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LE
PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment
son article 47, paragraphe 2, son article 55 et son article 95,
vu la proposition de la Commission(1)
,
vu l'avis du Comité économique et social(2)
, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251
du traité(3)
,
considérant ce qui suit:
(1) L'Union européenne vise à établir des liens toujours plus étroits
entre les États et les peuples européens et à assurer le progrès
économique et social. Conformément à l'article 14, paragraphe 2,
du traité, le marché intérieur comporte un espace sans frontières
intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises et
des services ainsi que la liberté d'établissement sont assurées.
Le développement des services de la société de l'information dans
l'espace sans frontières intérieures est un moyen essentiel pour
éliminer les barrières qui divisent les peuples européens.
(2) Le développement du commerce électronique dans la société de
l'information offre des opportunités importantes pour l'emploi dans
la Communauté, en particulier dans les petites et moyennes entreprises.
Il facilitera la croissance économique des entreprises européennes
ainsi que leurs investissements dans l'innovation, et il peut également
renforcer la compétitivité des entreprises européennes, pour autant
que tout le monde puisse accéder à l'Internet.
(3) Le droit communautaire et les caractéristiques de l'ordre juridique
communautaire constituent un atout essentiel pour que les citoyens
et les opérateurs européens puissent bénéficier pleinement, sans
considération de frontières, des possibilités offertes par le commerce
électronique. La présente directive a ainsi pour objet d'assurer
un niveau élevé d'intégration juridique communautaire afin d'établir
un réel espace sans frontières intérieures pour les services de
la société de l'information.
(4) Il est important de veiller à ce que le commerce électronique
puisse bénéficier dans sa globalité du marché intérieur et donc
que au même titre que pour la directive 89/552/CEE du Conseil du
3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions
législatives, réglementaires et administratives des États membres
relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle(4)
, un niveau élevé d'intégration communautaire soit obtenu.
(5) Le développement des services de la société de l'information
dans la Communauté est limité par un certain nombre d'obstacles
juridiques au bon fonctionnement du marché intérieur qui sont de
nature à rendre moins attrayant l'exercice de la liberté d'établissement
et de la libre prestation des services. Ces obstacles résident dans
la divergence des législations ainsi que dans l'insécurité juridique
des régimes nationaux applicables à ces services. En l'absence d'une
coordination et d'un ajustement des législations dans les domaines
concernés, des obstacles peuvent être justifiés au regard de la
jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes.
Une insécurité juridique existe sur l'étendue du contrôle que les
États membres peuvent opérer sur les services provenant d'un autre
État membre.
(6) Il convient, au regard des objectifs communautaires, des articles
43 et 49 du traité et du droit communautaire dérivé, de supprimer
ces obstacles par une coordination de certaines législations nationales
et par une clarification au niveau communautaire de certains concepts
juridiques, dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché
intérieur. La présente directive, en ne traitant que certaines questions
spécifiques qui soulèvent des problèmes pour le marché intérieur,
est pleinement cohérente avec la nécessité de respecter le principe
de subsidiarité tel qu'énoncé à l'article 5 du traité.
(7) Pour garantir la sécurité juridique et la confiance du consommateur,
il y a lieu que la présente directive établisse un cadre général
clair pour couvrir certains aspects juridiques du commerce électronique
dans le marché intérieur.
(8) L'objectif de la présente directive est de créer un cadre juridique
pour assurer la libre circulation des services de la société de
l'information entre les États membres et non d'harmoniser le domaine
du droit pénal en tant que tel.
(9) Dans bien des cas, la libre circulation des services de la
société de l'information peut refléter spécifiquement, dans la législation
communautaire, un principe plus général, à savoir la liberté d'expression,
consacrée par l'article 10, paragraphe 1, de la convention de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui a été ratifiée
par tous les États membres. Pour cette raison, les directives couvrant
la fourniture de services de la société de l'information doivent
assurer que cette activité peut être exercée librement en vertu
de l'article précité, sous réserve uniquement des restrictions prévues
au paragraphe 2 du même article et à l'article 46, paragraphe 1,
du traité. La présente directive n'entend pas porter atteinte aux
règles et principes fondamentaux nationaux en matière de liberté
d'expression.
