|
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment
son article 95,
vu la proposition de la Commission(1)
,
vu l'avis du Comité écon omique
et social(2)
, après consultation du Comité des régions, statuant conformément
à la procédure visée à l'article 251 du traité(3) ,
considérant ce qui suit:
(1) La directive 95/46/CE du Parlement
européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection
des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère
personnel et à la libre circulation de ces données(4)
v exige que les États membres protègent les droits et les libertés
des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère
personnel, et notamment le droit au respect de leur vie privée,
afin d'assurer la libre circulation des données à caractère personnel
dans la Communauté.
(2) La présente directive vise à respecter les droits fondamentaux
et observe les principes reconnus notamment par la charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne. En particulier, elle vise à
garantir le plein respect des droits exposés aux articles 7 et 8
de cette charte.
(3) La confidentialité des communications est garantie en conformité
avec les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme,
notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales et les constitutions des États membres.
(4) La directive 97/66/CE du Parlement européen et du Conseil du
15 décembre 1997 concernant le traitement des données à caractère
personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des
télécommunications(5) a traduit les principes définis dans
la directive 95/46/CE en règles spécifiques
applicables au secteur des télécommunications. La directive 97/66/CE
doit être adaptée à l'évolution des marchés et des technologies
des services de communications électroniques afin de garantir un
niveau égal de protection des données à caractère personnel et de
la vie privée aux utilisateurs de services de communications électroniques
accessibles au public, indépendamment des technologies utilisées.
Il convient, par conséquent, que ladite directive soit abrogée et
remplacée par la présente directive.
(5) De nouvelles technologies numériques avancées qui posent des
exigences spécifiques concernant la protection des données à caractère
personnel et de la vie privée des utilisateurs sont actuellement
introduites dans les réseaux publics de communications de la Communauté.
Le développement de la société de l'information se caractérise par
l'introduction de nouveaux services de communications électroniques.
L'accès aux réseaux mobiles numériques s'est ouvert à un large public,
à des conditions abordables. Ces réseaux numériques offrent de grandes
capacités et de vastes possibilités pour le traitement des données
à caractère personnel. Le succès du développement transfrontalier
de ces services dépend en partie de la confiance qu'auront les utilisateurs
que ces services ne porteront pas atteinte à leur vie privée.
(6) L'Internet bouleverse les structures commerciales traditionnelles
en offrant une infrastructure mondiale commune pour la fourniture
de toute une série de services de communications électroniques.
Les services de communications électroniques accessibles au public
sur l'Internet ouvrent de nouvelles possibilités aux utilisateurs,
mais présentent aussi de nouveaux dangers pour leurs données à caractère
personnel et leur vie privée.
(7) Dans le cas des réseaux publics de communications, il convient
d'adopter des dispositions législatives, réglementaires et techniques
spécifiques afin de protéger les droits et les libertés fondamentaux
des personnes physiques et les intérêts légitimes des personnes
morales, notamment eu égard à la capacité accrue de stockage et
de traitement automatisés de données relatives aux abonnés et aux
utilisateurs.
(8) Il convient d'harmoniser les dispositions législatives, réglementaires
et techniques adoptées par les États membres en ce qui concerne
la protection des données à caractère personnel, de la vie privée
et des intérêts légitimes des personnes morales dans le secteur
des communications électroniques afin d'éviter de créer des obstacles
au marché intérieur des communications électroniques conformément
à l'article 14 du traité. L'harmonisation devrait être limitée aux
exigences nécessaires pour garantir que la promotion et le développement
de nouveaux services et réseaux de communications électroniques
entre États membres ne sont pas entravés.
(9) Les États membres, les fournisseurs et les utilisateurs concernés,
ainsi que les institutions communautaires compétentes, devraient
coopérer à la conception et au développement des technologies pertinentes
lorsque cela est nécessaire pour mettre en oeuvre les garanties
prévues par la présente directive, en tenant particulièrement compte
des objectifs qui consistent à réduire au minimum le traitement
des données à caractère personnel et à utiliser des données anonymes
ou pseudonymes lorsque c'est possible.
