Directive
Du Conseil du 14 mai 1991
concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur
(91/250/CEE)
Source www.europa.eu.int / Journal officiel n° L 122 du
17/05/1991 p. 0042 - 0046
Seule la législation de la communauté européenne
publiée dans la version imprimée du JOCE fait foi.
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LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et
notamment son article 100 A,
vu la proposition de la Commission (1),
en coopération avec le Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que les programmes d'ordinateur ne sont actuellement
pas clairement protégés dans tous les États membres par la législation
en vigueur; qu'une telle protection, lorsqu'elle existe, présente
des caractères différents;
considérant que la création de programmes d'ordinateur exige la
mise en oeuvre de ressources humaines, techniques et financières
considérables alors qu'il est possible de les copier à un coût très
inférieur à celui qu'entraîne une conception autonome;
considérant que les programmes d'ordinateur jouent un rôle de plus
en plus important dans de nombreux secteurs industriels et que la
technologie qui s'y rapporte peut dès lors être considérée comme
fondamentale pour le développement industriel de la Communauté;
considérant que certaines différences qui caractérisent la protection
juridique des programmes d'ordinateur assurée par les législations
des États membres ont des effets négatifs directs sur le fonctionnement
du marché commun en ce qui concerne les programmes d'ordinateur
et que ces différences risquent de s'accentuer à mesure que les
États membres adopteront de nouvelles dispositions législatives
dans ce domaine;
considérant qu'il convient de supprimer les différences existantes
ayant de tels effets et d'empêcher de nouvelles d'apparaître tandis
qu'il n'y a pas lieu de supprimer ou d'empêcher d'apparaître celles
qui ne porteront pas notablement atteinte au fonctionnement du marché
commun;
considérant que le cadre juridique communautaire concernant la protection
des programmes d'ordinateur peut donc, dans un premier temps, se
limiter à prescrire que les États membres doivent accorder la protection
du droit d'auteur aux programmes d'ordinateur en tant qu'oeuvres
littéraires et à déterminer les bénéficiaires et l'objet de la protection,
les droits exclusifs que les personnes protégées devraient pouvoir
invoquer pour autoriser ou interdire certains actes, ainsi que la
durée de la protection;
considérant que, aux fins de la présente directive, le terme « programme
d'ordinateur » vise les programmes sous quelque forme que ce soit,
y compris ceux qui sont incorporés au matériel; que ce terme comprend
également les travaux préparatoires de conception aboutissant au
développement d'un programme, à condition qu'ils soient de nature
à permettre la réalisation d'un programme d'ordinateur à un stade
ultérieur; considérant que les critères appliqués pour déterminer
si un programme d'ordinateur constitue ou non une oeuvre originale
ne devraient comprendre aucune évaluation de la qualité ou de la
valeur esthétique du programme;
considérant que la Communauté s'efforce de promouvoir la normalisation
internationale; considérant qu'un programme d'ordinateur est appelé
à communiquer et à opérer avec d'autres éléments d'un système informatique
et avec des utilisateurs; que, à cet effet, un lien logique et,
le cas échéant, physique d'interconnexion et d'interaction est nécessaire
dans le but de permettre le plein fonctionnement de tous les éléments
du logiciel et du matériel avec d'autres logiciels et matériels
ainsi qu'avec les utilisateurs;
considérant que les parties du programme qui assurent cette interconnexion
et cette interaction entre les éléments des logiciels et des matériels
sont communément appelées « interfaces »;
considérant que cette interconnexion et interaction fonctionnelle
sont communément appelées « interopérabilité »; que cette interopérabilité
peut être définie comme étant la capacité d'échanger des informations
et d'utiliser mutuellement les informations échangées;
considérant que, pour éviter toute ambiguïté, il convient de préciser
que seule l'expression d'un programme d'ordinateur est protégée
et que les idées et les principes qui sont à la base des différents
éléments d'un programme, y compris ceux qui sont à la base de ses
interfaces, ne sont pas protégés par le droit d'auteur en vertu
de la présente directive;
considérant que, en accord avec ce principe du droit d'auteur, les
idées et principes qui sont à la base de la logique, des algorithmes
et des langages de programmation ne sont pas protégés en vertu de
la présente directive;
considérant que, conformément à la législation et à la jurisprudence
des États membres ainsi qu'aux conventions internationales sur le
droit d'auteur, l'expression de ces idées et principes doit être
