LOI n° 2004-801
du 6 août 2004 relative à la protection des
personnes physiques
à l'égard des traitements de données à caractère
personnel et
modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique,
aux fichiers et aux libertés
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TITRE Ier
DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI DU 6 JANVIER 1978 RELATIVE À L'INFORMATIQUE, AUX FICHIERS ET AUX LIBERTÉS
| Art.1.Les articles 2 à 5
de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique,
aux fichiers et aux libertés sont ainsi rédigés
:
« Art. 2. - La présente loi s'applique aux traitements
automatisés de données à caractère
personnel, ainsi qu'aux traitements non automatisés de données à caractère
personnel contenues ou appelées à figurer dans des
fichiers, à l'exception des traitements mis en oeuvre pour
l'exercice d'activités exclusivement personnelles, lorsque
leur responsable remplit les conditions prévues à l'article
5.
« Constitue une donnée à caractère
personnel toute information relative à une personne physique
identifiée ou qui peut être identifiée, directement
ou indirectement, par référence à un numéro
d'identification ou à un ou plusieurs éléments
qui lui sont propres. Pour déterminer si une personne est
identifiable, il convient de considérer l'ensemble des moyens
en vue de permettre son identification dont dispose ou auxquels
peut avoir accès le responsable du traitement ou toute autre
personne.
« Constitue un traitement de données à caractère
personnel toute opération ou tout ensemble d'opérations
portant sur de telles données, quel que soit le procédé utilisé,
et notamment la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la
conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la
consultation, l'utilisation, la communication par transmission,
diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le
rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, l'effacement
ou la destruction.
« Constitue un fichier de données à caractère
personnel tout ensemble structuré et stable de données à caractère
personnel accessibles selon des critères déterminés.
« La personne concernée par un traitement de données à caractère
personnel est celle à laquelle se rapportent les données
qui font l'objet du traitement.
« Art. 3. - I. - Le responsable d'un traitement de données à caractère
personnel est, sauf désignation expresse par les dispositions
législatives ou réglementaires relatives à ce
traitement, la personne, l'autorité publique, le service
ou l'organisme qui détermine ses finalités et ses
moyens.
« II. - Le destinataire d'un traitement de données à caractère
personnel est toute personne habilitée à recevoir
communication de ces données autre que la personne concernée,
le responsable du traitement, le sous-traitant et les personnes
qui, en raison de leurs fonctions, sont chargées de traiter
les données. Toutefois, les autorités légalement
habilitées, dans le cadre d'une mission particulière
ou de l'exercice d'un droit de communication, à demander
au responsable du traitement de leur communiquer des données à caractère
personnel ne constituent pas des destinataires.
« Art. 4. - Les dispositions de la présente loi ne
sont pas applicables aux copies temporaires qui sont faites dans
le cadre des activités techniques de transmission et de
fourniture d'accès à un réseau numérique,
en vue du stockage automatique, intermédiaire et transitoire
des données et à seule fin de permettre à d'autres
destinataires du service le meilleur accès possible aux
informations transmises.
« Art. 5. - I. - Sont soumis à la présente
loi les traitements de données à caractère
personnel :
« 1° Dont le responsable est établi sur le territoire
français. Le responsable d'un traitement qui exerce une
activité sur le territoire français dans le cadre
d'une installation, quelle que soit sa forme juridique, y est considéré comme établi
;
« 2° Dont le responsable, sans être établi
sur le territoire français ou sur celui d'un autre Etat
membre de la Communauté européenne, recourt à des
moyens de traitement situés sur le territoire français, à l'exclusion
des traitements qui ne sont utilisés qu'à des fins
de transit sur ce territoire ou sur celui d'un autre Etat membre
de la Communauté européenne.
« II. - Pour les traitements mentionnés au 2° du
I, le responsable désigne à la Commission nationale
de l'informatique et des libertés un représentant établi
sur le territoire français, qui se substitue à lui
dans l'accomplissement des obligations prévues par la présente
loi ; cette désignation ne fait pas obstacle aux actions
qui pourraient être introduites contre lui. »
|
|
Art.2.Le chapitre II de la loi
n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi
rédigé :
« Chapitre II
«
Conditions de licéité des traitements de données à caractère
personnel
«
Section 1
«
Dispositions générales
«
Art. 6. - Un traitement ne peut porter que sur des données à caractère
personnel qui satisfont aux conditions suivantes :
« 1° Les données sont collectées et traitées
de manière loyale et licite ;
« 2° Elles sont collectées pour des finalités
déterminées, explicites et légitimes et ne
sont pas traitées ultérieurement de manière
incompatible avec ces finalités. Toutefois, un traitement
ultérieur de données à des fins statistiques
ou à des fins de recherche scientifique ou historique est
considéré comme compatible avec les finalités
initiales de la collecte des données, s'il est réalisé dans
le respect des principes et des procédures prévus
au présent chapitre, au chapitre IV et à la section
1 du chapitre V ainsi qu'aux chapitres IX et X et s'il n'est pas
utilisé pour prendre des décisions à l'égard
des personnes concernées ;
« 3° Elles sont adéquates, pertinentes et non
excessives au regard des finalités pour lesquelles elles
sont collectées et de leurs traitements ultérieurs
;
« 4° Elles sont exactes, complètes et, si nécessaire,
mises à jour ; les mesures appropriées doivent être
prises pour que les données inexactes ou incomplètes
au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées
ou traitées soient effacées ou rectifiées
;
« 5° Elles sont conservées sous une forme permettant
l'identification des personnes concernées pendant une durée
qui n'excède pas la durée nécessaire aux finalités
pour lesquelles elles sont collectées et traitées.
« Art. 7. - Un traitement de données à caractère
personnel doit avoir reçu le consentement de la personne
concernée ou satisfaire à l'une des conditions suivantes
:
« 1° Le respect d'une obligation légale incombant
au responsable du traitement ;
« 2° La sauvegarde de la vie de la personne concernée
;
« 3° L'exécution d'une mission de service public
dont est investi le responsable ou le destinataire du traitement
;
« 4° L'exécution, soit d'un contrat auquel la
personne concernée est partie, soit de mesures précontractuelles
prises à la demande de celle-ci ;
« 5° La réalisation de l'intérêt
légitime poursuivi par le responsable du traitement ou par
le destinataire, sous réserve de ne pas méconnaître
l'intérêt ou les droits et libertés fondamentaux
de la personne concernée.
