Code
civil
(Extraits)
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Art.9. Chacun a droit au respect
de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation
du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie
et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité
de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées
en référé.  |
|
CA,
Versailles, 8 juin 2000,
S.A. Multimania Production c/ Madame Lynda L., France Cybermédia,
SPPI, Esterel.
La diffusion sur le réseau Internet de photographies sans l'autorisation
de la personne photographiée, constitue une atteinte au droit qu'elle
a sur son image, attribut de sa personnalité. Brève
legalis.net, Expertises
n°240, p.269.
Cass.Civ,
2 oct.2001, SA Nikon France c/ Frédéric O
Agit en méconnaissance du droit au respect de l'intimité de sa vie
privée l'employeur qui prend connaissance des messages personnels
émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique
mis à sa disposition pour son travail. Brève
legalis.net,
CA,
Bordeaux, 10 juin 2002, Régine D.c/ Port autonome de Bordeaux
Le contrôle par l'employeur des disquettes d'une salariée, présumées
professionnelles, ne porte pas atteinte à l'intimité de sa vie privée.
Expertises, N° 275,
p.384
TGI, Paris, Ord.réf. 5 juil.2002 M.Hubert M. c/
Société Edition La Découverte, Société Vivendi Universal Publishing
Services.
Ne porte pas atteinte à sa vie privée, la publication de l'adresse
e-mail et des messages d'un internaute diffusés dans un espace de
discussion public, dans la mesure où l'accès au site n'est pas limité,
et l'identité des participants n'est pas garantie. Brève
Jnet.
CA.,
Paris, 6 Nov. 2002, Wilfried W, c/ Front National.
L'utilisation dévalorisante de l'image d'une personne à des fins
de propagande constitue une atteinte au droit au respect de l'intimité
de sa vie privée. .
Sur l'atteinte à la vie privée par diffusion numérique d'articles
et de photographies.
TGI,
Paris, 21 mai 2003, Fabien B.c/ hachette Filipacchi et autres.
|
|
Art.1108. Quatre conditions sont
essentielles pour la validité d'une convention :
- Le consentement de la partie qui s'oblige ;
- Sa capacité de contracter ;
- Un objet certain qui forme la matière de l'engagement ;
- Une cause licite dans l'obligation. 
|
TGI, Strasbourg, 24 juil. 2002, Thierry P. c/ Netbusiness Planète
Discount. L'envoi automatique d'un courriel de confirmation de commande
n'exclut pas l'existence d'un vice du consentement du vendeur. Brève
legalis.net. |

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Art.1108-1. Lorsqu'un
écrit est exigé pour la validité d'un acte juridique, il peut être
établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues
aux articles 1316-1 et 1316-4 et, lorsqu'un acte authentique est
requis, au second alinéa de l'article 1317.
Lorsqu'est exigée une mention écrite de la main même de celui qui
s'oblige, ce dernier peut l'apposer sous forme électronique si les
conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu'elle
ne peut être effectuée que par lui-même.
Art.1108-2. Il est fait exception aux dispositions
de l'article 1108-1 pour :
1° Les actes sous seing privé relatifs au droit de la famille et
des successions ;
2° Les actes sous seing privé relatifs à des sûretés personnelles
ou réelles, de nature civile ou commerciale, sauf s'ils sont passés
par une personne pour les besoins de sa profession.
|

Art. 1147. Le débiteur est condamné,
s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison
de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution,
toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une
cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait
aucune mauvaise foi de sa part. . |
Cass.com.,
27 nov. 2001, Sarl Cabinet Jean D., en liquidation judiciaire,
agissant par son mandataire liquidateur, la SCP Silvestri-Baujet c/
SA banque Populaire du Sud-Ouest.
Le prestataire de services informatiques ne remplissant pas ses obligations
contractuelles au stade de la conception, de la fourniture et de l'installation
du matériel, ne peut revendiquer le paiement de la facture d'un projet
de schéma directeur, rendu nécessaire par ses manquements.
Sur l'obligation de collaboration:
Cass.com.,
11 mai 1999, La Sa Comte Bernard campocasso c/ La SA Cegid, informatique,
M.J.-L.L., Mme A.-M.C., Mme J.S. et la Compagnie de Financement Slibail.
Expertises, n°229, p.268.
La cour de cassation réitère l'obligation de collaboration
du client envers la société chargée par lui de la fourniture d'un
logiciel.
Voir aussi Cass.Com.26
juin 2001, Sarl Soreco c/ Sté Sedeval.
Sur l'obligation d'information :
Cass.com.,
15 mai 2001, SA Cegid informatique c/ Sarl Samino, Sa Locunivers,
Francis P., Michel R.Del S. et la SA BNP lease.
Une société fournissant des progiciels est débitrice " d'une obligation
générale d'information renforcée à l'égard de tout utilisateur ".
Cass.
Civ., 1re Ch., 3 avr. 2002, Société pour le financement d' Equipement
et de Télécommunications (SFET) c/ IFT-Entreprise générale de Télécommunications
(EGT). Expertises, n°252,
p.349
Le vendeur professionnel de matériels informatiques est tenu d'une
obligation de renseignement et de conseil à l'égard des clients dépourvus
de compétences en la matière. Expertises,
n°261, p.268.
Voir aussi Cass.civ.,
1re ch., 3 avr. 2002, Société Teamco Systems innovation Europe
Bv c/ Société Poclain Hydraulics.
CA,
Paris 26 janv. 2000, France télécom c/ SA Transtélé Canal France
International.
France Télécom est débiteur d'une obligation de moyen dans le cadre
de ses activités de transmission sur une capacité satellite de programmes
télévisuels, et doit à ce titre vérifier la conformité des programmes
transmis avec les instructions émises par le cocontractant. |

