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LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le
traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article
57 paragraphe 2 et ses articles 66 et 100 A,
vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du
traitél (3),
(1) considérant que les bases de données ne sont actuellement pas
suffisamment protégées dans tous les États membres par la législation
en vigueur; qu'une telle protection, lorsqu'elle existe, présente
des caractères différents;
(2) considérant que de telles disparités dans la protection juridique
des bases de données qui est assurée par les législations des États
membres ont des effets négatifs directs sur le fonctionnement du
marché intérieur en ce qui concerne les bases de données et en particulier
sur la liberté des personnes physiques et morales de fournir des
biens et des services de bases de données en ligne sous un régime
juridique harmonisé dans toute la Communauté; que ces disparités
risquent de s'accentuer à mesure que les États membres adopteront
de nouvelles dispositions législatives dans ce domaine qui prend
de plus en plus une dimension internationale;
(3) considérant qu'il convient de supprimer les différences existantes
ayant un effet de distorsion sur le fonctionnement du marché intérieur
et d'empêcher de nouvelles différences d'apparaître, alors qu'il
n'y a pas lieu de supprimer ou d'empêcher d'apparaître celles qui
ne porteront pas atteinte au fonctionnement du marché intérieur
ou au développement d'un marché de l'information au sein de la Communauté;
(4) considérant que la protection des bases de données par le droit
d'auteur existe sous différentes formes dans les États membres,
que ce soit par la législation ou par la jurisprudence, et que,
aussi longtemps que des disparités subsistent dans la législation
des États membres quant à l'étendue et aux conditions de protection
des droits, de tels droits de propriété intellectuelle non harmonisés
peuvent avoir pour effet de constituer des entraves à la libre circulation
des biens et des services dans la Communauté;
(5) considérant que le droit d'auteur constitue une forme appropriée
de droits exclusifs des auteurs de bases de données;
(6) considérant, néanmoins, que d'autres mesures additionnelles
sont nécessaires afin d'empêcher l'extraction et/ou la réutilisation
non autorisées du contenu d'une base de données en l'absence d'un
régime harmonisé concernant la concurrence déloyale ou de jurisprudence
en la matière;
(7) considérant que la fabrication de bases de données exige la
mise en oeuvre de ressources humaines, techniques et financières
considérables, alors qu'il est possible de les copier ou d'y accéder
à un coût très inférieur à celui qu'entraîne une conception autonome;
(8) considérant que l'extraction et/ou la réutilisation non autorisées
du contenu d'une base de données constituent des actes pouvant avoir
des conséquences économiques et techniques graves;
(9) considérant que les bases de données constituent un outil précieux
dans le développement d'un marché de l'information dans la Communauté;
que cet outil sera également utile dans beaucoup d'autres domaines;
(10) considérant que l'augmentation exponentielle, dans la Communauté
et ailleurs dans le monde, du volume d'informations générées et
traitées chaque année dans tous les secteurs du commerce et de l'industrie
demande des investissements dans des systèmes avancés de traitement
de l'information dans tous les États membres;
(11) considérant qu'il existe actuellement un très grand déséquilibre
dans les niveaux d'investissement pratiqués tant entre les États
membres qu'entre la Communauté et les principaux pays tiers producteurs
dans le secteur des bases de données;
(12) considérant qu'un tel investissement dans des systèmes modernes
de stockage et de traitement de l'information ne se fera pas dans
la Communauté en l'absence d'un régime juridique stable et homogène
protégeant les droits des fabricants de bases de données;
(13) considérant que la présente directive protège les recueils,
parfois dénommés «compilations», d'oeuvres, de données ou d'autres
matières dont la disposition, le stockage et l'accès se font par
des moyens qui comprennent des procédés électroniques, électromagnétiques
ou électro-optiques ou d'autres procédés analogues;
(14) considérant qu'il convient d'étendre la protection accordée
par la présente directive aux bases de données non électroniques;
(15) considérant que les critères appliqués pour déterminer si
une base de données sera protégée par le droit d'auteur devront
se limiter au fait que le choix ou la disposition du contenu de
