Loi n°86-1067 du
30 septembre 1986
relative à la liberté de communication modifiée
par la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 instituant un régime
de responsabilité
des personnes morales ou physiques, hébergeant des sites
(Extraits)
| Navigation
: |
|
|
renvoie aux
annotations |
|
|
annotations |
|
|
renvoie aux
commentaires |
 |
renvoie en
tête de page |
CHAPITRE VI : Dispositions relatives
aux services de communication en ligne
autres que de correspondance privée.
| Art.43.7.Les personnes physiques
ou morales dont l'activité est d'offrir un accès à des services de
communication en ligne autres que de correspondance privée sont tenues,
d'une part, d'informer leurs abonnés de l'existence de moyens techniques
permettant de restreindre l'accès à certains services ou de les sélectionner,
d'autre part, de leur proposer au moins un de ces moyens. |
|
Art.43.8.Les personnes physiques
ou morales qui assurent, à titre gratuit ou onéreux, le stockage
direct et permanent pour mise à disposition du public de signaux,
d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature accessibles
par ces services, ne sont pénalement ou civilement responsables
du fait du contenu de ces services que :
- si, ayant été saisies par une autorité judiciaire, elles n'ont
pas agi promptement pour empêcher l'accès à ce contenu ;
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision
du Conseil constitutionnel n° 2000-433 DC du 27 juillet 2000.]
|
|
TGI,
Paris, Ord.Réf., 24 nov.2003, B2S Céritex, Médiatel c/ Syndicat
Sud Céritex, Syndicat Sud PTT.
La responsabilité de l'hébergeur d'un site ne peut être engagée
tant que le caractère illicite du contenu du site, ou l'existence
d'un dommage imminent risquant de se produire n'est pas caractérisé.
Brève
legalis.net.
TGI,
Marseille, 11 juin 2003, Escota c/ Lycos, Lucent Technologies,
Nicolas B.
Les sociétés hébergeant des sites ne sont pas tenues d'une obligation
générale de surveillance.
Brève legalis.net. Expertises,
n°274, p.351. et n°275, p.428.
TGI,
Paris, 11 fév. 2003, Amicale des déportés d'Auschwitz et des
camps de Haute Silésie, Mrap c/ Timothy koogle, Yahoo.inc.
L'hébergeur d'un site contenant des annonces illicites ne peut se
voir condamner au titre du présent article, dés lors qu'il a agi
promptement à la suite de sa saisine par l'autorité judiciaire.
Brève
legalis.net.
TGI.
Paris, Ord. Réf. 17 janv. 2003 Jean Marie Le Pen / Sarl Ccmb
Kilikopela, Tiscali, Sébastien C.
Agit promptement l'hébergeur qui prend les dispositions nécessaires
conduisant l'éditeur à empêcher l'accès à un site litigieux sans
même attendre la décision de justice. Brève
legalis.net.
TGI.,
Paris, 21 juin, 2002 TTHD / Media Vision, Nicolas V., Hostcentric.
La responsabilité de l'hébergeur d'un site contrefaisant
ne peut être recherchée dés lors qu'il n'a pas
fait l'objet d'une saisine par l'autorité judiciaire. Brève
legalis.net
|
Art.43.9. Les prestataires mentionnés
aux articles 43-7 et 43-8 sont tenus de détenir et de conserver les
données de nature à permettre l'identification de toute personne ayant
contribué à la création d'un contenu des services dont elles sont
prestataires.
Ils sont également tenus de fournir aux personnes qui éditent un service
de communication en ligne autre que de correspondance privée des moyens
techniques permettant à celles-ci de satisfaire aux conditions d'identification
prévues à l'article 43-10.
Les autorités judiciaires peuvent requérir communication auprès des
prestataires mentionnés aux articles 43-7 et 43-8 des données mentionnées
au premier alinéa.
Les dispositions des articles 226-17, 226-21 et 226-22 du code pénal
sont applicables au traitement de ces données.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale
de l'informatique et des libertés, définit les données mentionnées
au premier alinéa et détermine la durée et les modalités de leur conservation.
. |
|
TGI,
Paris, ord.réf., 26 mai 2003, J'accuse ! Action Internationale
Pour la justice (AIPJ), Union des étudiants juifs de France (UEFJ)
c/ eDaamag.org, Association Internationale pour M.N.E., société
OVH.
L'éditeur d'un site litigieux est tenu de communiquer même en l'absence
du décret d'application du présent article, les informations relatives
à la mise en ligne du contenu illicite et "permettant l'identification
de toutes personnes ayant contribué à sa création ". Brève
legalis.net. Expertises,
n° 273, p.311.
TGI,
Paris, Ord.réf., 1er déc.2003, Société Métrobus c/ Société Ouvaton.
" Pour assurer le principe de la contradiction ", le juge ne peut
se voir remettre par l'hébergeur les éléments d'identification d'un
site litigieux, dés lors , que ceux-ci n'ont pas été préalablement
transmis au requérant. Brève
legalis.net.
TGI,
Paris, 27 janv. 2003, Philippe D. c/ Lycos France
Le respect du secret de la correspondance interdit à l'hébergeur
d'intercepter des courriers électroniques et de communiquer l'identité
de l'émetteur. Brève
legalis.net. Expertises,
n°271, p.240.
TGI,
Paris, Ord.Réf., 15 janv. 2002, M. et Mme Dubois c/ T-online.
L'hébergeur d'un site litigieux doit communiquer les éléments d'informations
permettant l'identification de son auteur. Brève
legalis.net
|

Art.43.10. I - Les personnes
dont l'activité est d'éditer un service de communication en ligne
autre que de correspondance privée tiennent à la disposition du public
:
- s'il s'agit de personnes physiques, leurs nom, prénom et domicile
;
- s'il s'agit de personnes morales, leur dénomination ou leur raison
sociale et leur siège social ;
- le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et, le cas
échéant, celui du responsable de la rédaction au sens de l'article
93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle
;
- le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du prestataire
mentionné à l'article 43-8.
II. - Les personnes éditant à titre non professionnel un service de
communication en ligne autre que de correspondance privée peuvent
ne tenir à la disposition du public, pour préserver leur anonymat,
que le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du prestataire
mentionné à l'article 43-8, sous réserve de lui avoir communiqué les
éléments d'identification personnelle prévus au I. |
|