Art.1316. La preuve littérale,
ou preuve par écrit, résulte d'une suite de lettres, de caractères,
de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification
intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de
transmission.
|

Art. 1316-1. L'écrit sous forme électronique
est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier,
sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il
émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature
à en garantir l'intégrité.
|

Art.1316-2. Lorsque la loi n'a
pas fixé d'autres principes, et à défaut de convention valable entre
les parties, le juge règle les conflits de preuve littérale en déterminant
par tous moyens le titre le plus vraisemblable, quel qu'en soit le
support. . |
|
CA
Besançon, 20 octobre 2000,
SARL Chalets Boisson c/ Bernard G. Le juge apprécie librement la
fiabilité d'une signature électronique apposée avant l'adoption
de textes lui reconnaissant une valeur juridique.
|

| Art. 1316-3. L'écrit sur support électronique
a la même force probante que l'écrit sur support papier. |

| Art. 1316-4. La signature nécessaire à la perfection
d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le
consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte.
Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité
à l'acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un
procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte
auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à
preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité
du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
Art. 1369-1. Quiconque propose, à titre professionnel,
par voie électronique, la fourniture de biens ou la prestation de
services, met à disposition les conditions contractuelles applicables
d'une manière qui permette leur conservation et leur reproduction.
Sans préjudice des conditions de validité mentionnées dans l'offre,
son auteur reste engagé par elle tant qu'elle est accessible par voie
électronique de son fait.
L'offre énonce en outre :
1° Les différentes étapes à suivre pour conclure le contrat par voie
électronique ;
2° Les moyens techniques permettant à l'utilisateur, avant la conclusion
du contrat, d'identifier les erreurs commises dans la saisie des données
et de les corriger ;
3° Les langues proposées pour la conclusion du contrat ;
4° En cas d'archivage du contrat, les modalités de cet archivage par
l'auteur de l'offre et les conditions d'accès au contrat archivé ;
5° Les moyens de consulter par voie électronique les règles professionnelles
et commerciales auxquelles l'auteur de l'offre entend, le cas échéant,
se soumettre.
Art. 1369-2. Pour que le contrat soit valablement conclu, le destinataire
de l'offre doit avoir eu la possibilité de vérifier le détail de sa
commande et son prix total, et de corriger d'éventuelles erreurs,
avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation.
L'auteur de l'offre doit accuser réception sans délai injustifié et
par voie électronique de la commande qui lui a été ainsi adressée.
La commande, la confirmation de l'acceptation de l'offre et l'accusé
de réception sont considérés comme reçus lorsque les parties auxquelles
ils sont adressés peuvent y avoir accès.
Art. 1369-3. Il est fait exception aux obligations visées
aux 1° à 5° de l'article 1369-1 et aux deux premiers alinéas de l'article
1369-2 pour les contrats de fourniture de biens ou de prestation de
services qui sont conclus exclusivement par échange de courriers électroniques.
Il peut, en outre, être dérogé aux dispositions de l'article 1369-2
et des 1° à 5° de l'article 1369-1 dans les conventions conclues entre
professionnels. |
Art.1382. Tout fait
quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui
par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. 
|
|
CA,
Versailles, 9 oct. 2003, Microsoft France c/ Synx Relief et
autres.
Le fait pour une société de s'approprier illégitimement le savoir-faire
et le travail de développement des auteurs d'un logiciel, constitue
un agissement parasitaire. Brève
legalis.net.
TGI,
Paris, 3 oct.2003, Micro application c/ GT Interactive Software
France et autres.
L'imitation des caractéristiques principales de présentation d'une
collection de logiciels constitue un acte de concurrence déloyale.
Brève
Jnet.
TGI,
Paris, 27 juin 2003, Gandi c/ Inexpensive Domains et autres.
L' usage d'une marque déposée pour des activités identiques à celles
développées par le titulaire de la marque constitue un agissement
parasitaire. Brève
legalis.net.
CA.,
Paris, 15 oct.2003, Frédéric R. c/ Excelsior Publications.
Doit être considéré comme constitutif de concurrence déloyale le
fait pour un ancien salarié, d'enregistrer un site sous le même
nom de domaine que le site régulièrement exploité par son ancienne
société. Brève
legalis.net.
TGI,
Strasbourg, 22 juillet 2003, Jakata, Pierre M. c/ Patrick G.
La société qui diffuse et exploite une base de donnée vendue par