(10) Conformément au principe de proportionnalité, les mesures
prévues par la présente directive se limitent strictement au minimum
requis pour atteindre l'objectif du bon fonctionnement du marché
intérieur. Là où il est nécessaire d'intervenir au niveau communautaire,
et afin de garantir un espace qui soit réellement sans frontières
intérieures pour le commerce électronique, la directive doit assurer
un haut niveau de protection des objectifs d'intérêt général, en
particulier la protection des mineurs, de la dignité humaine, du
consommateur et de la santé publique. Conformément à l'article 152
du traité, la protection de la santé publique est une composante
essentielle des autres politiques de la Communauté.
(11) La présente directive est sans préjudice du niveau de protection
existant notamment en matière de protection de la santé publique
et des intérêts des consommateurs, établi par les instruments communautaires.
Entre autres, la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993
concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les
consommateurs(5)
et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil
du 20 mai 1997 c oncernant
la protection des consommateurs en matière de contrats à distance(6)
constituent un élément fondamental pour la protection des consommateurs
en matière contractuelle. Ces directives sont également applicables,
dans leur intégralité, aux services de la société de l'information.
Ce même acquis communautaire, qui est pleinement applicable aux
services de la société de l'information, englobe aussi notamment
la directive 84/450/CEE du Conseil du 10 septembre 1984 relative
à la publicité trompeuse et comparative(7) , la directive
87/102/CEE du Conseil du 22 décembre 1986 relative au rapprochement
des dispositions législatives, réglementaires et administratives
des États membres en matière de crédit à la consommation(8)
, la directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant
les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières(9)
, la directive 90/314/CEE du Conseil du 13 juin 1990 concernant
les voyages, vacances et circuits à forfait(10)
, la directive 98/6/CE du Parlement européen et du Conseil du
16 février 1998 relative à la protection des consommateurs en matière
d'indication des prix des produits offerts aux consommateurs(11)
, la directive 92/59/CEE du Conseil du 29 juin 1992 relative
à la sécurité générale des produits(12)
, la directive 94/47/CE du Parlement européen et du Conseil
du 26 octobre 1994 concernant la protection des acquéreurs pour
certains aspects des contrats portant sur l'acquisition d'un droit
d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers(13)
, la directive 98/27/CE du Parlement européen et du Conseil
du 19 mai 1998 relative aux actions en cessation en matière de protection
des intérêts des
consommateurs(14)
, la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative
à la responsabilité du fait des produits défectueux(15) ,
la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25
mai 1999 relative à certains aspects de la vente et aux garanties
des biens de consommation(16)
, la future directive du Parlement européen et du Conseil concernant
la vente à distance de services financiers aux consommateurs et
la directive 92/28/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant la
publicité faite à l'égard des médicaments(17)
. La présente directive doit être sans préjudice de la directive
98/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998 concernant
le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et
administratives des États membres en matière de publicité et de
parrainage en faveur des produits du tabac(18)
adoptée dans le cadre du marché intérieur ou des directives
relatives à la protection de la santé publique. La présente directive
complète les exigences d'information établies par les directives
précitées et en particulier la directive 97/7/CE.
(12) Il est nécessaire d'exclure du champ d'application de la présente
directive certaines activités compte tenu du fait que la libre prestation
des services dans ces domaines ne peut être, à ce stade, garantie
au regard du traité ou du droit communautaire dérivé existant. Cette
exclusion doit être sans préjudice des éventuels instruments qui
pourraient s'avérer nécessaires pour le bon fonctionnement du marché
intérieur. La fiscalité, notamment la taxe sur la valeur ajoutée
frappant un grand nombre des services visés par la présente directive,
doit être exclue du champ d'application de la présente directive.
(13) La présente directive n'a pas pour but d'établir des règles
en matière d'obligations fiscales ni ne préjuge de l'élaboration
d'instruments communautaires relatifs aux aspects fiscaux du commerce
électronique.
