Directive
95/46/CE du parlement européen et du conseil
du 24 octobre 1995 relative
à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement
des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
Source www.europa.int.eu / Journal officiel n° L 281 du
23/11/1995 p. 0031 - 0050
Seule la législation de la communauté européenne
publiée dans la version imprimée du JOCE fait foi.
Chapitre Ier -Dispositions générales
(Articles1 à 4)
Chapitre II - Conditions générales de
licéité des traitements de données à caractère
personnel (Articles L.5 à 21)
Chapitre III - Recours jurisdictionnels
responsabilité et sanctions (Articles 22 à 24)
Chapitre IV - Transferts de données
à caractère personnel vers des pays tiers (Articles 25 à
26)
Chapitre V - Codes de conduite (Article
27)
Chapitre VI - Autorité de contrôle et
groupe de protection des personnes à l'égard du traitement
des données à caractère personnel
(Articles 28 à 30)
Chapitre VII - Mesures d'exécution
communautaires (Articles 31 à 34)
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LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le
traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article
100 A,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et socia (2),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du
traitél (3) ,
1) considérant que les objectifs de la Communauté, énoncés dans
le traité, tel que modifié par le traité sur l'Union européenne,
consistent à réaliser une union sans cesse plus étroite entre les
peuples européens, à établir des relations plus étroites entre les
États que la Communauté réunit, à assurer par une action commune
le progrès économique et social en éliminant les barrières qui divisent
l'Europe, à promouvoir l'amélioration constante des conditions de
vie de ses peuples, à préserver et conforter la paix et la liberté,
et à promouvoir la démocratie en se fondant sur les droits fondamentaux
reconnus dans les constitutions et les lois des États membres, ainsi
que dans la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales;
(2) considérant que les systèmes de traitement de données sont au
service de l'homme; qu'ils doivent, quelle que soit la nationalité
ou la résidence des personnes physiques, respecter les libertés
et droits fondamentaux de ces personnes, notamment la vie privée,
et contribuer au progrès économique et social, au développement
des échanges ainsi qu'au bien-être des individus;
(3) considérant que l'établissement et le fonctionnement du marché
intérieur dans lequel, conformément à l'article 7 A du traité, la
libre circulation des marchandises, des personnes, des services
et des capitaux est assurée, nécessitent non seulement que des données
à caractère personnel puissent circuler librement d'un État membre
à l'autre, mais également que les droits fondamentaux des personnes
soient sauvegardés;
(4) considérant que, dans la Communauté, il est fait de plus en
plus fréquemment appel au traitement de données à caractère personnel
dans les divers domaines de l'activité économique et sociale; que
les progrès des technologies de l'information facilitent considérablement
le traitement et l'échange de ces données;
(5) considérant que l'intégration économique et sociale résultant
de l'établissement et du fonctionnement du marché intérieur au sens
de l'article 7 A du traité va nécessairement entraîner une augmentation
sensible des flux transfrontaliers de données à caractère personnel
entre tous les acteurs de la vie économique et sociale des États
membres, que ces acteurs soient privés ou publics; que l'échange
de données à caractère personnel entre des entreprises établies
dans des États membres différents est appelé à se développer; que
les administrations des États membres sont appelées, en application
du droit communautaire, à collaborer et à échanger entre elles des
données à caractère personnel afin de pouvoir accomplir leur mission
ou exécuter des tâches pour le compte d'une administration d'un
autre État membre, dans le cadre de l'espace sans frontières que
constitue le marché intérieur;
(6) considérant, en outre, que le renforcement de la coopération
scientifique et technique ainsi que la mise en place coordonnée
de nouveaux réseaux de télécommunications dans la Communauté nécessitent
et facilitent la circulation transfrontalière de données à caractère
personnel;
(7) considérant que les différences entre États membres quant au
niveau de protection des droits et libertés des personnes, notamment
du droit à la vie privée, à l'égard des traitements de données à
caractère personnel peuvent empêcher la transmission de ces données
du territoire d'un État membre à celui d'un autre État membre; que
ces différences peuvent dès lors constituer un obstacle à l'exercice
d'une série d'activités économiques à l'échelle communautaire, fausser
la concurrence et empêcher les administrations de s'acquitter des
responsabilités qui leur incombent en vertu du droit communautaire;
que ces différences de niveau de protection résultent de la disparité
des dispositions nationales législatives, réglementaires et administratives;
(8) considérant que, pour éliminer les obstacles à la circulation
des données à caractère personnel, le niveau de protection des droits
et libertés des personnes à l'égard du traitement de ces données
doit être équivalent dans tous les États membres; que cet objectif,
fondamental pour le marché intérieur, ne peut pas être atteint par
la seule action des États membres, compte tenu en particulier de
l'ampleur des divergences qui existent actuellement entre les législations
nationales applicables en la matière et de la nécessité de coordonner
les législations des États membres pour que le flux transfrontalier
de données à caractère personnel soit réglementé d'une manière cohérente
et conforme à l'objectif du marché intérieur au sens de l'article
7 A du traité; qu'une intervention de la Communauté visant à un
rapprochement des législations est donc nécessaire;
(9) considérant que, du fait de la protection équivalente résultant
du rapprochement des législations nationales, les États membres
ne pourront plus faire obstacle à la libre circulation entre eux
de données à caractère personnel pour des raisons relatives à la
protection des droits et libertés des personnes, notamment du droit
à la vie privée; que les États membres disposeront d'une marge de
manoeuvre qui, dans le contexte de la mise en oeuvre de la directive,
pourra être utilisée par les partenaires économiques et sociaux;
qu'ils pourront donc préciser, dans leur législation nationale,
les conditions générales de licéité du traitement des données; que,
ce faisant, les États membres s'efforceront d'améliorer la protection
assurée actuellement par leur législation; que, dans les limites
de cette marge de manoeuvre et conformément au droit communautaire,
des disparités pourront se produire dans la mise en oeuvre de la
directive et que cela pourra avoir des incidences sur la circulation
des données tant à l'intérieur d'un État membre que dans la Communauté;
(10) considérant que l'objet des législations nationales relatives
au traitement des données à caractère personnel est d'assurer le
respect des droits et libertés fondamentaux, notamment du droit
à la vie privée reconnu également dans l'article 8 de la convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
et dans les principes généraux du droit communautaire; que, pour
cette raison, le rapprochement de ces législations ne doit pas conduire
à affaiblir la protection qu'elles assurent mais doit, au contraire,
avoir pour objectif de garantir un niveau élevé de protection dans
la Communauté;
(11) considérant que les principes de la protection des droits et
des libertés des personnes, notamment du droit à la vie privée,
contenus dans la présente directive précisent et amplifient ceux
qui sont contenus dans la convention, du 28 janvier 1981, du Conseil
de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement
automatisé des données à caractère personnel;
(12) considérant que les principes de la protection doivent s'appliquer
à tout traitement de données à caractère personnel dès lors que
les activités du responsable du traitement relèvent du champ d'application
du droit communautaire; que doit être exclu le traitement de données
effectué par une personne physique dans l'exercice d'activités exclusivement
personnelles ou domestiques, telles la correspondance et la tenue
de répertoires d'adresses;
(13) considérant que les activités visées aux titres V et VI du
traité sur l'Union européenne concernant la sécurité publique, la
défense, la sûreté de l'État ou les activités de l'État dans le
domaine pénal ne relèvent pas du champ d'application du droit communautaire,
sans préjudice des obligations incombant aux États membres au titre
de l'article 56 paragraphe 2 et des articles 57 et 100 A du traité;
que le traitement de données à caractère personnel qui est nécessaire
à la sauvegarde du bien-être économique de l'État ne relève pas
de la présente directive lorsque ce traitement est lié à des questions
de sûreté de l'État;
(14) considérant que, compte tenu de l'importance du développement
en cours, dans le cadre de la société de l'information, des techniques
pour capter, transmettre, manipuler, enregistrer, conserver ou communiquer
les données constituées par des sons et des images, relatives aux
personnes physiques, la présente directive est appelée à s'appliquer
aux traitements portant sur ces données;
(15) considérant que les traitements portant sur de telles données
ne sont couverts par la présente directive que s'ils sont automatisés
ou si les données sur lesquelles ils portent sont contenues ou sont
destinées à être contenues dans un fichier structuré selon des critères
spécifiques relatifs aux personnes, afin de permettre un accès aisé
aux données à caractère personnel en cause;
(16) considérant que les traitements des données constituées par
des sons et des images, tels que ceux de vidéo-surveillance, ne
relèvent pas du champ d'application de la présente directive s'ils
sont mis en oeuvre à des fins de sécurité publique, de défense,
de sûreté de l'État ou pour l'exercice des activités de l'État relatives
à des domaines du droit pénal ou pour l'exercice d'autres activités
qui ne relèvent pas du champ d'application du droit communautaire;
(17) considérant que, pour ce qui est des traitements de sons et
d'images mis en oeuvre à des fins de journalisme ou d'expression
littéraire ou artistique, notamment dans le domaine audiovisuel,
les principes de la directive s'appliquent d'une manière restreinte
selon les dispositions prévues à l'article 9;
(18) considérant qu'il est nécessaire, afin d'éviter qu'une personne
soit exclue de la protection qui lui est garantie en vertu de la
présente directive, que tout traitement de données à caractère personnel
effectué dans la Communauté respecte la législation de l'un des