une autre se rend coupable d'actes de concurrence déloyale.
Brève
legalis.net.
CA.
Aix en Provence, 17 avr. 2002 Jean-Louis H. / Net Fly - Sarl
Stratégies Net
La reproduction "copie conforme" de textes contenus dans
une page internet du site "reglement.net" par le site "huissiers.com"
constitue un acte de concurrence déloyale.
Par ailleurs, "le fait de s'approprier à bon compte le travail
et les investissements d'autrui constitue, sans contestation sérieuse
possible, un comportement parasite qui engage la responsabilité
de son
auteur". Brève
legalis.net
TGI
Paris, 15 févr. 2002, SNC VSD et Sté Prisma Presse
c/ Bertrand Parker
La déformation de la marque « VSD » en «
LSD », associant ce titre à un produit stupéfiant engage la
responsabilité de son auteur.
Voir aussi, TGI
Paris, Ord. réf. , 12 sept. 2001, VSD et Sté Prisma
Presse c/ Bertrand Parker et Sté Liberty Surf. Brève
Jnet.
TG.,
Paris, 21 juin 2002 TTHD / Media Vision, Nicolas V., Hostcentric.
Le détournement
de l'image d'une marque par un nom de domaine renvoyant vers un
site à caractère pornographique, constitue en outre un acte
de parasitisme commercial. Brève
legalis.net.
TGI,
Nanterre, 22 oct. 2001, SA Geolink et Sa Servilink c/ Sa E-Sat,
Sophie P., Guy D., Florence Le G., Guillaume B., Christophe C.,
Claude P. et Paula B.
L'utilisation et le pillage des ressources techniques et commerciales
d'une société par des anciens salariés pour favoriser l'essor d'une
autre entreprise, constituent des actes de concurrence déloyale.
Expertises, n°258,
p.151 .
Cass.com.,
9 oct. 2001, Europe informatique systèmes c / JDD et Jacques
B.
Le fait pour une société cessionnaire d'un fonds de commerce, d'embaucher
des salariés de la société cédante ne constitue pas un acte de concurrence
déloyale, dès lors que le comportement fautif n'est pas démontré
Expertises, n°255,
p.28.
|
Art. 1383. Chacun est responsable du dommage
qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence
ou par son imprudence.  |
|
CA.,
Versailles, 8 juin 2000,
S.A. Multimania Production c/ Madame Lynda L., France Cybermédia,
SPPI, Esterel.
L'hébergeur d'un site dont le contenu est illicite ne peut voir
sa responsabilité engagée dés lors qu'il a pris toutes les mesures
utiles pour mettre fin au fait litigieux. Brève
legalis.net.
TGI,
Paris, 21 mai 2003, Fabien B.c/ hachette Filipacchi et autres.
Engage sa responsabilité, l'éditeur qui continue à diffuser des
articles et photographies, malgré l'interdiction de la personne
concernée.
Brève
legalis.net.
Voir aussi
CA.,
Versailles, 16 mai 2002, Association UEFJ c/SA Multimania Production.
|
Art. 1384.On est responsable non seulement du dommage
que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé
par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que
l'on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie
de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris
naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés
par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa
faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires
et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du
code civil. Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité
parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs
enfants mineurs habitant avec eux.
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques
et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ; Les
instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et
apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et
les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne
lieu à cette responsabilité.
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences
invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront
être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l'instance.
.
|
|
TGI,
Paris, Ord. Réf., 12 mai 2003,
Melle L.P. dite Lorie c/ M.G.S., Wanadoo Portails.
Les moteurs de recherche ne peuvent voir leur responsabilité engagée
du fait du contenu illicite des sites qu'ils référencent. Brève
legalis.net.
TGI,
Marseille, 11 juin 2003, Escota c/ Lycos, Lucent Technologies,
Nicolas B.
La création par un salarié d'un site litigieux sur son lieu de travail
au moyen des équipements informatiques mis à sa disposition, engage
la responsabilité de son employeur. Brève
legalis.net. Expertises,
n°274, p.351.
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Art. 1602. Le vendeur est
tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige. Tout pacte obscur
ou ambigu s'interprète contre le vendeur.
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Art.1603. Il a deux obligations principales,
celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend. .
|
CA,
Douai, 20 nov. 1997, Sarl Paul Lefebvre et Fils c/ SA Nord Electronique
de Gestion (SNEG).
La livraison d'un matériel informatique non conforme aux stipulations
contractuelles entraîne la résolution du contrat.
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