(14) La protection des personnes physiques à l'égard du traitement
des données à caractère personnel est uniquement régie par la directive
95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995
relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement
des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces
données(19)
et par la directive 97/66/CE du Parlement européen et du Conseil
du 15 décembre 1997 concernant le traitement des données à caractère
personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des
télécommunications(20)
, qui sont pleinement applicables aux services de la société
de l'information. Ces directives établissent d'ores et déjà un cadre
juridique communautaire dans le domaine des données à caractère
personnel et, par conséquent, il n'est pas nécessaire de traiter
cette question dans la présente directive afin d'assurer le bon
fonctionnement du marché intérieur, et notamment la libre circulation
des données à caractère personnel entre les États membres. La mise
en oeuvre et l'application de la présente directive devraient être
conformes aux principes relatifs à la protection des données à caractère
personnel, notamment pour ce qui est des communications commerciales
non sollicitées et de la responsabilité des intermédiaires. La présente
directive ne peut pas empêcher l'utilisation anonyme de réseaux
ouverts tels qu'Internet.
(15) Le secret des communications est garanti par l'article 5 de
la directive 97/66/CE. Conformément à cette directive, les États
membres doivent interdire tout type d'interception illicite ou la
surveillance de telles communications par d'autres que les expéditeurs
et les récepteurs, sauf lorsque ces activités sont légalement autorisées.
(16) L'exclusion des activités de jeux d'argent du champ d'application
de la présente directive couvre uniquement les jeux de hasard, les
loteries et les transactions portant sur des paris, qui supposent
des enjeux en valeur monétaire. Elle ne couvre pas les concours
ou jeux promotionnels qui ont pour but d'encourager la vente de
biens ou de services et pour lesquels les paiements, s'ils ont lieu,
ne servent qu'à acquérir les biens ou les services en promotion.
(17) La définition des services de la société de l'information
existe déjà en droit communautaire. Elle figure dans la directive
98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant
une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations
techniques et des règles relatives aux services de la société de
l'information(21)
et dans la directive 98/84/CE du Parlement européen et du Conseil
du 20 novembre 1998 concernant la protection juridique des services
à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel(22)
. Cette définition couvre tout service fourni, normalement contre
rémunération, à distance au moyen d'équipement électronique de traitement
(y compris la compression numérique) et de stockage des données,
à la demande individuelle d'un destinataire de services. Les services
visés dans la liste indicative figurant à l'annexe V de la directive
98/34/CE qui ne comportent pas de traitement et de stockage des
données ne sont pas couverts par la présente définition.
(18) Les services de la société de l'information englobent un
large éventail d'activités économiques qui ont lieu en ligne. Ces
activités peuvent consister, en particulier, à vendre des biens
en ligne. Les activités telles que la livraison de biens en tant
que telle ou la fourniture de services hors ligne ne sont pas couvertes.
Les services de la société de l'information ne se limitent pas exclusivement
aux services donnant lieu à la conclusion de contrats en ligne,
mais, dans la mesure où ils représentent une activité économique,
ils s'étendent à des services qui ne sont pas rémunérés par ceux
qui les reçoivent, tels que les services qui fournissent des informations
en ligne ou des communications commerciales, ou ceux qui fournissent
des outils permettant la recherche, l'accès et la récupération des
données. Les services de la société de l'information comportent
également des services qui consistent à transmettre des informations
par le biais d'un réseau de communication, à fournir un accès à
un réseau de communication ou à héberger des informations fournies
par un destinataire de services. Les services de télévision au sens
de la directive 89/552/CEE et de radiodiffusion ne sont pas des
services de la société de l'information car ils ne sont pas fournis
sur demande individuelle. En revanche, les services transmis de
point à point, tels que les services de vidéo à la demande ou la
fourniture de communications commerciales par courrier électronique
constituent des services de la société de l'information. L'utilisation
du courrier électronique ou d'autres moyens de communication individuels
équivalents par des personnes physiques agissant à des fins qui
n'entrent pas dans le cadre de leurs activités commerciales ou professionnelles,
y compris leur utilisation pour la conclusion de contrats entre
ces personnes, n'est pas un service de la société de l'information.
La relation contractuelle entre un employé et son employeur n'est
pas un service de la société de l'information. Les activités qui,
par leur nature, ne peuvent pas être réalisées à distance ou par
voie électronique, telles que le contrôle légal des comptes d'une
société ou la consultation médicale requérant un examen physique
du patient, ne sont pas des services de la société de l'information.
