
Convention
sur la cybercriminalité
Source Bureau des Traités http://conventions.coe.int
Le copyright du texte appartient au Conseil de l'Europe: © Conseil de
l'Europe; Tous droits réservés
Chapitre Ier -Terminologie
(Articles 1)
Chapitre II - Mesures
à prendre au niveau national (Articles
2 à 22)
Chapitre III - Coopération internationale
(Articles 23 à 35)
Chapitre IV - Clauses finales (Articles
36 à 48)
| Navigation
: |
|
|
renvoie aux
annotations |
|
|
annotations |
|
|
renvoie aux
commentaires |
 |
renvoie en
tête de page |
Préambule
|
Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les autres Etats signataires,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une
union plus étroite entre ses membres;
Reconnaissant l'intérêt d'intensifier la coopération avec les autres
Etats parties à la Convention;
Convaincus de la nécessité de mener, en priorité, une politique
pénale commune destinée à protéger la société de la criminalité
dans le cyber-espace, notamment par l'adoption d'une législation
appropriée et par l'amélioration de la coopération internationale;
Conscients des profonds changements engendrés par la numérisation,
la convergence et la mondialisation permanente des réseaux informatiques;
Préoccupés par le risque que les réseaux informatiques et l'information
électronique soient utilisés également pour commettre des infractions
pénales et que les preuves de ces infractions soient stockées et
transmises par le biais de ces réseaux; Reconnaissant la nécessité
d’une coopération entre les États et l’industrie privée dans la
lutte contre la cybercriminalité et le besoin de protéger les intérêts
légitimes liés au développement des technologies de l’information
;
Estimant qu'une lutte bien menée contre la cybercriminalité requiert
une coopération internationale en matière pénale accrue, rapide
et efficace;
Convaincus que la présente Convention est nécessaire pour prévenir
les actes portant atteinte à la confidentialité, l’intégrité et
la disponibilité des systèmes informatiques, des réseaux et des
données ainsi que l'usage frauduleux de tels systèmes, réseaux et
données, en assurant l’incrimination de ces comportements, tels
que décrits dans la présente Convention, et l’adoption de pouvoirs
suffisants pour permettre une lutte efficace contre ces infractions
pénales, en en facilitant la détection, l’investigation et la poursuite,
tant au plan national qu’au niveau international, et en prévoyant
des dispositions matérielles en vue d’une coopération internationale
rapide et fiable ;
Gardant à l’esprit la nécessité de garantir un équilibre adéquat
entre les intérêts de l’action répressive et le respect des droits
de l'homme fondamentaux, tels que garantis dans la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du
Conseil de l'Europe (1950), dans le Pacte international relatif
aux droits civils et politiques des Nations Unies (1966), ainsi
que dans d’autres conventions internationales applicables en matière
de droits de l’homme, qui réaffirment le droit de ne pas être inquiété
pour ses opinions, le droit à la liberté d’expression, y compris
la liberté de rechercher, d’obtenir et de communiquer des informations
et des idées de toute nature, sans considération de frontière, ainsi
que le droit au respect de la vie privée;
Conscients également de la protection des données personnelles,
telle que la confère, par exemple, la Convention de 1981 du Conseil
de l'Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement
automatisé des données à caractère personnel ; Considérant la Convention
des Nations Unies relative aux droits de l’enfant et la Convention
de l’Organisation Internationale du Travail sur les pires formes
de travail des enfants (1999) ;
Tenant compte des conventions existantes du Conseil de l'Europe
sur la coopération en matière pénale, ainsi que d’autres traités
similaires conclus entre les Etats membres du Conseil de l'Europe
et d’autres Etats, et soulignant que la présente Convention a pour
but de les compléter en vue de rendre plus efficaces les enquêtes
et procédures pénales portant sur des infractions pénales en relation
avec des systèmes et données informatiques, ainsi que de permettre
la collecte des preuves électroniques d’une infraction pénale ;
Se félicitant des récentes initiatives destinées à améliorer la
compréhension et la coopération internationales aux fins de la lutte
contre la criminalité dans le cyber-espace, et notamment des actions
menées par les Nations Unies, l'OCDE, l'Union européenne et le G8;
Rappelant la Recommandation N°(85) 10 concernant l’application
pratique de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière
pénale relative aux commissions rogatoires pour la surveillance
des télécommunications, la Recommandation N° R (88) 2 sur des mesures
visant à combattre la piraterie dans le domaine du droit d’auteur
et des droits voisins, la Recommandation N° R(87) 15 visant à réglementer
l’utilisation de données à caractère personnel dans le secteur de
la police, la Recommandation N° R (95) 4 sur la protection des données
à caractère personnel dans le domaine des services de télécommunication,
eu égard notamment aux services téléphoniques et la Recommandation
n° R (89) 9 sur la criminalité en relation avec l’ordinateur, qui
indique aux législateurs nationaux des principes directeurs pour
définir certaines infractions informatiques, ainsi que la Recommandation
n° R (95) 13 relative aux problèmes de procédure pénale liés à la
technologie de l’information;
Eu égard à la Résolution n° 1, adoptée par les Ministres européens
de la Justice à leur 21e Conférence (Prague, juin 1997) qui recommande
au Comité des Ministres de soutenir les activités menées par le
Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC) concernant la
cybercriminalité afin de rapprocher les législations pénales nationales
et de permettre l'utilisation de moyens d'investigation efficaces
en matière d'infractions informatiques, ainsi qu’à la Résolution
N°3, adoptée lors de la 23e Conférence des Ministres européens de
la Justice (Londres, juin 2000), qui encourage les parties aux négociations
à poursuivre leurs efforts afin de trouver des solutions adaptées
permettant au plus grand nombre d’Etats d’être parties à la Convention
et reconnaît la nécessité de disposer d’un mécanisme rapide et efficace
de coopération internationale qui tienne dûment compte des exigences
spécifiques de la lutte contre la cybercriminalité;
Prenant également en compte le Plan d'action adopté par les Chefs
d'Etat et de gouvernement du Conseil de l'Europe à l'occasion de
leur Deuxième Sommet (Strasbourg, 10 - 11 octobre 1997) afin de
chercher des réponses communes au développement des nouvelles technologies
de l'information, fondées sur les normes et les valeurs du Conseil
de l'Europe;
Sont convenus de ce qui suit:
|

CHAPITRE I - Terminologie
|
Art.1 Définitions
Aux fins de la présente Convention, l'expression:
a. «système informatique» désigne tout dispositif isolé ou ensemble
de dispositifs interconnectés ou apparentés, qui assure ou dont
un ou plusieurs éléments assurent, en exécution d'un programme,
un traitement automatisé de données;
b. «données informatiques» désigne toute représentation de faits,
d'informations ou de concepts sous une forme qui se prête à un traitement
informatique, y compris un programme de nature à faire en sorte
qu'un système informatique exécute une fonction;
c. «fournisseur de service» désigne :
i. toute entité publique ou privée qui offre aux utilisateurs de
ses services la possibilité de communiquer au moyen d’un système
informatique ; ii. toute autre entité traitant ou stockant des données
informatiques pour ce service de communication ou ses utilisateurs
;
d. «données relatives au trafic» désigne toutes données ayant
trait à une communication passant par un système informatique, produites
par ce dernier en tant qu’élément de la chaîne de communication,
indiquant l’origine, la destination, l’itinéraire, l’heure, la date,
la taille et la durée de la communication ou le type du service
sous-jacent.
|

