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LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment
son article 47, paragraphe 2, son article 55 et son article 95,
vu la proposition de la Commission(1)
,
V u l'avis du Comité économique et social(2)
, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251
du traité(3)
,
considérant ce qui suit:
(1) Le traité prévoit l'établissement d'un marché intérieur et
l'instauration d'un système propre à empêcher les distorsions de
concurrence dans le marché intérieur. L'harmonisation des dispositions
législatives des États membres sur le droit d'auteur et les droits
voisins contribue à la réalisation de ces objectifs.
2) Le Conseil européen de Corfou des 24 et 25 juin 1994 a souligné
la nécessité de créer un cadre juridique général et souple au niveau
de la Communauté pour favoriser le développement de la société de
l'information en Europe. Cela suppose notamment l'existence d'un
marché intérieur pour les nouveaux produits et services. D'importants
actes législatifs communautaires visant à instaurer un tel cadre
réglementaire ont déjà été adoptés ou sont en voie de l'être. Le
droit d'auteur et les droits voisins jouent un rôle important dans
ce contexte, car ils protègent et stimulent la mise au point et
la commercialisation de nouveaux produits et services, ainsi que
la création et l'exploitation de leur contenu créatif.
(3) L'harmonisation envisagée contribuera à l'application des
quatre libertés du marché intérieur et porte sur le respect des
principes fondamentaux du droit et notamment de la propriété, dont
la propriété intellectuelle, et de la liberté d'expression et de
l'intérêt général.
(4) Un cadre juridique harmonisé du droit d'auteur et des droits
voisins, en améliorant la sécurité juridique et en assurant dans
le même temps un niveau élevé de protection de la propriété intellectuelle,
encouragera des investissements importants dans des activités créatrices
et novatrices, notamment dans les infrastructures de réseaux, et
favorisera ainsi la croissance et une compétitivité accrue de l'industrie
européenne, et cela aussi bien dans le secteur de la fourniture
de contenus que dans celui des technologies de l'information et,
de façon plus générale, dans de nombreux secteurs industriels et
culturels. Ce processus permettra de sauvegarder des emplois et
encouragera la création de nouveaux emplois.
(5) L'évolution technologique a multiplié et diversifié les vecteurs
de création, de production et d'exploitation. Si la protection de
la propriété intellectuelle ne nécessite aucun concept nouveau,
les règles actuelles en matière de droit d'auteur et de droits voisins
devront être adaptées et complétées pour tenir dûment compte des
réalités économiques telles que l'apparition de nouvelles formes
d'exploitation.
(6) En l'absence d'harmonisation à l'échelle communautaire, les
processus législatifs au niveau national, dans lesquels plusieurs
États membres se sont déjà engagés pour répondre aux défis technologiques,
pourraient entraîner des disparités sensibles en matière de protection
et, partant, des restrictions à la libre circulation des services
et des marchandises qui comportent des éléments relevant de la propriété
intellectuelle ou se fondent sur de tels éléments, ce qui provoquerait
une nouvelle fragmentation du marché intérieur et des incohérences
d'ordre législatif. L'incidence de ces disparités législatives et
de cette insécurité juridique se fera plus sensible avec le développement
de la société de l'information, qui a déjà considérablement renforcé
l'exploitation transfrontalière de la propriété intellectuelle.
Ce développement est appelé à se poursuivre. Des disparités et une
insécurité juridiques importantes en matière de protection sont
susceptibles d'entraver la réalisation d'économies d'échelle pour
les nouveaux produits et services protégés par le droit d'auteur
et les droits voisins.
(7) Le cadre législatif communautaire relatif à la protection du
droit d'auteur et des droits voisins doit donc aussi être adapté
et complété dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché
intérieur. Il convient, à cet effet, d'adapter les dispositions
nationales sur le droit d'auteur et les droits voisins qui varient
sensiblement d'un État membre à l'autre ou qui entraînent une insécurité
juridique entravant le bon fonctionnement du marché intérieur et
le développement de la société de l'information en Europe et il
importe d'éviter que les États membres réagissent en ordre dispersé
aux évolutions technologiques. En revanche, il n'est pas nécessaire
de supprimer ou de prévenir les disparités qui ne portent pas atteinte
au fonctionnement du marché intérieur.