«
Section 2
«
Dispositions propres à certaines catégories de données
«
Art. 8. - I. - Il est interdit de collecter ou de traiter des données à caractère
personnel qui font apparaître, directement ou indirectement,
les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques
ou religieuses ou l'appartenance syndicale des personnes, ou qui
sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle
de celles-ci.
« II. - Dans la mesure où la finalité du traitement
l'exige pour certaines catégories de données, ne
sont pas soumis à l'interdiction prévue au I :
« 1° Les traitements pour lesquels la personne concernée
a donné son consentement exprès, sauf dans le cas
où la loi prévoit que l'interdiction visée
au I ne peut être levée par le consentement de la
personne concernée ;
« 2° Les traitements nécessaires à la
sauvegarde de la vie humaine, mais auxquels la personne concernée
ne peut donner son consentement par suite d'une incapacité juridique
ou d'une impossibilité matérielle ;
« 3° Les traitements mis en oeuvre par une association
ou tout autre organisme à but non lucratif et à caractère
religieux, philosophique, politique ou syndical :
« - pour les seules données mentionnées au
I correspondant à l'objet de ladite association ou dudit
organisme ;
« - sous réserve qu'ils ne concernent que les membres
de cette association ou de cet organisme et, le cas échéant,
les personnes qui entretiennent avec celui-ci des contacts réguliers
dans le cadre de son activité ;
« - et qu'ils ne portent que sur des données non
communiquées à des tiers, à moins que les
personnes concernées n'y consentent expressément
;
« 4° Les traitements portant sur des données à caractère
personnel rendues publiques par la personne concernée ;
« 5° Les traitements nécessaires à la
constatation, à l'exercice ou à la défense
d'un droit en justice ;
« 6° Les traitements nécessaires aux fins de
la médecine préventive, des diagnostics médicaux,
de l'administration de soins ou de traitements, ou de la gestion
de services de santé et mis en oeuvre par un membre d'une
profession de santé, ou par une autre personne à laquelle
s'impose en raison de ses fonctions l'obligation de secret professionnel
prévue par l'article 226-13 du code pénal ;
« 7° Les traitements statistiques réalisés
par l'Institut national de la statistique et des études économiques
ou l'un des services statistiques ministériels dans le respect
de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination
et le secret en matière de statistiques, après avis
du Conseil national de l'information statistique et dans les conditions
prévues à l'article 25 de la présente loi
;
« 8° Les traitements nécessaires à la
recherche dans le domaine de la santé selon les modalités
prévues au chapitre IX.
« III. - Si les données à caractère
personnel visées au I sont appelées à faire
l'objet à bref délai d'un procédé d'anonymisation
préalablement reconnu conforme aux dispositions de la présente
loi par la Commission nationale de l'informatique et des libertés,
celle-ci peut autoriser, compte tenu de leur finalité, certaines
catégories de traitements selon les modalités prévues à l'article
25. Les dispositions des chapitres IX et X ne sont pas applicables.
« IV. - De même, ne sont pas soumis à l'interdiction
prévue au I les traitements, automatisés ou non,
justifiés par l'intérêt public et autorisés
dans les conditions prévues au I de l'article 25 ou au II
de l'article 26.
« Art. 9. - Les traitements de données à caractère
personnel relatives aux infractions, condamnations et mesures de
sûreté ne peuvent être mis en oeuvre que par
:
« 1° Les juridictions, les autorités publiques
et les personnes morales gérant un service public, agissant
dans le cadre de leurs attributions légales ;
« 2° Les auxiliaires de justice, pour les stricts besoins
de l'exercice des missions qui leur sont confiées par la
loi ;
« 3° [Dispositions déclarées non conformes à la
Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2004-499
DC du 29 juillet 2004 ;]
« 4° Les personnes morales mentionnées aux articles
L. 321-1 et L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle,
agissant au titre des droits dont elles assurent la gestion ou
pour le compte des victimes d'atteintes aux droits prévus
aux livres Ier, II et III du même code aux fins d'assurer
la défense de ces droits.
« Art. 10. - Aucune décision de justice impliquant
une appréciation sur le comportement d'une personne ne peut
avoir pour fondement un traitement automatisé de données à caractère
personnel destiné à évaluer certains aspects
de sa personnalité.
« Aucune autre décision produisant des effets juridiques à l'égard
d'une personne ne peut être prise sur le seul fondement d'un
traitement automatisé de données destiné à définir
le profil de l'intéressé ou à évaluer
certains aspects de sa personnalité.
« Ne sont pas regardées comme prises sur le seul
fondement d'un traitement automatisé les décisions
prises dans le cadre de la conclusion ou de l'exécution
d'un contrat et pour lesquelles la personne concernée a été mise à même
de présenter ses observations, ni celles satisfaisant les
demandes de la personne concernée. »
|
Art.3. Le chapitre III de la loi n° 78-17
du 6 janvier 1978 précitée est ainsi rédigé :
«
Chapitre III
« La Commission nationale de l'informatique et des libertés
«
Art. 11. - La Commission nationale de l'informatique et des libertés
est une autorité administrative indépendante. Elle
exerce les missions suivantes :
« 1° Elle informe toutes les personnes concernées
et tous les responsables de traitements de leurs droits et obligations
;
« 2° Elle veille à ce que les traitements de
données à caractère personnel soient mis en
oeuvre conformément aux dispositions de la présente
loi.