(19) Le lieu d'établissement d'un prestataire devrait être déterminé
conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, selon laquelle
le concept d'établissement implique l'exercice effectif d'une activité
économique au moyen d'une installation stable et pour une durée
indéterminée. Cette exigence est également remplie lorsqu'une société
est constituée pour une période donnée. Le lieu d'établissement
d'une société fournissant des services par le biais d'un site Internet
n'est pas le lieu où se situe l'installation technologique servant
de support au site ni le lieu où son site est accessible, mais le
lieu où elle exerce son activité économique. Dans le cas où un prestataire
a plusieurs lieux d'établissement, il est important de déterminer
de quel lieu d'établissement le service concerné est presté. Dans
les cas où il est difficile de déterminer, entre plusieurs lieux
d'établissement, celui à partir duquel un service donné est fourni,
le lieu d'établissement est celui dans lequel le prestataire a le
centre de ses activités pour ce service spécifique.
(20) La définition du "destinataire d'un service" couvre tous
les types d'utilisation des services de la société de l'information,
tant par les personnes qui fournissent l'information sur les réseaux
ouverts tels que l'Internet que par celles qui recherchent des informations
sur l'Internet pour des raisons privées ou professionnelles.
(21) La portée du domaine coordonné est sans préjudice d'une future
harmonisation communautaire concernant les services de la société
de l'information et de futures législations adoptées au niveau national
conformément au droit communautaire. Le domaine coordonné ne couvre
que les exigences relatives aux activités en ligne, telles que l'information
en ligne, la publicité en ligne, les achats en ligne, la conclusion
de contrats en ligne et ne concerne pas les exigences juridiques
des États membres relatives aux biens telles que les normes en matière
de sécurité, les obligations en matière d'étiquetage ou la responsabilité
du fait des produits, ni les exigences des États membres relatives
à la livraison ou au transport de biens, y compris la distribution
de médicaments. Le domaine coordonné ne couvre pas l'exercice du
droit de préemption par les pouvoirs publics concernant certains
biens tels que les oeuvres d'art.
(22) Le contrôle des services de la société de l'information doit
se faire à la source de l'activité pour assurer une protection efficace
des objectifs d'intérêt général. Pour cela, il est nécessaire de
garantir que l'autorité compétente assure cette protection non seulement
pour les citoyens de son propre pays, mais aussi pour l'ensemble
des citoyens de la Communauté. Pour améliorer la confiance mutuelle
entre les États membres, il est indispensable de préciser clairement
cette responsabilité de l'État membre d'origine des services. En
outre, afin d'assurer efficacement la libre prestation des services
et une sécurité juridique pour les prestataires et leurs destinataires,
ces services de la société de l'information doivent être soumis
en principe au régime juridique de l'État membre dans lequel le
prestataire est établi.
(23) La présente directive n'a pas pour objet d'établir des règles
supplémentaires de droit international privé relatives aux conflits
de loi ni de traiter de la compétence des tribunaux. Les dispositions
du droit applicable désigné par les règles du droit international
privé ne doivent pas restreindre la libre prestation des services
de la société de l'information telle que prévue par la présente
directive.
(24) Dans le cadre de la présente directive et nonobstant le principe
du contrôle à la source de services de la société de l'information,
il apparaît légitime, dans les conditions prévues par la présente
directive, que les États membres prennent des mesures tendant à
limiter la libre circulation des services de la société de l'information.
(25) Les juridictions nationales, y compris les juridictions civiles,
statuant sur les différends de droit privé peuvent déroger à la
libre prestation des services de la société de l'information, conformément
aux conditions définies dans la présente directive.
(26) Les États membres peuvent, conformément aux conditions définies
dans la présente directive, appliquer leurs règles nationales de
droit pénal et de procédure pénale pour engager toutes les mesures
d'enquêtes et autres nécessaires pour détecter et poursuivre les
infractions en matière pénale, sans qu'il soit besoin de notifier
ces mesures à la Commission.
(27) La présente directive, en liaison avec la future directive
du Parlement européen et du Conseil concernant la vente à distance
de services financiers aux consommateurs, contribue à la création
d'un cadre juridique pour la prestation en ligne de services financiers.
La présente directive ne préjuge pas de futures initiatives dans
le domaine des services financiers, notamment en ce qui concerne
l'harmonisation des règles de conduite dans ce domaine. La possibilité
pour les États membres, établie par la présente directive, de restreindre,
dans certaines circonstances, la libre prestation des services de
la société de l'information aux fins de protection des consommateurs
couvre également les mesures dans le domaine des services financiers,
notamment des mesures visant à protéger les investisseurs.