(8) Les diverses répercussions sociales, sociétales et culturelles
de la société de l'information font qu'il y a lieu de prendre en
considération la spécificité du contenu des produits et services.
(9) Toute harmonisation du droit d'auteur et des droits voisins
doit se fonder sur un niveau de protection élevé, car ces droits
sont essentiels à la création intellectuelle. Leur protection contribue
au maintien et au développement de la créativité dans l'intérêt
des auteurs, des interprètes ou exécutants, des producteurs, des
consommateurs, de la culture, des entreprises et du public en général.
La propriété intellectuelle a donc été reconnue comme faisant partie
intégrante de la propriété.
(10) Les auteurs ou les interprètes ou exécutants, pour pouvoir
poursuivre leur travail créatif et artistique, doivent obtenir une
rémunération appropriée pour l'utilisation de leurs oeuvres, de
même que les producteurs pour pouvoir financer ce travail. L'investissement
nécessaire pour créer des produits, tels que des phonogrammes, des
films ou des produits multimédias, et des services tels que les
services à la demande, est considérable. Une protection juridique
appropriée des droits de propriété intellectuelle est nécessaire
pour garantir une telle rémunération et permettre un rendement satisfaisant
de l'investissement.
(11) Un système efficace et rigoureux de protection du droit d'auteur
et des droits voisins est l'un des principaux instruments permettant
de garantir à la création et à la production culturelles européennes
l'obtention des ressources nécessaires et de préserver l'autonomie
et la dignité des créateurs et interprètes.
(12) Il est également très important, d'un point de vue culturel,
d'accorder une protection suffisante aux oeuvres protégées par le
droit d'auteur et aux objets relevant des droits voisins. L'article
151 du traité fait obligation à la Communauté de tenir compte des
aspects culturels dans son action.
(13) Une recherche commune et une utilisation cohérente, à l'échelle
européenne, de mesures techniques visant à protéger les oeuvres
et autres objets protégés et à assurer l'information nécessaire
sur les droits en la matière revêtent une importance fondamentale,
dès lors que ces mesures ont pour objectif ultime de traduire dans
les faits les principes et garanties prévus par la loi.
(14) La présente directive doit promouvoir la diffusion du savoir
et de la culture par la protection des oeuvres et autres objets
protégés, tout en prévoyant des exceptions ou limitations dans l'intérêt
du public à des fins d'éducation et d'enseignement.
(15) La Conférence diplomatique qui s'est tenue en décembre 1996,
sous les auspices de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
(OMPI), a abouti à l'adoption de deux nouveaux traités, à savoir
le traité de l'OMPI sur le droit d'auteur et le traité de l'OMPI
sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, qui portent
respectivement sur la protection des auteurs et sur celle des artistes
interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes. Ces
traités constituent une mise à jour importante de la protection
internationale du droit d'auteur et des droits voisins, notamment
en ce qui concerne ce que l'on appelle "l'agenda numérique", et
améliorent les moyens de lutte contre la piraterie à l'échelle planétaire.
La Communauté et une majorité d'États membres ont déjà signé lesdits
traités et les procédures de ratification sont en cours dans la
Communauté et les États membres. La présente directive vise aussi
à mettre en oeuvre certaines de ces nouvelles obligations internationales.
(16) La question de la responsabilité relative aux activités réalisées
dans un environnement de réseau concerne non seulement le droit
d'auteur et les droits voisins mais également d'autres domaines,
tels que la diffamation, la publicité mensongère ou le non-respect
des marques déposées. Cette question est traitée de manière horizontale
dans la directive 2000/31/CE du Parlement
européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects
juridiques des services de la société de l'information, et notamment
du commerce électronique, dans le marché intérieur ("Directive
sur le commerce électronique")(4)
qui clarifie et harmonise différentes questions juridiques
relatives aux services de la société de l'information, y compris
le commerce électronique. La présente directive doit être mise en
oeuvre dans un délai analogue à celui fixé pour la directive sur
le commerce électronique, étant donné que ladite directive établit
un cadre harmonisé de principes et de dispositions qui concernent,
entre autres, certaines parties importantes de la présente directive.