CHAPITRE
II- Mesures à prendre au niveau national
Section
I: Droit pénal matériel
Titre 1 - Infractions contre la confidentialité,
l'intégrité et la disponibilité des données et systèmes informatiques
|
Art. 2. Accès illégal
Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se
révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément
à son droit interne, l’accès intentionnel et sans droit à tout ou
partie d'un système informatique. Une Partie peut exiger que l’infraction
soit commise en violation des mesures de sécurité, dans l’intention
d’obtenir des données informatiques ou dans une autre intention
délictueuse, ou soit en relation avec un système informatique connecté
à un autre système informatique.
|

|
Art. 3. Interception illégale
Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se
révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément
à son droit interne, l’interception intentionnelle et sans droit,
effectuée par des moyens techniques, de données informatiques, lors
de transmissions non publiques, à destination, en provenance ou
à l’intérieur d’un système informatique, y compris les émissions
électromagnétiques provenant d'un système informatique transportant
de telles données informatiques. Une Partie peut exiger que l’infraction
soit commise dans une intention délictueuse ou soit en relation
avec un système informatique connecté à un autre système informatique.
|

|
Art. 4. Atteinte à l’intégrité des données
1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui
se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément
à son droit interne, le fait, intentionnel et sans droit, d’endommager,
d’effacer, de détériorer, d’altérer ou de supprimer des données
informatiques.
2. Une Partie peut se réserver le droit d'exiger que le comportement
décrit au paragraphe 1 entraîne des dommages sérieux.
|
|
Art. 5. Atteinte à l’intégrité du système
Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se
révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément
à son droit interne, l'entrave grave, intentionnelle et sans droit,
au fonctionnement d'un système informatique, par l’introduction,
la transmission, l’endommagement, l’effacement, la détérioration,
l’altération et la suppression de données informatiques.
|
|
Art. 6. Abus de dispositifs
1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui
se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément
à son droit interne, lorsqu’elles sont commises intentionnellement
et sans droit:
a. la production, la vente, l’obtention pour utilisation, l’importation,
la diffusion ou d’autres formes de mise à disposition
i. d’un dispositif, y compris un programme informatique, principalement
conçu ou adapté pour permettre la commission de l’une des infractions
établies conformément aux articles 2 – 5 ci-dessus ;
ii. d’un mot de passe, d’un code d’accès ou des données informatiques
similaires permettant d’accéder à tout ou partie d’un système informatique
dans l’intention qu’ils soient utilisés afin de commettre l’une
ou l’autre des infractions visées par les articles 2 – 5 ; et
b. la possession d’un élément visé aux paragraphes (a) (1) ou (2)
ci-dessus dans l’intention qu’il soit utilisé afin de commettre
l’une ou l’autre des infractions visées par les articles 2 – 5.
Une Partie peut exiger en droit interne qu’un certain nombre de
ces éléments soit détenu pour que la responsabilité pénale soit
engagée.
2. Le présent article ne saurait être interpréter comme imposant
une responsabilité pénale lorsque la production, la vente, l’obtention
pour utilisation, l’importation, la diffusion ou d’autres formes
de mise à disposition mentionnées au paragraphe 1 du présent article
n’a pas pour but de commettre une infraction établie conformément
à l’Article 2 à 5 de la présente Convention, comme en cas d’essais
autorisés ou de protection d’un système informatique. 3. Chaque
Partie peut se réserver le droit de ne pas appliquer le paragraphe
1 du présent article, à condition que cette réserve ne porte pas
sur la vente, la distribution ou toute autre mise à disposition
des éléments mentionnés au paragraphe 1 (a)(2).
|
Titre 2 - Infractions informatiques
|
Art. 7. Falsification informatique
Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se
révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément
à son droit interne, l'introduction, l’altération, l’effacement
ou la suppression intentionnels et sans droit de données informatiques,
engendrant des données non authentiques, dans l'intention qu’elles
soient prises en compte ou utilisées à des fins légales comme si
elles étaient authentiques, qu’elles soient ou non directement lisibles
et intelligibles. Une Partie peut exiger en droit interne une intention
frauduleuse ou une intention délictueuse similaire pour que la responsabilité
pénale soit engagée.
|

|
Art. 8 Fraude informatique
Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se
révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément
à son droit interne, le fait intentionnel et sans droit de causer
un préjudice patrimonial à autrui par:
a. l'introduction, l’altération, l’effacement ou la suppression
de données informatiques,
b. toute forme d’atteinte au fonctionnement d’un système informatique,
dans l'intention, frauduleuse ou délictueuse, d'obtenir sans droit
un bénéfice économique pour soi-même ou pour autrui.
|
Titre 3 - Infractions se rapportant au
contenu
|
Art. 9. Infractions se rapportant à la pornographie
enfantine
1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui
se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément
à son droit interne, les comportements suivants lorsqu'ils sont
commis intentionnellement et sans droit:
a. la production de pornographie enfantine en vue de sa diffusion
par le biais d’un système informatique ;
b. l’offre ou la mise à disposition de pornographie enfantine par
le biais d’un système informatique;
c. la diffusion ou la transmission de pornographie enfantine par
le biais d’un système informatique;
d. le fait de se procurer ou de procurer à autrui de la pornographie
enfantine par le biais d’un système informatique; e. la possession
de pornographie enfantine dans un système informatique ou un moyen
de stockage de données informatiques.
2. Aux fins du paragraphe 1 ci-dessus, la «pornographie enfantine»
comprend toute matière pornographique représentant de manière visuelle
: a. un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite;
b. une personne qui apparaît comme un mineur se livrant à un comportement
sexuellement explicite;
c. des images réalistes représentant un mineur se livrant à un comportement
sexuellement explicite.
3. Aux fins du paragraphe 2 ci-dessus, le terme «mineur» désigne
toute personne âgée de moins de 18 ans. Une Partie peut toutefois
exiger une limite d’âge inférieure, qui doit être au minimum de
16 ans.
4. Une Partie peut se réserver le droit de ne pas appliquer, en
tout ou en partie, les paragraphes 1 (d) et 1 (e) et 2 (b) et 2
(c).
|

Titre 4 - Infractions liées aux atteintes
à la propriété intellectuelle et aux droits connexes
|
Art.10. Infractions liées aux atteintes à la
propriété intellectuelle et aux droits connexes
1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui
se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément
à son droit interne, les atteintes à la propriété intellectuelle
définie par la législation de ladite Partie, conformément aux obligations
que celle-ci a souscrites en application de la Convention universelle
sur le droit d’auteur révisée à Paris le 24 juillet 1971, de la
Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et
artistiques, de l’Accord sur les aspects commerciaux des droits
de propriété intellectuelle et du traité de l’OMPI sur la propriété
intellectuelle, à l’exception de tout droit moral conféré par ces
Conventions, lorsque de tels actes sont commis délibérément, à une
échelle commerciale et au moyen d’un système informatique.
2. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui
se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément
à son droit interne, les atteintes aux droits connexes définis par
la législation de ladite Partie, conformément aux obligations que
celle-ci a souscrites en application de la Convention internationale
sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs
de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion faite à Rome
(Convention de Rome), de l’Accord sur les aspects commerciaux des
droits de propriété intellectuelle et du Traité de l’OMPI sur les
interprétations, exécutions et phonogrammes, à l’exception de tout
droit moral conféré par ces Conventions, lorsque de tels actes sont
commis délibérément, à une échelle commerciale et au moyen d’un
système informatique.
3. Une Partie peut, dans des circonstances bien délimitées, se
réserver le droit de ne pas imposer de responsabilité pénale au
titre des paragraphes 1 et 2 du présent article, à condition que
d’autres recours efficaces soient disponibles et qu’une telle réserve
ne porte pas atteinte aux obligations internationales incombant
à cette Partie en application des instruments internationaux mentionnés
aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
|
Titre 5 – Autres formes de responsabilité et de sanctions
|
Art. 11 Tentative et complicité
1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui
se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément
à son droit interne, toute complicité lorsqu'elle est commise intentionnellement
en vue de la perpétration d’une des infractions établies en application
des Articles 2 à 10 de la présente Convention, dans l’intention
qu’une telle infraction soit commise.
2. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui
se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément
à son droit interne, toute tentative intentionnelle de commettre
l’une des infractions établies en application des Articles 3 à 5,
7, 8, 9 (1)a et 9(1)c de la présente Convention.
3. Chaque Partie peut se réserver le droit de ne pas appliquer,
en tout ou en partie, le paragraphe 2 du présent Article.
|
|
Art. 12 Responsabilité des personnes morales
1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui
se révèlent nécessaires pour faire en sorte que les personnes morales
puissent être tenues pour responsables des infractions établies
en application de la présente Convention, lorsqu’elles sont commises
pour leur compte par toute personne physique, agissant soit individuellement,
soit en tant que membre d’un organe de la personne morale, qui exerce
un pouvoir de direction en son sein, sur les bases suivantes:
a. un pouvoir de représentation de la personne morale;
b. une autorité pour prendre des décisions au nom de la personne
morale; c. une autorité pour exercer un contrôle au sein de la personne
morale.
2. Outre les cas déjà prévus au paragraphe 1, chaque Partie adopte
les mesures nécessaires pour s’assurer qu’une personne morale puisse
être tenue pour responsable lorsque l’absence de surveillance ou
de contrôle de la part d’une personne physique mentionnée au paragraphe
1 a rendu possible la commission des infractions visées au paragraphe
1 pour le compte de ladite personne morale par une personne physique
agissant sous son autorité.
3. Selon les principes juridiques de la Partie, la responsabilité
d’une personne morale peut être pénale, civile ou administrative.
4. Cette responsabilité est établie sans préjudice de la responsabilité
pénale des personnes physiques ayant commis l’infraction.
|