(28) L'obligation faite aux États membres de ne pas soumettre l'accès
à l'activité d'un prestataire de services de la société de l'information
à une autorisation préalable ne concerne pas les services postaux
couverts par la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil
du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement
du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration
de la qualité du service(23
), consistant dans la remise physique d'un message imprimé par
courrier électronique et n'affecte pas les régimes d'accréditation
volontaire, notamment pour les prestataires de services de signature
électronique et de certification.
(29) Les communications commerciales sont essentielles pour le
financement des services de la société de l'information et le développement
d'une large variété de nouveaux services gratuits. Dans l'intérêt
de la protection des consommateurs et de la loyauté des transactions,
les communications commerciales, y compris les rabais, les offres,
concours et jeux promotionnels, doivent respecter un certain nombre
d'obligations relatives à la transparence. Ces obligations sont
sans préjudice de la directive 97/7/CE. La présente directive ne
doit pas affecter les directives existantes concernant les communications
commerciales, en particulier la directive 98/43/CE.
(30) L'envoi par courrier électronique de communications commerciales
non sollicitées peut être inopportun pour les consommateurs et pour
les fournisseurs de services de la société de l'information et susceptible
de perturber le bon fonctionnement des réseaux interactifs. La question
du consentement du destinataire pour certaines formes de communication
commerciale non sollicitée n'est pas traitée dans la présente directive,
mais a déjà été traitée, en particulier, dans la directive 97/7/CE
et dans la directive 97/66/CE. Dans les États membres qui autorisent
l'envoi par courrier électronique de communications commerciales
non sollicitées, la mise en place de dispositifs de filtrage approprié
par les entreprises doit être encouragée et facilitée. Il faut en
outre, en toute hypothèse, que les communications commerciales non
sollicitées soient clairement identifiables en tant que telles afin
d'améliorer la transparence et de faciliter le fonctionnement de
tels dispositifs mis en place par les entreprises. L'envoi par courrier
électronique de communications commerciales non sollicitées ne saurait
entraîner de frais supplémentaires pour le destinataire.
(31) Les États membres qui autorisent l'envoi par courrier électronique,
par des prestataires établis sur leur territoire, de communications
commerciales non sollicitées sans le consentement préalable du destinataire,
doivent veiller à ce que les prestataires consultent régulièrement
les registres "opt-out" où les personnes physiques qui ne souhaitent
pas recevoir ce type de communications commerciales peuvent s'inscrire,
et respectent le souhait de ces personnes.
(32) Pour supprimer les entraves au développement des services
transfrontaliers dans la Communauté que les membres des professions
réglementées pourraient proposer sur l'Internet, il est nécessaire
que le respect des règles professionnelles prévues pour protéger
notamment le consommateur ou la santé publique soit garanti au niveau
communautaire. Les codes de conduite au niveau communautaire constituent
le meilleur instrument pour déterminer les règles déontologiques
applicables à la communication commerciale. Il convient d'encourager
leur élaboration ou, le cas échéant, leur adaptation, sans préjudice
de l'autonomie des organismes et des associations professionnels.
(33) La présente directive complète le droit communautaire et le
droit national relatif aux professions réglementées en maintenant
un ensemble cohérent de règles applicables dans ce domaine.
(34) Chaque État membre doit ajuster sa législation qui contient
des exigences, notamment de forme, susceptibles de gêner le recours
à des contrats par voie électronique. Il convient que l'examen des
législations nécessitant cet ajustement se fasse systématiquement
et porte sur l'ensemble des étapes et des actes nécessaires au processus
contractuel, y compris l'archivage du contrat. Il convient que le
résultat de cet ajustement soit de rendre réalisables les contrats
conclus par voie électronique. L'effet juridique des signatures
électroniques fait l'objet de la directive 1999/93/CE du Parlement
européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire
pour les signatures électroniques(24)
, l'accusé de réception par un prestataire peut être constitué
par la fourniture en ligne d'un service payé.