États membres; que, à cet égard, il est opportun de soumettre les
traitements de données effectués par toute personne opérant sous
l'autorité du responsable du traitement établi dans un État membre
à l'application de la législation de cet État;
(19) considérant que l'établissement sur le territoire d'un État
membre suppose l'exercice effectif et réel d'une activité au moyen
d'une installation stable; que la forme juridique retenue pour un
tel établissement, qu'il s'agisse d'une simple succursale ou d'une
filiale ayant la personnalité juridique, n'est pas déterminante
à cet égard; que, lorsqu'un même responsable est établi sur le territoire
de plusieurs États membres, en particulier par le biais d'une filiale,
il doit s'assurer, notamment en vue d'éviter tout contournement,
que chacun des établissements remplit les obligations prévues par
le droit national applicable aux activités de chacun d'eux;
(20) considérant que l'établissement, dans un pays tiers, du responsable
du traitement de données ne doit pas faire obstacle à la protection
des personnes prévue par la présente directive; que, dans ce cas,
il convient de soumettre les traitements de données effectués à
la loi de l'État membre dans lequel des moyens utilisés pour le
traitement de données en cause sont localisés et de prendre des
garanties pour que les droits et obligations prévus par la présente
directive soient effectivement respectés;
(21) considérant que la présente directive ne préjuge pas des règles
de territorialité applicables en matière de droit pénal;
(22) considérant que les États membres préciseront dans leur législation
ou lors de la mise en oeuvre des dispositions prises en application
de la présente directive les conditions générales dans lesquelles
le traitement de données est licite; que, en particulier, l'article
5, en liaison avec les articles 7 et 8, permet aux États membres
de prévoir, indépendamment des règles générales, des conditions
particulières pour les traitements de données dans des secteurs
spécifiques et pour les différentes catégories de données visées
à l'article 8;
(23) considérant que les États membres sont habilités à assurer
la mise en oeuvre de la protection des personnes, tant par une loi
générale relative à la protection des personnes à l'égard du traitement
des données à caractère personnel que par des lois sectorielles
telles que celles relatives par exemple aux instituts de statistiques;
(24) considérant que les législations relatives à la protection
des personnes morales à l'égard du traitement des données qui les
concernent ne sont pas affectées par la présente directive;
(25) considérant que les principes de la protection doivent trouver
leur expression, d'une part, dans les obligations mises à la charge
des personnes, autorités publiques, entreprises, agences ou autres
organismes qui traitent des données, ces obligations concernant
en particulier la qualité des données, la sécurité technique, la
notification à l'autorité de contrôle, les circonstances dans lesquelles
le traitement peut être effectué, et, d'autre part, dans les droits
donnés aux personnes dont les données font l'objet d'un traitement
d'être informées sur celui-ci, de pouvoir accéder aux données, de
pouvoir demander leur rectification, voire de s'opposer au traitement
dans certaines circonstances;
(26) considérant que les principes de la protection doivent s'appliquer
à toute information concernant une personne identifiée ou identifiable;
que, pour déterminer si une personne est identifiable, il convient
de considérer l'ensemble des moyens susceptibles d'être raisonnablement
mis en oeuvre, soit par le responsable du traitement, soit par une
autre personne, pour identifier ladite personne; que les principes
de la protection ne s'appliquent pas aux données rendues anonymes
d'une manière telle que la personne concernée n'est plus identifiable;
que les codes de conduite au sens de l'article 27 peuvent être un
instrument utile pour fournir des indications sur les moyens par
lesquels les données peuvent être rendues anonymes et conservées
sous une forme ne permettant plus l'identification de la personne
concernée;
(27) considérant que la protection des personnes doit s'appliquer
aussi bien au traitement de données automatisé qu'au traitement
manuel; que le champ de cette protection ne doit pas en effet dépendre
des techniques utilisées, sauf à créer de graves risques de détournement;
que, toutefois, s'agissant du traitement manuel, la présente directive
ne couvre que les fichiers et ne s'applique pas aux dossiers non
structurés; que, en particulier, le contenu d'un fichier doit être
structuré selon des critères déterminés relatifs aux personnes permettant
un accès facile aux données à caractère personnel; que, conformément
à la définition figurant à l'article 2 point c), les différents
critères permettant de déterminer les éléments d'un ensemble structuré
de données à caractère personnel et les différents critères régissant
l'accès à cet ensemble de données peuvent être définis par chaque
État membre; que les dossiers ou ensembles de dossiers, de même
que leurs couvertures, qui ne sont pas structurés selon des critères
déterminés n'entrent en aucun cas dans le champ d'application de
la présente directive;
(28) considérant que tout traitement de données à caractère personnel
doit être effectué licitement et loyalement à l'égard des personnes
concernées; qu'il doit, en particulier, porter sur des données adéquates,
pertinentes et non excessives au regard des finalités poursuivies;
que ces finalités doivent être explicites et légitimes et doivent
être déterminées lors de la collecte des données; que les finalités
des traitements ultérieurs à la collecte ne peuvent pas être incompatibles
avec les finalités telles que spécifiées à l'origine;
(29) considérant que le traitement ultérieur de données à caractère
personnel à des fins historiques, statistiques ou scientifiques
n'est pas considéré en général comme incompatible avec les finalités
pour lesquelles les données ont été auparavant collectées, dans
la mesure où les États membres prévoient des garanties appropriées;
que ces garanties doivent notamment empêcher l'utilisation des données
à l'appui de mesures ou de décisions prises à l'encontre d'une personne;
(30) considérant que, pour être licite, un traitement de données
à caractère personnel doit en outre être fondé sur le consentement
de la personne concernée ou être nécessaire à la conclusion ou à
l'exécution d'un contrat liant la personne concernée, ou au respect
d'une obligation légale, ou à l'exécution d'une mission d'intérêt
public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique, ou encore
à la réalisation d'un intérêt légitime d'une personne à condition
que ne prévalent pas l'intérêt ou les droits et libertés de la personne
concernée; que, en particulier, en vue d'assurer l'équilibre des
intérêts en cause, tout en garantissant une concurrence effective,
les États membres peuvent préciser les conditions dans lesquelles
des données à caractère personnel peuvent être utilisées et communiquées
à des tiers dans le cadre d'activités légitimes de gestion courante
des entreprises et autres organismes; que, de même, ils peuvent
préciser les conditions dans lesquelles la communication à des tiers
de données à caractère personnel peut être effectuée à des fins
de prospection commerciale, ou de prospection faite par une association
à but caritatif ou par d'autres associations ou fondations, par
exemple à caractère politique, dans le respect de dispositions visant
à permettre aux personnes concernées de s'opposer sans devoir indiquer
leurs motifs et sans frais au traitement des données les concernant;
(31) considérant qu'un traitement de données à caractère personnel
doit être également considéré comme licite lorsqu'il est effectué
en vue de protéger un intérêt essentiel à la vie de la personne
concernée;
(32) considérant qu'il appartient aux législations nationales de
déterminer si le responsable du traitement investi d'une mission
d'intérêt public ou d'une mission relevant de l'exercice de l'autorité
publique doit être une administration publique ou une autre personne
soumise au droit public ou au droit privé, telle qu'une association
professionnelle;
(33) considérant que les données qui sont susceptibles par leur
nature de porter atteinte aux libertés fondamentales ou à la vie
privée ne devraient pas faire l'objet d'un traitement, sauf consentement
explicite de la personne concernée; que, cependant, des dérogations
à cette interdiction doivent être expressément prévues pour répondre
à des besoins spécifiques, en particulier lorsque le traitement
de ces données est mis en oeuvre à certaines fins relatives à la
santé par des personnes soumises à une obligation de secret professionnel
ou pour la réalisation d'activités légitimes par certaines associations
ou fondations dont l'objet est de permettre l'exercice de libertés
fondamentales;
(34) considérant que les États membres doivent également être
autorisés à déroger à l'interdiction de traiter des catégories de
données sensibles lorsqu'un motif d'intérêt public important le
justifie dans des domaines tels que la santé publique et la protection
sociale - particulièrement afin d'assurer la qualité et la rentabilité
en ce qui concerne les procédures utilisées pour régler les demandes
de prestations et de services dans le régime d'assurance maladie
- et tels que la recherche scientifique et les statistiques publiques;
qu'il leur incombe, toutefois, de prévoir les garanties appropriées
et spécifiques aux fins de protéger les droits fondamentaux et la
vie privée des personnes;
(35) considérant, en outre, que le traitement de données à caractère
personnel par des autorités publiques pour la réalisation de fins
prévues par le droit constitutionnel ou le droit international public,
au profit d'associations à caractère religieux officiellement reconnues,
est mis en oeuvre pour un motif d'intérêt public important;
(36) considérant que, si, dans le cadre d'activités liées à des
élections, le fonctionnement du système démocratique suppose, dans
certains États membres, que les partis politiques collectent des
données relatives aux opinions politiques des personnes, le traitement
de telles données peut être autorisé en raison de l'intérêt public
important, à condition que des garanties appropriées soient prévues;
(37) considérant que le traitement de données à caractère personnel
à des fins de journalisme ou d'expression artistique ou littéraire,
notamment dans le domaine audiovisuel, doit bénéficier de dérogations
ou de limitations de certaines dispositions de la présente directive
dans la mesure où elles sont nécessaires à la conciliation des droits
fondamentaux de la personne avec la liberté d'expression, et notamment
la liberté de recevoir ou de communiquer des informations, telle