|
Art. 13 Sanctions et mesures
1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui
se révèlent nécessaires pour faire en sorte que les infractions
pénales établies en application des articles 2 - 11 soient passibles
de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, comprenant
des peines privatives de liberté.
2. Chaque Partie veille à ce que les personnes morales tenues pour
responsables en application de l'article 12 fassent l'objet de sanctions
ou mesures pénales ou non pénales effectives, proportionnées et
dissuasives, comprenant des sanctions pécuniaires.
|
Section 2 – Droit procédural
Titre 1 – Dispositions communes
|
Art. 14 Portée d’application des mesures du droit de procédure
1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui
se révèlent nécessaires pour instaurer les pouvoirs et procédures
prévus dans la présente section aux fins d’enquêtes ou de procédures
pénales spécifiques.
2. Sauf disposition contraire figurant à l’Article 21, chaque
Partie applique les pouvoirs et procédures mentionnés dans le paragraphe
1 :
a. aux infractions pénales établies conformément aux articles 2-11
de la présente Convention ;
b. à toutes autres infractions pénales commises au moyen d’un système
informatique ; et c. à la collecte des preuves électroniques de
toute infraction pénale.
3. a. Chaque Partie peut se réserver le droit de n’appliquer les
mesures mentionnées à l’Article 20 qu’aux infractions ou catégories
d’infractions spécifiées dans la réserve, pour autant que l’éventail
de ces infractions ou catégories d’infractions ne soit pas plus
réduit que celui des infractions auxquelles elle applique les mesures
mentionnées à l’Article 21. Chaque Partie envisagera de limiter
une telle réserve de manière à permettre l’application la plus large
possible de la mesure mentionnée à l’article 20.
b. Lorsqu’une Partie, en raison des restrictions imposées par sa
législation en vigueur au moment de l’adoption de la présente Convention,
n’est pas en mesure d’appliquer les mesures visées aux articles
20 et 21 aux communications transmises dans un système informatique
d’un fournisseur de services qui i. est mis en œuvre pour le bénéfice
d’un groupe d’utilisateurs fermé, et ii. n’emploi pas les réseaux
publics de télécommunications et qui n’est pas connecté à un autre
système informatique, qu’il soit public ou privé, cette Partie peut
réserver le droit de ne pas appliquer ces mesures à de telles communications.
Chaque Partie envisagera de limiter une telle réserve de manière
à permettre l’application la plus large possible de la mesure mentionnée
aux articles 20 et 21.
|
|
Art. 15. Conditions et sauvegardes
1. Chaque Partie veille à ce que l’instauration, la mise en œuvre
et l’application des pouvoirs et procédures prévus dans la présente
section soient soumises aux conditions et sauvegardes prévues par
son droit interne, qui doit assurer une protection adéquate des
droits de l'homme et des libertés, en particulier des droits établis
conformément aux obligations que celle-ci a souscrites en application
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales du Conseil de l'Europe (1950) et du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques des Nations Unies (1966)
ou d’autres instruments internationaux applicables concernant les
droits de l’homme, et qui doit intégrer le principe de la proportionnalité.
2. Lorsque cela est approprié eu égard à la nature du pouvoir ou
de la procédure concerné, ces conditions et sauvegardes incluent,
entre autres, une supervision judiciaire ou d’autres formes de supervision
indépendante, des motifs justifiant l’application ainsi que la limitation
du champ d’application et de la durée du pouvoir ou de la procédure
en question.
3. Dans la mesure où cela est conforme à l’intérêt public, en particulier
à la bonne administration de la justice, chaque Partie examine l’effet
des pouvoirs et procédures dans cette Section sur les droits, responsabilités
et intérêts légitimes des tiers.
|

Titre 2 – Conservation rapide de données
informatiques stockées
|
Art. 16. Conservation rapide de données informatiques stockées
1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se
révèlent nécessaires pour permettre à ses autorités compétentes
d’ordonner ou d’imposer d’une autre manière la conservation rapide
de données électroniques spécifiées, y compris des données relatives
au trafic, stockées au moyen d'un système informatique, notamment
lorsqu'il y a des raisons de penser que celles-ci sont particulièrement
susceptibles de perte ou de modification.
2. Lorsqu’une Partie fait application du paragraphe 1 ci-dessus,
au moyen d’une injonction ordonnant à une personne de conserver
des données stockées spécifiées se trouvant en sa possession ou
sous son contrôle, cette Partie adopte les mesures législatives
et autres qui se révèlent nécessaires pour obliger cette personne
à conserver et protéger l'intégrité desdits données pendant une
durée aussi longue que nécessaire, jusqu’à maximum 90 jours, afin
de permettre aux autorités compétentes d’obtenir leur divulgation.
Une Partie peut prévoir qu’une telle injonction soit renouvelée
par la suite.
3. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui
se révèlent nécessaires pour obliger le gardien des données ou une
autre personne chargée de conserver celles-ci à garder le secret
sur la mise en œuvre desdites procédures pendant la durée prévue
par son droit interne.
4. Les pouvoirs et procédures mentionnés dans le présent article
doivent être soumis aux articles 14 et 15.
|

|
Art. 17 Conservation et divulgation rapides de données relatives
au trafic
1. Afin d’assurer la conservation des données relatives au trafic
en application de l’article 16, chaque Partie adopte les mesures
législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour:
a. veiller à la conservation rapide de ces données relatives au
trafic, qu’un seul ou plusieurs fournisseurs de service aient participé
à la transmission de cette communication; et
b. assurer la divulgation rapide à l’autorité compétente de la Partie,
ou à une personne désignée par cette autorité, d’une quantité de
données relatives au trafic suffisante pour permettre l’identification
des fournisseurs de service et de la voie par laquelle la communication
a été transmise.
2. Les pouvoirs et procédures mentionnés dans le présent article
doivent être soumis aux articles 14 et 15.
|