« A ce titre :
« a) Elle autorise les traitements mentionnés à l'article
25, donne un avis sur les traitements mentionnés aux articles
26 et 27 et reçoit les déclarations relatives aux
autres traitements ;
« b) Elle établit et publie les normes mentionnées
au I de l'article 24 et édicte, le cas échéant,
des règlements types en vue d'assurer la sécurité des
systèmes ;
« c) Elle reçoit les réclamations, pétitions
et plaintes relatives à la mise en oeuvre des traitements
de données à caractère personnel et informe
leurs auteurs des suites données à celles-ci ;
« d) Elle répond aux demandes d'avis des pouvoirs
publics et, le cas échéant, des juridictions, et
conseille les personnes et organismes qui mettent en oeuvre ou
envisagent de mettre en oeuvre des traitements automatisés
de données à caractère personnel ;
« e) Elle informe sans délai le procureur de la République,
conformément à l'article 40 du code de procédure
pénale, des infractions dont elle a connaissance, et peut
présenter des observations dans les procédures pénales,
dans les conditions prévues à l'article 52 ;
« f) Elle peut, par décision particulière,
charger un ou plusieurs de ses membres ou des agents de ses services,
dans les conditions prévues à l'article 44, de procéder à des
vérifications portant sur tous traitements et, le cas échéant,
d'obtenir des copies de tous documents ou supports d'information
utiles à ses missions ;
« g) Elle peut, dans les conditions définies au chapitre
VII, prononcer à l'égard d'un responsable de traitement
l'une des mesures prévues à l'article 45 ;
« h) Elle répond aux demandes d'accès concernant
les traitements mentionnés aux articles 41 et 42 ;
« 3° A la demande d'organisations professionnelles ou
d'institutions regroupant principalement des responsables de traitements
:
« a) Elle donne un avis sur la conformité aux dispositions
de la présente loi des projets de règles professionnelles
et des produits et procédures tendant à la protection
des personnes à l'égard du traitement de données à caractère
personnel, ou à l'anonymisation de ces données, qui
lui sont soumis ;
« b) Elle porte une appréciation sur les garanties
offertes par des règles professionnelles qu'elle a précédemment
reconnues conformes aux dispositions de la présente loi,
au regard du respect des droits fondamentaux des personnes ;
« c) Elle délivre un label à des produits
ou à des procédures tendant à la protection
des personnes à l'égard du traitement des données à caractère
personnel, après qu'elles les a reconnus conformes aux dispositions
de la présente loi ;
« 4° Elle se tient informée de l'évolution
des technologies de l'information et rend publique le cas échéant
son appréciation des conséquences qui en résultent
pour l'exercice des droits et libertés mentionnés à l'article
1er ;
« A ce titre :
« a) Elle est consultée sur tout projet de loi ou
de décret relatif à la protection des personnes à l'égard
des traitements automatisés ;
« b) Elle propose au Gouvernement les mesures législatives
ou réglementaires d'adaptation de la protection des libertés à l'évolution
des procédés et techniques informatiques ;
« c) A la demande d'autres autorités administratives
indépendantes, elle peut apporter son concours en matière
de protection des données ;
« d) Elle peut être associée, à la demande
du Premier ministre, à la préparation et à la
définition de la position française dans les négociations
internationales dans le domaine de la protection des données à caractère
personnel. Elle peut participer, à la demande du Premier
ministre, à la représentation française dans
les organisations interna- tionales et communautaires compétentes
en ce domaine.
« Pour l'accomplissement de ses missions, la commission
peut procéder par voie de recommandation et prendre des
décisions individuelles ou réglementaires dans les
cas prévus par la présente loi.
« La commission présente chaque année au Président
de la République, au Premier ministre et au Parlement un
rapport public rendant compte de l'exécution de sa mission.
« Art. 12. - La Commission nationale de l'informatique et
des libertés dispose des crédits nécessaires à l'accomplissement
de ses missions. Les dispositions de la loi du 10 août 1922
relative au contrôle financier ne sont pas applicables à leur
gestion. Les comptes de la commission sont présentés
au contrôle de la Cour des comptes.
« Art. 13. - I. - La Commission nationale de l'informatique
et des libertés est composée de dix-sept membres
:
« 1° Deux députés et deux sénateurs,
désignés respectivement par l'Assemblée nationale
et par le Sénat ;
« 2° Deux membres du Conseil économique et social, élus
par cette assemblée ;
« 3° Deux membres ou anciens membres du Conseil d'Etat,
d'un grade au moins égal à celui de conseiller, élus
par l'assemblée générale du Conseil d'Etat
;
« 4° Deux membres ou anciens membres de la Cour de cassation,
d'un grade au moins égal à celui de conseiller, élus
par l'assemblée générale de la Cour de cassation
;
« 5° Deux membres ou anciens membres de la Cour des
comptes, d'un grade au moins égal à celui de conseiller
maître, élus par l'assemblée générale
de la Cour des comptes ;
« 6° Trois personnalités qualifiées pour
leur connaissance de l'informatique ou des questions touchant aux
libertés individuelles, nommées par décret
;
« 7° Deux personnalités qualifiées pour
leur connaissance de l'informatique, désignées respectivement
par le Président de l'Assemblée nationale et par
le Président du Sénat.
« La commission élit en son sein un président
et deux vice-présidents, dont un vice-président délégué.
Ils composent le bureau.
« La formation restreinte de la commission est composée
du président, des vice-présidents et de trois membres élus
par la commission en son sein pour la durée de leur mandat.
« En cas de partage égal des voix, celle du président
est prépondérante.
« II. - Le mandat des membres de la commission mentionnés
aux 3°, 4°, 5°, 6° et 7° du I est de cinq ans
; il est renouvelable une fois. Les membres mentionnés aux
1° et 2° siègent pour la durée du mandat à l'origine
de leur désignation ; leurs mandats de membre de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés ne peuvent excéder
une durée de dix ans.
« Le membre de la commission qui cesse d'exercer ses fonctions
en cours de mandat est remplacé, dans les mêmes conditions,
pour la durée de son mandat restant à courir.
« Sauf démission, il ne peut être mis fin aux
fonctions d'un membre qu'en cas d'empêchement constaté par
la commission dans les conditions qu'elle définit.
« La commission établit un règlement intérieur.
Ce règlement fixe les règles relatives à l'organisation
et au fonctionnement de la commission. Il précise notamment
les règles relatives aux délibérations, à l'instruction
des dossiers et à leur présentation devant la commission.
« Art. 14. - I. - La qualité de membre de la commission
est incompatible avec celle de membre du Gouvernement.