que garantie notamment à l'article 10 de la convention européenne
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
qu'il incombe donc aux États membres, aux fins de la pondération
entre les droits fondamentaux, de prévoir les dérogations et limitations
nécessaires en ce qui concerne les mesures générales relatives à
la légalité du traitement des données, les mesures relatives au
transfert des données vers des pays tiers ainsi que les compétences
des autorités de contrôle, sans qu'il y ait lieu toutefois de prévoir
des dérogations aux mesures visant à garantir la sécurité du traitement;
qu'il conviendrait également de conférer au moins à l'autorité de
contrôle compétente en la matière certaines compétences a posteriori,
consistant par exemple à publier périodiquement un rapport ou à
saisir les autorités judiciaires;
(38) considérant que le traitement loyal des données suppose que
les personnes concernées puissent connaître l'existence des traitements
et bénéficier, lorsque des données sont collectées auprès d'elles,
d'une information effective et complète au regard des circonstances
de cette collecte;
(39) considérant que certains traitements portent sur des données
que le responsable n'a pas collectées directement auprès de la personne
concernée; que, par ailleurs, des données peuvent être légitimement
communiquées à un tiers, alors même que cette communication n'avait
pas été prévue lors de la collecte des données auprès de la personne
concernée; que, dans toutes ces hypothèses, l'information de la
personne concernée doit se faire au moment de l'enregistrement des
données ou, au plus tard, lorsque les données sont communiquées
pour la première fois à un tiers;
(40) considérant que, cependant, il n'est pas nécessaire d'imposer
cette obligation si la personne concernée est déjà informée; que,
en outre, cette obligation n'est pas prévue si cet enregistrement
ou cette communication sont expressément prévus par la loi ou si
l'information de la personne concernée se révèle impossible ou implique
des efforts disproportionnés, ce qui peut être le cas pour des traitements
à des fins historiques, statistiques ou scientifiques; que, à cet
égard, peuvent être pris en considération le nombre de personnes
concernées, l'ancienneté des données, ainsi que les mesures compensatrices
qui peuvent être prises;
(41) considérant que toute personne doit pouvoir bénéficier du
droit d'accès aux données la concernant qui font l'objet d'un traitement,
afin de s'assurer notamment de leur exactitude et de la licéité
de leur traitement; que, pour les mêmes raisons, toute personne
doit en outre avoir le droit de connaître la logique qui sous-tend
le traitement automatisé des données la concernant, au moins dans
le cas des décisions automatisées visées à l'article 15 paragraphe
1; que ce droit ne doit pas porter atteinte au secret des affaires
ni à la propriété intellectuelle, notamment au droit d'auteur protégeant
le logiciel; que cela ne doit toutefois pas aboutir au refus de
toute information de la personne concernée;
(42) considérant que les États membres peuvent, dans l'intérêt
de la personne concernée ou en vue de protéger les droits et libertés
d'autrui, limiter les droits d'accès et d'information; qu'ils peuvent,
par exemple, préciser que l'accès aux données à caractère médical
ne peut être obtenu que par l'intermédiaire d'un professionnel de
la santé;
(43) considérant que des restrictions aux droits d'accès et d'information,
ainsi qu'à certaines obligations mises à la charge du responsable
du traitement de données, peuvent également être prévues par les
États membres dans la mesure où elles sont nécessaires à la sauvegarde,
par exemple, de la sûreté de l'État, de la défense, de la sécurité
publique, d'un intérêt économique ou financier important d'un État
membre ou de l'Union européenne, ainsi qu'à la recherche et à la
poursuite d'infractions pénales ou de manquements à la déontologie
des professions réglementées; qu'il convient d'énumérer, au titre
des exceptions et limitations, les missions de contrôle, d'inspection
ou de réglementation nécessaires dans les trois derniers domaines
précités concernant la sécurité publique, l'intérêt économique ou
financier et la répression pénale; que cette énumération de missions
concernant ces trois domaines n'affecte pas la légitimité d'exceptions
et de restrictions pour des raisons de sûreté de l'État et de défense;
(44) considérant que les États membres peuvent être amenés, en
vertu de dispositions du droit communautaire, à déroger aux dispositions
de la présente directive concernant le droit d'accès, l'information
des personnes et la qualité des données, afin de sauvegarder certaines
finalités parmi celles visées ci-dessus;
(45) considérant que, dans le cas où des données pourraient faire
l'objet d'un traitement licite sur le fondement d'un intérêt public,
de l'exercice de l'autorité publique ou de l'intérêt légitime d'une
personne, toute personne concernée devrait, toutefois, avoir le
droit de s'opposer, pour des raisons prépondérantes et légitimes
tenant à sa situation particulière, à ce que les données la concernant
fassent l'objet d'un traitement; que les États membres ont, néanmoins,
la possibilité de prévoir des dispositions nationales contraires;
(46) considérant que la protection des droits et libertés des personnes
concernées à l'égard du traitement de données à caractère personnel
exige que des mesures techniques et d'organisation appropriées soient
prises tant au moment de la conception qu'à celui de la mise en
oeuvre du traitement, en vue d'assurer en particulier la sécurité
et d'empêcher ainsi tout traitement non autorisé; qu'il incombe
aux États membres de veiller au respect de ces mesures par les responsables
du traitement; que ces mesures doivent assurer un niveau de sécurité
approprié tenant compte de l'état de l'art et du coût de leur mise
en oeuvre au regard des risques présentés par les traitements et
de la nature des données à protéger;
(47) considérant que, lorsqu'un message contenant des données à
caractère personnel est transmis via un service de télécommunications
ou de courrier électronique dont le seul objet est de transmettre
des messages de ce type, c'est la personne dont émane le message,
et non celle qui offre le service de transmission, qui sera normalement
considérée comme responsable du traitement de données à caractère
personnel contenues dans le message; que, toutefois, les personnes
qui offrent ces services seront normalement considérées comme responsables
du traitement des données à caractère personnel supplémentaires
nécessaires au fonctionnement du service;
(48) considérant que la notification à l'autorité de contrôle a
pour objet d'organiser la publicité des finalités du traitement,
ainsi que de ses principales caractéristiques, en vue de son contrôle
au regard des dispositions nationales prises en application de la
présente directive;
(49) considérant que, afin d'éviter des formalités administratives
inadéquates, des exonérations ou des simplifications de la notification
peuvent être prévues par les États membres pour les traitements
de données qui ne sont pas susceptibles de porter atteinte aux droits
et libertés des personnes concernées, à condition qu'ils soient
conformes à un acte pris par l'État membre qui en précise les limites;
que des exonérations ou simplifications peuvent pareillement être
prévues par les États membres dès lors qu'une personne désignée
par le responsable du traitement de données s'assure que les traitements
effectués ne sont pas susceptibles de porter atteinte aux droits
et libertés des personnes concernées; que la personne ainsi détachée
à la protection des données, employée ou non du responsable du traitement
de données, doit être en mesure d'exercer ses fonctions en toute
indépendance;
(50) considérant que des exonérations ou simplifications peuvent
être prévues pour le traitement de données dont le seul but est
de tenir un registre destiné, dans le respect du droit national,
à l'information du public et qui est ouvert à la consultation du
public ou de toute personne justifiant d'un intérêt légitime;
(51) considérant que, néanmoins, le bénéfice de la simplification
ou de l'exonération de l'obligation de notification ne dispense
le responsable du traitement de données d'aucune des autres obligations
découlant de la présente directive;
(52) considérant que, dans ce contexte, le contrôle a posteriori
par les autorités compétentes doit être en général considéré comme
une mesure suffisante;
(53) considérant que, cependant, certains traitements sont susceptibles
de présenter des risques particuliers au regard des droits et des
libertés des personnes concernées, du fait de leur nature, de leur
portée ou de leurs finalités telles que celle d'exclure des personnes
du bénéfice d'un droit, d'une prestation ou d'un contrat, ou du
fait de l'usage particulier d'une technologie nouvelle; qu'il appartient
aux États membres, s'ils le souhaitent, de préciser dans leur législation
de tels risques;
(54) considérant que, au regard de tous les traitements mis en
oeuvre dans la société, le nombre de ceux présentant de tels risques
particuliers devrait être très restreint; que les États membres
doivent prévoir, pour ces traitements, un examen préalable à leur
mise en oeuvre, effectué par l'autorité de contrôle ou par le détaché
à la protection des données en coopération avec celle-ci; que, à
la suite de cet examen préalable, l'autorité de contrôle peut, selon
le droit national dont elle relève, émettre un avis ou autoriser
le traitement des données; qu'un tel examen peut également être
effectué au cours de l'élaboration soit d'une mesure législative
du Parlement national, soit d'une mesure fondée sur une telle mesure
législative, qui définisse la nature du traitement et précise les
garanties appropriées;
(55) considérant que, en cas de non-respect des droits des personnes
concernées par le responsable du traitement de données, un recours
juridictionnel doit être prévu par les législations nationales;
que les dommages que peuvent subir les personnes du fait d'un traitement
illicite doivent être réparés par le responsable du traitement de
données, lequel peut être exonéré de sa responsabilité s'il prouve
que le fait dommageable ne lui est pas imputable, notamment lorsqu'il
établit l'existence d'une faute de la personne concernée ou d'un
cas de force majeure; que des sanctions doivent être appliquées
à toute personne, tant de droit privé que de droit public, qui ne
respecte pas les dispositions nationales prises en application de
la présente directive;
(56) considérant que des flux transfrontaliers de données à caractère
personnel sont nécessaires au développement du commerce international;
que la protection des personnes garantie dans la Communauté par
la présente directive ne s'oppose pas aux transferts de données
à caractère personnel vers des pays tiers assurant un niveau de
