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Chapitre
III : Des atteintes aux systèmes de traitement automatisé des
données
Art.323-1. (Ordonnance nº 2000-916
du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000
en vigueur le 1er janvier 2002). (Loi nº 2004-575 du 21 juin
2004 art. 45 I Journal Officiel du 22 juin 2004). Le fait d'accéder
ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d'un système
de traitement automatisé de données est puni de deux
ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.Lorsqu'il en est
résulté soit la suppression ou la modification de
données contenues dans le système, soit une altération
du fonctionnement de ce système, la peine est de trois ans
d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende. |
TGI,
Paris, 25 fév.2000, Serge H. c/ GIE Cartes bancaires
La mise en évidence des failles du système de sécurité des terminaux de
paiement de CB, à travers la recherche et l'identification de l'algorithme
de cryptage sur des systèmes inertes, caractérise l'accès et le maintien
frauduleux dans un système de traitement automatisé des données . Expertises,
n° 235, p.49 et n° 236 p.112
CA,
Paris, 30 oct. 2002, Antoine C.c/ Ministère Public, SA
TATI " .
Il ne peut être reproché à un internaute d'accéder aux données, ou de se
maintenir dans les parties des sites qui peuvent être atteintes par la
simple utilisation d'un logiciel grand public de navigation ". Brève
jnet.
Expertises n°266
p.36
TGI.,
ord. réf., 26 mai 2003, Snes c/ UMP et autres.
Le fait de bloquer la boite électronique d'une organisation syndicale constitue
un trouble manifestement illicite, mais il n'appartient pas au juge des
référés de se prononcer sur le délit d'atteinte aux systèmes automatisés
de données.
Brève
Jnet.
TGI,
Le Mans, 7 nov.2003, Société SMITH et NEPHEW c/ L.
" L'usage de fausses adresses électroniques ", pour envoyer des messages diffamatoires,
sur les services d'une messagerie électronique " constituent de façon incontestable
un moyen frauduleux d'accès dans le système de traitement automatisé des données ". |
|
Art.323-2. (Ordonnance
nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel
du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002). (Loi
nº 2004-575
du 21 juin 2004 art. 45 II Journal Officiel du 22 juin 2004).
Le fait d'entraver ou de fausser le fonctionnement d'un système
de traitement automatisé de données est puni
de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
|
TGI,
Le Mans, 7 nov.2003, Société SMITH et NEPHEW c/ L.
L'envoi massif de courriels, afin de bloquer le serveur informatique d'une
messagerie électronique, constitue une entrave au fonctionnement d'un système
de traitement automatisé des données. |
| Art. 323-3. (Ordonnance nº 2000-916 du
19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000
en vigueur le 1er janvier 2002). (Loi nº 2004-575 du 21 juin
2004 art. 45 III Journal Officiel du 22 juin 2004). Le fait d'introduire
frauduleusement des données dans un système de traitement
automatisé ou de supprimer ou de modifier frauduleusement
les données qu'il contient est puni de cinq ans d'emprisonnement
et de 75000 euros d'amende. |
| Art.323-3-1. (inséré par Loi
nº 2004-575 du 21 juin 2004 art. 46 I Journal Officiel du
22 juin 2004). Le fait, sans motif légitime, d'importer,
de détenir, d'offrir, de céder ou de mettre à disposition
un équipement, un instrument, un programme informatique
ou toute donnée conçus ou spécialement adaptés
pour commettre une ou plusieurs des infractions prévues
par les articles 323-1 à 323-3 est puni des peines prévues
respectivement pour l'infraction elle-même ou pour l'infraction
la plus sévèrement réprimée. |

| Art.323-4. (Loi nº 2004-575 du 21 juin
2004 art. 46 II Journal Officiel du 22 juin 2004). La participation à un
groupement formé ou à une entente établie
en vue de la préparation, caractérisée par
un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs des
infractions prévues par les articles 323-1 à 323-3-1
est punie des peines prévues pour l'infraction elle-même
ou pour l'infraction la plus sévèrement réprimée. |
Art. 323-5. Les personnes physiques
coupables des délits prévus au présent chapitre
encourent également les peines complémentaires suivantes
:
1º L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, des
droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités de
l'article 131-26 ;
2º L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer
une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou
sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle
l'infraction a été commise ;
3º La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception
des objets susceptibles de restitution ;
4º La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements
ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant
servi à commettre les faits incriminés ;
5º L'exclusion, pour une durée de cinq ans au plus, des marchés
publics ;
6º L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre
des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par
le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés
;
7º L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée
dans les conditions prévues par l'article 131-35. |
| Art.323-6. Les personnes morales
peuvent être déclarées responsables pénalement,
dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions
définies au présent chapitre.Les peines encourues
par les personnes morales sont :1º L'amende, suivant les modalités
prévues par l'article 131-38 ;2º Les peines mentionnées à l'article
131-39.L'interdiction mentionnée au 2º de l'article
131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion
de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. |
Art. 323-7. (Loi
nº 2004-575 du 21 juin 2004 art. 46 II Journal Officiel
du 22 juin 2004). La tentative des délits prévus
par les articles 323-1 à 323-3-1 est punie des mêmes
peines.
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