« II. - Aucun membre de la commission ne peut :
« - participer à une délibération ou
procéder à des vérifications relatives à un
organisme au sein duquel il détient un intérêt,
direct ou indirect, exerce des fonctions ou détient un mandat
;
« - participer à une délibération ou
procéder à des vérifications relatives à un
organisme au sein duquel il a, au cours des trente-six mois précédant
la délibération ou les vérifications, détenu
un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions
ou détenu un mandat.
« III. - Tout membre de la commission doit informer le président
des intérêts directs ou indirects qu'il détient
ou vient à détenir, des fonctions qu'il exerce ou
vient à exercer et de tout mandat qu'il détient ou
vient à détenir au sein d'une personne morale. Ces
informations, ainsi que celles concernant le président,
sont tenues à la disposition des membres de la commission.
« Le président de la commission prend les mesures
appropriées pour assurer le respect des obligations résultant
du présent article.
« Art. 15. - Sous réserve des compétences
du bureau et de la formation restreinte, la commission se réunit
en formation plénière.
« En cas de partage égal des voix, la voix du président
est prépondérante.
« La commission peut charger le président ou le vice-président
délégué d'exercer celles de ses attributions
mentionnées :
« - au troisième alinéa du I de l'article
23 ;
« - aux e et f du 2° de l'article 11 ;
« - au c du 2° de l'article 11 ;
« - au d du 4° de l'article 11 ;
« - aux articles 41 et 42 ;
« - à l'article 54 ;
« - aux articles 63, 64 et 65 ;
« - au dernier alinéa de l'article 69 ;
« - au premier alinéa de l'article 70.
« Art. 16. - Le bureau peut être chargé par
la commission d'exercer les attributions de celle-ci mentionnées
:
« - au dernier alinéa de l'article 19 ;
« - à l'article 25, en cas d'urgence ;
« - au second alinéa de l'article 70.
« Le bureau peut aussi être chargé de prendre,
en cas d'urgence, les décisions mentionnées au premier
alinéa du I de l'article 45.
« Art. 17. - La formation restreinte de la commission prononce
les mesures prévues au I et au 1° du II de l'article
45.
« Art. 18. - Un commissaire du Gouvernement, désigné par
le Premier ministre, siège auprès de la commission.
Des commissaires adjoints peuvent être désignés
dans les mêmes conditions.
« Le commissaire du Gouvernement assiste à toutes
les délibérations de la commission réunie
en formation plénière ou en formation restreinte,
ainsi qu'à celles des réunions de son bureau qui
ont pour objet l'exercice des attributions déléguées
en vertu de l'article 16 ; il est rendu destinataire de tous ses
avis et décisions.
« Il peut, sauf en matière de sanctions, provoquer
une seconde délibération, qui doit intervenir dans
les dix jours de la délibération initiale.
« Art. 19. - La commission dispose de services dirigés
par le président et placés sous son autorité.
« Les agents de la commission sont nommés par le
président.
« En cas de besoin, le vice-président délégué exerce
les attributions du président.
« Le secrétaire général est chargé du
fonctionnement et de la coordination des services sous l'autorité du
président.
« Ceux des agents qui peuvent être appelés à participer à la
mise en oeuvre des missions de vérification mentionnées à l'article
44 doivent y être habilités par la commission ; cette
habilitation ne dispense pas de l'application des dispositions
définissant les procédures autorisant l'accès
aux secrets protégés par la loi.
« Art. 20. - Les membres et les agents de la commission
sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou
renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de
leurs fonctions, dans les conditions prévues à l'article
413-10 du code pénal et, sous réserve de ce qui est
nécessaire à l'établissement du rapport annuel, à l'article
226-13 du même code.
« Art. 21. - Dans l'exercice de leurs attributions, les
membres de la commission ne reçoivent d'instruction d'aucune
autorité.
« Les ministres, autorités publiques, dirigeants
d'entreprises publiques ou privées, responsables de groupements
divers et plus généralement les détenteurs
ou utilisateurs de traitements ou de fichiers de données à caractère
personnel ne peuvent s'opposer à l'action de la commission
ou de ses membres et doivent au contraire prendre toutes mesures
utiles afin de faciliter sa tâche.
« Sauf dans les cas où elles sont astreintes au secret
professionnel, les personnes interrogées dans le cadre des
vérifications faites par la commission en application du
f du 2° de l'article 11 sont tenues de fournir les renseignements
demandés par celle-ci pour l'exercice de ses missions. ».
|

Art.4. Le chapitre IV de
la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est
ainsi rédigé :
«
Chapitre IV
«
Formalités préalables à la mise en oeuvre
des traitements
«
Art. 22. - I. - A l'exception de ceux qui relèvent des dispositions
prévues aux articles 25, 26 et 27 ou qui sont visés
au deuxième alinéa de l'article 36, les traitements
automatisés de données à caractère
personnel font l'objet d'une déclaration auprès de
la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
« II. - Toutefois, ne sont soumis à aucune des formalités
préalables prévues au présent chapitre :
« 1° Les traitements ayant pour seul objet la tenue
d'un registre qui, en vertu de dispositions législatives
ou réglementaires, est destiné exclusivement à l'information
du public et est ouvert à la consultation de celui-ci ou
de toute personne justifiant d'un intérêt légitime
;
« 2° Les traitements mentionnés au 3° du
II de l'article 8.
« III. - Les traitements pour lesquels le responsable a
désigné un correspondant à la protection des
données à caractère personnel chargé d'assurer,
d'une manière indépendante, le respect des obligations
prévues dans la présente loi sont dispensés
des formalités prévues aux articles 23 et 24, sauf
lorsqu'un transfert de données à caractère
personnel à destination d'un Etat non membre de la Communauté européenne
est envisagé.
« La désignation du correspondant est notifiée à la
Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Elle est portée à la connaissance des instances représentatives
du personnel.
« Le correspondant est une personne bénéficiant
des qualifications requises pour exercer ses missions. Il tient
une liste des traitements effectués immédiatement
accessible à toute personne en faisant la demande et ne
peut faire l'objet d'aucune sanction de la part de l'employeur
du fait de l'accomplissement de ses missions. Il peut saisir la
Commission nationale de l'informatique et des libertés des
difficultés qu'il rencontre dans l'exercice de ses missions.