protection adéquat; que le caractère adéquat du niveau de protection
offert par un pays tiers doit s'apprécier au regard de toutes les
circonstances relatives à un transfert ou à une catégorie de transferts;
(57) considérant, en revanche, que, lorsqu'un pays tiers n'offre
pas un niveau de protection adéquat, le transfert de données à caractère
personnel vers ce pays doit être interdit;
(58) considérant que des exceptions à cette interdiction doivent
pouvoir être prévues dans certaines circonstances lorsque la personne
concernée a donné son consentement, lorsque le transfert est nécessaire
dans le contexte d'un contrat ou d'une action en justice, lorsque
la sauvegarde d'un intérêt public important l'exige, par exemple
en cas d'échanges internationaux de données entre les administrations
fiscales ou douanières ou entre les services compétents en matière
de sécurité sociale, ou lorsque le transfert est effectué à partir
d'un registre établi par la loi et destiné à être consulté par le
public ou par des personnes ayant un intérêt légitime; que, dans
ce cas, un tel transfert ne devrait pas porter sur la totalité des
données ni sur des catégories de données contenues dans ce registre;
que, lorsqu'un registre est destiné à être consulté par des personnes
qui ont un intérêt légitime, le transfert ne devrait pouvoir être
effectué qu'à la demande de ces personnes ou lorsqu'elles en sont
les destinataires;
(59) considérant que des mesures particulières peuvent être prises
pour pallier l'insuffisance du niveau de protection dans un pays
tiers lorsque le responsable du traitement présente des garanties
appropriées; que, en outre, des procédures de négociation entre
la Communauté et les pays tiers en cause doivent être prévues;
(60) considérant que, en tout état de cause, les transferts vers
les pays tiers ne peuvent être effectués que dans le plein respect
des dispositions prises par les États membres en application de
la présente directive, et notamment de son article 8;
(61) considérant que les États membres et la Commission, dans leurs
domaines de compétence respectifs, doivent encourager les milieux
professionnels concernés à élaborer des codes de conduite en vue
de favoriser, compte tenu des spécificités du traitement de données
effectué dans certains secteurs, la mise en oeuvre de la présente
directive dans le respect des dispositions nationales prises pour
son application;
(62) considérant que l'institution, dans les États membres, d'autorités
de contrôle exerçant en toute indépendance leurs fonctions est un
élément essentiel de la protection des personnes à l'égard du traitement
des données à caractère personnel;
(63) considérant que ces autorités doivent être dotées des moyens
nécessaires à l'exécution de leurs tâches, qu'il s'agisse des pouvoirs
d'investigation et d'intervention, en particulier lorsque les autorités
sont saisies de réclamations, ou du pouvoir d'ester en justice;
qu'elles doivent contribuer à la transparence du traitement de données
effectué dans l'État membre dont elles relèvent;
(64) considérant que les autorités des différents États membres
seront appelées à se prêter mutuellement assistance dans la réalisation
de leurs tâches afin d'assurer le plein respect des règles de protection
dans l'Union européenne;
(65) considérant que, au niveau communautaire, un groupe de travail
sur la protection des personnes à l'égard du traitement des données
à caractère personnel doit être instauré et qu'il doit exercer ses
fonctions en toute indépendance; que, compte tenu de cette spécificité,
il doit conseiller la Commission et contribuer notamment à l'application
homogène des règles nationales adoptées en application de la présente
directive;
(66) considérant que, pour ce qui est du transfert de données vers
les pays tiers, l'application de la présente directive nécessite
l'attribution de compétences d'exécution à la Commission et l'établissement
d'une procédure selon les modalités fixées dans la décision 87/373/CEE
du Conseil (4) ;
(67) considérant qu'un accord sur un modus vivendi concernant les
mesures d'exécution des actes arrêtés selon la procédure visée à
l'article 189 B du traité est intervenu, le 20 décembre 1994, entre
le Parlement européen, le Conseil et la Commission;
(68) considérant que les principes énoncés dans la présente directive
et régissant la protection des droits et des libertés des personnes,
notamment du droit à la vie privée, à l'égard du traitement des
données à caractère personnel pourront être complétés ou précisés,
notamment pour certains secteurs, par des règles spécifiques conformes
à ces principes;
(69) considérant qu'il convient de laisser aux États membres un
délai ne pouvant pas excéder trois ans à compter de l'entrée en
vigueur des mesures nationales de transposition de la présente directive,
pour leur permettre d'appliquer progressivement à tout traitement
de données déjà mis en oeuvre les nouvelles dispositions nationales
susvisées; que, afin de permettre un bon rapport coût-efficacité
lors de la mise en oeuvre de ces dispositions, les États membres
sont autorisés à prévoir une période supplémentaire, expirant douze
ans après la date d'adoption de la présente directive, pour la mise
en conformité des fichiers manuels existants avec certaines dispositions
de la directive; que, lorsque des données contenues dans de tels
fichiers font l'objet d'un traitement manuel effectif pendant cette
période transitoire supplémentaire, la mise en conformité avec ces
dispositions doit être effectuée au moment de la réalisation de
ce traitement;
(70) considérant qu'il n'y a pas lieu que la personne concernée
donne à nouveau son consentement pour permettre au responsable de
continuer à effectuer, après l'entrée en vigueur des dispositions
nationales prises en application de la présente directive, un traitement
de données sensibles nécessaire à l'exécution d'un contrat conclu
sur la base d'un consentement libre et informé avant l'entrée en
vigueur des dispositions précitées;
(71) considérant que la présente directive ne s'oppose pas à ce
qu'un État membre réglemente les activités de prospection commerciale
visant les consommateurs qui résident sur son territoire, dans la
mesure où cette réglementation ne concerne pas la protection des
personnes à l'égard du traitement de données à caractère personnel;
(72) considérant que la présente directive permet de prendre en
compte, dans la mise en oeuvre des règles qu'elle pose, le principe
du droit d'accès du public aux documents administratifs, ONT ARRÊTÉ
LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
|
(1) JO n° C 277 du 5. 11. 1990, p. 3.
JO n° C 311 du 27. 11. 1992, p. 30.
(2)JO n° C 159 du 17. 6. 1991, p. 38.
(3)Avis du Parlement européen du 11 mars 1992 (JO n° C 94 du 13. 4.
1992, p. 198), confirmé le 2 décembre 1993 (JO n° C 342 du 20. 12.
1993, p. 30); position commune du Conseil du 20 février 1995 (JO n°
C 93 du 13. 4. 1995, p. 1) et décision du Parlement européen du 15
juin 1995 (JO n° C 166 du 3. 7. 1995).
(4)(1) JO n° L 197 du 18.
7. 1987, p. 33. |

CHAPITRE I - Disposition générales
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Art.1. Objet de la directive
1. Les États membres assurent, conformément à la présente directive,
la protection des libertés et droits fondamentaux des personnes
physiques, notamment de leur vie privée, à l'égard du traitement
des données à caractère personnel.
2. Les États membres ne peuvent restreindre ni interdire la libre
circulation des données à caractère personnel entre États membres
pour des raisons relatives à la protection assurée en vertu du paragraphe
1.
|

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Art. 2. Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) «données à caractère personnel»: toute information concernant
une personne physique identifiée ou identifiable (personne concernée);
est réputée identifiable une personne qui peut être identifiée,
directement ou indirectement, notamment par référence à un numéro
d'identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques, propres
à son identité physique, physiologique, psychique, économique, culturelle
ou sociale;
b) «traitement de données à caractère personnel» (traitement): toute
opération ou ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de
procédés automatisés et appliquées à des données à caractère personnel,
telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation,
l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation,
l'utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute
autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion,
ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la destruction;
c) «fichier de données à caractère personnel» (fichier): tout ensemble
structuré de données à caractère personnel accessibles selon des
critères déterminés, que cet ensemble soit centralisé, décentralisé
ou réparti de manière fonctionnelle ou géographique;
d) «responsable du traitement»: la personne physique ou morale,
l'autorité publique, le service ou tout autre organisme qui, seul
ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens
du traitement de données à caractère personnel; lorsque les finalités
et les moyens du traitement sont déterminés par des dispositions
législatives ou réglementaires nationales ou communautaires, le
responsable du traitement ou les critères spécifiques pour le désigner
peuvent être fixés par le droit national ou communautaire;
e) «sous-traitement»: la personne physique ou morale, l'autorité
publique, le service ou tout autre organisme qui traite des données
à caractère personnel pour le compte du responsable du traitement;
f) «tiers»: la personne physique ou morale, l'autorité publique,
le service ou tout autre organisme autre que la personne concernée,
le responsable du traitement, le sous-traitant et les personnes
qui, placées sous l'autorité directe du responsable du traitement
ou du sous-traitant, sont habilitées à traiter les données;
g) «destinataire»: la personne physique ou morale, l'autorité publique,
le service ou tout autre organisme qui reçoit communication de données,
qu'il s'agisse ou non d'un tiers; les autorités qui sont susceptibles
de recevoir communication de données dans le cadre d'une mission
d'enquête particulière ne sont toutefois pas considérées comme des
destinataires;
h) «consentement de la personne concernée»: toute manifestation
de volonté, libre, spécifique et informée par laquelle la personne
concernée accepte que des données à caractère personnel la concernant
fassent l'objet d'un traitement.
|

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Art.3.Champ d'application
1. La présente directive s'applique au traitement de données à caractère
personnel, automatisé en tout ou en partie, ainsi qu'au traitement
non automatisé de données à caractère personnel contenues ou appelées
à figurer dans un fichier.