La présente directive est sans préjudice des dispositions relatives
à la responsabilité de ladite directive.
(17) Il est nécessaire, surtout à la lumière des exigences résultant
du numérique, de garantir que les sociétés de gestion collective
des droits atteignent un niveau de rationalisation et de transparence
plus élevé s'agissant du respect des règles de la concurrence.
(18) La présente directive ne porte pas atteinte aux modalités
qui existent dans les États membres en matière de gestion des droits,
telles que les licences collectives étendues.
(19) Le droit moral des titulaires de droits sera exercé en conformité
avec le droit des États membres et les dispositions de la Convention
de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques,
du traité de l'OMPI sur le droit d'auteur et du traité de l'OMPI
sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes. Le droit
moral reste en dehors du champ d'application de la présente directive.
(20) La présente directive se fonde sur des principes et des règles
déjà établis par les directives en vigueur dans ce domaine, notamment
les directives 91/250/CEE(5)
, 92/100/CEE(6)
, 93/83/CEE(7)
, 93/98/CEE(8)
et 96/9/CE(9)
. Elle développe ces principes et règles et les intègre dans
la perspective de la société de l'information. Les dispositions
de la présente directive doivent s'appliquer sans préjudice des
dispositions desdites directives, sauf si la présente directive
en dispose autrement.
(21) La présente directive doit définir le champ des actes couverts
par le droit de reproduction en ce qui concerne les différents bénéficiaires,
et ce conformément à l'acquis communautaire. Il convient de donner
à ces actes une définition large pour assurer la sécurité juridique
au sein du marché intérieur.
(22) Une promotion adéquate de la diffusion de la culture ne peut
conduire à sacrifier la protection rigoureuse des droits et à tolérer
les formes illégales de mise en circulation d'oeuvres culturelles
contrefaites ou piratées.
(23) La présente directive doit harmoniser davantage le droit d'auteur
de communication au public. Ce droit doit s'entendre au sens large,
comme couvrant toute communication au public non présent au lieu
d'origine de la communication. Ce droit couvre toute transmission
ou retransmission, de cette nature, d'une oeuvre au public, par
fil ou sans fil, y compris la radiodiffusion. Il ne couvre aucun
autre acte.
(24) Le droit de mettre à la disposition du public des objets
protégés qui est visé à l'article 3, paragraphe 2, doit s'entendre
comme couvrant tous les actes de mise à la disposition du public
qui n'est pas présent à l'endroit où l'acte de mise à disposition
a son origine et comme ne couvrant aucun autre acte.
(25) L'insécurité juridique qui entoure la nature et le niveau
de protection des actes de transmission à la demande, au moyen de
réseaux, d'oeuvres protégées par le droit d'auteur et d'objets relevant
des droits voisins doit être supprimée par la mise en place d'une
protection harmonisée au niveau communautaire. Il doit être clair
que tous les titulaires de droits reconnus par la présente directive
ont le droit exclusif de mettre à la disposition du public des oeuvres
protégées par le droit d'auteur ou tout autre objet protégé par
voie de transmissions interactives à la demande. Ces transmissions
sont caractérisées par le fait que chacun peut y avoir accès de
l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement.
(26) Pour ce qui est de la mise à disposition par les radiodiffuseurs,
dans le cadre de services à la demande, de leur production radiodiffusée
ou télévisuelle comportant de la musique sur phonogrammes commerciaux
en tant que partie intégrante de cette production, il y a lieu d'encourager
la conclusion de contrats de licence collectifs, afin de faciliter
le recouvrement des droits concernés.
(27) La simple fourniture d'installations destinées à permettre
ou à réaliser une communication ne constitue pas en soi une communication
au sens de la présente directive.