« En cas de non-respect des dispositions de la loi, le responsable
du traitement est enjoint par la Commission nationale de l'informatique
et des libertés de procéder aux formalités
prévues aux articles 23 et 24. En cas de manquement constaté à ses
devoirs, le correspondant est déchargé de ses fonctions
sur demande, ou après consultation, de la Commission nationale
de l'informatique et des libertés.
« IV. - Le responsable d'un traitement de données à caractère
personnel qui n'est soumis à aucune des formalités
prévues au présent chapitre communique à toute
personne qui en fait la demande les informations relatives à ce
traitement mentionnées aux 2° à 6° du I de
l'article 31.
«
Section 1
«
Déclaration
«
Art. 23. - I. - La déclaration comporte l'engagement que
le traitement satisfait aux exigences de la loi. « Elle peut être adressée à la Commission
nationale de l'informatique et des libertés par voie électronique.
« La commission délivre sans délai un récépissé,
le cas échéant par voie électronique. Le demandeur
peut mettre en oeuvre le traitement dès réception
de ce récépissé ; il n'est exonéré d'aucune
de ses responsabilités.
« II. - Les traitements relevant d'un même organisme
et ayant des finalités identiques ou liées entre
elles peuvent faire l'objet d'une déclaration unique. Dans
ce cas, les informations requises en application de l'article 30
ne sont fournies pour chacun des traitements que dans la mesure
où elles lui sont propres.
« Art. 24. - I. - Pour les catégories les plus courantes
de traitements de données à caractère personnel,
dont la mise en oeuvre n'est pas susceptible de porter atteinte à la
vie privée ou aux libertés, la Commission nationale
de l'informatique et des libertés établit et publie,
après avoir reçu le cas échéant les
propositions formulées par les représentants des
organismes publics et privés représentatifs, des
normes destinées à simplifier l'obligation de déclaration.
« Ces normes précisent :
« 1° Les finalités des traitements faisant l'objet
d'une déclaration simplifiée ;
« 2° Les données à caractère personnel
ou catégories de données à caractère
personnel traitées ;
« 3° La ou les catégories de personnes concernées
;
« 4° Les destinataires ou catégories de destinataires
auxquels les données à caractère personnel
sont communiquées ;
« 5° La durée de conservation des données à caractère
personnel.
« Les traitements qui correspondent à l'une de ces
normes font l'objet d'une déclaration simplifiée
de conformité envoyée à la commission, le
cas échéant par voie électronique.
« II. - La commission peut définir, parmi les catégories
de traitements mentionnés au I, celles qui, compte tenu
de leurs finalités, de leurs destinataires ou catégories
de destinataires, des données à caractère
personnel traitées, de la durée de conservation de
celles-ci et des catégories de personnes concernées,
sont dispensées de déclaration.
« Dans les mêmes conditions, la commission peut autoriser
les responsables de certaines catégories de traitements à procéder à une
déclaration unique selon les dispositions du II de l'article
23.
«
Section 2
« Autorisation
«
Art. 25. - I. - Sont mis en oeuvre après autorisation de
la Commission nationale de l'informatique et des libertés, à l'exclusion
de ceux qui sont mentionnés aux articles 26 et 27 : « 1° Les traitements, automatisés ou non, mentionnés
au 7° du II, au III et au IV de l'article 8 ;
« 2° Les traitements automatisés portant sur
des données génétiques, à l'exception
de ceux d'entre eux qui sont mis en oeuvre par des médecins
ou des biologistes et qui sont nécessaires aux fins de la
médecine préventive, des diagnostics médicaux
ou de l'administration de soins ou de traitements ;
« 3° Les traitements, automatisés ou non, portant
sur des données relatives aux infractions, condamnations
ou mesures de sûreté, sauf ceux qui sont mis en oeuvre
par des auxiliaires de justice pour les besoins de leurs missions
de défense des personnes concernées ;
« 4° Les traitements automatisés susceptibles,
du fait de leur nature, de leur portée ou de leurs finalités,
d'exclure des personnes du bénéfice d'un droit, d'une
prestation ou d'un contrat en l'absence de toute disposition législative
ou réglementaire ;
« 5° Les traitements automatisés ayant pour objet
:
« - l'interconnexion de fichiers relevant d'une ou de plusieurs
personnes morales gérant un service public et dont les finalités
correspondent à des intérêts publics différents
;
« - l'interconnexion de fichiers relevant d'autres personnes
et dont les finalités principales sont différentes
;
« 6° Les traitements portant sur des données
parmi lesquelles figure le numéro d'inscription des personnes
au répertoire national d'identification des personnes physiques
et ceux qui requièrent une consultation de ce répertoire
sans inclure le numéro d'inscription à celui-ci des
personnes ;
« 7° Les traitements automatisés de données
comportant des appréciations sur les difficultés
sociales des personnes ;
« 8° Les traitements automatisés comportant des
données biométriques nécessaires au contrôle
de l'identité des personnes.
« II. - Pour l'application du présent article, les
traitements qui répondent à une même finalité,
portent sur des catégories de données identiques
et ont les mêmes destinataires ou catégories de destinataires
peuvent être autorisés par une décision unique
de la commission. Dans ce cas, le responsable de chaque traitement
adresse à la commission un engagement de conformité de
celui-ci à la description figurant dans l'autorisation.
« III. - La Commission nationale de l'informatique et des
libertés se prononce dans un délai de deux mois à compter
de la réception de la demande. Toutefois, ce délai
peut être renouvelé une fois sur décision motivée
de son président. Lorsque la commission ne s'est pas prononcée
dans ces délais, la demande d'autorisation est réputée
rejetée.
« Art. 26. - I. - Sont autorisés par arrêté du
ou des ministres compétents, pris après avis motivé et
publié de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés, les traitements de données à caractère
personnel mis en oeuvre pour le compte de l'Etat et :
« 1° Qui intéressent la sûreté de
l'Etat, la défense ou la sécurité publique
;
« 2° Ou qui ont pour objet la prévention, la
recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pénales
ou l'exécution des condamnations pénales ou des mesures
de sûreté.
« L'avis de la commission est publié avec l'arrêté autorisant
le traitement.
« II. - Ceux de ces traitements qui portent sur des données
mentionnées au I de l'article 8 sont autorisés par
décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé et
publié de la commission ; cet avis est publié avec
le décret autorisant le traitement.