(35) La présente directive n'affecte pas la possibilité pour les
États membres de maintenir ou d'établir pour les contrats des exigences
juridiques générales ou spécifiques qui peuvent être satisfaites
par des moyens électroniques, notamment des exigences en matière
de sécurité des signatures électroniques.
(36) Les États membres peuvent maintenir des restrictions à l'utilisation
de contrats électroniques en ce qui concerne les contrats pour lesquels
la loi requiert l'intervention de tribunaux, d'autorités publiques
ou de professions exerçant une autorité publique. Cette possibilité
couvre également les contrats requérant l'intervention de tribunaux,
d'autorités publiques ou de professions exerçant une autorité publique
afin de produire des effets à l'égard des tiers, aussi bien que
les contrats requérant une certification juridique ou une attestation
par un notaire.
(37) L'obligation faite aux États membres d'éliminer les obstacles
à l'utilisation des contrats électroniques ne concerne que les obstacles
résultant d'exigences juridiques et non pas les obstacles d'ordre
pratique résultant d'une impossibilité d'utiliser les moyens électroniques
dans certains cas.
(38) L'obligation faite aux États membres d'éliminer les obstacles
à l'utilisation des contrats électroniques est mise en oeuvre dans
le respect des exigences juridiques pour les contrats, consacrées
par le droit communautaire.
(39) Les exceptions aux dispositions relatives aux contrats passés
exclusivement au moyen du courrier électronique ou au moyen de communications
individuelles équivalentes prévues dans la présente directive, en
ce qui concerne les informations à fournir et la passation d'une
commande, ne sauraient avoir comme conséquence de permettre le contournement
de ces dispositions par les prestataires de services de la société
de l'information.
(40) Les divergences existantes et émergentes entre les législations
et les jurisprudences des États membres dans le domaine de la responsabilité
des prestataires de services agissant en qualité d'intermédiaires
empêchent le bon fonctionnement du marché intérieur, en particulier
en gênant le développement des services transfrontaliers et en produisant
des distorsions de concurrence. Les prestataires des services ont,
dans certains cas, le devoir d'agir pour éviter les activités illégales
ou pour y mettre fin. La présente directive doit constituer la base
adéquate pour l'élaboration de mécanismes rapides et fiables permettant
de retirer les informations illicites et de rendre l'accès à celles-ci
impossible. Il conviendrait que de tels mécanismes soient élaborés
sur la base d'accords volontaires négociés entre toutes les parties
concernées et qu'ils soient encouragés par les États membres. Il
est dans l'intérêt de toutes les parties qui participent à la fourniture
de services de la société de l'information d'adopter et d'appliquer
de tels mécanismes. Les dispositions de la présente directive sur
la responsabilité ne doivent pas faire obstacle au développement
et à la mise en oeuvre effective, par les différentes parties concernées,
de systèmes techniques de protection et d'identification ainsi que
d'instruments techniques de surveillance rendus possibles par les
techniques numériques, dans le respect des limites établies par
les directives 95/46/CE et 97/66/CE.
(41) La présente directive instaure un équilibre entre les différents
intérêts en jeu et établit des principes qui peuvent servir de base
aux normes et aux accords adoptés par les entreprises.
(42) Les dérogations en matière de responsabilité prévues par
la présente directive ne couvrent que les cas où l'activité du prestataire
de services dans le cadre de la société de l'information est limitée
au processus technique d'exploitation et de fourniture d'un accès
à un réseau de communication sur lequel les informations fournies
par des tiers sont transmises ou stockées temporairement, dans le
seul but d'améliorer l'efficacité de la transmission. Cette activité
revêt un caractère purement technique, automatique et passif, qui
implique que le prestataire de services de la société de l'information
n'a pas la connaissance ni le contrôle des informations transmises
ou stockées.
(43) Un prestataire de services peut bénéficier de dérogations
pour le "simple transport" et pour la forme de stockage dite "caching"
lorsqu'il n'est impliqué en aucune manière dans l'information transmise.
Cela suppose, entre autres, qu'il ne modifie pas l'information qu'il
transmet. Cette exigence ne couvre pas les manipulations à caractère
technique qui ont lieu au cours de la transmission, car ces dernières
n'altèrent pas l'intégrité de l'information contenue dans la transmission.