la base de données constitue une création intellectuelle propre
à son auteur; que cette protection vise la structure de la base;
(16) considérant qu'aucun autre critère que l'originalité au sens
de la création intellectuelle de l'auteur ne devra être appliqué
pour déterminer si une base de données est protégeable par le droit
d'auteur ou non, et qu'en particulier, aucune évaluation de la qualité
ou de la valeur esthétique de la base de données ne devra être faite;
(17) considérant que le terme «base de données» doit être compris
comme s'appliquant à tout recueil d'oeuvres littéraires, artistiques,
musicales ou autres, ou de matières telles que textes, sons, images,
chiffres, faits et données; qu'il doit s'agir de recueils d'oeuvres,
de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière
systématique ou méthodique et individuellement accessibles; qu'il
s'ensuit qu'une fixation d'une oeuvre audiovisuelle, cinématographique,
littéraire ou musicale en tant que telle n'entre pas dans le champ
d'application de la présente directive;
(18) considérant que la présente directive est sans préjudice
de la liberté des auteurs de décider si, ou de quelle manière, ils
permettent l'inclusion de leurs oeuvres dans une base de données,
notamment si l'autorisation donnée est de caractère exclusif ou
non; que la protection des bases de données par le droit sui generis
est sans préjudice des droits existant sur leur contenu et que,
notamment, lorsqu'un auteur ou un titulaire de droit voisin autorise
l'insertion de certaines de ses oeuvres ou de ses prestations dans
une base de données en exécution d'un contrat de licence non exclusive,
un tiers peut exploiter ces oeuvres ou ces prestations moyennant
l'autorisation requise de l'auteur ou du titulaire de droits voisins
sans se voir opposer le droit sui generis du fabricant de la base
de données, à condition que ces oeuvres ou prestations ne soient
ni extraites de la base de données ni réutilisées à partir de celle-ci;
(19) considérant que, normalement, la compilation de plusieurs
fixations d'exécutions musicales sur un CD n'entre pas dans le champ
d'application de la présente directive, à la fois parce que, en
tant que compilation, elle ne remplit pas les conditions pour être
protégée par le droit d'auteur et parce qu'elle ne représente pas
un investissement assez substantiel pour bénéficier du droit sui
generis;
(20) considérant que la protection prévue par la présente directive
peut s'appliquer également aux éléments nécessaires au fonctionnement
ou à la consultation de certaines bases de données, tels que le
thésaurus et les systèmes d'indexation;
(21) considérant que la protection prévue par la présente directive
se réfère aux bases de données dans lesquelles des oeuvres, des
données ou d'autres éléments ont été disposés de manière systématique
ou méthodique; qu'il n'est pas requis que ces matières aient été
stockées physiquement de manière organisée;
(22) considérant que les bases de données électroniques au sens
de la présente directive peuvent comprendre également des dispositifs
tels que les CD-ROM et les CD-I;
(23) considérant que le terme «base de données» ne doit pas s'appliquer
aux programmes d'ordinateur utilisés dans la fabrication ou le fonctionnement
d'une base de données, ces programmes d'ordinateur étant protégés
par la directive 91/250/CEE du Conseil,
du 14 mai 1991, concernant la protection juridique des programmes
d'ordinateur (4)
;
(24) considérant que la location et le prêt de bases de données
dans le domaine du droit d'auteur et des droits voisins sont régis
exclusivement par la directive 92/100/CEE du Conseil, du 19 novembre
1992, relative au droit de location et de prêt et à certains droits
voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle
(5)
;
(25) considérant que la durée du droit d'auteur est déjà réglée
par la directive 93/98/CEE
du Conseil, du 29 octobre 1993, relative à l'harmonisation de la
durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins
(6) ;
(26) considérant que les oeuvres protégées par le droit d'auteur
et les prestations protégées par des droits voisins qui sont incorporées
dans une base de données restent néanmoins protégées par les droits
exclusifs respectifs et ne peuvent être incorporées dans une base
de données ni extraites de cette base sans l'autorisation du titulaire
des droits ou de ses successeurs en titre;
(27) considérant que les droits d'auteur sur des oeuvres et les
droits voisins sur des prestations ainsi incorporées dans une base
de données ne sont en rien affectés par l'existence d'un droit séparé
sur le choix ou la disposition de ces oeuvres et prestations dans