« III. - Certains traitements mentionnés au I et
au II peuvent être dispensés, par décret en
Conseil d'Etat, de la publication de l'acte réglementaire
qui les autorise ; pour ces traitements, est publié, en
même temps que le décret autorisant la dispense de
publication de l'acte, le sens de l'avis émis par la commission.
« IV. - Pour l'application du présent article, les
traitements qui répondent à une même finalité,
portent sur des catégories de données identiques
et ont les mêmes destinataires ou catégories de destinataires
peuvent être autorisés par un acte réglementaire
unique. Dans ce cas, le responsable de chaque traitement adresse à la
commission un engagement de conformité de celui-ci à la
description figurant dans l'autorisation.
« Art. 27. - I. - Sont autorisés par décret
en Conseil d'Etat, pris après avis motivé et publié de
la Commission nationale de l'informatique et des libertés
:
« 1° Les traitements de données à caractère
personnel mis en oeuvre pour le compte de l'Etat, d'une personne
morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé gérant
un service public, qui portent sur des données parmi lesquelles
figure le numéro d'inscription des personnes au répertoire
national d'identification des personnes physiques ;
« 2° Les traitements de données à caractère
personnel mis en oeuvre pour le compte de l'Etat qui portent sur
des données biométriques nécessaires à l'authentification
ou au contrôle de l'identité des personnes.
« II. - Sont autorisés par arrêté ou,
en cas de traitement opéré pour le compte d'un établissement
public ou d'une personne morale de droit privé gérant
un service public, par décision de l'organe délibérant
chargé de leur organisation, pris après avis motivé et
publié de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés :
« 1° Les traitements mis en oeuvre par l'Etat ou les
personnes morales mentionnées au I qui requièrent
une consultation du répertoire national d'identification
des personnes physiques sans inclure le numéro d'inscription à ce
répertoire ;
« 2° Ceux des traitements mentionnés au I :
« - qui ne comportent aucune des données mentionnées
au I de l'article 8 ou à l'article 9 ;
« - qui ne donnent pas lieu à une interconnexion
entre des traitements ou fichiers correspondant à des intérêts
publics différents ;
« - et qui sont mis en oeuvre par des services ayant pour
mission, soit de déterminer les conditions d'ouverture ou
l'étendue d'un droit des administrés, soit d'établir
l'assiette, de contrôler ou de recouvrer des impositions
ou taxes de toute nature, soit d'établir des statistiques
;
« 3° Les traitements relatifs au recensement de la population,
en métropole et dans les collectivités situées
outre-mer ;
« 4° Les traitements mis en oeuvre par l'Etat ou les
personnes morales mentionnées au I aux fins de mettre à la
disposition des usagers de l'administration un ou plusieurs téléservices
de l'administration électronique, si ces traitements portent
sur des données parmi lesquelles figurent le numéro
d'inscription des personnes au répertoire national d'identification
ou tout autre identifiant des personnes physiques.
« III. - Les dispositions du IV de l'article 26 sont applicables
aux traitements relevant du présent article.
« Art. 28. - I. - La Commission nationale de l'informatique
et des libertés, saisie dans le cadre des articles 26 ou
27, se prononce dans un délai de deux mois à compter
de la réception de la demande. Toutefois, ce délai
peut être renouvelé une fois sur décision motivée
du président.
« II. - L'avis demandé à la commission sur
un traitement, qui n'est pas rendu à l'expiration du délai
prévu au I, est réputé favorable.
« Art. 29. - Les actes autorisant la création d'un
traitement en application des articles 25, 26 et 27 précisent
:
« 1° La dénomination et la finalité du
traitement ;
« 2° Le service auprès duquel s'exerce le droit
d'accès défini au chapitre VII ;
« 3° Les catégories de données à caractère
personnel enregistrées ; « 4° Les destinataires ou catégories de destinataires
habilités à recevoir communication de ces données
;
« 5° Le cas échéant, les dérogations à l'obligation
d'information prévues au V de l'article 32.
«
Section 3
« Dispositions communes
«
Art. 30. - I. - Les déclarations, demandes d'autorisation
et demandes d'avis adressées à la Commission nationale
de l'informatique et des libertés en vertu des dispositions
des sections 1 et 2 précisent :
« 1° L'identité et l'adresse du responsable du
traitement ou, si celui-ci n'est établi ni sur le territoire
national ni sur celui d'un autre Etat membre de la Communauté européenne,
celle de son représentant et, le cas échéant,
celle de la personne qui présente la demande ;
« 2° La ou les finalités du traitement, ainsi
que, pour les traitements relevant des articles 25, 26 et 27, la
description générale de ses fonctions ;
« 3° Le cas échéant, les interconnexions,
les rapprochements ou toutes autres formes de mise en relation
avec d'autres traitements ;
« 4° Les données à caractère personnel
traitées, leur origine et les catégories de personnes
concernées par le traitement ;
« 5° La durée de conservation des informations
traitées ;
« 6° Le ou les services chargés de mettre en
oeuvre le traitement ainsi que, pour les traitements relevant des
articles 25, 26 et 27, les catégories de personnes qui,
en raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, ont
directement accès aux données enregistrées
;
« 7° Les destinataires ou catégories de destinataires
habilités à recevoir communication des données
;
« 8° La fonction de la personne ou le service auprès
duquel s'exerce le droit d'accès prévu à l'article
39, ainsi que les mesures relatives à l'exercice de ce droit
;
« 9° Les dispositions prises pour assurer la sécurité des
traitements et des données et la garantie des secrets protégés
par la loi et, le cas échéant, l'indication du recours à un
sous-traitant ;
« 10° Le cas échéant, les transferts de
données à caractère personnel envisagés à destination
d'un Etat non membre de la Communauté européenne,
sous quelque forme que ce soit, à l'exclusion des traitements
qui ne sont utilisés qu'à des fins de transit sur
le territoire français ou sur celui d'un autre Etat membre
de la Communauté européenne au sens des dispositions
du 2° du I de l'article 5.
« II. - Le responsable d'un traitement déjà déclaré ou
autorisé informe sans délai la commission :
« - de tout changement affectant les informations mentionnées
au I ;
« - de toute suppression du traitement.