(44) Un prestataire de services qui collabore délibérément avec
l'un des destinataires de son service afin de se livrer à des activités
illégales va au-delà des activités de "simple transport" ou de "caching"
et, dès lors, il ne peut pas bénéficier des dérogations en matière
de responsabilité prévues pour ce type d'activité.
(45) Les limitations de responsabilité des prestataires de services
intermédiaires prévues dans la présente directive sont sans préjudice
de la possibilité d'actions en cessation de différents types. Ces
actions en cessation peuvent notamment revêtir la forme de décisions
de tribunaux ou d'autorités administratives exigeant qu'il soit
mis un terme à toute violation ou que l'on prévienne toute violation,
y compris en retirant les informations illicites ou en rendant l'accès
à ces dernières impossible.
(46) Afin de bénéficier d'une limitation de responsabilité, le
prestataire d'un service de la société de l'information consistant
dans le stockage d'informations doit, dès qu'il prend effectivement
connaissance ou conscience du caractère illicite des activités,
agir promptement pour retirer les informations concernées ou rendre
l'accès à celles-ci impossible. Il y a lieu de procéder à leur retrait
ou de rendre leur accès impossible dans le respect du principe de
la liberté d'expression et des procédures établies à cet effet au
niveau national. La présente directive n'affecte pas la possibilité
qu'ont les États membres de définir des exigences spécifiques auxquelles
il doit être satisfait promptement avant de retirer des informations
ou d'en rendre l'accès impossible.
(47) L'interdiction pour les États membres d'imposer aux prestataires
de services une obligation de surveillance ne vaut que pour les
obligations à caractère général. Elle ne concerne pas les obligations
de surveillance applicables à un cas spécifique et, notamment, elle
ne fait pas obstacle aux décisions des autorités nationales prises
conformément à la législation nationale.
(48) La présente directive n'affecte en rien la possibilité qu'ont
les États membres d'exiger des prestataires de services qui stockent
des informations fournies par des destinataires de leurs services
qu'ils agissent avec les précautions que l'on peut raisonnablement
attendre d'eux et qui sont définies dans la législation nationale,
et ce afin de détecter et d'empêcher certains types d'activités
illicites.
(49) Les États membres et la Commission doivent encourager l'élaboration
de codes de conduite. Cela ne porte pas atteinte au caractère volontaire
de ces codes et à la possibilité, pour les parties intéressées,
de décider librement si elles adhèrent ou non à ces codes.
(50) Il est important que la proposition de directive sur l'harmonisation
de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans
la société de l'information et la présente directive entrent en
vigueur au même moment afin d'établir un cadre réglementaire clair
en ce qui concerne la responsabilité des intermédiaires en cas de
violation du droit d'auteur et des droits voisins au niveau communautaire.
(51) Il doit incomber à chaque État membre, le cas échéant, de
modifier toute législation susceptible de gêner l'utilisation des
mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges par les voies
électroniques. Le résultat de cette modification doit être de rendre
réellement et effectivement possible, en droit et dans la pratique,
le fonctionnement de tels mécanismes, y compris dans des situations
transfrontalières.
(52) L'exercice effectif des libertés du marché intérieur nécessite
de garantir aux victimes un accès efficace aux règlements des litiges.
Les dommages qui peuvent se produire dans le cadre des services
de la société de l'information se caractérisent à la fois par leur
rapidité et leur étendue géographique. En raison de cette spécificité
et de la nécessité de veiller à ce que les autorités nationales
ne mettent pas en cause la confiance qu'elles doivent s'accorder
mutuellement, la présente directive invite les États membres à faire
en sorte que les recours juridictionnels appropriés soient disponibles.
Les États membres doivent évaluer la nécessité de fournir un accès
aux procédures juridictionnelles par les moyens électroniques appropriés.
(53) La directive 98/27/CE, applicable aux services de la société
de l'information, prévoit un mécanisme relatif aux actions en cessation
visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs. Ce
mécanisme contribuera à la libre circulation des services de la
société de l'information en assurant un niveau élevé de protection
des consommateurs.
(54) Les sanctions prévues dans le cadre de la présente directive
sont sans préjudice de toute autre sanction ou voie de droit prévue
par le droit national. Les États membres ne sont pas tenus de prévoir
des sanctions pénales pour la violation des dispositions nationales
adoptées en application de la présente directive.
