mis à la disposition, sur demande, de tiers
qui se prévalent du certificat;
l) utiliser des systèmes fiables pour stocker les certificats sous
une forme vérifiable de sorte que: - seules les personnes autorisées
puissent introduire et modifier des données, - l'information puisse
être contrôlée quant à son authenticité, - les certificats ne soient
disponibles au public pour des recherches que dans les cas où le
titulaire du certificat a donné son consentement et - toute modification
technique mettant en péril ces exigences de sécurité soit apparente
pour l'opérateur.
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Annexe III
Exigences pour les dispositifs sécurisés de création de signature
électronique
1. Les dispositifs sécurisés de création de signature doivent au
moins garantir, par les moyens techniques et procédures appropriés,
que:
a) les données utilisées pour la création de la signature ne puissent,
pratiquement, se rencontrer qu'une seule fois et que leur confidentialité
soit raisonnablement assurée;
b) l'on puisse avoir l'assurance suffisante que les données utilisées
pour la création de la signature ne puissent être trouvées par déduction
et que la signature soit protégée contre toute falsification par
les moyens techniques actuellement disponibles;
c) les données utilisées pour la création de la signature puissent
être protégées de manière fiable par le signataire légitime contre
leur utilisation par d'autres.
2. Les dispositifs sécurisés de création de signature ne doivent
pas modifier les données à signer ni empêcher que ces données soient
soumises au signataire avant le processus de signature.
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Annexe IV
Recommandations pour la vérification sécurisée de la signature
Durant le processus de vérification de la signature, il convient
de veiller, avec une marge de sécurité suffisante, à ce que:
a) les données utilisées pour vérifier la signature correspondent
aux données affichées à l'intention du vérificateur;
b) la signature soit vérifiée de manière sûre et que le résultat
de cette vérification soit correctement affiché;
c) le vérificateur puisse, si nécessaire, déterminer de manière
sûre le contenu des données signées;
d) l'authenticité et la validité du certificat requis lors de la
vérification de la signature soient vérifiées de manière sûre;
e) le résultat de la vérification ainsi que l'identité du signataire
soient correctement affichés;
f) l'utilisation d'un pseudonyme soit clairement indiquée et
g) tout changement ayant une influence sur la sécurité puisse être
détecté.
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