Code
du travail
(Partie Législative)
(Extraits)
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| Art. L 120-2. Nul ne
peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles
et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées
par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées
au but recherché. |
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Art. L 132-10. Sans
préjudice des dispositions de l'article L. 742-2, les conventions
et accords collectifs de travail, ainsi que leurs avenants et annexes,
sont déposés par la partie la plus diligente auprès
des services du ministre chargé du travail et, pour ce qui
concerne les professions agricoles, auprès des services
du ministre chargé de l'agriculture.
La partie la plus diligente remet également un exemplaire
de chaque convention ou accord collectif de travail au secrétariat-greffe
du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
Les textes sont applicables, sauf stipulations contraires, à partir
du jour qui suit leur dépôt auprès du service compétent.
Il peut être donné communication et délivré copie
des textes déposés. |

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Art. L 412-8. L'affichage
des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux
réservés à cet usage et distincts de ceux
qui sont affectés aux communications des délégués
du personnel et du comité d'entreprise.
Un exemplaire de ces communications syndicales est transmis au chef d'entreprise,
simultanément à l'affichage.
Les panneaux sont mis à la disposition de chaque section
syndicale suivant des modalités fixées par accord
avec le chef d'entreprise.
Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être
librement diffusés aux travailleurs de l'entreprise dans
l'enceinte de celle-ci aux heures d'entrée et de sortie
du travail.
Le contenu de ces affiches, publications et tracts est librement
déterminé par l'organisation syndicale, sous réserve
de l'application des dispositions relatives à la presse.
Dans les entreprises de travail temporaire, les communications
syndicales portées sur le panneau d'affichage doivent être
remises aux salariés temporaires en mission ou adressées
par voie postale, aux frais de l'entrepreneur de travail temporaire,
au moins une fois par mois.
Un accord d'entreprise peut autoriser la mise à disposition des publications
et tracts de nature syndicale, soit sur un site syndical mis en place sur l'intranet
de l'entreprise, soit par diffusion sur la messagerie électronique de
l'entreprise. Dans ce dernier cas, cette diffusion doit être compatible
avec les exigences de bon fonctionnement du réseau informatique de l'entreprise
et ne pas entraver l'accomplissement du travail. L'accord d'entreprise définit
les modalités de cette mise à disposition ou de ce mode de diffusion,
en précisant notamment les conditions d'accès des organisations
syndicales et les règles techniques visant à préserver
la liberté de choix des salariés d'accepter ou de refuser un
message. |

Art. L 424-5 . "Sauf
circonstances exceptionnelles, les délégués
du personnel remettent au chef d'établissement, deux jours
ouvrables avant la date où ils doivent être reçus,
une note écrite exposant l'objet des demandes présentées.
L'employeur répond par écrit à ces demandes au plus tard
dans les six jours ouvrables suivant la réunion.
Les demandes des délégués et les réponses motivées
de l'employeur sont, soit transcrites sur un registre spécial, soit annexées à ce
registre.
Ce registre ainsi que les documents qui y sont annexés doivent être
tenus, pendant un jour ouvrable par quinzaine et en dehors de leur temps de
travail, à la disposition des salariés de l'établissement
qui désirent en prendre connaissance.
Ils sont également tenus à la disposition de l'inspecteur du
travail et des délégués du personnel." |

Art. L 432-7. "Les
membres du comité d'entreprise et délégués
syndicaux sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions
relatives aux procédés de fabrication.
En outre, les membres du comité d'entreprise et les représentants
syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard
des informations présentant un caractère confidentiel et données
comme telles par le chef d'entreprise ou son représentant." |

| Art. L 434-4. " Le chef d'entreprise
ou son représentant doit faire connaître à la
réunion du comité qui suit la communication du procès-verbal,
sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises.
Les déclarations sont consignées dans le procès-verbal.
Le procès-verbal, après avoir été adopté,
peut être affiché ou diffusé dans l'entreprise
par le secrétaire du comité, selon des modalités
précisées par le règlement intérieur
du comité."
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Art. L 434-6. "Le comité d'entreprise
peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix en vue
de l'examen annuel des comptes prévu à l'article L.
432-4, alinéa 9 et 13, et, dans la limite de deux fois par
exercice, en vue de l'examen des documents mentionnés au quatorzième
alinéa du même article. Il peut également se
faire assister d'un expert-comptable dans les conditions prévues
aux articles L. 432-1 bis et L. 432-5 et lorsque la procédure
de consultation prévue à l'article L. 321-3 pour licenciement économique
doit être mise en oeuvre.
La mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique,
financier ou social nécessaires à l'intelligence des comptes et à l'appréciation
de la situation de l'entreprise.
Pour opérer toute vérification ou tout contrôle qui entre
dans l'exercice de ces missions, l'expert-comptable a accès aux mêmes
documents que le commissaire aux comptes.
Dans le cadre de la mission prévue à l'article L. 432-1 bis,
l'expert a accès aux documents de toutes les sociétés
concernées par l'opération.
Le comité d'entreprise, dans les entreprises d'au moins trois cents
salariés, peut, en outre, avoir recours à un expert à l'occasion
de tout projet important dans les cas énumérés à l'article
L. 432-2 . Cet expert dispose des éléments d'information prévus à ce
même article.
L'expert-comptable et l'expert visé à l'alinéa ci-dessus
sont rémunérés par l'entreprise. Ils ont libre accès
dans l'entreprise.
Le recours à l'expert visé au quatrième alinéa
du présent article fait l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise
et la majorité des membres élus du comité. En cas de désaccord
sur la nécessité d'une expertise, sur le choix de l'expert, sur
l'étendue de la mission qui lui est confiée ou sur l'une ou l'autre
de ces questions, la décision est prise par le président du tribunal
de grande instance statuant en urgence. Ce dernier est également compétent
en cas de litige sur la rémunération dudit expert ou de l'expert-comptable
visé au premier alinéa du présent article.
Le comité d'entreprise peut faire appel à tout expert rémunéré par
ses soins pour la préparation de ses travaux. Le recours à un
expert donne lieu à délibération du comité d'entreprise.
L'expert choisi par le comité dispose des documents détenus par
le comité d'entreprise. Il a accès au local du comité et,
dans des conditions définies par accord entre l'employeur et la majorité des
membres élus du comité, aux autres locaux de l'entreprise.
Les experts visés ci-dessus sont tenus aux obligations de secret et
de discrétion tels que définis à l'article L. 432-7.
Nota : Loi 2003-6 du 3 janvier 2003 art. 1 : En conséquence les dispositions
de l'article L434-6 du code du travail dans sa rédaction issue de la
loi 2001-420 du 15 mai 2001 sont rétablies." |

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