(28) La protection du droit d'auteur en application de la présente
directive inclut le droit exclusif de contrôler la distribution
d'une oeuvre incorporée à un bien matériel. La première vente dans
la Communauté de l'original d'une oeuvre ou des copies de celle-ci
par le titulaire du droit ou avec son consentement épuise le droit
de contrôler la revente de cet objet dans la Communauté. Ce droit
ne doit pas être épuisé par la vente de l'original ou de copies
de celui-ci hors de la Communauté par le titulaire du droit ou avec
son consentement. Les droits de location et de prêt des auteurs
ont été établis par la directive 92/100/CEE. Le droit de distribution
prévu par la présente directive n'affecte pas les dispositions en
matière de droits de location et de prêt figurant au chapitre I
de ladite directive.
(29) La question de l'épuisement du droit ne se pose pas dans le
cas des services, en particulier lorsqu'il s'agit de services en
ligne. Cette considération vaut également pour la copie physique
d'une oeuvre ou d'un autre objet réalisée par l'utilisateur d'un
tel service avec le consentement du titulaire du droit. Il en va
par conséquent de même pour la location et le prêt de l'original
de l'oeuvre ou de copies de celle-ci, qui sont par nature des services.
Contrairement aux CD-ROM ou aux CD-I, pour lesquels la propriété
intellectuelle est incorporée dans un support physique, à savoir
une marchandise, tout service en ligne constitue en fait un acte
devant être soumis à autorisation dès lors que le droit d'auteur
ou le droit voisin en dispose ainsi.
(30) Les droits visés dans la présente directive peuvent être transférés,
cédés ou donnés en licence contractuelle, sans préjudice des dispositions
législatives nationales pertinentes sur le droit d'auteur et les
droits voisins.
(31) Il convient de maintenir un juste équilibre en matière de
droits et d'intérêts entre les différentes catégories de titulaires
de droits ainsi qu'entre celles-ci et les utilisateurs d'objets
protégés. Les exceptions et limitations actuelles aux droits, telles
que prévues par les États membres, doivent être réexaminées à la
lumière du nouvel environnement électronique. Les disparités qui
existent au niveau des exceptions et des limitations à certains
actes soumis à restrictions ont une incidence négative directe sur
le fonctionnement du marché intérieur dans le domaine du droit d'auteur
et des droits voisins. Ces disparités pourraient s'accentuer avec
le développement de l'exploitation des oeuvres par-delà les frontières
et des activités transfrontalières. Pour assurer le bon fonctionnement
du marché intérieur, ces exceptions et limitations doivent être
définies de façon plus harmonieuse. Le degré d'harmonisation de
ces exceptions doit être fonction de leur incidence sur le bon fonctionnement
du marché intérieur.
(32) La présente directive contient une liste exhaustive des exceptions
et limitations au droit de reproduction et au droit de communication
au public. Certaines exceptions ou limitations ne s'appliquent qu'au
droit de reproduction, s'il y a lieu. La liste tient dûment compte
de la diversité des traditions juridiques des États membres tout
en visant à assurer le bon fonctionnement du marché intérieur. Les
États membres appliquent ces exceptions et limitations de manière
cohérente et la question sera examinée lors d'un futur réexamen
des dispositions de mise en oeuvre.
(33) Le droit exclusif de reproduction doit faire l'objet d'une
exception destinée à autoriser certains actes de reproduction provisoires,
qui sont transitoires ou accessoires, qui font partie intégrante
et essentielle d'un processus technique et qui sont exécutés dans
le seul but de permettre soit une transmission efficace dans un
réseau entre tiers par un intermédiaire, soit une utilisation licite
d'une oeuvre ou d'un autre objet protégé. Les actes de reproduction
concernés ne devraient avoir par eux-mêmes aucune valeur économique
propre. Pour autant qu'ils remplissent ces conditions, cette exception
couvre les actes qui permettent le survol (browsing), ainsi que
les actes de prélecture dans un support rapide (caching), y compris
ceux qui permettent le fonctionnement efficace des systèmes de transmission,
sous réserve que l'intermédiaire ne modifie pas l'information et
n'entrave pas l'utilisation licite de la technologie, largement
reconnue et utilisée par l'industrie, dans le but d'obtenir des
données sur l'utilisation de l'information. Une utilisation est
réputée être licite lorsqu'elle est autorisée par le titulaire du
droit ou n'est pas limitée par la loi.