la base de données; (28) considérant que le droit moral de la personne
physique qui a créé la base de données appartient à l'auteur et
sera exercé en conformité avec le droit des États membres et les
dispositions de la convention de Berne pour la protection des oeuvres
littéraires et artistiques; que le droit moral reste en dehors du
champ d'application de la présente directive;
(29) considérant que le régime applicable à la création salariée
est laissé à la discrétion des États membres; que, dès lors, rien
dans la présente directive n'empêche les États membres de préciser
dans leur législation que, lorsqu'une base de données est créée
par un employé dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions
de son employeur, seul l'employeur est habilité à exercer tous les
droits patrimoniaux afférents à la base ainsi créée, sauf dispositions
contractuelles contraires;
(30) considérant que les droits exclusifs de l'auteur doivent comprendre
le droit de déterminer la façon dont son oeuvre sera exploitée,
et par qui, et en particulier le droit de contrôler la distribution
de son oeuvre à des personnes non autorisées;
(31) considérant que la protection des bases de données par le
droit d'auteur comprend également la mise à disposition de bases
de données sous une autre forme que par la distribution de copies;
(32) considérant que les États membres sont tenus d'assurer au
moins l'équivalence matérielle de leurs dispositions nationales
par rapport aux actes soumis à restrictions prévus par la présente
directive; (33) considérant que la question de l'épuisement du droit
de distribution ne se pose pas dans le cas de bases de données en
ligne, qui relèvent du domaine des prestations de services; que
cela s'applique également à l'égard d'une copie matérielle d'une
telle base faite par l'utilisateur de ce service avec le consentement
du titulaire du droit; que, contrairement au cas des CD-ROM ou CD-I,
où la propriété intellectuelle est incorporée dans un support matériel,
à savoir dans une marchandise, chaque prestation en ligne est, en
effet, un acte qui devra être soumis à une autorisation pour autant
que le droit d'auteur le prévoit;
(34) considérant, néanmoins, qu'une fois que le titulaire du droit
d'auteur a décidé de mettre à la disposition d'un utilisateur une
copie de sa base de données, soit par un service en ligne, soit
par une autre forme de distribution, cet utilisateur légitime doit
pouvoir accéder à la base de données et l'utiliser aux fins et de
la manière prescrites dans le contrat de licence conclu avec le
titulaire du droit, même si l'accès et l'utilisation rendent nécessaire
d'effectuer des actes en principe soumis à restrictions;
(35) considérant qu'il convient de prévoir un catalogue d'exceptions
aux actes soumis à restrictions, compte tenu du fait que le droit
d'auteur visé par la présente directive ne s'applique qu'au choix
ou à la disposition des matières contenues dans une base de données;
qu'il convient de donner aux États membres la faculté de prévoir
lesdites exceptions dans certains cas; que, toutefois, cette faculté
doit être utilisée conformément à la convention de Berne et dans
la mesure où les exceptions portent sur la structure de la base
de données; qu'il convient de distinguer les exceptions au titre
de l'usage privé des exceptions au titre de la reproduction à des
fins privées, ce dernier domaine concernant des dispositions de
droit national de certains États membres en matière de taxes sur
les supports vierges ou les appareils d'enregistrement; (36) considérant
que le terme «recherche scientifique» au sens de la présente directive
couvre à la fois les sciences de la nature et les sciences humaines;
(37) considérant que l'article 10 paragraphe 1 de la convention
de Berne n'est pas affecté par la présente directive;
(38) considérant que l'utilisation toujours croissante de la technologie
numérique expose le fabricant d'une base de données au risque que
le contenu de sa base de données soit copié et adapté électroniquement
sans autorisation pour en faire une autre base de données, de contenu
identique, mais qui ne violerait pas le droit d'auteur applicable
à la disposition du contenu de la première base;
(39) considérant que, en plus de l'objectif d'assurer la protection
du droit d'auteur en vertu de l'originalité du choix ou de la disposition
du contenu de la base de données, la présente directive a pour objectif
de protéger les fabricants de bases de données contre l'appropriation
des résultats obtenus de l'investissement financier et professionnel
consenti par celui qui a recherché et rassemblé le contenu, en protégeant
l'ensemble ou des parties substantielles de la base de données contre