(10) Dans le secteur des communications électroniques,
la directive 95/46/CE est applicable notamment à tous les aspects
de la protection des droits et libertés fondamentaux qui n'entrent
pas expressément dans le cadre de la présente directive, y compris
les obligations auxquelles est soumis le responsable du traitement
des données à caractère personnel et les droits individuels. La
directive 95/46/CE s'applique aux services de communications
électroniques non publics.
(11) À l'instar de la directive 95/46/CE,
la présente directive ne traite pas des questions de protection
des droits et libertés fondamentaux liées à des activités qui ne
sont pas régies par le droit communautaire. Elle ne modifie donc
pas l'équilibre existant entre le droit des personnes à une vie
privée et la possibilité dont disposent les États membres de prendre
des mesures telles que celles visées à l'article 15, paragraphe
1, de la présente directive, nécessaires pour la protection de la
sécurité publique, de la défense, de la sûreté de l'État (y compris
la prospérité économique de l'État lorsqu'il s'agit d'activités
liées à la sûreté de l'État) et de l'application du droit pénal.
Par conséquent, la présente directive ne porte pas atteinte à la
faculté des États membres de procéder aux interceptions légales
des communications électroniques ou d'arrêter d'autres mesures si
cela s'avère nécessaire pour atteindre l'un quelconque des buts
précités, dans le respect de la convention européenne de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales, telle qu'interprétée
par la Cour européenne des droits de l'homme dans ses arrêts. Lesdites
mesures doivent être appropriées, rigoureusement proportionnées
au but poursuivi et nécessaires dans une société démocratique. Elles
devraient également être subordonnées à des garanties appropriées,
dans le respect de la convention européenne de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales.
(12) Les abonnés à un service de communications électroniques
accessible au public peuvent être des personnes physiques ou des
personnes morales. En complétant la directive
95/46/CE, la présente directive vise à protéger les droits fondamentaux
des personnes physiques et en particulier le droit au respect de
leur vie privée, ainsi que les intérêts légitimes des personnes
morales. La présente directive ne comporte aucune obligation pour
les États membres d'étendre l'application de
la directive 95/46/CE à la protection des intérêts légitimes
des personnes morales, qui est garantie dans le cadre de la législation
communautaire et nationale en vigueur.
(13) La relation contractuelle entre un abonné et un fournisseur
de services peut prévoir un paiement périodique ou un versement
unique pour le service fourni ou à fournir. Les cartes de prépaiement
sont également considérées comme un contrat.
(14) Par "données de localisation", on peut entendre la latitude,
la longitude et l'altitude du lieu où se trouve l'équipement terminal
de l'utilisateur, la direction du mouvement, le degré de précision
quant aux informations sur la localisation, l'identification de
la cellule du réseau où se situe, à un moment donné, l'équipement
terminal, ou encore le moment auquel l'information sur la localisation
a été enregistrée.
(15) Une communication peut inclure toute information consistant
en une dénomination, un nombre ou une adresse, fournie par celui
qui émet la communication ou celui qui utilise une connexion pour
effectuer la communication. Les données relatives au trafic peuvent
inclure toute traduction de telles informations effectuée par le
réseau par lequel la communication est transmise en vue d'effectuer
la transmission. Les données relatives au trafic peuvent, entre
autres, comporter des données concernant le routage, la durée, le
moment ou le volume d'une communication, le protocole de référence,
l'emplacement des équipements terminaux de l'expéditeur ou du destinataire,
le réseau de départ ou d'arrivée de la communication, ou encore
le début, la fin ou la durée d'une connexion. Elles peuvent également
représenter le format dans lequel la communication a été acheminée
par le réseau.
(16) Les informations qui font partie d'un service de radiodiffusion
fourni sur un réseau public de communications le sont à l'intention
d'un nombre virtuellement illimité d'auditeurs et/ou de téléspectateurs
et ne constituent pas une communication au sens de la présente directive.
Par contre, lorsqu'il est possible d'identifier l'abonné ou utilisateur
individuel qui reçoit ces informations, comme, par exemple, dans
le cas de la fourniture de services vidéo à la demande, les informations
acheminées s'inscrivent dans la définition de "communication" au
sens de la présente directive.