Titre 3 – Injonction de produire
|
Art. 18. Injonction de produire
1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui
se révèlent nécessaires pour habiliter ses autorités compétentes
à ordonner :
a. à une personne présente sur son territoire de communiquer les
données informatiques spécifiées, en la possession où sous le contrôle
de cette personne, et stockées dans un système informatique ou un
support de stockage informatique; et
b. à un fournisseur de services offrant des prestations sur le territoire
de la Partie, de communiquer les données en sa possession ou sous
son contrôle relatives aux abonnés et concernant de tels services;
2. Les pouvoirs et procédures mentionnés dans le présent article
doivent être soumis aux articles 14 et 15. 3. Aux fins du présent
article, l’expression « données relatives aux abonnés » désigne
toute information, contenue sous forme de données informatiques
ou sous toute autre forme, détenue par un fournisseur de service
et qui se rapporte aux abonnés de ses services, autres que des données
relatives au trafic ou au contenu, et permettant d’établir:
a. le type de service de communication utilisé, les dispositions
techniques prises à cet égard et la période de service ;
b. l’identité, l’adresse postale ou géographique et le numéro de
téléphone de l’abonné, et tout autre numéro d’accès, les données
concernant la facturation et le paiement, disponibles sur la base
d’un contrat ou d’un arrangement de service ;
c. toute autre information relative à l’endroit où se trouvent les
équipements de communication, disponible sur la base d’un contrat
ou d’un arrangement de service.
|

Titre 4 – Perquisition et saisie de données
informatiques stockées
|
Art. 19. Perquisition et saisie de données informatiques
stockées
1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui
se révèlent nécessaires pour habiliter ses autorités compétentes
à perquisitionner ou à accéder d’une façon similaire :
a. à un système informatique ou à une partie de celui-ci ainsi qu’aux
données informatiques qui y sont stockées ; et
b. à un support du stockage informatique permettant de stocker des
données informatiques sur son territoire.
2. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui
se révèlent nécessaires pour veiller à ce que, lorsque ses autorités
perquisitionnent ou accèdent d’une façon similaire à un système
informatique spécifique ou à une partie de celui-ci, conformément
au paragraphe 1 (a), et ont des raisons de penser que les données
recherchées sont stockées dans un autre système informatique ou
dans une partie de celui-ci situé sur son territoire, et que ces
données sont légalement accessibles à partir du système initial
ou disponibles pour ce système initial, lesdites autorités soient
en mesure d’étendre rapidement la perquisition ou un d’un accès
d’une façon similaire à l’autre système.
3. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui
se révèlent nécessaires pour habiliter ses autorités compétentes
à saisir ou à obtenir d’une façon similaire les données informatiques
pour lesquelles l'accès a été réalisé en application des paragraphes
1 ou 2. Ces mesures incluent les prérogatives suivantes :
a. saisir ou obtenir d’une façon similaire un système informatique
ou une partie de celui-ci ou un support de stockage informatique
;
b. réaliser et conserver une copie de ces données informatiques
;
c. préserver l’intégrité des données informatiques stockées pertinentes
; et d. rendre inaccessibles ou enlever ces données informatiques
du système informatique consulté.
4. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui
se révèlent nécessaires pour habiliter ses autorités compétentes
à ordonner à toute personne connaissant le fonctionnement du système
informatique ou les mesures appliquées pour protéger les données
informatiques qu’il contient de fournir toutes les informations
raisonnablement nécessaires, pour permettre l’application des mesures
visées par les paragraphes 1 et 2.
5. Les pouvoirs et procédures mentionnés dans cet article doivent
être soumis aux articles 14 et 15.
|

Titre 5 – Collecte en temps réel de données
informatiques
|
Art. 20. Collecte en temps réel des données relatives au
trafic
1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui
se révèlent nécessaires pour habiliter ses autorités compétentes
à :
a. collecter ou enregistrer par l’application de moyens techniques
existant sur son territoire ;
b. obliger un fournisseur de services, dans le cadre de ses capacités
techniques existantes, à :
i. collecter ou enregistrer par l’application de moyens techniques
existant sur son territoire, ou
ii. prêter aux autorités compétentes son concours et son assistance
pour collecter ou enregistrer, en temps réel, les données relatives
au trafic associées à des communications spécifiques transmises
sur son territoire au moyen d’un système informatique.
2. Lorsqu’une Partie, en raison des principes établis de son ordre
juridique interne, ne peut adopter les mesures énoncées au paragraphe
1(a), elle peut à la place, adopter les mesures législatives et
autres qui se révèlent nécessaires pour assurer la collecte ou l’enregistrement
en temps réel des données relatives au trafic associées à des communications
spécifiques transmises sur son territoire par l’application de moyens
techniques existant sur ce territoire.
3. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui
se révèlent nécessaires pour obliger un fournisseur de services
à garder secrets le fait que l’un quelconque des pouvoirs prévus
dans le présent article a été exécuté, ainsi que toute information
à ce sujet.
4. Les pouvoirs et procédures mentionnés dans le présent article
doivent être soumis aux articles 14 et 15.
|

|
Art. 21 . Interception de données relatives au contenu
1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui
se révèlent nécessaires pour habiliter ses autorités compétentes
relativement à un éventail d’infractions graves à définir en droit
interne, à :
a. collecter ou à enregistrer par l’application de moyens techniques
existant sur son territoire ; et
b. obliger un fournisseur de services, dans le cadre de ses capacités
techniques existantes, à :
i. collecter ou à enregistrer par l’application de moyens techniques
existant sur son territoire , ou
ii. prêter aux autorités compétentes son concours et son assistance
pour collecter ou enregistrer, en temps réel, les données relatives
au contenu de communications spécifiques sur son territoire, transmises
au moyen d’un système informatique.
2. Lorsqu’une Partie, en raison des principes établis de son ordre
juridique interne, ne peut adopter les mesures énoncées au paragraphe
1(a), elle peut à la place adopter les mesures législatives et autres
qui se révèlent nécessaires pour assurer la collecte ou l’enregistrement
en temps réel des données relatives au contenu de communications
spécifiques transmises sur son territoire par l’application de moyens
techniques existant sur ce territoire.
3. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui
se révèlent nécessaires pour obliger un fournisseur de services
à garder secrets le fait que l’un quelconque des pouvoirs prévus
dans le présent article a été exécuté, ainsi que toute information
à ce sujet.
4. Les pouvoirs et procédures mentionnés dans le présent article
doivent être soumis aux articles 14 et15.
|

Section 3 – Compétence
|
Art. 22 .Compétence
1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui
se révèlent nécessaires pour établir sa compétence à l’égard de
toute infraction pénale établie conformément aux Articles 2 – 11
de la présente Convention, lorsque l'infraction est commise:
a. sur son territoire ;
b. à bord d'un navire battant pavillon de cette Partie ;
c. à bord d'un aéronef immatriculé dans cette Partie ;
d. par un de ses ressortissants, si l'infraction est punissable
pénalement là où elle a été commise ou si l'infraction ne relève
de la compétence territoriale d'aucun Etat.
2. Chaque Partie peut se réserver le droit de ne pas appliquer,
ou de n'appliquer que dans des cas ou conditions spécifiques, les
règles de compétence définies aux paragraphes 1b – 1d du présent
article ou dans une partie quelconque de ces paragraphes.
3. Chaque Partie adopte les mesures qui se révèlent nécessaires
pour établir sa compétence à l’égard de toute infraction mentionnée
à l'article 24, paragraphe 1 de la présente Convention, lorsque
l'auteur présumé de l'infraction est présent sur son territoire
et ne peut être extradé vers une autre Partie au seul titre de sa
nationalité, après une demande d'extradition. 4
. La présente Convention n’exclut aucune compétence pénale exercée
par une Partie conformément à son droit interne.
5. Lorsque plusieurs Parties revendiquent une compétence à l'égard
d'une infraction présumée visée dans la présente Convention, les
Parties concernées se concertent, lorsque cela est opportun, afin
de décider quelle est celle qui est la mieux à même d'exercer les
poursuites.
|