2. La présente directive ne s'applique pas au traitement de données
à caractère personnel: - mis en oeuvre pour l'exercice d'activités
qui ne relèvent pas du champ d'application du droit communautaire,
telles que celles prévues aux titres V et VI du traité sur l'Union
européenne, et, en tout état de cause, aux traitements ayant pour
objet la sécurité publique, la défense, la sûreté de l'État (y compris
le bien-être économique de l'État lorsque ces traitements sont liés
à des questions de sûreté de l'État) et les activités de l'État
relatives à des domaines du droit pénal, - effectué par une personne
physique pour l'exercice d'activités exclusivement personnelles
ou domestiques.
|

|
Art. 4. Droit national applicable
1. Chaque État membre applique les dispositions nationales qu'il
arrête en vertu de la présente directive aux traitements de données
à caractère personnel lorsque:
a) le traitement est effectué dans le cadre des activités d'un établissement
du responsable du traitement sur le territoire de l'État membre;
si un même responsable du traitement est établi sur le territoire
de plusieurs États membres, il doit prendre les mesures nécessaires
pour assurer le respect, par chacun de ses établissements, des obligations
prévues par le droit national applicable;
b) le responsable du traitement n'est pas établi sur le territoire
de l'État membre mais en un lieu où sa loi nationale s'applique
en vertu du droit international public;
c) le responsable du traitement n'est pas établi sur le territoire
de la Communauté et recourt, à des fins de traitement de données
à caractère personnel, à des moyens, automatisés ou non, situés
sur le territoire dudit État membre, sauf si ces moyens ne sont
utilisés qu'à des fins de transit sur le territoire de la Communauté.
2. Dans le cas visé au paragraphe 1 point c), le responsable du
traitement doit désigner un représentant établi sur le territoire
dudit État membre, sans préjudice d'actions qui pourraient être
introduites contre le responsable du traitement lui-même.
|

CHAPITRE II - Conditions générales de licéité
des traitements de données à caractère personnel
Art.5. Les États membres précisent, dans les
limites des dispositions du présent chapitre, les conditions dans
lesquelles les traitements de données à caractère personnel sont licites.
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Section I-Principes relatifs à la qualité des données
|
Art.6. 1. Les États membres prévoient que les données à
caractère personnel doivent être:
a) traitées loyalement et licitement;
b) collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes,
et ne pas être traitées ultérieurement de manière incompatible avec
ces finalités. Un traitement ultérieur à des fins historiques, statistiques
ou scientifiques n'est pas réputé incompatible pour autant que les
États membres prévoient des garanties appropriées;
c) adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités
pour lesquelles elles sont collectées et pour lesquelles elles sont
traitées ultérieurement;
d) exactes et, si nécessaire, mises à jour; toutes les mesures raisonnables
doivent être prises pour que les données inexactes ou incomplètes,
au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou
pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement, soient effacées
ou rectifiées; e) conservées sous une forme permettant l'identification
des personnes concernées pendant une durée n'excédant pas celle
nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles
sont collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement.
Les États membres prévoient des garanties appropriées pour les données
à caractère personnel qui sont conservées au-delà de la période
précitée, à des fins historiques, statistiques ou scientifiques.
2. Il incombe au responsable du traitement d'assurer le respect
du paragraphe 1.
|

Section II Principes
relatifs à la légitimation des traitements de données
|
Art.7.Les États membres prévoient que le traitement de données
à caractère personnel ne peut être effectué que si:
a) la personne concernée a indubitablement donné son consentement
ou
b) il est nécessaire à l'exécution d'un contrat auquel la personne
concernée est partie ou à l'exécution de mesures précontractuelles
prises à la demande de celle-ci ou
c) il est nécessaire au respect d'une obligation légale à laquelle
le responsable du traitement est soumis ou d) il est nécessaire
à la sauvegarde de l'intérêt vital de la personne concernée ou
e) il est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public
ou relevant de l'exercice de l'autorité publique, dont est investi
le responsable du traitement ou le tiers auquel les données sont
communiquées ou
f) il est nécessaire à la réalisation de l'intérêt légitime poursuivi
par le responsable du traitement ou par le ou les tiers auxquels
les données sont communiquées, à condition que ne prévalent pas
l'intérêt ou les droits et libertés fondamentaux de la personne
concernée, qui appellent une protection au titre de l'article 1er
paragraphe 1.
|

Section III Catégories
particulières de traitements
|
Art.8 Traitements portant sur des catégories particulières
de données
1. Les États membres interdisent le traitement des données
à caractère personnel qui révèlent l'origine raciale ou ethnique,
les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques,
l'appartenance syndicale, ainsi que le traitement des données relatives
à la santé et à la vie sexuelle.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque:
a) la personne concernée a donné son consentement explicite à un
tel traitement, sauf dans le cas où la législation de l'État membre
prévoit que l'interdiction visée au paragraphe 1 ne peut être levée
par le consentement de la personne concernée ou
b) le traitement est nécessaire aux fins de respecter les obligations
et les droits spécifiques du responsable du traitement en matière
de droit du travail, dans la mesure où il est autorisé par une législation
nationale prévoyant des garanties adéquates ou
c) le traitement est nécessaire à la défense des intérêts vitaux
de la personne concernée ou d'une autre personne dans le cas où
la personne concernée se trouve dans l'incapacité physique ou juridique
de donner son consentement ou
d) le traitement est effectué dans le cadre de leurs activités légitimes
et avec des garanties appropriées par une fondation, une association
ou tout autre organisme à but non lucratif et à finalité politique,
philosophique, religieuse ou syndicale, à condition que le traitement
se rapporte aux seuls membres de cet organisme ou aux personnes
entretenant avec lui des contacts réguliers liés à sa finalité et
que les données ne soient pas communiquées à des tiers sans le consentement
des personnes concernées ou
e) le traitement porte sur des données manifestement rendues publiques
par la personne concernée ou est nécessaire à la constatation, à
l'exercice ou à la défense d'un droit en justice.
3. Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque le traitement des
données est nécessaire aux fins de la médecine préventive, des diagnostics
médicaux, de l'administration de soins ou de traitements ou de la
gestion de services de santé et que le traitement de ces données
est effectué par un praticien de la santé soumis par le droit national
ou par des réglementations arrêtées par les autorités nationales
compétentes au secret professionnel, ou par une autre personne également
soumise à une obligation de secret équivalente.
4. Sous réserve de garanties appropriées, les États membres peuvent
prévoir, pour un motif d'intérêt public important, des dérogations
autres que celles prévues au paragraphe 2, soit par leur législation
nationale, soit sur décision de l'autorité de contrôle.
5. Le traitement de données relatives aux infractions, aux condamnations
pénales ou aux mesures de sûreté ne peut être effectué que sous
le contrôle de l'autorité publique ou si des garanties appropriées
et spécifiques sont prévues par le droit national, sous réserve
des dérogations qui peuvent être accordées par l'État membre sur
la base de dispositions nationales prévoyant des garanties appropriées
et spécifiques. Toutefois, un recueil exhaustif des condamnations
pénales ne peut être tenu que sous le contrôle de l'autorité publique.
Les États membres peuvent prévoir que les données relatives aux
sanctions administratives ou aux jugements civils sont également
traitées sous le contrôle de l'autorité publique.
6. Les dérogations au paragraphe 1 prévues aux paragraphes 4 et
5 sont notifiées à la Commission.
7. Les États membres déterminent les conditions dans lesquelles
un numéro national d'identification ou tout autre identifiant de
portée générale peut faire l'objet d'un traitement.
|
|
Art. 9 Traitements de données à caractère personnel
et liberté d'expression
Les États membres prévoient, pour les traitements de données à caractère
personnel effectués aux seules fins de journalisme ou d'expression
artistique ou littéraire, des exemptions et dérogations au présent
chapitre, au chapitre IV et au chapitre VI dans la seule mesure
où elles s'avèrent nécessaires pour concilier le droit à la vie
privée avec les règles régissant la liberté d'expression.
|

Section IV Information
de la personne concernée
Art.10. Informations en cas de collecte de données
auprès de la personne concernée
Les États membres prévoient que le responsable du traitement
ou son représentant doit fournir à la personne auprès de laquelle
il collecte des données la concernant au moins les informations énumérées
ci-dessous, sauf si la personne en est déjà informée: a) l'identité
du responsable du traitement et, le cas échéant, de son représentant;
b) les finalités du traitement auquel les données sont destinées;
c) toute information supplémentaire telle que: - les destinataires
ou les catégories de destinataires des données, - le fait de savoir
si la réponse aux questions est obligatoire ou facultative ainsi que
les conséquences éventuelles d'un défaut de réponse, - l'existence
d'un droit d'accès aux données la concernant et de rectification de
ces données, dans la mesure où, compte tenu des circonstances particulières
dans lesquelles les données sont collectées, ces informations supplémentaires
sont nécessaires pour assurer à l'égard de la personne concernée un
traitement loyal des données. |
|
Art. 11 Informations lorsque les données n'ont pas été collectées
auprès de la personne concernée
1. Lorsque les données n'ont pas été collectées auprès de la personne
concernée, les États membres prévoient que le responsable du traitement
ou son représentant doit, dès l'enregistrement des données ou, si
une communication de données à un tiers est envisagée, au plus tard
lors de la première communication de données, fournir à la personne
concernée au moins les informations énumérées ci-dessous, sauf si
la personne en est déjà informée:
a) l'identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de
son représentant;
b) les finalités du traitement;
c) toute information supplémentaire telle que: - les catégories
de données concernées, - les destinataires ou les catégories de
destinataires des données, - l'existence d'un droit d'accès aux
données la concernant et de rectification de ces données, dans la
mesure où, compte tenu des circonstances particulières dans lesquelles
les données sont collectées, ces informations supplémentaires sont
nécessaires pour assurer à l'égard de la personne concernée un traitement
loyal des données.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque, en particulier pour
un traitement à finalité statistique ou de recherche historique
ou scientifique, l'information de la personne concernée se révèle
impossible ou implique des efforts disproportionnés ou si la législation
prévoit expressément l'enregistrement ou la communication des données.