(17) Aux fins de la présente directive, le consentement d'un utilisateur
ou d'un abonné, que ce dernier soit une personne physique ou morale,
devrait avoir le même sens que le consentement de la personne concernée
tel que défini et précisé davantage par la
directive 95/46/CE. Le consentement peut être donné selon toute
modalité appropriée permettant à l'utilisateur d'indiquer ses souhaits
librement, de manière spécifique et informée, y compris en cochant
une case lorsqu'il visite un site Internet.
(18) Les services à valeur ajoutée peuvent, par exemple, comprendre
des conseils sur les forfaits tarifaires les plus avantageux ou
sur le guidage routier, des informations sur l'état de la circulation,
des prévisions météorologiques ou des informations touristiques.
(19) L'application de certaines exigences relatives à la présentation
et à la restriction de l'identification des lignes appelante et
connectée et au renvoi d'appel automatique vers des lignes d'abonné
connectées à des centraux analogiques ne devrait pas être rendue
obligatoire dans les cas spécifiques où une telle application s'avérerait
techniquement impossible ou exigerait un effort économique disproportionné.
Il est important que les parties intéressées soient informées de
ces cas et les États membres devraient donc les communiquer à la
Commission.
(20) Il convient que les fournisseurs de services prennent les
mesures appropriées pour assurer la sécurité de leurs services,
le cas échéant conjointement avec le fournisseur du réseau, et informent
les abonnés des risques particuliers liés à une violation de la
sécurité du réseau. De tels risques peuvent notamment toucher les
services de communications électroniques fournis par l'intermédiaire
d'un réseau ouvert tel que l'Internet ou la téléphonie mobile analogique.
Il est particulièrement important que les abonnés et les utilisateurs
de ces services soient pleinement informés par leur fournisseur
de service des risques existants en matière de sécurité contre lesquels
ce dernier est dépourvu de moyens d'action. Il convient que les
fournisseurs de services qui proposent des services de communications
électroniques accessibles au public sur l'Internet informent les
utilisateurs et les abonnés des mesures qu'ils peuvent prendre pour
sécuriser leurs communications, par exemple en recourant à des types
spécifiques de logiciels ou de techniques de cryptage. L'obligation
qui est faite à un fournisseur de service d'informer les abonnés
de certains risques en matière de sécurité ne le dispense pas de
prendre immédiatement les mesures appropriées pour remédier à tout
nouveau risque imprévisible en matière de sécurité et rétablir le
niveau normal de sécurité du service, les frais en étant à sa seule
charge. L'information de l'abonné sur les risques en matière de
sécurité devrait être gratuite, excepté les frais nominaux qu'un
abonné peut être amené à supporter lorsqu'il reçoit ou collecte
des informations, par exemple en téléchargeant un message reçu par
courrier électronique. La sécurité s'apprécie au regard de l'article
17 de la directive 95/46/CE.
(21) Il convient de prendre des mesures pour empêcher tout accès
non autorisé aux communications afin de protéger la confidentialité
des communications effectuées au moyen de réseaux publics de communications
et de services de communications électroniques accessibles au public,
y compris de leur contenu et de toute donnée afférente à ces communications.
La législation nationale de certains États membres interdit uniquement
l'accès non autorisé intentionnel aux communications.
(22) L'interdiction du stockage des communications et des données
relatives au trafic y afférentes par des personnes autres que les
utilisateurs ou sans le consentement de ceux-ci ne vise pas à interdire
tout stockage automatique, intermédiaire et transitoire de ces informations
si ce stockage a lieu dans le seul but d'effectuer la transmission
dans le réseau de communications électroniques, pour autant que
les informations ne soient pas stockées pour une durée plus longue
que le temps nécessaire à la transmission et à la gestion du trafic
et qu'au cours de la période de stockage la confidentialité des
informations reste garantie. Dans la mesure où l'exige la transmission
plus efficace d'informations accessibles au public à d'autres destinataires
du service à leur demande, la présente directive ne fait pas obstacle
à ce que ces informations soient stockées plus longtemps, à condition
qu'elles soient accessibles au public en tout état de cause et sans
aucune restriction et que toute donnée concernant les abonnés ou
utilisateurs individuels qui les demandent soit effacée.