(55) La présente directive ne porte pas atteinte au droit applicable
aux obligations contractuelles relatives aux contrats conclus par
les consommateurs. En conséquence, la présente directive ne saurait
avoir pour effet de priver le consommateur de la protection que
lui procurent les règles impératives relatives aux obligations contractuelles
prévues par le droit de l'État membre dans lequel il a sa résidence
habituelle.
(56) En ce qui concerne la dérogation prévue par la présente directive
pour les obligations contractuelles dans les contrats conclus par
les consommateurs, celles-ci doivent être interprétées comme comprenant
les informations sur les éléments essentiels du contenu du contrat,
y compris les droits du consommateur, ayant une influence déterminante
sur la décision de contracter.
(57) Conformément à une jurisprudence constante de la Cour de justice,
un État membre conserve le droit de prendre des mesures à l'encontre
d'un prestataire établi dans un autre État membre, mais dont l'activité
est entièrement ou principalement tournée vers le territoire du
premier État membre, lorsque le choix de cet établissement a été
fait en vue de se soustraire aux règles qui seraient applicables
à ce prestataire s'il s'était établi sur le territoire du premier
État membre.
(58) La présente directive ne doit pas s'appliquer aux services
fournis par des prestataires établis dans un pays tiers. Compte
tenu de la dimension mondiale du service électronique, il convient
toutefois d'assurer la cohérence des règles communautaires avec
les règles internationales. La présente directive est sans préjudice
des résultats des discussions en cours sur les aspects juridiques
dans les organisations internationales (entre autres, OMC, OCDE,
Cnudci).
(59) En dépit de la nature planétaire des communications électroniques,
la coordination au niveau de l'Union européenne des mesures réglementaires
nationales est nécessaire afin d'éviter la fragmentation du marché
intérieur et d'établir un cadre réglementaire européen approprié.
Cette coordination doit également contribuer à l'établissement d'une
position de négociation commune et forte dans les enceintes internationales.
(60) Pour permettre un développement sans entrave du commerce
électronique, le cadre juridique doit être clair et simple, prévisible
et cohérent avec les règles applicables au niveau international,
de sorte qu'il ne porte pas atteinte à la compétitivité de l'industrie
européenne et qu'il ne fasse pas obstacle à l'innovation dans ce
secteur.
(61) Si le marché doit réellement fonctionner par des moyens électroniques
dans un contexte mondialisé, l'Union européenne et les grands ensembles
non européens ont besoin de se concerter pour rendre leurs législations
et leurs procédures compatibles.
(62) La coopération avec les pays tiers doit être renforcée dans
le domaine du commerce électronique, notamment avec les pays candidats,
les pays en développement et les autres partenaires commerciaux
de l'Union européenne.
(63) L'adoption de la présente directive ne saurait empêcher les
États membres de prendre en compte les différentes implications
sociales, sociétales et culturelles inhérentes à l'avènement de
la société de l'information. En particulier, elle ne devrait pas
porter atteinte aux mesures destinées à atteindre des objectifs
sociaux, culturels et démocratiques que les États membres pourraient
adopter, conformément au droit communautaire, en tenant compte de
leur diversité linguistique, des spécificités nationales et régionales
ainsi que de leurs patrimoines culturels, et à assurer et à maintenir
l'accès du public à un éventail le plus large possible de services
de la société de l'information. Le développement de la société de
l'information doit assurer, en tout état de cause, l'accès des citoyens
de la Communauté au patrimoine culturel européen fourni dans un
environnement numérique.
(64) La communication électronique constitue pour les États membres
un excellent moyen de fournir un service public dans les domaines
culturel, éducatif et linguistique.
(65) Le Conseil, dans sa résolution du 19 janvier 1999 sur la
dimension consumériste de la société de l'information(25)
, a souligné que la protection des consommateurs méritait une
attention particulière dans le cadre de celle-ci. La Commission
étudiera la mesure dans laquelle les règles de protection des consommateurs
existantes fournissent une protection insuffisante au regard de
la société de l'information et identifiera, le cas échéant, les
lacunes de cette législation et les aspects pour lesquels des mesures
additionnelles pourraient s'avérer nécessaires. En cas de besoin,
la Commission devrait faire des propositions spécifiques additionnelles
visant à combler les lacunes qu'elle aurait ainsi identifiées, A
ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
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