Dans ces cas, les États membres prévoient des garanties appropriées.
|

Section V Droit
d'accès de la personne concernée aux données
|
Art. 12 Droit d'accès
Les États membres garantissent à toute personne concernée le droit
d'obtenir du responsable du traitement:
a) sans contrainte, à des intervalles raisonnables et sans délais
ou frais excessifs: - la confirmation que des données la concernant
sont ou ne sont pas traitées, ainsi que des informations portant
au moins sur les finalités du traitement, les catégories de données
sur lesquelles il porte et les destinataires ou les catégories de
destinataires auxquels les données sont communiquées, - la communication,
sous une forme intelligible, des données faisant l'objet des traitements,
ainsi que de toute information disponible sur l'origine des données,
- la connaissance de la logique qui sous-tend tout traitement automatisé
des données la concernant, au moins dans le cas des décisions automatisées
visées à l'article 15 paragraphe 1;
b) selon le cas, la rectification, l'effacement ou le verrouillage
des données dont le traitement n'est pas conforme à la présente
directive, notamment en raison du caractère incomplet ou inexact
des données;
c) la notification aux tiers auxquels les données ont été communiquées
de toute rectification, tout effacement ou tout verrouillage effectué
conformément au point b), si cela ne s'avère pas impossible ou ne
suppose pas un effort disproportionné
|

Section
VI Exceptions et limitations
|
Art. 13 Exceptions et limitations
1. Les États membres peuvent prendre des mesures législatives visant
à limiter la portée des obligations et des droits prévus à l'article
6 paragraphe 1, à l'article 10, à l'article 11 paragraphe 1 et aux
articles 12 et 21, lorsqu'une telle limitation constitue une mesure
nécessaire pour sauvegarder:
a) la sûreté de l'État;
b) la défense;
c) la sécurité publique;
d) la prévention, la recherche, la détection et la poursuite d'infractions
pénales ou de manquements à la déontologie dans le cas des professions
réglementées;
e) un intérêt économique ou financier important d'un État membre
ou de l'Union européenne, y compris dans les domaines monétaire,
budgétaire et fiscal;
f) une mission de contrôle, d'inspection ou de réglementation relevant,
même à titre occasionnel, de l'exercice de l'autorité publique,
dans les cas visés aux points c), d) et e);
g) la protection de la personne concernée ou des droits et libertés
d'autrui. 2. Sous réserve de garanties légales appropriées, excluant
notamment que les données puissent être utilisées aux fins de mesures
ou de décisions se rapportant à des personnes précises, les États
membres peuvent, dans le cas où il n'existe manifestement aucun
risque d'atteinte à la vie privée de la personne concernée, limiter
par une mesure législative les droits prévus à l'article 12 lorsque
les données sont traitées exclusivement aux fins de la recherche
scientifique ou sont stockées sous la forme de données à caractère
personnel pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire à la
seule finalité d'établissement de statistiques.
|

Section
VII Droit d'opposition de la personne concernée
|
Art. 14 Droit d'opposition de la personne concernée
Les États membres reconnaissent à la personne concernée le droit:
a) au moins dans les cas visés à l'article 7 points e) et f),
de s'opposer à tout moment, pour des raisons prépondérantes et légitimes
tenant à sa situation particulière, à ce que des données la concernant
fassent l'objet d'un traitement, sauf en cas de disposition contraire
du droit national. En cas d'opposition justifiée, le traitement
mis en oeuvre par le responsable du traitement ne peut plus porter
sur ces données;
b) de s'opposer, sur demande et gratuitement, au traitement des
données à caractère personnel la concernant envisagé par le responsable
du traitement à des fins de prospection ou d'être informée avant
que des données à caractère personnel ne soient pour la première
fois communiquées à des tiers ou utilisées pour le compte de tiers
à des fins de prospection et de se voir expressément offrir le droit
de s'opposer, gratuitement, à ladite communication ou utilisation.
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir
que les personnes concernées ont connaissance de l'existence du
droit visé au point b) premier alinéa
|
|
Art. 15 Décisions individuelles automatisées
1. Les États membres reconnaissent à toute personne le droit de
ne pas être soumise à une décision produisant des effets juridiques
à son égard ou l'affectant de manière significative, prise sur le
seul fondement d'un traitement automatisé de données destiné à évaluer
certains aspects de sa personnalité, tels que son rendement professionnel,
son crédit, sa fiabilité, son comportement, etc.
2. Les États membres prévoient, sous réserve des autres dispositions
de la présente directive, qu'une personne peut être soumise à une
décision telle que celle visée au paragraphe 1 si une telle décision:
a) est prise dans le cadre de la conclusion ou de l'exécution d'un
contrat, à condition que la demande de conclusion ou d'exécution
du contrat, introduite par la personne concernée, ait été satisfaite
ou que des mesures appropriées, telles que la possibilité de faire
valoir son point de vue, garantissent la sauvegarde de son intérêt
légitime ou
b) est autorisée par une loi qui précise les mesures garantissant
la sauvegarde de l'intérêt légitime de la personne concernée.
|

Section
VIII Confidentialité et sécurité des traitements
|
Art. 16 Confidentialité des traitements
Toute personne agissant sous l'autorité du responsable du traitement
ou celle du sous-traitant, ainsi que le sous-traitant lui-même,
qui accède à des données à caractère personnel ne peut les traiter
que sur instruction du responsable du traitement, sauf en vertu
d'obligations légales.
|

|
Art. 17 Sécurité des traitements
1. Les États membres prévoient que le responsable du traitement
doit mettre en oeuvre les mesures techniques et d'organisation appropriées
pour protéger les données à caractère personnel contre la destruction
accidentelle ou illicite, la perte accidentelle, l'altération, la
diffusion ou l'accès non autorisés, notamment lorsque le traitement
comporte des transmissions de données dans un réseau, ainsi que
contre toute autre forme de traitement illicite. Ces mesures doivent
assurer, compte tenu de l'état de l'art et des coûts liés à leur
mise en oeuvre, un niveau de sécurité approprié au regard des risques
présentés par le traitement et de la nature des données à protéger.
2. Les États membres prévoient que le responsable du traitement,
lorsque le traitement est effectué pour son compte, doit choisir
un sous-traitant qui apporte des garanties suffisantes au regard
des mesures de sécurité technique et d'organisation relatives aux
traitements à effectuer et qu'il doit veiller au respect de ces
mesures.
3. La réalisation de traitements en sous-traitance doit être régie
par un contrat ou un acte juridique qui lie le sous-traitant au
responsable du traitement et qui prévoit notamment que: - le sous-traitant
n'agit que sur la seule instruction du responsable du traitement,
- les obligations visées au paragraphe 1, telles que définies par
la législation de l'État membre dans lequel le sous-traitant est
établi, incombent également à celui-ci. 4. Aux fins de la conservation
des preuves, les éléments du contrat ou de l'acte juridique relatifs
à la protection des données et les exigences portant sur les mesures
visées au paragraphe 1 sont consignés par écrit ou sous une autre
forme équivalente.
|

Section
IX Notification
| Art. 18 Obligation de notification à l'autorité de
contrôle
1. Les États membres prévoient que le responsable du traitement,
ou le cas échéant son représentant, doit adresser une notification
à l'autorité de contrôle visée à l'article 28 préalablement à la
mise en oeuvre d'un traitement entièrement ou partiellement automatisé
ou d'un ensemble de tels traitements ayant une même finalité ou
des finalités liées.
2. Les États membres ne peuvent prévoir de simplification de la
notification ou de dérogation à cette obligation que dans les cas
et aux conditions suivants: - lorsque, pour les catégories de traitement
qui, compte tenu des données à traiter, ne sont pas susceptibles
de porter atteinte aux droits et libertés des personnes concernées,
ils précisent les finalités des traitements, les données ou catégories
de données traitées, la ou les catégories de personnes concernées,
les destinataires ou catégories de destinataires auxquels les données
sont communiquées et la durée de conservation des données et/ou
- lorsque le responsable du traitement désigne, conformément au
droit national auquel il est soumis, un détaché à la protection
des données à caractère personnel chargé notamment: - d'assurer,
d'une manière indépendante, l'application interne des dispositions
nationales prises en application de la présente directive, - de
tenir un registre des traitements effectués par le responsable du
traitement, contenant les informations visées à l'article 21 paragraphe
2, et garantissant de la sorte que les traitements ne sont pas susceptibles
de porter atteinte faux droits et libertés des personnes concernées.