(23) La confidentialité des communications devrait également être
assurée dans les transactions commerciales licites. Au besoin et
sous réserve d'une autorisation légale, les communications peuvent
être enregistrées pour servir de preuve d'une transaction commerciale.
La directive 95/46/CE est applicable en
pareil cas. Les parties aux communications devraient être informées
de l'enregistrement avant qu'il n'ait lieu, de la ou des raisons
pour lesquelles la communication est enregistrée et de la durée
du stockage de l'enregistrement. La communication enregistrée devrait
être effacée dès que possible et, en tout état de cause, lors de
l'expiration du délai légal de recours contre la transaction.
(24) L'équipement terminal de l'utilisateur d'un réseau de communications
électroniques ainsi que toute information stockée sur cet équipement
relèvent de la vie privée de l'utilisateur, qui doit être protégée
au titre de la convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales. Or, les logiciels espions,
les pixels invisibles (web bugs), les identificateurs cachés et
les autres dispositifs analogues peuvent pénétrer dans le terminal
de l'utilisateur à son insu afin de pouvoir accéder à des informations,
stocker des informations cachées ou suivre les activités de l'utilisateur,
et peuvent porter gravement atteinte à la vie privée de ce dernier.
L'utilisation de tels dispositifs ne devrait être autorisée qu'à
des fins légitimes, et en étant portée à la connaissance de l'utilisateur
concerné.
(25) Cependant, les dispositifs de ce type, par exemple des témoins
de connexion (cookies), peuvent constituer un outil légitime et
utile, par exemple pour évaluer l'efficacité de la conception d'un
site et de la publicité faite pour ce site, ainsi que pour contrôler
l'identité des utilisateurs effectuant des transactions en ligne.
Lorsque des dispositifs du type précité, tels que des témoins de
connexion, sont destinés à des fins légitimes, par exemple faciliter
la fourniture de services de la société de l'information, leur utilisation
devrait être autorisée à condition que les utilisateurs se voient
donner des informations claires et précises, conformément à la directive
95/46/CE, sur la finalité des témoins de connexion ou des dispositifs
analogues de manière à être au courant des informations placées
sur l'équipement terminal qu'ils utilisent. Les utilisateurs devraient
avoir la possibilité de refuser qu'un témoin de connexion ou un
dispositif similaire soit placé sur leur équipement terminal. Ce
point est particulièrement important pour les cas où des utilisateurs
autres que l'utilisateur original ont accès à l'équipement terminal
et donc aux données sensibles à caractère privé qui y sont stockées.
L'information relative à l'utilisation de plusieurs dispositifs
à installer sur l'équipement terminal de l'utilisateur ainsi que
le droit de refuser ces dispositifs peuvent être offerts en une
seule fois pendant une même connexion, et couvrir aussi l'utilisation
future qui pourrait être faite de ces dispositifs durant des connexions
subséquentes. Les méthodes retenues pour communiquer des informations,
offrir un droit de refus ou solliciter le consentement devraient
être les plus conviviales possibles. L'accès au contenu d'un site
spécifique peut être, toutefois, subordonné au fait d'accepter,
en pleine connaissance de cause, l'installation d'un témoin de connexion
ou d'un dispositif analogue, si celui-ci est utilisé à des fins
légitimes.
(26) Les données relatives aux abonnés qui sont traitées dans des
réseaux de communications électroniques pour établir des connexions
et transmettre des informations contiennent des informations sur
la vie privée des personnes physiques et touchent au droit au secret
de leur correspondance ainsi qu'aux intérêts légitimes des personnes
morales. Ces données ne peuvent être stockées que dans la mesure
où cela est nécessaire à la fourniture du service, aux fins de la
facturation et des paiements pour interconnexion, et ce, pour une
durée limitée. Tout autre traitement de ces données que le fournisseur
du service de communications électroniques accessible au public
peut vouloir effectuer pour la commercialisation des services de
communications électroniques ou pour la fourniture de services à
valeur ajoutée ne peut être autorisé que si l'abonné a donné son
accord sur la base d'informations précises et complètes fournies
par le fournisseur du service de communications électroniques accessible
au public sur la nature des autres traitements qu'il envisage d'effectuer,
ainsi que sur le droit de l'abonné de ne pas donner son consentement
à ces traitements ou de retirer son consentement. Il convient également
d'effacer ou de rendre anonymes les données relatives au trafic
utilisées pour la commercialisation de services de communications
ou pour la fourniture de services à valeur ajoutée, lorsque les
services en question ont été fournis. Il convient que les fournisseurs
de services tiennent toujours leurs abonnés informés des types de
données qu'ils traitent, des finalités de ces traitements et de
leur durée.