Chapitre
III – Coopération internationale
Section 1 – Principes généraux Titre 1
Principes généraux relatifs à la coopération
internationale
|
Art. 23 .Principes généraux relatifs à la coopération internationale
Les Parties coopèrent conformément aux dispositions du présent
chapitre, en application des instruments internationaux pertinents
sur la coopération internationale en matière pénale, des arrangements
reposant sur des législations uniformes ou réciproques et de leur
droit national, dans la mesure la plus large possible les unes avec
les autres, aux fins d'investigations ou de procédures concernant
les infractions pénales liées à des systèmes et données informatiques
ou pour recueillir les preuves sous forme électronique d’une infraction
pénale.
|

Titre 2 – Principes relatifs à l’extradition
|
Art. 24 . Extradition
1. a. Le présent article s'applique à l'extradition entre les Parties
pour les infractions pénales définies conformément aux articles
2 à 11 de la présente Convention, à condition qu'elles soient punissables
dans la législation des deux Parties concernées par une peine privative
de liberté pour une période maximale d'au moins un an, ou par une
peine plus sévère.
b. Lorsqu’il est exigé une peine minimale différente, sur la base
d’un traité d’extradition tel qu’applicable entre deux ou plusieurs
parties, y compris la Convention européenne d’extradition (STE n°
24), ou d’un arrangement reposant sur des législations uniformes
ou réciproques, c’est la peine minimum prévue par ce traité ou cet
arrangement qui s’applique.
2. Les infractions pénales décrites au paragraphe 1 du présent
article sont considérées comme incluses en tant qu’infractions pouvant
donner lieu à extradition dans tout traité d’extradition existant
entre ou parmi les Parties. Les Parties s’engagent à inclure de
telles infractions comme infractions pouvant donner lieu à extradition
dans tout traité d’extradition pouvant être conclu entre ou parmi
elles.
3. Lorsqu’une Partie conditionne l’extradition à l’existence d’un
traité et reçoit une demande d’extradition d’une autre Partie avec
laquelle elle n’a pas conclu de traité d’extradition, elle peut
considérer la présente Convention comme fondement juridique pour
l’extradition au regard de toute infraction pénale mentionnée au
paragraphe 1 du présent article.
4. Les Parties qui ne conditionnent pas l’extradition à l’existence
d’un traité reconnaissent les infractions pénales mentionnées au
paragraphe 1 du présent article comme des infractions pouvant donner
lieu entre elles à l’extradition.
5. L’extradition est soumise aux conditions prévues par le droit
interne de la Partie requise ou par les traités d’extradition en
vigueur, y compris les motifs pour lesquels la Partie requise peut
refuser l’extradition.
6. Si l’extradition pour une infraction pénale mentionnée au paragraphe
1 du présent article est refusée uniquement sur la base de la nationalité
de la personne recherchée ou parce que la Partie requise s’estime
compétente pour cette infraction, la Partie requise soumet l’affaire,
à la demande de la Partie requérante, à ses autorités compétentes
aux fins de poursuites, et rendra compte en temps utile de l’issue
de l’affaire à la Partie requérante. Les autorités en question prendront
leur décision et mèneront l’enquête et la procédure de la même manière
que pour toute autre infraction de nature comparable conformément
à la législation de cette Partie.
7. a. Chaque Partie communique au Secrétaire général du Conseil
de l'Europe, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument
de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, le
nom et l’adresse de chaque autorité responsable de l’envoi ou de
la réception d’une demande d’extradition ou d’arrestation provisoire,
en l’absence de traité.
b. Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe établit et tient
à jour un registre des autorités ainsi désignées par les Parties.
Chaque Partie doit veiller en permanence à l’exactitude des données
figurant dans le registre.
|

Titre 3 – Principes généraux relatifs à
l’entraide
|
Art. 25 . Principes généraux relatifs à l’entraide
1. Les Parties s'accordent l'entraide la plus large possible aux
fins d'investigations ou de procédures concernant les infractions
pénales liées à des systèmes et des données informatiques ou afin
de recueillir les preuves sous forme électronique d’une infraction
pénale.
2. Chaque Partie adopte également les mesures législatives et autres
qui se révèlent nécessaires pour s'acquitter des obligations énoncées
aux articles 27 à 35.
3. Chaque Partie peut, en cas d’urgence, formuler une demande
d’entraide ou les communications s’y rapportant par des moyens rapides
de communication, tels que la télécopie ou le courrier électronique,
pour autant que ces moyens offrent des conditions suffisantes de
sécurité et d’authentification (y compris le cryptage si nécessaire),
avec confirmation officielle ultérieure si l’Etat requis l’exige.
L’Etat requis accepte la demande et y répond par n’importe lequel
de ces moyens rapides de communication.
4. Sauf disposition contraire expressément prévue dans les articles
du présent Chapitre, l'entraide est soumise aux conditions fixées
par le droit interne de la Partie requise ou par les traités d'entraide
applicables, y compris les motifs sur la base desquels la Partie
requise peut refuser la coopération. La Partie requise ne doit pas
exercer son droit de refuser l’entraide concernant les infractions
visées aux articles 2 à 11 au seul motif que la demande porte sur
une infraction qu’elle considère comme de nature fiscale.
5. Lorsque, conformément aux dispositions du présent chapitre,
la Partie requise est autorisée à subordonner l'entraide à l'existence
d'une double incrimination, cette condition sera considérée comme
satisfaite si le comportement constituant l'infraction, en relation
avec laquelle l'entraide est requise, est qualifié d'infraction
pénale par son droit interne, que le droit interne classe ou non
l'infraction dans la même catégorie d'infractions ou qu’il la désigne
ou non par la même terminologie que le droit de la Partie requérante.
|

|
Art. 26 . Information spontanée
1. Une Partie peut, dans les limites de son droit interne et en
l’absence de demande préalable, communiquer à une autre Partie des
informations obtenues dans le cadre de ses propres enquêtes lorsqu’elle
estime que cela pourrait aider la Partie destinataire à engager
ou à mener à bien des enquêtes ou des procédures au sujet d’infractions
pénales établies conformément à la présente Convention, ou lorsque
ces informations pourraient aboutir à une demande formulée par cette
Partie au titre du présent chapitre.
2. Avant de communiquer de telles informations, la Partie qui
les fournit peut demander qu’elles restent confidentielles ou ne
soient utilisées que sous certaines conditions. Si la Partie destinataire
ne peut faire droit à cette demande, elle doit en informer l’autre
Partie, qui devra alors déterminer si les informations en question
devraient néanmoins être fournies. Si la Partie destinataire accepte
les informations aux conditions prescrites, elle sera liée par ces
dernières.
|