3. Les États membres peuvent prévoir que le paragraphe 1 ne s'applique
pas aux traitements ayant pour seul objet la tenue d'un registre
qui, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, est
destiné à l'information du public et est ouvert à la consultation
du public ou de toute personne justifiant d'un intérêt légitime.
4. Les États membres peuvent prévoir une dérogation à l'obligation
de notification ou une simplification de la notification pour les
traitements visés à l'article 8 paragraphe 2 point d). 5. Les États
membres peuvent prévoir que les traitements non automatisés de données
à caractère personnel, ou certains d'entre eux, font l'objet d'une
notification, éventuellement simplifiée
|
|
Art. 19 Contenu de la notification
1. Les États membres précisent les informations qui doivent figurer
dans la notification. Elles comprennent au minimum:
a) le nom et l'adresse du responsable du traitement et, le cas échéant,
de son représentant;
b) la ou les finalités du traitement;
c) une description de la ou des catégories de personnes concernées
et des données ou des catégories de données s'y rapportant;
d) les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels
les données sont susceptibles d'être communiquées;
e) les transferts de données envisagés à destination de pays tiers;
f) une description générale permettant d'apprécier de façon préliminaire
le caractère approprié des mesures prises pour assurer la sécurité
du traitement en application de l'article 17.
2. Les États membres précisent les modalités de notification à
l'autorité de contrôle des changements affectant les informations
visées au paragraphe 1.
|
|
Art. 20 Contrôles préalables
1. Les États membres précisent les traitements susceptibles de
présenter des risques particuliers au regard des droits et libertés
des personnes concernées et veillent à ce que ces traitements soient
examinés avant leur mise en oeuvre.
2. De tels examens préalables sont effectués par l'autorité de
contrôle après réception de la notification du responsable du traitement
ou par le détaché à la protection des données, qui, en cas de doute,
doit consulter l'autorité de contrôle.
3. Les États membres peuvent aussi procéder à un tel examen dans
le cadre de l'élaboration soit d'une mesure du Parlement national,
soit d'une mesure fondée sur une telle mesure législative, qui définisse
la nature du traitement et fixe des garanties appropriées.
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Art.21 Publicité des traitements
1. Les États membres prennent des mesures pour assurer la publicité
des traitements.
2. Les États membres prévoient que l'autorité de contrôle tient
un registre des traitements notifiés en vertu de l'article 18. Le
registre contient au minimum les informations énumérées à l'article
19 paragraphe 1 points a) à e). Le registre peut être consulté par
toute personne.
3. En ce qui concerne les traitements non soumis à notification,
les États membres prévoient que le responsable du traitement ou
une autre instance qu'ils désignent communique sous une forme appropriée
à toute personne qui en fait la demande au moins les informations
visées à l'article 19 paragraphe 1 points a) à e). Les États membres
peuvent prévoir que la présente disposition ne s'applique pas aux
traitements ayant pour seul objet la tenue d'un registre qui, en
vertu de dispositions législatives ou réglementaires, est destiné
à l'information du public et est ouvert à la consultation du public
ou de toute personne justifiant d'un intérêt légitime.
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CHAPITRE
III- Recours juridictionnels,responsabilité et sanctions
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Art.22 Recours
Sans préjudice du recours administratif qui peut être organisé,
notamment devant l'autorité de contrôle visée à l'article 28, antérieurement
à la saisine de l'autorité judiciaire, les États membres prévoient
que toute personne dispose d'un recours juridictionnel en cas de
violation des droits qui lui sont garantis par les dispositions
nationales applicables au traitement en question.
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Art.23
Responsabilité
1. Les États membres prévoient que toute personne ayant subi un
dommage du fait d'un traitement illicite ou de toute action incompatible
avec les dispositions nationales prises en application de la présente
directive a le droit d'obtenir du responsable du traitement réparation
du préjudice subi.
2. Le responsable du traitement peut être exonéré partiellement
ou totalement de cette responsabilité s'il prouve que le fait qui
a provoqué le dommage ne lui est pas imputable.
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Art.24
Sanctions
Les États membres prennent les mesures appropriées pour assurer
la pleine application des dispositions de la présente directive
et déterminent notamment les sanctions à appliquer en cas de violation
des dispositions prises en application de la présente directive.
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CHAPITRE
IV- Transferts de données à caractère personnel vers
des pays tiers
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Art.25 Principes
1. Les États membres prévoient que le transfert vers un pays tiers
de données à caractère personnel faisant l'objet d'un traitement,
ou destinées à faire l'objet d'un traitement après leur transfert,
ne peut avoir lieu que si, sous réserve du respect des dispositions
nationales prises en application des autres dispositions de la présente
directive, le pays tiers en question assure un niveau de protection
adéquat.
2. Le caractère adéquat du niveau de protection offert par un
pays tiers s'apprécie au regard de toutes les circonstances relatives
à un transfert ou à une catégorie de transferts de données; en particulier,
sont prises en considération la nature des données, la finalité
et la durée du ou des traitements envisagés, les pays d'origine
et de destination finale, les règles de droit, générales ou sectorielles,
en vigueur dans le pays tiers en cause, ainsi que les règles professionnelles
et les mesures de sécurité qui y sont respectées.
3. Les États membres et la Commission s'informent mutuellement
des cas dans lesquels ils estiment qu'un pays tiers n'assure pas
un niveau de protection adéquat au sens du paragraphe 2.
4. Lorsque la Commission constate, conformément à la procédure
prévue à l'article 31 paragraphe 2, qu'un pays tiers n'assure pas
un niveau de protection adéquat au sens du paragraphe 2 du présent
article, les États membres prennent les mesures nécessaires en vue
d'empêcher tout transfert de même nature vers le pays tiers en cause.
5. La Commission engage, au moment opportun, des négociations en
vue de remédier à la situation résultant de la constatation faite
en application du paragraphe 4.
6. La Commission peut constater, conformément à la procédure prévue
à l'article 31 paragraphe 2, qu'un pays tiers assure un niveau de
protection adéquat au sens du paragraphe 2 du présent article, en
raison de sa législation interne ou de ses engagements internationaux,
souscrits notamment à l'issue des négociations visées au paragraphe
5, en vue de la protection de la vie privée et des libertés et droits
fondamentaux des personnes. Les États membres prennent les mesures
nécessaires pour se conformer à la décision de la Commission
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Art.26
Dérogations
1. Par dérogation à l'article 25 et sous réserve de dispositions
contraires de leur droit national régissant des cas particuliers,
les États membres prévoient qu'un transfert de données à caractère
personnel vers un pays tiers n'assurant pas un niveau de protection
adéquat au sens de l'article 25 paragraphe 2 peut être effectué,
à condition que:
a) la personne concernée ait indubitablement donné son consentement
au transfert envisagé ou
b) le transfert soit nécessaire à l'exécution d'un contrat entre
la personne concernée et le responsable du traitement ou à l'exécution
de mesures précontractuelles prises à la demande de la personne
concernée ou
c) le transfert soit nécessaire à la conclusion ou à l'exécution
d'un contrat conclu ou à conclure, dans l'intérêt de la personne
concernée, entre le responsable du traitement et un tiers ou
d) le transfert soit nécessaire ou rendu juridiquement obligatoire
pour la sauvegarde d'un intérêt public important, ou pour la constatation,
l'exercice ou la défense d'un droit en justice ou
e) le transfert soit nécessaire à la sauvegarde de l'intérêt vital
de la personne concernée ou
f) le transfert intervienne au départ d'un registre public qui,
en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, est destiné
à l'information du public et est ouvert à la consultation du public
ou de toute personne justifiant d'un intérêt légitime, dans la mesure
où les conditions légales pour la consultation sont remplies dans
le cas particulier.
2. Sans préjudice du paragraphe 1, un État membre peut autoriser
un transfert, ou un ensemble de transferts, de données à caractère
personnel vers un pays tiers n'assurant pas un niveau de protection
adéquat au sens de l'article 25 paragraphe 2, lorsque le responsable
du traitement offre des garanties suffisantes au regard de la protection
de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes,
ainsi qu'à l'égard de l'exercice des droits correspondants; ces
garanties peuvent notamment résulter de clauses contractuelles appropriées.
3. L'État membre informe la Commission et les autres États membres
des autorisations qu'il accorde en application du paragraphe 2.
En cas d'opposition exprimée par un autre État membre ou par la
Commission et dûment justifiée au regard de la protection de la
vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes,
la Commission arrête les mesures appropriées, conformément à la
procédure prévue à l'article 31 paragraphe 2. Les États membres
prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la décision
de la Commission.
4. Lorsque la Commission décide, conformément à la procédure prévue
à l'article 31 paragraphe 2, que certaines clauses contractuelles
types présentent les garanties suffisantes visées au paragraphe
2, les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer
à la décision de la Commission.
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CHAPITRE
V -Codes de conduite
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Art. 27
1. Les États membres et la Commission encouragent l'élaboration
de codes de conduite destinés à contribuer, en fonction de la spécificité
des secteurs, à la bonne application des dispositions nationales
prises par les États membres en application de la présente directive.