(27) Le moment exact où s'achève la transmission d'une communication,
au-delà duquel les données relatives au trafic doivent être effacées
sauf à des fins de facturation, peut dépendre du type de service
de communications électroniques fourni. Ainsi, dans le cas d'un
appel par téléphonie vocale, la transmission cesse dès que l'un
ou l'autre des usagers interrompt la connexion et, dans le cas d'un
courrier électronique, la transmission prend fin dès que le destinataire
récupère le message, généralement à partir du serveur de son fournisseur
de service.
(28) L'obligation d'effacer ou de rendre anonymes les données relatives
au trafic lorsqu'elles ne sont plus nécessaires aux fins de la transmission
d'une communication n'est pas contradictoire avec les procédures
utilisées sur l'Internet, telles que celle de la mise en antémémoire
(caching), dans le système des noms de domaines, pour les adresses
IP ou pour les liens entre une adresse IP et une adresse physique,
ou l'utilisation d'informations relatives à la connexion pour contrôler
le droit d'accès à des réseaux ou à des services.
(29) Au besoin, et au cas par cas, le fournisseur d'un service
peut traiter des données relatives au trafic qui concernent des
abonnés ou des utilisateurs s'il s'agit de déceler une défaillance
technique ou une erreur dans la transmission des communications.
Des données relatives au trafic nécessaires pour la facturation
peuvent aussi être traitées par le fournisseur d'un service s'il
s'agit de déceler et de faire cesser des pratiques frauduleuses
consistant à utiliser le service de communications électroniques
sans le payer.
(30) Les systèmes mis au point pour la fourniture de réseaux et
de services de communications électroniques devraient être conçus
de manière à limiter au strict minimum la quantité de données personnelles
nécessaires. Toute activité qui s'inscrit dans le cadre de la fourniture
d'un service de communications électroniques et qui va au-delà de
la simple transmission d'une communication ou de sa facturation
devrait se fonder sur des données relatives au trafic globalisées
qui ne peuvent pas être attribuées à des abonnés ou utilisateurs
individuels. Si cette activité ne peut se fonder sur des données
globalisées, elle devrait être considérée comme un service à valeur
ajoutée, pour lequel le consentement de l'abonné est nécessaire.
(31) La question de savoir si c'est de l'utilisateur ou de l'abonné
qu'il convient d'obtenir le consentement pour pouvoir traiter des
données à caractère personnel en vue de fournir un service donné
à valeur ajoutée sera fonction des données à traiter et du type
de service à fournir mais aussi de la possibilité ou non, sur les
plans technique, procédural et contractuel, de distinguer le particulier
qui utilise un service de communications électroniques de la personne,
physique ou morale, qui s'y est abonnée.
(32) Lorsque le fournisseur d'un service de communications électroniques
ou d'un service à valeur ajoutée fait sous-traiter le traitement
des données à caractère personnel nécessaires à la fourniture desdits
services, cette sous-traitance et le traitement des données qui
en découle devraient respecter intégralement les exigences de la
directive 95/46/CE pour ce qui est des
responsables du contrôle et du traitement des données à caractère
personnel. Lorsque, pour permettre la fourniture d'un service à
valeur ajoutée, des données relatives au trafic ou à la localisation
sont transmises par un fournisseur de services de communications
électroniques à un fournisseur de services à valeur ajoutée, les
abonnés ou utilisateurs auxquels ces données se rapportent devraient
également être pleinement informés de cette transmission avant de
consentir ou non au traitement desdites données.