Titre 4 – Procédures relatives aux demandes
d'entraide en l’absence d’accords internationaux applicables
|
Art.27 .Procédures relatives aux demandes d'entraide en l’absence
d’accords internationaux applicables
1. En l’absence de traité d'entraide ou d’arrangement reposant
sur des législations uniformes ou réciproques en vigueur entre la
Partie requérante et la Partie requise, les dispositions des paragraphes
2 à 9 du présent article s’appliquent. Elles ne s’appliquent pas
lorsqu’un traité, un arrangement ou une législation de ce type existent,
à moins que les Parties concernées ne décident d’appliquer à la
place tout ou partie du reste de cet article.
2. a. Chaque Partie désigne une ou plusieurs autorités centrales
chargées d'envoyer les demandes d'entraide ou d'y répondre, de les
exécuter ou de les transmettre aux autorités compétentes pour leur
exécution;
b. les autorités centrales communiquent directement les unes avec
les autres;
c. chaque Partie, au moment de la signature ou du dépôt de ses instruments
de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, communique
au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe les noms et adresses
des autorités désignées en application du présent paragraphe;
d. le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe établit et tient
à jour un registre des autorités centrales désignées par les Parties.
Chaque Partie veille en permanence à l’exactitude des données figurant
dans le registre.
3. Les demandes d’entraide sous le présent article sont exécutées
conformément à la procédure spécifiée par la Partie requérante,
sauf lorsqu’elle est incompatible avec la législation de la Partie
requise.
4. Outre les conditions ou motifs de refus prévus à l’Article
25, paragraphe 4, l'entraide peut être refusée par la Partie requise
: a. si la demande porte sur une infraction que la Partie requise
considère comme étant de nature politique ou liée à une infraction
de nature politique ; ou b. si la Partie requise estime que le fait
d’accéder à la demande risquerait de porter atteinte à sa souveraineté,
à sa sécurité, à son ordre public ou à d’autres intérêts essentiels.
5. La Partie requise peut surseoir à l'exécution de la demande
si cela risquerait de porter préjudice à des enquêtes ou procédures
conduites par ses autorités.
6. Avant de refuser ou de différer sa coopération, la Partie requise
examine, après avoir le cas échéant consulté la Partie requérante,
s'il peut être fait droit à la demande partiellement ou sous réserve
des conditions qu'elle juge nécessaires.
7. La Partie requise informe rapidement la Partie requérante de
la suite qu'elle entend donner à la demande d'entraide. Elle doit
motiver son éventuel refus d'y faire droit ou l’éventuel ajournement
de la demande. La Partie requise informe également la Partie requérante
de tout motif rendant l'exécution de l'entraide impossible ou étant
susceptible de la retarder de manière significative.
8. La Partie requérante peut demander que la Partie requise garde
confidentiels le fait et l’objet de toute demande formulée au titre
du présent chapitre restent confidentiels, sauf dans la mesure nécessaire
à l’exécution de ladite demande. Si la Partie requise ne peut faire
droit à cette demande de confidentialité, elle doit en informer
rapidement la Partie requérante, qui devra alors déterminer si la
demande doit néanmoins être exécutée.
9. a. En cas d'urgence, les autorités judiciaires de la Partie
requérante peuvent adresser directement à leurs homologues de la
Partie requise les demandes d'entraide ou les communications s'y
rapportant. Dans de tels cas, copie est adressée simultanément aux
autorités centrales de la Partie requise par le biais de l’autorité
centrale de la Partie requérante
b. Toute demande ou communication formulée au titre du présent paragraphe
peut l’être par l’intermédiaire de l’Organisation internationale
de police criminelle (Interpol).
c. Lorsqu'une demande a été formulée en application de l’alinéa
(a) du présent article et que l'autorité n'est pas compétente pour
la traiter, elle la transmet à l'autorité nationale compétente et
en informe directement la Partie requérante.
d. Les demandes ou communications effectuées en application du présent
paragraphe qui ne supposent pas de mesure de coercition peuvent
être directement transmises par les autorités compétentes de la
Partie requérante aux autorités compétentes de la Partie requise.
e. Chaque Partie peut informer le Secrétaire Général du Conseil
de l'Europe, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument
de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, que,
pour des raisons d’efficacité, les demandes faites sous ce paragraphe
devront être adressées à son autorité centrale.
|

|
Art. 28.Confidentialité et restriction d’utilisation
1. En l’absence de traité d’entraide ou d’arrangement reposant
sur des législations uniformes ou réciproques en vigueur entre la
Partie requérante et la Partie requise, les dispositions du présent
article s’appliquent. Elles ne s’appliquent pas lorsqu’un traité,
un arrangement ou une législation de ce type existent, à moins que
les Parties concernées ne décident d’appliquer à la place tout ou
partie du présent article.
2. La Partie requise peut subordonner la communication d’informations
ou de matériels en réponse à une demande à la condition :
a. que ceux-ci restent confidentiels lorsque la demande d’entraide
ne pourrait être respectée en l’absence de cette condition; ou
b. qu’ils ne soient pas utilisés aux fins d’enquêtes ou de procédures
autres que celles indiquées dans la demande.
3. Si la Partie requérante ne peut satisfaire à l’une des conditions
énoncées au paragraphe 2, elle en informe rapidement la Partie requise,
qui détermine alors si l’information doit néanmoins être fournie.
Si la Partie requérante accepte cette condition, elle sera liée
par celle-ci.
4. Toute Partie qui fournit des informations ou du matériel soumis
à l’une des conditions énoncées au paragraphe 2 peut exiger de l’autre
Partie qu’elle lui communique des précisions, en relation avec cette
condition, quant à l’usage fait de ces informations ou de ce matériel.
|

Section 2– Dispositions spécifiques
Titre 1 – Entraide en matière de mesures
provisoires
|
Art. 29 . Conservation rapide de données informatiques stockées
1. Une Partie peut demander à une autre Partie d’ordonner ou d’imposer
d’une autre façon la conservation rapide de données stockées au
moyen d’un système informatique se trouvant sur le territoire de
cette autre Partie, et au sujet desquelles la Partie requérante
a l’intention de soumettre une demande d’entraide en vue de la perquisition
ou de l’accès par un moyen similaire, de la saisie ou de l’obtention
par un moyen similaire, ou de la divulgation desdites données.
2. Une demande de conservation faite en application du paragraphe
1 doit préciser :
a. l’autorité qui demande la conservation ;
b. l’infraction faisant l’objet de l’enquête et un bref exposé des
faits qui s’y rattachent ;
c. les données informatiques stockées à conserver et la nature de
leur lien avec l’infraction ;
d. toutes les informations disponibles permettant d’identifier le
gardien des données informatiques stockées ou l’emplacement du système
informatique ;
e. la nécessité de la mesure de conservation ; et
f. le fait que la Partie entend soumettre une demande d’entraide
en vue de la perquisition ou de l’accès par un moyen similaire,
de la saisie ou de l’obtention par un moyen similaire, ou de la
divulgation des données informatiques stockées.
3. Après avoir reçu la demande d’une autre Partie, la Partie requise
doit prendre toutes les mesures appropriées afin de procéder sans
délai à la conservation des données spécifiées, conformément à son
droit interne. Pour pouvoir répondre à une telle demande, la double
incrimination n’est pas requise comme condition préalable à la conservation.
4. Une Partie qui exige la double incrimination comme condition
pour répondre à une demande d’entraide visant la perquisition ou
l’accès similaire, la saisie ou l’obtention par un moyen similaire
ou la divulgation des données peut, pour des infractions autres
que celles établies conformément aux articles 2 à 11 de la présente
Convention, se réserver le droit de refuser la demande de conservation
au titre du présent article dans le cas où elle a des raisons de
penser qu’au moment de la divulgation, la condition de double incrimination
ne pourra pas être remplie.
5. En outre, une demande de conservation peut être refusée uniquement
:
a. si la demande porte sur une infraction que la Partie requise
considère comme étant de nature politique ou liée à une infraction
de nature politique ; ou a. si la Partie requise estime que le fait
d’accéder de la demande risquerait de porter atteinte à sa souveraineté,
à sa sécurité, à l’ordre public ou à d’autres intérêts essentiels.
6. Lorsque la Partie requise estime que la conservation simple
ne suffira pas pour garantir la disponibilité future des données,
compromettra la confidentialité de l’enquête de la Partie requérante
ou nuira d’une autre façon à celle-ci, elle en informe rapidement
la Partie requérante, qui décide alors s’il convient néanmoins d’exécuter
la demande.
7. Toute conservation effectuée en réponse à une demande visée
au paragraphe 1 sera valable pour une période d'au moins 60 jours
afin de permettre à la Partie requérante de soumettre une demande
en vue de la perquisition ou de l’accès par un moyen similaire,
de la saisie ou de l’obtention par un moyen similaire, ou de la
divulgation des données. Après la réception d’une telle demande,
les données doivent continuer à être conservées en attendant l’adoption
d'une décision concernant la demande.
|

|
Article 30 – Divulgation rapide de données conservées
1. Lorsqu’en exécutant une demande de conservation de données relatives
au trafic concernant une communication spécifique formulée en application
de l’article 29, la Partie requise découvre qu’un fournisseur de
services dans un autre Etat a participé à la transmission de cette
communication, la Partie requise divulgue rapidement à la Partie
requérante une quantité suffisante de données concernant le trafic,
aux fins d’identifier ce fournisseur de service et la voie par laquelle
la communication a été transmise.
2. La divulgation de données relatives au trafic en application
du paragraphe 1 peut être refusée seulement :
a. si la demande porte sur une infraction que la Partie requise
considère comme étant de nature politique ou liée à une infraction
de nature politique ; ou
b. si elle considère que le fait d’accéder à la demande risquerait
de porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à son ordre
public ou à d’autres intérêts
|