(34) Les États membres devraient avoir la faculté de prévoir certaines
exceptions et limitations dans certains cas tels que l'utilisation,
à des fins d'enseignement ou de recherche scientifique, au bénéfice
d'établissements publics tels que les bibliothèques et les archives,
à des fins de compte rendu d'événements d'actualité, pour des citations,
à l'usage des personnes handicapées, à des fins de sécurité publique
et à des fins de procédures administratives ou judiciaires.
(35) Dans le cas de certaines exceptions ou limitations, les titulaires
de droits doivent recevoir une compensation équitable afin de les
indemniser de manière adéquate pour l'utilisation faite de leurs
oeuvres ou autres objets protégés. Lors de la détermination de la
forme, des modalités et du niveau éventuel d'une telle compensation
équitable, il convient de tenir compte des circonstances propres
à chaque cas. Pour évaluer ces circonstances, un critère utile serait
le préjudice potentiel subi par les titulaires de droits en raison
de l'acte en question. Dans le cas où des titulaires de droits auraient
déjà reçu un paiement sous une autre forme, par exemple en tant
que partie d'une redevance de licence, un paiement spécifique ou
séparé pourrait ne pas être dû. Le niveau de la compensation équitable
doit prendre en compte le degré d'utilisation des mesures techniques
de protection prévues à la présente directive. Certains cas où le
préjudice au titulaire du droit serait minime pourraient ne pas
donner naissance à une obligation de paiement.
(36) Les États membres peuvent prévoir une compensation équitable
pour les titulaires de droits même lorsqu'ils appliquent les dispositions
optionnelles relatives aux exceptions ou limitations qui n'exigent
pas cette compensation.
(37) Les régimes nationaux qui peuvent exister en matière de reprographie
ne créent pas de barrières majeures pour le marché intérieur. Les
États membres doivent être autorisés à prévoir une exception ou
une limitation en ce qui concerne la reprographie.
(38) Les États membres doivent être autorisés à prévoir une exception
ou une limitation au droit de reproduction pour certains types de
reproduction de produits sonores, visuels et audiovisuels à usage
privé, avec une compensation équitable. Une telle exception pourrait
comporter l'introduction ou le maintien de systèmes de rémunération
destinés à dédommager les titulaires de droits du préjudice subi.
Même si les disparités existant entre ces systèmes de rémunération
gênent le fonctionnement du marché intérieur, elles ne devraient
pas, en ce qui concerne la reproduction privée sur support analogique,
avoir une incidence significative sur le développement de la société
de l'information. La confection de copies privées sur support numérique
est susceptible d'être plus répandue et d'avoir une incidence économique
plus grande. Il y a donc lieu de tenir dûment compte des différences
existant entre copies privées numériques et analogiques et de faire
une distinction entre elles à certains égards.
(39) Lorsqu'il s'agit d'appliquer l'exception ou la limitation
pour copie privée, les États membres doivent tenir dûment compte
de l'évolution technologique et économique, en particulier pour
ce qui concerne la copie privée numérique et les systèmes de rémunération
y afférents, lorsque des mesures techniques de protection efficaces
sont disponibles. De telles exceptions ou limitations ne doivent
faire obstacle ni à l'utilisation de mesures techniques ni à la
répression de tout acte de contournement.
(40) Les États membres peuvent prévoir une exception ou une limitation
au bénéfice de certains établissements sans but lucratif, tels que
les bibliothèques accessibles au public et autres institutions analogues,
ainsi que les archives, cette exception devant toutefois être limitée
à certains cas particuliers couverts par le droit de reproduction.
Une telle exception ou limitation ne doit pas s'appliquer à des
utilisations faites dans le cadre de la fourniture en ligne d'oeuvres
ou d'autres objets protégés. La présente directive doit s'appliquer
sans préjudice de la faculté donnée aux États membres de déroger
au droit exclusif de prêt public en vertu de l'article 5 de la directive
92/100/CEE. Il est donc opportun de promouvoir des contrats ou des
licences spécifiques qui favorisent, sans créer de déséquilibre,
de tels établissements et la réalisation de leur mission de diffusion.