(33) L'introduction de factures détaillées a amélioré les possibilités
offertes à l'abonné pour vérifier l'exactitude des montants facturés
par le fournisseur de service mais elle risque simultanément de
compromettre la vie privée des utilisateurs de services de communications
électroniques accessibles au public. Par conséquent, pour protéger
la vie privée des utilisateurs, les États membres devraient encourager
la mise au point, dans le domaine des services de communications
électroniques, d'options telles que de nouvelles formules de paiement
permettant d'accéder de manière anonyme ou strictement privée aux
services de communications électroniques accessibles au public,
par exemple des télécartes et des facilités de paiement par carte
de crédit. Aux mêmes fins, les États membres peuvent inviter les
opérateurs à proposer à leurs abonnés un autre type de facture détaillée
sur laquelle un certain nombre de chiffres des numéros d'appel ont
été supprimés.
(34) Il est nécessaire, en ce qui concerne l'identification de
la ligne appelante, de protéger le droit qu'a l'auteur d'un appel
d'empêcher la présentation de l'identification de la ligne à partir
de laquelle l'appel est effectué, ainsi que le droit de la personne
appelée de refuser les appels provenant de lignes non identifiées.
Dans des cas spécifiques, il est justifié d'empêcher que la présentation
de l'identification de la ligne appelante soit supprimée. Certains
abonnés, en particulier les services d'assistance téléphoniques
et les autres organismes similaires, ont intérêt à garantir l'anonymat
de ceux qui les appellent. Il est nécessaire, en ce qui concerne
l'identification de la ligne connectée, de protéger le droit et
l'intérêt légitime qu'a la personne appelée d'empêcher la présentation
de l'identification de la ligne à laquelle l'auteur de l'appel est
effectivement connecté, en particulier dans le cas d'appels renvoyés.
Il convient que les fournisseurs de services de communications électroniques
accessibles au public informent leurs abonnés de l'existence, sur
le réseau, de l'identification des lignes appelante et connectée,
ainsi que de tous les services offerts sur la base de l'identification
des lignes appelante et connectée et des possibilités offertes en
matière de protection de la vie privée. Cela permettra aux abonnés
de choisir en connaissance de cause, parmi les possibilités qui
leur sont offertes en matière de protection de la vie privée, celles
dont ils souhaiteraient faire usage. Les possibilités qui sont offertes
en matière de protection de la vie privée pour chaque ligne ne doivent
pas nécessairement être disponibles comme un service automatique
du réseau, mais peuvent être obtenues sur simple demande auprès
du fournisseur du service de communications électroniques accessible
au public.
(35) Dans les réseaux de communications mobiles, des données de
localisation indiquant la position géographique de l'équipement
terminal de l'utilisateur mobile sont traitées afin de permettre
la transmission des communications. Ces données sont des données
relatives au trafic couvertes par l'article 6 de la présente directive.
Toutefois, les réseaux numériques mobiles peuvent aussi avoir la
capacité de traiter des données de localisation qui sont plus précises
que ne l'exige la transmission des communications et qui sont utilisées
pour la fourniture de services à valeur ajoutée tels que des services
personnalisés d'information sur la circulation et de guidage des
conducteurs. Le traitement de ces données en vue de la fourniture
de services à valeur ajoutée ne devrait être autorisé que lorsque
les abonnés ont donné leur consentement. Même dans ce cas, les abonnés
devraient disposer d'un moyen simple pour interdire temporairement
le traitement des données de localisation et ce, gratuitement.
(36) Les États membres peuvent prévoir une limitation du droit
de l'utilisateur ou de l'abonné à la vie privée en ce qui concerne
l'identification de la ligne appelante lorsque cela est nécessaire
pour déterminer l'origine des appels malveillants et en ce qui concerne
les données d'identification et de localisation de la ligne appelante
lorsque cela est nécessaire pour permettre aux services d'urgence
d'intervenir le plus efficacement possible. À ces fins, les États
membres peuvent adopter des mesures spécifiques autorisant les fournisseurs
de services de communications électroniques à mettre à disposition
les données d'identification et de localisation de la ligne appelante
sans le contentement préalable de l'utilisateur ou de l'abonné concerné.