Titre 2 – Entraide concernant les pouvoirs
d’investigation
|
Art. 31 . Entraide concernant l'accès aux données stockées
1. Une Partie peut demander à une autre Partie de perquisitionner
ou d’accéder de façon similaire, de saisir ou d’obtenir de façon
similaire, et de divulguer des données stockées au moyen d'un système
informatique se trouvant sur le territoire de cette autre Partie,
y compris les données conservées conformément à l'article 29.
2. La Partie requise satisfait à la demande en appliquant les instruments
internationaux, les arrangements et les législations évoqués à l'article
23 et en se conformant aux dispositions pertinentes du présent chapitre.
3. La demande doit être satisfaite aussi rapidement que possible
dans les cas suivants:
a. il y a des raisons de penser que les données pertinentes sont
particulièrement sensibles aux risques de perte ou de modification
; ou
b. les instruments, arrangements et législations évoqués au paragraphe
2 prévoient une coopération rapide.
|

|
Art. 32 . Accès transfrontière à des données stockées, avec
consentement ou lorsqu’elles sont accessibles au public
Une Partie peut, sans l'autorisation d'une autre Partie, :
a. accéder à des données informatiques stockées accessibles au public
(source ouverte), quelle que soit la localisation géographique de
ces données; ou
b. accéder à, ou recevoir au moyen d’un système informatique situé
sur son territoire, des données informatiques stockées situées dans
un autre Etat, si la Partie obtient le consentement légal et volontaire
de la personne légalement autorisée à lui divulguer ces données
au moyen de ce système informatique.
|

|
Art. 33. Entraide dans la collecte en temps réel de données
relatives au trafic
1. Les Parties s’accordent l’entraide dans la collecte en temps
réel de données relatives au trafic, associées à des communications
spécifiées sur leur territoire, transmises au moyen d’un système
informatique. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, cette
entraide est régie par les conditions et procédures prévues en droit
interne.
2. Chaque Partie accorde cette entraide au moins à l’égard des
infractions pénales pour lesquelles la collecte en temps réel de
données concernant le trafic serait disponible dans une affaire
analogue au niveau interne.
|

|
Art. 34. Entraide en matière d’interception de données relatives
au contenu
Les Parties s’accordent l’entraide, dans la mesure permise par
leurs traités et lois internes applicables, pour la collecte ou
l’enregistrement en temps réel de données relatives au contenu de
communications spécifiques transmises au moyen d’un système informatique.
|
Titre 3 – Réseau 24/7
|
Art. 35 . Réseau 24/7
1. Chaque Partie désigne un point de contact joignable 24 heures
sur 24, sept jours sur sept, afin d’assurer la fourniture d’une
assistance immédiate pour des investigations concernant les infractions
pénales liées à des systèmes et données informatiques ou pour recueillir
les preuves sous forme électronique d’une infraction pénale. Cette
assistance englobera la facilitation, ou, si le droit et la pratique
internes le permettent, l'application directe des mesures suivantes
:
a. apport de conseils techniques;
b. conservation des données conformément aux articles 29 et 30 ;
et c. recueil de preuves, apport d’informations à caractère juridique,
et localisation des suspects.
2. a. Le point de contact d'une Partie pourra correspondre avec
le point de contact d'une autre Partie selon une procédure accélérée.
b. Si le point de contact désigné par une Partie ne dépend pas de
l'autorité ou des autorités de cette Partie responsables de l'entraide
internationale ou de l'extradition, le point de contact veillera
à pouvoir agir en coordination avec cette ou ces autorités selon
une procédure accélérée.
3. Chaque Partie fera en sorte de disposer d'un personnel formé
et équipé en vue de faciliter le fonctionnement du réseau.
|

Chapitre
IV – Clauses finales
|
Art.36 .Signature et entrée en vigueur
1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats
membres du Conseil de l’Europe et des Etats non membres qui ont
participé à son élaboration.
2. La présente Convention est soumise à ratification, acceptation
ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou
d’approbation sont déposés auprès du Secrétaire Général du Conseil
de l'Europe.
3. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du
mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la
date à laquelle cinq Etats, incluant au moins trois Etats membres
du Conseil de l'Europe, auront exprimé leur consentement à être
liés par la Convention, conformément aux dispositions des paragraphes
1 et 2.
4. Pour tout Etat signataire qui exprimera ultérieurement son
consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur
le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois
mois après la date de l’expression de son consentement à être lié
par la Convention conformément aux dispositions des paragraphes
1 et 2.
|

|
Art. 37 .Adhésion à la Convention
1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité
des Ministres du Conseil de l’Europe peut, après avoir consulté
les Etats contractants à la Convention et en avoir obtenu l’assentiment
unanime, inviter tout Etat non membre du Conseil et n’ayant pas
participé à son élaboration à adhérer à la présente Convention.
La décision est prise à la majorité prévue à l’article 20.d du Statut
du Conseil de l’Europe et à l’unanimité des représentants des Etats
contractants ayant le droit de siéger au Comité des Ministres.
2. Pour tout Etat adhérent à la Convention conformément au paragraphe
1 ci-dessus, la Convention entrera en vigueur le premier jour du
mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la
date de dépôt de l’instrument d’adhésion près le Secrétaire Général
du Conseil de l’Europe.
|

|
Art. 38 . Application territoriale
1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt
de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation
ou d’adhésion, désigner le ou les territoires sur lesquels s’appliquera
la présente Convention.
2. Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par déclaration
adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, étendre l’application
de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la
déclaration. La Convention entrera en vigueur à l’égard de ce territoire
le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois
mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire
Général.
3. Toute déclaration faite en application des deux paragraphes
précédents peut être retirée, en ce qui concerne tout territoire
désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet le premier
jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après
la date de réception de ladite notification par le Secrétaire Général.
|

|
Art. 39 . Effets de la Convention
1. L’objet de la présente Convention est de compléter les traités
ou accords multilatéraux ou bilatéraux applicables existant entre
les Parties, y compris les dispositions: - de la Convention européenne
d’extradition ouverte à la signature le 13 décembre 1957 à Paris
[STE n°24]; - de la Convention européenne d’entraide judiciaire
en matière pénale ouverte à la signature le 20 avril 1959 à Strasbourg
[STE n°30]; - du Protocole additionnel à la Convention européenne
d’entraide judiciaire en matière pénale ouvert à la signature le
17 mars 1978 à Strasbourg [STE n°99].
2. Si deux ou plusieurs Parties ont déjà conclu un accord ou un
traité relatif aux matières traitées par la présente Convention
ou si elles ont autrement établi leurs relations sur ces sujets,
ou si elles le feront à l’avenir, elles ont aussi la faculté d’appliquer
ledit accord ou traité ou d’établir leurs relations en conséquence,
au lieu de la présente Convention. Toutefois, lorsque les Parties
établiront leurs relations concernant les matières faisant l’objet
de la présente Convention d’une manière différente de celle y prévue,
elles le feront d’une manière qui ne soit pas incompatible avec
les objectifs et principes de la Convention.
3. Rien dans la présente Convention n’affecte d’autres droits,
restrictions, obligations et responsabilités d’une Partie.
|