protégée par le droit d'auteur; considérant que, aux fins de la
présente directive, on entend par « location » la mise à disposition
d'un programme d'ordinateur ou d'une copie de celui-ci en vue de
son utilisation pendant une période limitée et à des fins lucratives;
que ce terme n'inclut pas le prêt au public qui ne relève donc pas
du champ d'application de la présente directive;
considérant que les droits exclusifs de l'auteur d'empêcher la reproduction
non autorisée de son oeuvre doivent être soumis à une exception
limitée dans le cas d'un programme d'ordinateur, afin de permettre
la reproduction techniquement nécessaire à l'utilisation du programme
par son acquéreur légal; que cela signifie que les opérations de
chargement et de déroulement nécessaires à l'utilisation d'une copie
d'un programme légalement acquis, ainsi que la correction de ses
erreurs, ne peuvent pas être interdites par contrat; que, en l'absence
de clauses contractuelles spécifiques, notamment en cas de vente
d'une copie du programme, toute autre opération nécessaire à l'utilisation
de la copie d'un programme peut être effectuée, en conformité avec
son but prévu, par un acquéreur légal de cette copie; considérant
qu'une personne jouissant du droit d'utiliser un programme d'ordinateur
ne peut être empêchée d'accomplir les actes nécessaires pour observer,
étudier ou tester le fonctionnement de ce programme, à condition
que ces actes ne portent pas atteinte aux droits de l'auteur du
programme;
considérant que la reproduction, la traduction, l'adaptation ou
la transformation non autorisée de la forme du code sous lequel
une copie de programme d'ordinateur a été fournie constituent une
atteinte aux droits exclusifs de l'auteur;
considérant, toutefois, que dans certaines circonstances une reproduction
du code d'un programme d'ordinateur ou d'une traduction de sa forme
au sens de l'article 4 points a) et b) peut s'avérer indispensable
pour obtenir l'information nécessaire à l'interopérabilité d'un
programme créé de façon indépendante avec d'autres programmes;
considérant qu'il faut donc envisager que, dans ces circonstances
bien précises uniquement, l'accomplissement d'actes de reproduction
et de traduction par ou au nom d'une personne ayant le droit d'utiliser
une copie du programme est légitime et conforme aux bons usages,
et ne doit donc pas requérir l'autorisation du titulaire du droit
d'auteur;
considérant que l'un des objectifs de cette exception est de permettre
l'interconnexion de tous les éléments d'un système informatique,
y compris ceux de fabricants différents, afin qu'ils puissent fonctionner
ensemble;
considérant qu'une telle exception aux droits exclusifs de l'auteur
ne doit pas être appliquée de façon à causer un préjudice aux intérêts
légitimes du titulaire du droit ou à porter atteinte à une exploitation
normale du programme;
considérant que, afin de rester en conformité avec les dispositions
de la convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires
et artistiques, la durée de protection doit être égale à la durée
de vie de l'auteur plus cinquante ans à compter du 1er janvier de
l'année suivant celle de son décès ou, dans le cas d'une oeuvre
anonyme ou publiée sous un pseudonyme, cinquante ans à compter du
1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle l'oeuvre
a été publiée pour la première fois;
considérant que la protection des programmes d'ordinateur par les
législations en matière de droit d'auteur ne doit pas faire obstacle,
le cas échéant, à la mise en oeuvre d'autres formes de protection;
que toute disposition contractuelle contraire à l'article 6 ou aux
exceptions prévues à l'article 5 paragraphes 2 et 3 doit toutefois
être nulle et non avenue;
considérant que les dispositions de la présente directive sont sans
préjudice de l'application des règles de concurrence des articles
85 et 86 du traité CEE si un fournisseur occupant une position dominante
refuse de mettre à disposition l'information nécessaire pour l'interopérabilité
telle que définie dans la présente directive;
considérant que les dispositions de la présente directive ne devraient
pas préjuger des dispositions particulières du droit communautaire
déjà arrêtées en matière de publication d'interfaces dans le secteur
des télécommunications, ni des décisions du Conseil relatives à
la normalisation dans le domaine des technologies de l'information
et des télécommunications;
considérant que la présente directive n'affecte pas les dérogations
prévues par les législations nationales, en application de la convention
de Berne, sur les points non couverts par la directive, A ARRÊTÉ
LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
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(1)
JO n° C 91 du 12. 4. 1989, p. 4; JO n° C 320 du 20. 12. 1990, p. 22.
(2) JO n° C 231 du 17. 9. 1990, p. 78 et décision du 17 avril 1991
(non encore parue au Journal officiel).