(37) Il importe de protéger les abonnés contre toute gêne que
pourrait leur causer le renvoi automatique d'appels par d'autres
personnes. En outre, en pareil cas, les abonnés doivent pouvoir
faire cesser le transfert des appels renvoyés sur leurs terminaux
sur simple demande adressée au fournisseur du service de communications
électroniques accessible au public.
(38) Les annuaires d'abonnés aux services de communications électroniques
sont largement diffusés et publics. Pour protéger la vie privée
des personnes physiques et l'intérêt légitime des personnes morales,
il importe que l'abonné soit à même de déterminer si les données
à caractère personnel qui le concernent doivent être publiées dans
un annuaire et, dans l'affirmative, lesquelles de ces données doivent
être rendues publiques. Il convient que les fournisseurs d'annuaires
publics informent les abonnés qui figureront dans ces annuaires
des fins auxquelles ceux-ci sont établis et de toute utilisation
particulière qui peut être faite des versions électroniques des
annuaires publics, notamment grâce aux fonctions de recherche intégrées
dans le logiciel, telles que les fonctions de recherche inverse
qui permettent aux utilisateurs d'un annuaire de trouver le nom
et l'adresse d'un abonné à partir d'un simple numéro de téléphone.
(39) C'est à la partie qui collecte des données à caractère personnel
auprès d'abonnés que devrait incomber l'obligation d'informer ceux-ci
des fins auxquelles sont établis des annuaires publics comportant
des données personnelles les concernant. Si ces données peuvent
être transmises à un ou plusieurs tiers, l'abonné devrait être informé
de cette possibilité ainsi que des destinataires ou catégories de
destinataires éventuels. Une telle transmission ne devrait pouvoir
se faire que s'il est garanti que les données ne pourront pas être
utilisées à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont
été collectées. Si la partie qui a collecté ces données auprès de
l'abonné ou un tiers quelconque auquel elles ont été transmises
souhaitent les exploiter à d'autres fins, ladite partie ou ledit
tiers devront obtenir une nouvelle fois le consentement de l'abonné.
(40) Il importe de protéger les abonnés contre toute violation
de leur vie privée par des communications non sollicitées effectuées
à des fins de prospection directe, en particulier au moyen d'automates
d'appel, de télécopies et de courriers électroniques, y compris
les messages courts (SMS). Si ces formes de communications commerciales
non sollicitées peuvent être relativement faciles et peu onéreuses
à envoyer, elles peuvent, en revanche imposer une charge et/ou un
coût à leur destinataire. En outre, dans certains cas, leur volume
peut poser un problème pour les réseaux de communications électroniques
et les équipements terminaux. S'agissant de ces formes de communications
non sollicitées effectuées à des fins de prospection directe, il
est justifié d'exiger de l'expéditeur qu'il ait obtenu le consentement
préalable du destinataire avant de les lui envoyer. Le marché unique
exige une approche harmonisée à cet égard afin que les entreprises
comme les utilisateurs disposent de règles simples s'appliquant
à l'échelle de la Communauté.
(41) Dans le cadre d'une relation client-fournisseur existante,
il est raisonnable d'autoriser l'entreprise qui, conformément à
la directive 95/46/CE, a obtenu les coordonnées
électroniques, et exclusivement celle-ci, à exploiter ces coordonnées
électroniques pour proposer au client des produits ou des services
similaires. Il conviendrait, lorsque des coordonnées électroniques
sont recueillies, que le client soit informé clairement et distinctement
sur leur utilisation ultérieure à des fins de prospection directe
et qu'il lui soit donné la faculté de s'opposer à cet usage. Il
convient de continuer d'offrir cette possibilité lors de chaque
message de prospection directe ultérieur, et ce, sans frais, hormis
les coûts liés à la transmission du refus.