certains actes commis par l'utilisateur ou par un concurrent;
(40) considérant que l'objet de ce droit sui generis est d'assurer
la protection d'un investissement dans l'obtention, la vérification
ou la présentation du contenu d'une base de données pour la durée
limitée du droit; que cet investissement peut consister dans la
mise en oeuvre de moyens financiers et/ou d'emploi du temps, d'efforts
et d'énergie;
(41) considérant que l'objectif du droit sui generis est d'accorder
au fabricant d'une base de données la possibilité d'empêcher l'extraction
et/ou la réutilisation non autorisées de la totalité ou d'une partie
substantielle du contenu de la base de données; que le fabricant
d'une base de données est la personne qui prend l'initiative et
assume le risque d'effectuer les investissements; que cela exclut
de la définition de fabricant notamment les sous-traitants;
(42) considérant que le droit spécifique d'empêcher l'extraction
et/ou la réutilisation non autorisées vise des actes de l'utilisateur
qui outrepassent les droits légitimes de celui-ci et qui portent
ainsi préjudice à l'investissement; que le droit d'interdire l'extraction
et/ou la réutilisation de la totalité ou d'une partie substantielle
du contenu vise non seulement la fabrication d'un produit concurrent
parasite, mais aussi l'utilisateur qui, par ses actes, porte atteinte
de manière substantielle, évaluée qualitativement ou quantitativement,
à l'investissement;
(43) considérant que, en cas de transmission en ligne, le droit
d'interdire la réutilisation n'est épuisé ni en ce qui concerne
la base de données, ni en ce qui concerne une copie matérielle de
cette même base ou d'une partie de celle-ci effectuée avec le consentement
du titulaire du droit par le destinataire de la transmission;
(44) considérant que, lorsque la visualisation sur écran du contenu
d'une base de données nécessite le transfert permanent ou temporaire
de la totalité ou d'une partie substantielle de ce contenu sur un
autre support, cet acte est soumis à l'autorisation du titulaire
du droit;
(45) considérant que le droit d'empêcher l'extraction et/ou la
réutilisation non autorisées ne constitue aucunement une extension
de la protection du droit d'auteur aux simples faits ou aux données;
(46) considérant que l'existence d'un droit d'empêcher l'extraction
et/ou la réutilisation non autorisées de la totalité ou d'une partie
substantielle d'oeuvres, de données ou d'éléments d'une base de
données ne donne pas lieu à la création d'un nouveau droit sur ces
oeuvres, données ou éléments mêmes;
(47) considérant que, dans le but de favoriser la concurrence
entre les fournisseurs de produits et de services dans le secteur
du marché de l'information, la protection par le droit sui generis
ne doit pas s'exercer de manière à faciliter les abus de position
dominante, notamment en ce qui concerne la création et la diffusion
de nouveaux produits et services présentant une valeur ajoutée d'ordre
intellectuel, documentaire, technique, économique ou commercial;
que, dès lors, les dispositions de la présente directive sont sans
préjudice de l'application des règles de la concurrence, qu'elles
soient communautaires ou nationales;
(48) considérant que l'objectif de la présente directive, qui est
d'assurer un niveau de protection appropriée et homogène aux bases
de données, afin de garantir la rémunération du fabricant de la
base, est différent de l'objectif poursuivi par la directive 95/46/CE
du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative
à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement
des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces
données (7), qui est d'assurer la libre circulation des données
personnelles sur la base de règles harmonisées tendant à protéger
les droits fondamentaux, notamment le droit à la vie privée qui
est reconnu à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales; que les dispositions
de la présente directive sont sans préjudice de l'application de
la législation en matière de protection des données;
(49) considérant que, nonobstant le droit d'interdire l'extraction
et/ou la réutilisation de la totalité ou d'une partie substantielle
d'une base de données, il convient de prévoir que le fabricant d'une
base de données ou le titulaire du droit ne peut pas empêcher l'utilisateur
légitime de la base d'extraire et de réutiliser des parties non
substantielles; que, toutefois, ce même utilisateur ne peut pas
causer un préjudice injustifié ni aux intérêts légitimes du titulaire
du droit sui generis, ni au titulaire d'un droit d'auteur ou d'un
droit voisin portant sur des oeuvres ou prestations contenues dans