(3) JO n° C 329 du 30. 12. 1989, p. 4. |

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Art.1. Objet de la protection
1. Conformément aux dispositions de la présente directive, les États
membres protègent les programmes d'ordinateur par le droit d'auteur
en tant qu'oeuvres littéraires au sens de la convention de Berne
pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques. Le terme
« programme d'ordinateur », aux fins de la présente directive, comprend
le matériel de conception préparatoire.
2. La protection prévue par la présente directive s'applique à toute
forme d'expression d'un programme d'ordinateur. Les idées et principes
qui sont à la base de quelque élément que ce soit d'un programme
d'ordinateur, y compris ceux qui sont à la base de ses interfaces,
ne sont pas protégés par le droit d'auteur en vertu de la présente
directive.
3. Un programme d'ordinateur est protégé s'il est original, en ce
sens qu'il est la création intellectuelle propre à son auteur. Aucun
autre critère ne s'applique pour déterminer s'il peut bénéficier
d'une protection.
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Art. 2. Qualité d'auteur du programme
1. L'auteur d'un programme d'ordinateur est la personne physique
ou le groupe de personnes physiques ayant créé le programme, ou,
lorsque la législation de l'État membre concerné l'autorise, la
personne morale considérée par cette législation comme étant le
titulaire du droit. Lorsque les oeuvres collectives sont reconnues
par la législation d'un État membre, la personne considérée par
la législation de l'État membre concerné comme ayant créé l'oeuvre
est réputée en être l'auteur.
2. Lorsqu'un programme d'ordinateur est créé en commun par plusieurs
personnes physiques, les droits exclusifs sont détenus en commun
par ces personnes.
3. Lorsqu'un programme d'ordinateur est créé par un employé dans
l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions de son employeur,
seul l'employeur est habilité à exercer tous les droits patrimoniaux
afférents au programme d'ordinateur ainsi créé, sauf dispositions
contractuelles contraires.
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Art.3. Bénéficiaires de la protection
La protection est accordée à toute personne physique ou morale admise
à bénéficier des dispositions de la législation nationale en matière
de droit d'auteur applicables aux oeuvres littéraires.
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Art. 4. Actes soumis à restrictions
Sous réserve des articles 5 et 6, les droits exclusifs du titulaire
au sens de l'article 2 comportent le droit de faire et d'autoriser:
a) la reproduction permanente ou provisoire d'un programme d'ordinateur,
en tout ou en partie, par quelque moyen et sous quelque forme que
ce soit. Lorsque le chargement, l'affichage, le passage, la transmission
ou le stockage d'un programme d'ordinateur nécessitent une telle reproduction
du programme, ces actes de reproduction seront soumis à l'autorisation
du titulaire du droit;
b) la traduction, l'adaptation, l'arrangement et toute autre transformation
d'un programme d'ordinateur et la reproduction du programme en résultant
sans préjudice des droits de la personne qui transforme le programme
d'ordinateur;
c) toute forme de distribution, y compris la location, au public de
l'original ou de copies d'un programme d'ordinateur. La première vente
d'une copie d'un programme d'ordinateur dans la Communauté par le
titulaire du droit ou avec son consentement épuise le droit de distribution
de cette copie dans la Communauté, à l'exception du droit de contrôler
des locations ultérieures du programme d'ordinateur ou d'une copie
de celui-ci.
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Art.5. Exceptions aux actes soumis à restrictions
1. Sauf dispositions contractuelles spécifiques, ne sont pas soumis
à l'autorisation du titulaire les actes prévus à l'article 4 points
a) et b) lorsque ces actes sont nécessaires pour permettre à l'acquéreur
légitime d'utiliser le programme d'ordinateur d'une manière conforme
à sa destination, y compris pour corriger des erreurs.
2. Une personne ayant le droit d'utiliser le programme d'ordinateur
ne peut être empêchée par contrat d'en faire une copie de sauvegarde
dans la mesure où celle-ci est nécessaire pour cette utilisation.