(41) Lors de l'application de l'exception ou de la limitation pour
les enregistrements éphémères effectués par des organismes de radiodiffusion,
il est entendu que les propres moyens d'un organisme de radiodiffusion
comprennent les moyens d'une personne qui agit au nom et sous la
responsabilité de celui-ci.
(42) Lors de l'application de l'exception ou de la limitation prévue
pour les utilisations à des fins éducatives et de recherche non
commerciales, y compris l'enseignement à distance, la nature non
commerciale de l'activité en question doit être déterminée par cette
activité en tant que telle. La structure organisationnelle et les
moyens de financement de l'établissement concerné ne sont pas des
éléments déterminants à cet égard.
(43) Il est de toute manière important que les États membres adoptent
toutes les mesures qui conviennent pour favoriser l'accès aux oeuvres
pour les personnes souffrant d'un handicap qui les empêche d'utiliser
les oeuvres elles-mêmes, en tenant plus particulièrement compte
des formats accessibles.
(44) Lorsque les exceptions et les limitations prévues par la présente
directive sont appliquées, ce doit être dans le respect des obligations
internationales. Ces exceptions et limitations ne sauraient être
appliquées d'une manière qui cause un préjudice aux intérêts légitimes
du titulaire de droits ou qui porte atteinte à l'exploitation normale
de son oeuvre ou autre objet. Lorsque les États membres prévoient
de telles exceptions ou limitations, il y a lieu, en particulier,
de tenir dûment compte de l'incidence économique accrue que celles-ci
sont susceptibles d'avoir dans le cadre du nouvel environnement
électronique. En conséquence, il pourrait être nécessaire de restreindre
davantage encore la portée de certaines exceptions ou limitations
en ce qui concerne certaines utilisations nouvelles d'oeuvres protégées
par le droit d'auteur ou d'autres objets protégés.
(45) Les exceptions et limitations visées à l'article 5, paragraphes
2, 3 et 4, ne doivent toutefois pas faire obstacle à la définition
des relations contractuelles visant à assurer une compensation équitable
aux titulaires de droits dans la mesure où la législation nationale
le permet.
(46) Le recours à la médiation pourrait aider utilisateurs et titulaires
de droits à régler les litiges. La Commission, en coopération avec
les États membres au sein du comité de contact, doit réaliser une
étude sur de nouveaux moyens juridiques de règlement des litiges
concernant le droit d'auteur et les droits voisins.
(47) L'évolution technologique permettra aux titulaires de droits
de recourir à des mesures techniques destinées à empêcher ou à limiter
les actes non autorisés par les titulaires d'un droit d'auteur,
de droits voisins ou du droit sui generis sur une base de données.
Le risque existe, toutefois, de voir se développer des activités
illicites visant à permettre ou à faciliter le contournement de
la protection technique fournie par ces mesures. Afin d'éviter des
approches juridiques fragmentées susceptibles d'entraver le fonctionnement
du marché intérieur, il est nécessaire de prévoir une protection
juridique harmonisée contre le contournement des mesures techniques
efficaces et contre le recours à des dispositifs et à des produits
ou services à cet effet.
(48) Une telle protection juridique doit porter sur les mesures
techniques qui permettent efficacement de limiter les actes non
autorisés par les titulaires d'un droit d'auteur, de droits voisins
ou du droit sui generis sur une base de données, sans toutefois
empêcher le fonctionnement normal des équipements électroniques
et leur développement technique. Une telle protection juridique
n'implique aucune obligation de mise en conformité des dispositifs,
produits, composants ou services avec ces mesures techniques, pour
autant que lesdits dispositifs, produits, composants ou services
ne tombent pas, par ailleurs, sous le coup de l'interdiction prévue
à l'article 6. Une telle protection juridique doit respecter le
principe de proportionnalité et ne doit pas interdire les dispositifs
ou activités qui ont, sur le plan commercial, un objet ou une utilisation
autre que le contournement de la protection technique. Cette protection
ne doit notamment pas faire obstacle à la recherche sur la cryptographie.