(42) Il existe d'autres formes de prospection directe qui sont
plus onéreuses pour l'expéditeur et n'imposent aucune charge financière
à l'abonné ou à l'utilisateur, tels que les appels téléphoniques
personnels, et qui pourraient justifier l'établissement d'un système
permettant aux abonnés et aux utilisateurs d'indiquer qu'ils ne
souhaitent pas recevoir de tels appels. Afin de ne pas abaisser
les niveaux existants de protection de la vie privée, il conviendrait
néanmoins que les États membres soient autorisés à maintenir en
vigueur les systèmes nationaux et à n'autoriser que les appels destinés
à des abonnés ou utilisateurs qui ont donné leur consentement préalable.
(43) Afin de faciliter la mise en oeuvre effective des règles
communautaires relatives aux messages de prospection directe non
sollicités, il importe d'interdire d'émettre des messages non sollicités
à des fins de prospection directe sous une fausse identité, une
fausse adresse de réponse ou un faux numéro.
(44) Certains systèmes de messagerie électronique permettent aux
abonnés de visualiser le nom de l'expéditeur et l'objet d'un message
électronique, ainsi que d'effacer le message sans devoir télécharger
le reste du contenu dudit message ou d'une quelconque pièce jointe,
ce qui réduit les coûts que pourrait engendrer le téléchargement
d'un courrier électronique non sollicité ou d'une de ses pièces
jointes. Dans certains cas, de telles modalités peuvent continuer
de s'avérer utiles en tant qu'outil complémentaire des exigences
générales énoncées par la présente directive.
(45) La présente directive est sans préjudice des dispositions
que les États membres prennent pour protéger les intérêts légitimes
des personnes morales à l'égard des communications non sollicitées
à des fins de prospection directe. Lorsque les États membres établissent
un registre opt-out pour les communications en question adressées
aux personnes morales, essentiellement des utilisateurs professionnels,
les dispositions de l'article 7 de la directive
2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000
relative à certains aspects juridiques des services de la société
de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le
marché intérieur (directive sur le commerce électronique)(6)
s'appliquent pleinement.
(46) Les fonctionnalités permettant la fourniture de services de
communications électroniques peuvent être intégrées dans le réseau
ou dans tout élément de l'équipement terminal de l'utilisateur,
y compris le logiciel. La protection des données à caractère personnel
et de la vie privée de l'utilisateur de services de communications
électroniques accessibles au public devrait être indépendante de
la configuration des différents éléments nécessaires à la fourniture
du service et de la répartition des fonctionnalités requises entre
ces éléments. La directive 95/46/CE s'applique
à toute forme de traitement de données à caractère personnel, quelle
que soit la technologie utilisée. L'existence de règles spécifiques
aux services de communications électroniques parallèlement à des
règles générales s'appliquant aux autres éléments nécessaires à
la fourniture de ces services peut ne pas faciliter la protection
des données à caractère personnel et de la vie privée d'une manière
technologiquement neutre. Il peut, par conséquent, être nécessaire
d'adopter des mesures exigeant que les fabricants de certains types
d'équipements utilisés pour les services de communications électroniques
intègrent dans leurs produits des sauvegardes afin d'assurer la
protection des données à caractère personnel et de la vie privée
des utilisateurs et des abonnés. L'adoption de telles mesures conformément
à la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du
9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements
terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de
leur conformité(7)
garantira que l'introduction de certaines caractéristiques
techniques des équipements de communications électroniques, y compris
des logiciels, en vue d'assurer la protection des données soit harmonisée
pour être compatible avec la mise en oeuvre du marché intérieur.
(47) Lorsque les droits des utilisateurs et des abonnés ne sont
pas respectés, il convient que la législation nationale prévoie
des recours juridictionnels. Des sanctions devraient être infligées
à toute personne, qu'elle relève du droit privé ou du droit public,
qui ne respecte pas les mesures nationales prises en vertu de la
présente directive.
(48) Il est utile, dans le champ d'application de la présente directive,
de tirer parti de l'expérience acquise par le groupe de protection
des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel,
composé de représentants des autorités de contrôle désignées par
chaque État membre, institué par l'article 29 de la
directive 95/46/CE.
(49) Afin de faciliter le respect de la présente directive, certaines
dispositions spécifiques sont nécessaires pour le traitement des
données en cours à la date d'entrée en vigueur des dispositions
nationales transposant la présente directive dans le droit interne
des États membres, ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
|