3. La personne habilitée à utiliser une copie d'un programme d'ordinateur
peut, sans l'autorisation du titulaire du droit, observer, étudier
ou tester le fonctionnement de ce programme afin de déterminer les
idées et les principes qui sont à la base de n'importe quel élément
du programme, lorsqu'elle effectue toute opération de chargement,
d'affichage, de passage, de transmission ou de stockage du programme
d'ordinateur qu'elle est en droit d'effectuer |

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Art.6. Décompilation
1. L'autorisation du titulaire des droits n'est pas requise lorsque
la reproduction du code ou la traduction de la forme de ce code
au sens de l'article 4 points a) et b) est indispensable pour obtenir
les informations nécessaires à l'interopérabilité d'un programme
d'ordinateur créé de façon indépendante avec d'autres programmes
et sous réserve que les conditions suivantes soient réunies:
a) ces actes sont accomplis par le licencié ou par une autre personne
jouissant du droit d'utiliser une copie d'un programme ou pour leur
compte par une personne habilitée à cette fin;
b) les informations nécessaires à l'interopérabilité n'ont pas déjà
été facilement et rapidement accessibles aux personnes visées au
point a) et c) ces actes sont limités aux parties du programme d'origine
nécessaires à cette interopérabilité.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent justifier que les
informations obtenues en vertu de son application:
a) soient utilisées à des fins autres que la réalisation de l'interopérabilité
du programme d'ordinateur créé de façon indépendante;
b) soient communiquées à des tiers, sauf si cela s'avère nécessaire
à l'interopérabilité du programme d'ordinateur créé de façon indépendante
ou
c) soient utilisées pour la mise au point, la production ou la commercialisation
d'un programme d'ordinateur dont l'expression est fondamentalement
similaire ou pour tout autre acte portant atteinte au droit d'auteur.
3. Conformément aux dispositions de la convention de Berne pour
la protection des oeuvres littéraires et artistiques, le présent
article ne peut être interprété de façon à permettre son application
d'une manière qui cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes
du titulaire du droit ou qui porte atteinte à l'exploitation normale
du programme d'ordinateur.
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Art.7. . Mesures spéciales de protection
1. Sans préjudice des articles 4, 5 et 6, les États membres prennent,
conformément à leurs législations nationales, des mesures appropriées
à l'encontre des personnes qui accomplissent l'un des actes mentionnés
aux points a), b) et c) figurant ci-dessous:
a) mettre en circulation une copie d'un programme d'ordinateur en
sachant qu'elle est illicite ou en ayant des raisons de le croire;
b) détenir à des fins commerciales une copie d'un programme d'ordinateur
en sachant qu'elle est illicite ou en ayant des raisons de le croire;
c) mettre en circulation ou détenir à des fins commerciales tout moyen
ayant pour seul but de faciliter la suppression non autorisée ou la
neutralisation de tout dispositif technique éventuellement mis en
place pour protéger un programme d'ordinateur.
2. Toute copie illicite d'un programme d'ordinateur est susceptible
de saisie conformément à la législation de l'État membre concerné.
3. Les États membres peuvent prévoir la saisie des moyens visés au
paragraphe 1 point c). |

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Art.8 Durée de la protection
1. La protection est assurée pendant la durée de vie de l'auteur
et pendant cinquante ans après son décès ou après le décès du dernier
auteur survivant; si le programme d'ordinateur est une oeuvre anonyme
ou publiée sous un pseudonyme ou si une personne morale est considérée
être l'auteur par la législation nationale conformément à l'article
2 paragraphe 1, la durée de la protection est de cinquante ans à
compter de la date à laquelle le programme d'ordinateur est licitement
rendu accessible au public pour la première fois. La durée de la
protection est calculée à partir du 1er janvier de l'année qui suit
les événements précités.
2. Les États membres qui appliquent déjà une durée de protection
plus longue que celle prévue au paragraphe 1 sont autorisés à maintenir
leur durée actuelle jusqu'au moment où la durée de protection pour
les oeuvres protégées aura été harmonisée par le droit communautaire
d'une manière plus générale. .
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Art. 9 Maintien d'autres dispositions légales
1. Les dispositions de la présente directive n'affectent pas les
autres dispositions légales concernant notamment les brevets, les
marques, la concurrence déloyale, le secret des affaires, la protection
des semi-conducteurs ou le droit des contrats. Toute disposition
contractuelle contraire à l'article 6 ou aux exceptions prévues
à l'article 5 paragraphes 2 et 3 sera nulle et non avenue.
2. Les dispositions de la présente directive sont également applicables
aux programmes d'ordinateur créés avant le 1er janvier 1993, sans
préjudice des actes conclus et des droits acquis avant cette date.
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Art.10. Dispositions finales
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à
la présente directive avant le 1er janvier 1993. Lorsque les États
membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence
à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence
lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence
sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions
de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente
directive. |
Art. 11 Les États membres sont destinataires
de la présente directive.
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Fait à Bruxelles, le 14 mai 1991.
Par le Conseil
Le président
J. F. POOS
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