(49) La protection juridique des mesures techniques ne porte pas
atteinte à l'application de dispositions nationales qui peuvent
interdire la détention à des fins privées de dispositifs, produits
ou composants destinés à contourner les mesures techniques.
(50) Une telle protection juridique harmonisée n'affecte pas les
dispositions spécifiques en matière de protection prévues par la
directive 91/250/CEE. En particulier, elle ne doit pas s'appliquer
à la protection de mesures techniques utilisées en liaison avec
des programmes d'ordinateur, qui relève exclusivement de ladite
directive. Elle ne doit ni empêcher, ni gêner la mise au point ou
l'utilisation de tout moyen permettant de contourner une mesure
technique nécessaire pour permettre d'effectuer les actes réalisés
conformément à l'article 5, paragraphe 3, ou à l'article 6 de la
directive 91/250/CEE. Les articles 5 et 6 de ladite directive
déterminent uniquement les exceptions aux droits exclusifs applicables
aux programmes d'ordinateur.
(51) La protection juridique des mesures techniques s'applique
sans préjudice des dispositions relatives à l'ordre public tel qu'il
est défini à l'article 5 et à la sécurité publique. Les États membres
doivent encourager les mesures volontaires prises par les titulaires
de droits, y compris la conclusion et la mise en oeuvre d'accords
entre titulaires de droits et d'autres parties concernées, pour
permettre d'atteindre les objectifs visés par certaines exceptions
ou limitations prévues par le droit national conformément à la présente
directive. En l'absence de mesures volontaires ou d'accords de ce
type dans un délai raisonnable, les États membres doivent prendre
des mesures appropriées pour assurer que les titulaires de droits
fournissent aux bénéficiaires desdites exceptions ou limitations
les moyens appropriés pour en bénéficier, par la modification d'une
mesure technique mise en oeuvre ou autrement. Toutefois, afin d'empêcher
l'abus de telles mesures prises par les titulaires de droits, y
compris dans le cadre d'accords, ou prises par un État membre, toutes
les mesures techniques mises en oeuvre en application de ces mesures
doivent être protégées juridiquement.
(52) De même, lors de l'application d'une exception ou d'une limitation
pour copie privée conformément à l'article 5, paragraphe 2, point
b), les États membres doivent encourager le recours aux mesures
volontaires pour permettre d'atteindre les objectifs visés par ladite
exception ou limitation. Si, dans un délai raisonnable, aucune mesure
volontaire destinée à permettre la reproduction pour usage privé
n'a été prise, les États membres peuvent arrêter des mesures qui
permettent aux bénéficiaires de l'exception ou de la limitation
concernée d'en bénéficier. Les mesures volontaires prises par les
titulaires de droits, y compris les accords entre titulaires de
droits et d'autres parties concernées, ainsi que les mesures prises
par les États membres n'empêchent pas les titulaires de droits de
recourir à des mesures techniques, qui sont compatibles avec les
exceptions ou limitations relatives à la copie à usage privé prévues
par leur droit national conformément à l'article 5, paragraphe 2,
point b), en tenant compte de la compensation équitable exigée à
la dite disposition, et de la distinction éventuelle entre différentes
conditions d'utilisation, conformément à l'article 5, paragraphe
5, par exemple le contrôle du nombre de reproductions. Afin d'empêcher
le recours abusif à ces mesures, toute mesure technique appliquée
lors de la mise en oeuvre de celles-ci doit jouir de la protection
juridique.
(53) La protection des mesures techniques devrait garantir un environnement
sûr pour la fourniture de services interactifs à la demande, et
ce de telle manière que le public puisse avoir accès à des oeuvres
ou à d'autres objets dans un endroit et à un moment choisis par
lui. Dans le cas où ces services sont régis par des dispositions
contractuelles, le premier et le deuxième alinéas de l'article 6,
paragraphe 4, ne devraient pas s'appliquer. Les formes non interactives
d'utilisation en ligne restent soumises à ces dispositions.