2. Les États membres prévoient que les associations professionnelles
et les autres organisations représentant d'autres catégories de
responsables du traitement qui ont élaboré des projets de codes
nationaux ou qui ont l'intention de modifier ou de proroger des
codes nationaux existants peuvent les soumettre à l'examen de l'autorité
nationale. Les États membres prévoient que cette autorité s'assure,
entre autres, de la conformité des projets qui lui sont soumis avec
les dispositions nationales prises en application de la présente
directive. Si elle l'estime opportun, l'autorité recueille les observations
des personnes concernées ou de leurs représentants.
3. Les projets de codes communautaires, ainsi que les modifications
ou prorogations de codes communautaires existants, peuvent être
soumis au groupe visé à l'article 29. Celui-ci se prononce, entre
autres, sur la conformité des projets qui lui sont soumis avec les
dispositions nationales prises en application de la présente directive.
S'il l'estime opportun, il recueille les observations des personnes
concernées ou de leurs représentants. La Commission peut assurer
une publicité appropriée aux codes qui ont été approuvés par le
groupe
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CHAPITRE
VI Autorité de contrôle et groupe de protection des personnes
à l'égard du traitement des données à caractère
personnel
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Art. 28 Autorité de contrôle
1. Chaque État membre prévoit qu'une ou plusieurs autorités publiques
sont chargées de surveiller l'application, sur son territoire, des
dispositions adoptées par les États membres en application de la
présente directive. Ces autorités exercent en toute indépendance
les missions dont elles sont investies.
2. Chaque État membre prévoit que les autorités de contrôle sont
consultées lors de l'élaboration des mesures réglementaires ou administratives
relatives à la protection des droits et libertés des personnes à
l'égard du traitement de données à caractère personnel.
3. Chaque autorité de contrôle dispose notamment: - de pouvoirs
d'investigation, tels que le pouvoir d'accéder aux données faisant
l'objet d'un traitement et de recueillir toutes les informations
nécessaires à l'accomplissement de sa mission de contrôle, - de
pouvoirs effectifs d'intervention, tels que, par exemple, celui
de rendre des avis préalablement à la mise en oeuvre des traitements,
conformément à l'article 20, et d'assurer une publication appropriée
de ces avis ou celui d'ordonner le verrouillage, l'effacement ou
la destruction de données, ou d'interdire temporairement ou définitivement
un traitement, ou celui d'adresser un avertissement ou une admonestation
au responsable du traitement ou celui de saisir les parlements nationaux
ou d'autres institutions politiques, - du pouvoir d'ester en justice
en cas de violation des dispositions nationales prises en application
de la présente directive ou du pouvoir de porter ces violations
à la connaissance de l'autorité judiciaire. Les décisions de l'autorité
de contrôle faisant grief peuvent faire l'objet d'un recours juridictionnel.
4. Chaque autorité de contrôle peut être saisie par toute personne,
ou par une association la représentant, d'une demande relative à
la protection de ses droits et libertés à l'égard du traitement
de données à caractère personnel. La personne concernée est informée
des suites données à sa demande. Chaque autorité de contrôle peut,
en particulier, être saisie par toute personne d'une demande de
vérification de la licéité d'un traitement lorsque les dispositions
nationales prises en vertu de l'article 13 de la présente directive
sont d'application. La personne est à tout le moins informée de
ce qu'une vérification a eu lieu.
5. Chaque autorité de contrôle établit à intervalles réguliers
un rapport sur son activité. Ce rapport est publié.
6. Indépendamment du droit national applicable au traitement en
cause, chaque autorité de contrôle a compétence pour exercer, sur
le territoire de l'État membre dont elle relève, les pouvoirs dont
elle est investie conformément au paragraphe 3. Chaque autorité
peut être appelée à exercer ses pouvoirs sur demande d'une autorité
d'un autre État membre. Les autorités de contrôle coopèrent entre
elles dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de leurs missions,
notamment en échangeant toute information utile.
7. Les États membres prévoient que les membres et agents des autorités
de contrôle sont soumis, y compris après cessation de leurs activités,
à l'obligation du secret professionnel à l'égard des informations
confidentielles auxquelles ils ont accès.
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Art.29 Groupe de protection des personnes à l'égard
du traitement des données à caractère personnel
1. Il est institué un groupe de protection des personnes à l'égard
du traitement des données à caractère personnel, ci-après dénommé
«groupe». Le groupe a un caractère consultatif et indépendant.
2. Le groupe se compose d'un représentant de l'autorité ou des
autorités de contrôle désignées par chaque État membre, d'un représentant
de l'autorité ou des autorités créées pour les institutions et organismes
communautaires et d'un représentant de la Commission. Chaque membre
du groupe est désigné par l'institution, l'autorité ou les autorités
qu'il représente. Lorsqu'un État membre a désigné plusieurs autorités
de contrôle, celles-ci procèdent à la nomination d'un représentant
commun. Il en va de même pour les autorités créées pour les institutions
et organismes communautaires.
3. Le groupe prend ses décisions à la majorité simple des représentants
des autorités de contrôle.
4. Le groupe élit son président. La durée du mandat du président
est de deux ans. Le mandat est renouvelable.
5. Le secrétariat du groupe est assuré par la Commission.
6. Le groupe établit son règlement intérieur.
7. Le groupe examine les questions mises à l'ordre du jour par
son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande
d'un représentant des autorités de contrôle ou de la Commission.
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Art.30
1. Le groupe a pour mission:
a) d'examiner toute question portant sur la mise en oeuvre des
dispositions nationales prises en application de la présente directive,
en vue de contribuer à leur mise en oeuvre homogène;
b) de donner à la Commission un avis sur le niveau de protection
dans la Communauté et dans les pays tiers;
c) de conseiller la Commission sur tout projet de modification de
la présente directive, sur tout projet de mesures additionnelles
ou spécifiques à prendre pour sauvegarder les droits et libertés
des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère
personnel, ainsi que sur tout autre projet de mesures communautaires
ayant une incidence sur ces droits et libertés;
d) de donner un avis sur les codes de conduite élaborés au niveau
communautaire.
2. Si le groupe constate que des divergences, susceptibles de porter
atteinte à l'équivalence de la protection des personnes à l'égard
du traitement des données à caractère personnel dans la Communauté,
s'établissent entre les législations et pratiques des États membres,
il en informe la Commission.
3. Le groupe peut émettre de sa propre initiative des recommandations
sur toute question concernant la protection des personnes à l'égard
du traitement de données à caractère personnel dans la Communauté.
4. Les avis et recommandations du groupe sont transmis à la Commission
et au comité visé à l'article 31.
5. La Commission informe le groupe des suites qu'elle a données
à ses avis et recommandations. Elle rédige à cet effet un rapport
qui est transmis également au Parlement européen et au Conseil.
Ce rapport est publié.
6. Le groupe établit un rapport annuel sur l'état de la protection
des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère
personnel dans la Communauté et dans les pays tiers, qu'il communique
à la Commission, au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport
est publié.
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CHAPITRE
VII -Mesures d'exécution communautaires
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Art.31 Comité
1. La Commission est assistée par un comité composé des représentants
des États membres et présidé par le représentant de la Commission.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet
des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet, dans
un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de
la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article
148 paragraphe 2 du traité. Lors des votes au sein du comité, les
voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération
définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables.
Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité,
ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil.
Dans ce cas: - la Commission diffère l'application des mesures décidées
par elle d'un délai de trois mois à compter de la date de la communication,
- le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une
décision différente dans le délai prévu au premier tiret.
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Art.32 Dispositions finales
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer
à la présente directive au plus tard à l'issue d'une période de
trois ans à compter de son adoption. Lorsque les États membres adoptent
ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente
directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur
publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées
par les États membres.
2. Les États membres veillent à ce que les traitements dont la
mise en oeuvre est antérieure à la date d'entrée en vigueur des
dispositions nationales prises en application de la présente directive
soient rendus conformes à ces dispositions au plus tard trois ans
après cette date. Par dérogation à l'alinéa précédent, les États
membres peuvent prévoir que les traitements de données déjà contenues
dans des fichiers manuels à la date d'entrée en vigueur des dispositions
nationales prises en application de la présente directive seront
rendus conformes aux articles 6, 7 et 8 de la présente directive
dans un délai de douze ans à compter de la date d'adoption de celle-ci.
Les États membres permettent toutefois à la personne concernée d'obtenir,
à sa demande et notamment lors de l'exercice du droit d'accès, la
rectification, l'effacement ou le verrouillage des données incomplètes,
inexactes ou conservées d'une manière qui est incompatible avec
les fins légitimes poursuivies par le responsable du traitement.
3. Par dérogation au paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir,
sous réserve des garanties appropriées, que les données conservées
dans le seul but de la recherche historique ne soient pas rendues
conformes aux articles 6, 7 et 8 de la présente directive.
4. Les États membres communiquent à la Commission le texte des
dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi
par la présente directive.
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Art.33
Périodiquement, et pour la première fois au plus tard trois ans
après la date prévue à l'article 32 paragraphe 1, la Commission
fait un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application
de la présente directive et l'assortit, le cas échéant, des propositions
de modification appropriées. Ce rapport est publié. La Commission
examine, en particulier, l'application de la présente directive
aux traitements de données constituées par des sons et des images,
relatives aux personnes physiques, et elle présente les propositions
appropriées qui pourraient s'avérer nécessaires en tenant compte
des développements de la technologie de l'information et à la lumière
de l'état des travaux sur la société de l'information. .
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Art.34
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
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Fait à Luxembourg, le 24 octobre 1995.
Par le Parlement européen
Le président
K. HAENSCH
Par le Conseil
Le président
L. ATIENZA SERNA
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