« Art. 31. - I. - La commission met à la disposition
du public la liste des traitements automatisés ayant fait
l'objet d'une des formalités prévues par les articles
23 à 27, à l'exception de ceux mentionnés
au III de l'article 26.
« Cette liste précise pour chacun de ces traitements
:
« 1° L'acte décidant la création du traitement
ou la date de la déclaration de ce traitement ;
« 2° La dénomination et la finalité du
traitement ;
« 3° L'identité et l'adresse du responsable du
traitement ou, si celui-ci n'est établi ni sur le territoire
national ni sur celui d'un autre Etat membre de la Communauté européenne,
celles de son représentant ;
« 4° La fonction de la personne ou le service auprès
duquel s'exerce le droit d'accès prévu à l'article
39 ;
« 5° Les catégories de données à caractère
personnel faisant l'objet du traitement, ainsi que les destinataires
et catégories de destinataires habilités à en
recevoir communication ;
« 6° Le cas échéant, les transferts de
données à caractère personnel envisagés à destination
d'un Etat non membre de la Communauté européenne.
« II. - La commission tient à la disposition du public
ses avis, décisions ou recommandations.
« III. - La Commission nationale de l'informatique et des
libertés publie la liste des Etats dont la Commission des
Communautés européennes a établi qu'ils assurent
un niveau de protection suffisant à l'égard d'un
transfert ou d'une catégorie de transferts de données à caractère
personnel. »
|

Art.5.
Le chapitre V de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée
est intitulé : « Obligations incombant aux responsables de traitements
et droits des personnes ». Ce chapitre comprend les articles 32 à 42
ainsi que l'article 40, qui devient l'article 43. Il comprend deux sections ainsi
rédigées :
«
Section 1
« Obligations incombant aux responsables de traitements
«
Art. 32. - I. - La personne auprès de laquelle sont recueillies des
données à caractère personnel la concernant est informée,
sauf si elle l'a été au préalable, par le responsable
du traitement ou son représentant :
« 1° De l'identité du responsable du traitement et, le cas échéant,
de celle de son représentant ;
« 2° De la finalité poursuivie par le traitement auquel les
données sont destinées ;
« 3° Du caractère obligatoire ou facultatif des réponses
;
« 4° Des conséquences éventuelles, à son égard,
d'un défaut de réponse ;
« 5° Des destinataires ou catégories de destinataires des
données ;
« 6° Des droits qu'elle tient des dispositions de la section 2 du
présent chapitre ;
« 7° Le cas échéant, des transferts de données à caractère
personnel envisagés à destination d'un Etat non membre de la
Communauté européenne.
« Lorsque de telles données sont recueillies par voie de questionnaires,
ceux-ci doivent porter mention des prescriptions figurant aux 1°, 2°,
3° et 6°.
« II. - Toute personne utilisatrice des réseaux de communications électroniques
doit être informée de manière claire et complète
par le responsable du traitement ou son représentant :
« - de la finalité de toute action tendant à accéder,
par voie de transmission électronique, à des informations stockées
dans son équipement terminal de connexion, ou à inscrire, par
la même voie, des informations dans son équipement terminal de
connexion ;
« - des moyens dont elle dispose pour s'y opposer.
« Ces dispositions ne sont pas applicables si l'accès aux informations
stockées dans l'équipement terminal de l'utilisateur ou l'inscription
d'informations dans l'équipement terminal de l'utilisateur :
« - soit a pour finalité exclusive de permettre ou faciliter
la communication par voie électronique ;
« - soit est strictement nécessaire à la fourniture d'un
service de communication en ligne à la demande expresse de l'utilisateur.
« III. - Lorsque les données à caractère personnel
n'ont pas été recueillies auprès de la personne concernée,
le responsable du traitement ou son représentant doit fournir à cette
dernière les informations énumérées au I dès
l'enregistrement des données ou, si une communication des données à des
tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication
des données.
« Lorsque les données à caractère personnel ont été initialement
recueillies pour un autre objet, les dispositions de l'alinéa précédent
ne s'appliquent pas aux traitements nécessaires à la conservation
de ces données à des fins historiques, statistiques ou scientifiques,
dans les conditions prévues au livre II du code du patrimoine ou à la
réutilisation de ces données à des fins statistiques dans
les conditions de l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur
l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.
Ces dispositions ne s'appliquent pas non plus lorsque la personne concernée
est déjà informée ou quand son information se révèle
impossible ou exige des efforts disproportionnés par rapport à l'intérêt
de la démarche.
« IV. - Si les données à caractère personnel recueillies
sont appelées à faire l'objet à bref délai d'un
procédé d'anonymisation préalablement reconnu conforme
aux dispositions de la présente loi par la Commission nationale de l'informatique
et des libertés, les informations délivrées par le responsable
du traitement à la personne concernée peuvent se limiter à celles
mentionnées au 1° et au 2° du I.
« V. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux données
recueillies dans les conditions prévues au III et utilisées lors
d'un traitement mis en oeuvre pour le compte de l'Etat et intéressant
la sûreté de l'Etat, la défense, la sécurité publique
ou ayant pour objet l'exécution de condamnations pénales ou de
mesures de sûreté, dans la mesure où une telle limitation
est nécessaire au respect des fins poursuivies par le traitement.
« VI. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas
aux traitements de données ayant pour objet la prévention, la
recherche, la constatation ou la poursuite d'infractions pénales.
« Art. 33. - Sauf consentement exprès de la personne concernée,
les données à caractère personnel recueillies par les
prestataires de services de certification électronique pour les besoins
de la délivrance et de la conservation des certificats liés aux
signatures électroniques doivent l'être directement auprès
de la personne concernée et ne peuvent être traitées que
pour les fins en vue desquelles elles ont été recueillies.
« Art. 34. - Le responsable du traitement est tenu de prendre toutes
précautions utiles, au regard de la nature des données et des
risques présentés par le traitement, pour préserver la
sécurité des données et, notamment, empêcher qu'elles
soient déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés
y aient accès.
« Des décrets, pris après avis de la Commission nationale
de l'informatique et des libertés, peuvent fixer les prescriptions techniques
auxquelles doivent se conformer les traitements mentionnés au 2° et
au 6° du II de l'article 8.