(54) Des progrès importants ont été accomplis dans le domaine de
la normalisation internationale des systèmes techniques d'identification
des oeuvres et objets protégés sous forme numérique. Dans le cadre
d'un environnement où les réseaux occupent une place de plus en
plus grande, les différences existant entre les mesures techniques
pourraient aboutir, au sein de la Communauté, à une incompatibilité
des systèmes. La compatibilité et l'intéropérabilité des différents
systèmes doivent être encouragées. Il serait très souhaitable que
soit encouragée la mise au point de systèmes universels.
(55) L'évolution technologique facilitera la distribution d'oeuvres,
notamment sur les réseaux, et il sera par conséquent nécessaire
pour les titulaires de droits de mieux identifier l'oeuvre ou autre
objet protégé, l'auteur ou tout autre titulaire de droits, et de
fournir des informations sur les conditions et modalités d'utilisation
de l'oeuvre ou autre objet protégé, afin de faciliter la gestion
des droits y afférents. Les titulaires de droits doivent être encouragés
à utiliser des signes indiquant notamment, outre les informations
visées ci-dessus, leur autorisation lorsque des oeuvres ou d'autres
objets protégés sont distribués sur les réseaux.
(56) Le risque existe, toutefois, de voir se développer des activités
illicites visant à supprimer ou à modifier les informations, présentées
sous forme électronique, sur le régime des droits dont relève l'oeuvre
ou l'objet, ou visant à distribuer, importer aux fins de distribution,
radiodiffuser, communiquer au public ou mettre à sa disposition
des oeuvres ou autres objets protégés dont ces informations ont
été supprimées sans autorisation. Afin d'éviter des approches juridiques
fragmentées susceptibles d'entraver le fonctionnement du marché
intérieur, il est nécessaire de prévoir une protection juridique
harmonisée contre toute activité de cette nature.
(57) Les systèmes relatifs à l'information sur le régime des droits
susmentionnés peuvent aussi, selon leur conception, traiter des
données à caractère personnel relatives aux habitudes de consommation
des particuliers pour ce qui est des objets protégés et permettre
l'observation des comportements en ligne. Ces moyens techniques
doivent, dans leurs fonctions techniques, incorporer les principes
de protection de la vie privée, conformément à la directive
95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995
relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement
des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces
données(10)
.
(58) Les États membres doivent prévoir des sanctions et des voies
de recours efficaces contre les atteintes aux droits et obligations
prévus par la présente directive. Ils prennent toutes les mesures
nécessaires pour veiller à ce que ces sanctions et voies de recours
soient appliquées. Les sanctions prévues sont efficaces, proportionnées
et dissuasives et doivent comprendre la possibilité de demander
des dommages et intérêts et/ou une ordonnance sur requête et, le
cas échéant, la saisie du matériel ayant servi à commettre l'infraction.
(59) Les services d'intermédiaires peuvent, en particulier dans
un environnement numérique, être de plus en plus utilisés par des
tiers pour porter atteinte à des droits. Dans de nombreux cas, ces
intermédiaires sont les mieux à même de mettre fin à ces atteintes.
Par conséquent, sans préjudice de toute autre sanction ou voie de
recours dont ils peuvent se prévaloir, les titulaires de droits
doivent avoir la possibilité de demander qu'une ordonnance sur requête
soit rendue à l'encontre d'un intermédiaire qui transmet dans un
réseau une contrefaçon commise par un tiers d'une oeuvre protégée
ou d'un autre objet protégé. Cette possibilité doit être prévue
même lorsque les actions de l'intermédiaire font l'objet d'une exception
au titre de l'article 5. Les conditions et modalités concernant
une telle ordonnance sur requête devraient relever du droit interne
des États membres.
(60) La protection prévue par la présente directive n'affecte pas
les dispositions légales nationales ou communautaires dans d'autres
domaines, tels que la propriété industrielle, la protection des
données, les services d'accès conditionnel et à accès conditionnel,
l'accès aux documents publics et la règle de la chronologie des
médias, susceptibles d'avoir une incidence sur la protection du
droit d'auteur ou des droits voisins.
(61) Afin de se conformer au traité de l'OMPI sur les interprétations
et exécutions et les phonogrammes, il y a lieu de modifier les directives
92/100/CEE et 93/98/CEE, ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
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