cette base;
(50) considérant qu'il convient de donner aux États membres la
faculté de prévoir des exceptions au droit d'empêcher l'extraction
et/ou la réutilisation non autorisées d'une partie substantielle
du contenu d'une base de données lorsqu'il s'agit d'une extraction
à des fins privées ou à des fins d'illustration de l'enseignement
ou de recherche scientifique et lorsqu'il s'agit d'une extraction
et/ou d'une réutilisation réalisées à des fins de sécurité publique
ou aux fins d'une procédure administrative ou juridictionnelle;
qu'il importe que ces opérations ne portent pas préjudice aux droits
exclusifs du fabricant d'exploiter la base de données et que leur
but ne revête pas un caractère commercial;
(51) considérant que les États membres, lorsqu'ils font usage
de la faculté d'autoriser l'utilisateur légitime d'une base de données
à en extraire une partie substantielle du contenu à des fins d'illustration
de l'enseignement ou de recherche scientifique, peuvent limiter
cette autorisation à certaines catégories d'établissements d'enseignement
ou de recherche scientifique;
(52) considérant que les États membres qui ont une réglementation
spécifique comportant un droit similaire au droit sui generis prévu
par la présente directive doivent pouvoir maintenir, en ce qui concerne
le nouveau droit, les exceptions à ce droit traditionnellement établies
par cette réglementation;
(53) considérant que la charge de la preuve de la date d'achèvement
de la fabrication d'une base de données pèse sur le fabricant de
celle-ci;
(54) considérant que la charge de la preuve de la réunion des critères
permettant de conclure qu'une modification substantielle du contenu
d'une base de données est à considérer comme un nouvel investissement
substantiel pèse sur le fabricant de la base qui résulte de cet
investissement;
(55) considérant qu'un nouvel investissement substantiel impliquant
une nouvelle durée de protection peut comprendre une vérification
substantielle du contenu de la base de données;
(56) considérant que le droit d'empêcher l'extraction et/ou la
réutilisation non autorisées ne s'applique aux bases de données
dont le fabricant est un ressortissant d'un pays tiers ou y a sa
résidence habituelle et aux bases de données produites par une personne
juridique non établie dans un État membre, au sens du traité, que
lorsque ce pays tiers offre une protection comparable aux bases
de données produites par des ressortissants d'un État membre ou
des personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire
de la Communauté;
(57) considérant que, en plus des sanctions prévues par la législation
des États membres en cas de violation du droit d'auteur ou d'autres
droits, les États membres doivent prévoir des sanctions appropriées
en cas d'extraction et/ou de réutilisation non autorisées du contenu
d'une base de données;
(58) considérant que, en plus de la protection accordée par la
présente directive à la structure de la base de données par le droit
d'auteur et à son contenu par le droit sui generis d'empêcher l'extraction
et/ou la réutilisation non autorisées, les autres dispositions légales
des États membres concernant la fourniture de biens et de services
dans le secteur des bases de données restent applicables;
(59) considérant que la présente directive est sans préjudice
de l'application aux bases de données composées d'oeuvres audiovisuelles
des règles reconnues, le cas échéant, par la législation d'un État
membre concernant la télédiffusion de programmes audiovisuels;
(60) considérant que certains États membres protègent actuellement
par un régime de droit d'auteur des bases de données qui ne répondent
pas aux critères d'éligibilité à la protection au titre du droit
d'auteur prévus par la présente directive; que, même si les bases
de données concernées sont éligibles à la protection au titre du
droit prévu par la présente directive d'empêcher l'extraction et/ou
la réutilisation non autorisées de leur contenu, la durée de la
protection par ce dernier droit est sensiblement inférieure à celle
dont elles jouissent au titre des régimes nationaux actuellement
en vigueur; qu'une harmonisation des critères appliqués pour déterminer
si une base de données sera protégée par le droit d'auteur ne peut
avoir pour effet de diminuer la durée de la protection dont jouissent
actuellement les titulaires des droits concernés; qu'il convient
de prévoir une dérogation à cet effet; que les effets de cette dérogation
doivent se limiter au territoire des États membres concernés, ONT
ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
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