|
Art. 40 . Déclarations
Par déclaration écrite adressée au Secrétaire Général du Conseil
de l'Europe, tout Etat peut, au moment de la signature ou du dépôt
de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation
ou d’adhésion, déclarer qu’il se prévaut de la faculté d’exiger,
le cas échéant, un ou plusieurs éléments supplémentaires tels que
prévus aux Articles 2, 3, 6, paragraphe 1(b), 7, 9, paragraphe 3
et 27, paragraphe 9(e).
|

|
Art. 41 .Clause fédérale
1. Un État fédéral peut se réserver le droit d'honorer les obligations
aux termes du Chapitre II de la présente Convention dans la mesure
où celles-ci sont compatibles avec les principes fondamentaux qui
gouvernent les relations entre son gouvernement central et les États
constituants ou autres entités territoriales analogues, à condition
qu’il soit en mesure de coopérer sur la base du Chapitre III.
2. Lorsqu'il fait une réserve prévue au paragraphe 1, un Etat fédéral
ne saurait faire usage des termes d'une telle réserve pour exclure
ou diminuer de manière substantielle ses obligations en vertu du
chapitre II. En tout état de cause, il se dote de moyens étendus
et effectifs permettant la mise en oeuvre des mesures prévues par
ledit chapitre.
3. En ce qui concerne les dispositions de cette Convention dont
l'application relève de la compétence législative de chacun des
Etats constituants ou autres entités territoriales analogues, qui
ne sont pas, en vertu du système constitutionnel de la fédération,
tenus de prendre des mesures législatives, le gouvernement fédéral
porte, avec son avis favorable, lesdites dispositions à la connaissance
des autorités compétentes des Etats constituants, en les encourageant
à adopter les mesures appropriées pour les mettre en oeuvre.
|

|
Art. 42. Réserves
Par notification écrite adressée au Secrétaire Général du Conseil
de l'Europe, tout Etat peut, au moment de la signature ou du dépôt
de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation
ou d’adhésion, déclarer qu’il se prévaut de la ou les réserves prévues
aux Article 4, paragraphe 2, Article 6, paragraphe 3, Article 9,
paragraphe 4, Article 10, paragraphe 3, Article 11, paragraphe 3,
Article 14, paragraphe 3, Article 22, paragraphe 2, Article 29,
paragraphe 4, et à l'article 41, paragraphe 1. Aucune autre réserve
ne peut être faite.
|

|
Art. 43. Statut et retrait des réserves
1. Une Partie qui a fait une réserve conformément à l’Article 42
peut la retirer en totalité ou en partie par notification adressée
au Secrétaire Général. Ce retrait prend effet à la date de réception
de ladite notification par le Secrétaire Général. Si la notification
indique que le retrait d’une réserve doit prendre effet à une date
précise, et si cette date est postérieure à celle à laquelle le
Secrétaire Général reçoit la notification, le retrait prend effet
à cette date ultérieure.
2. Une Partie qui a fait une réserve comme celles mentionnées
à l’Article 42 retire cette réserve, en totalité ou en partie, dès
que les circonstances le permettent.
3. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe peut périodiquement
demander aux Parties ayant fait une ou plusieurs réserves comme
celles mentionnées à l’Article 42 des informations, sur les perspectives
de leur retrait.
|

|
Art. 44.Amendements
1. Des amendements à la présente Convention peuvent être proposés
par chaque Partie, et sont communiqués par le Secrétaire Général
du Conseil de l’Europe aux États membres du Conseil de l'Europe,
aux États non membres ayant pris part à l’élaboration de la présente
Convention, ainsi qu’à tout État y ayant adhéré ou ayant été invité
à y adhérer conformément aux dispositions de l’article 37.
2. Tout amendement proposé par une Partie est communiqué au Comité
européen pour les problèmes criminels (CDPC), qui soumet au Comité
des Ministres son avis sur ledit amendement.
3. Le Comité des Ministres examine l’amendement proposé et l’avis
soumis par le Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC)
et, après consultation avec les Etats non membres parties à la présente
Convention, peut adopter l’amendement.
4. Le texte de tout amendement adopté par le Comité des Ministres
conformément au paragraphe 3 du présent article est communiqué aux
Parties pour acceptation. 5. Tout amendement adopté conformément
au paragraphe 3 du présent article entre en vigueur le trentième
jour après que toutes les Parties ont informé le Secrétaire Général
de leur acceptation.
|

|
Art. 45 . Règlement des différends
1. Le Comité européen pour les problèmes criminels du Conseil de
l’Europe est tenu informé de l’interprétation et de l’application
de la présente Convention.
2. En cas de différend entre les Parties sur l’interprétation ou
l’application de la présente Convention, les Parties s’efforceront
de parvenir à un règlement du différend par la négociation ou par
tout autre moyen pacifique de leur choix, y compris la soumission
du différend au Comité européen pour les problèmes criminels, à
un tribunal arbitral qui prendra des décisions qui lieront les Parties
au différend, ou à la Cour internationale de justice, selon un accord
commun entre les Parties concernées.
|

|
Art.46 . Concertation des Parties
1. Les Parties se concertent périodiquement, au besoin, afin de
faciliter :
a. l’usage et la mise en œuvre effectifs de la présente Convention,
y compris l’identification de tout problème en la matière, ainsi
que les effets de toute déclaration ou réserve faite conformément
à la présente Convention;
b. l’échange d’informations sur les nouveautés juridiques, politiques
ou techniques importantes observées dans le domaine de la criminalité
informatique et la collecte de preuves sous forme électronique ;
c. l’examen de l’éventualité de compléter ou d’amender la Convention.
2. Le Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC) est tenu
périodiquement au courant du résultat des concertations mentionnées
au paragraphe 1.
3. Le Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC) facilite,
au besoin, les concertations mentionnées au paragraphe 1 et adopte
les mesures nécessaires pour aider les Parties dans leurs efforts
visant à compléter ou amender la Convention. Au plus tard à l’issue
d’un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente
Convention, le Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC)
procèdera, en coopération avec les Parties, à un réexamen de l’ensemble
des dispositions de la Convention et proposera, le cas échéant,
les aménagement appropriés.
4. Sauf lorsque le Conseil de l'Europe les prend en charge, les
frais occasionnés par l’application des dispositions du paragraphe
1 sont supportés par les Parties de la manière qu’elles déterminent
. 5. Les Parties sont assistées par le Secrétariat du Conseil de
l'Europe dans l’exercice de leurs fonctions découlant du présent
article.
|

|
Art. 47.Dénonciation
1 Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention
par notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
2 La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit
l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception
de la notification
|

|
Art. 48. Notification
Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifie aux États
membres du Conseil de l’Europe, aux États non membres ayant pris
part à l’élaboration de la présente Convention, ainsi qu’à tout
État y ayant adhéré ou ayant été invité à y adhérer :
a. toute signature;
b. le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation
ou d’adhésion;
c. toute date d’entrée en vigueur de la présente Convention conformément
à ses articles 36 et 37 ;
d. toute déclaration faite en application des Articles 40 et 41
ou toute réserve faite en application de l’article 42 ;
e. tout autre acte, notification ou communication ayant trait à
la présente Convention.
|
|
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont
signé la présente Convention.
Fait à Budapest, le 23 novembre 2001, en français et en anglais,
les deux textes faisant également foi, et en un seul exemplaire
qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire
Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme
à chacun des Etats membres du Conseil de l’Europe, aux Etats non
membres qui ont participé à l’élaboration de la Convention et à
tout Etat invité à y adhérer.
|

|