« Art. 35. - Les données à caractère personnel
ne peuvent faire l'objet d'une opération de traitement de la part d'un
sous-traitant, d'une personne agissant sous l'autorité du responsable
du traitement ou de celle du sous-traitant, que sur instruction du responsable
du traitement.
« Toute personne traitant des données à caractère
personnel pour le compte du responsable du traitement est considérée
comme un sous-traitant au sens de la présente loi.
« Le sous-traitant doit présenter des garanties suffisantes pour
assurer la mise en oeuvre des mesures de sécurité et de confidentialité mentionnées à l'article
34. Cette exigence ne décharge pas le responsable du traitement de son
obligation de veiller au respect de ces mesures.
« Le contrat liant le sous-traitant au responsable du traitement comporte
l'indication des obligations incombant au sous-traitant en matière de
protection de la sécurité et de la confidentialité des
données et prévoit que le sous-traitant ne peut agir que sur
instruction du responsable du traitement.
« Art. 36. - Les données à caractère personnel
ne peuvent être conservées au-delà de la durée prévue
au 5° de l'article 6 qu'en vue d'être traitées à des
fins historiques, statistiques ou scientifiques ; le choix des données
ainsi conservées est opéré dans les conditions prévues à l'article
L. 212-4 du code du patrimoine.
« Les traitements dont la finalité se limite à assurer
la conservation à long terme de documents d'archives dans le cadre du
livre II du même code sont dispensés des formalités préalables à la
mise en oeuvre des traitements prévues au chapitre IV de la présente
loi.
« Il peut être procédé à un traitement ayant
des finalités autres que celles mentionnées au premier alinéa
:
« - soit avec l'accord exprès de la personne concernée
;
« - soit avec l'autorisation de la Commission nationale de l'informatique
et des libertés ;
« - soit dans les conditions prévues au 8° du II et au IV
de l'article 8 s'agissant de données mentionnées au I de ce même
article.
« Art. 37. - Les dispositions de la présente loi ne font pas
obstacle à l'application, au bénéfice de tiers, des dispositions
du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures
d'amélioration des relations entre l'administration et le public et
diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal et des dispositions
du livre II du code du patrimoine.
« En conséquence, ne peut être regardé comme un
tiers non autorisé au sens de l'article 34 le titulaire d'un droit d'accès
aux documents administratifs ou aux archives publiques exercé conformément à la
loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée et au livre II
du même code.
« Section 2
«
Droits des personnes à l'égard des traitements de données à caractère
personnel
«
Art. 38. - Toute personne physique a le droit de s'opposer, pour des motifs
légitimes, à ce que des données à caractère
personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement.
« Elle a le droit de s'opposer, sans frais, à ce que les données
la concernant soient utilisées à des fins de prospection, notamment
commerciale, par le responsable actuel du traitement ou celui d'un traitement
ultérieur.
« Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque
le traitement répond à une obligation légale ou lorsque
l'application de ces dispositions a été écartée
par une disposition expresse de l'acte autorisant le traitement.
« Art. 39. - I. - Toute personne physique justifiant de son identité a
le droit d'interroger le responsable d'un traitement de données à caractère
personnel en vue d'obtenir :
« 1° La confirmation que des données à caractère
personnel la concernant font ou ne font pas l'objet de ce traitement ;
« 2° Des informations relatives aux finalités du traitement,
aux catégories de données à caractère personnel
traitées et aux destinataires ou aux catégories de destinataires
auxquels les données sont communiquées ;
« 3° Le cas échéant, des informations relatives aux
transferts de données à caractère personnel envisagés à destination
d'un Etat non membre de la Communauté européenne ;
« 4° La communication, sous une forme accessible, des données à caractère
personnel qui la concernent ainsi que de toute information disponible quant à l'origine
de celles-ci ;
« 5° Les informations permettant de connaître et de contester
la logique qui sous-tend le traitement automatisé en cas de décision
prise sur le fondement de celui-ci et produisant des effets juridiques à l'égard
de l'intéressé. Toutefois, les informations communiquées à la
personne concernée ne doivent pas porter atteinte au droit d'auteur
au sens des dispositions du livre Ier et du titre IV du livre III du code de
la propriété intellectuelle.
« Une copie des données à caractère personnel est
délivrée à l'intéressé à sa demande.
Le responsable du traitement peut subordonner la délivrance de cette
copie au paiement d'une somme qui ne peut excéder le coût de la
reproduction.
« En cas de risque de dissimulation ou de disparition des données à caractère
personnel, le juge compétent peut ordonner, y compris en référé,
toutes mesures de nature à éviter cette dissimulation ou cette
disparition.
« II. - Le responsable du traitement peut s'opposer aux demandes manifestement
abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif
ou systématique. En cas de contestation, la charge de la preuve du caractère
manifestement abusif des demandes incombe au responsable auprès duquel
elles sont adressées.
« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque
les données à caractère personnel sont conservées
sous une forme excluant manifestement tout risque d'atteinte à la vie
privée des personnes concernées et pendant une durée n'excédant
pas celle nécessaire aux seules finalités d'établissement
de statistiques ou de recherche scientifique ou historique. Hormis les cas
mentionnés au deuxième alinéa de l'article 36, les dérogations
envisagées par le responsable du traitement sont mentionnées
dans la demande d'autorisation ou dans la déclaration adressée à la
Commission nationale de l'informatique et des libertés.
« Art. 40. - Toute personne physique justifiant de son identité peut
exiger du responsable d'un traitement que soient, selon les cas, rectifiées,
complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées
les données à caractère personnel la concernant, qui sont
inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou
dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite.
« Lorsque l'intéressé en fait la demande, le responsable
du traitement doit justifier, sans frais pour le demandeur, qu'il a procédé aux
opérations exigées en vertu de l'alinéa précédent.
« En cas de contestation, la charge de la preuve incombe au responsable
auprès duquel est exercé le droit d'accès sauf lorsqu'il
est établi que les données contestées ont été communiquées
par l'intéressé ou avec son accord.
« Lorsqu'il obtient une modification de l'enregistrement, l'intéressé est
en droit d'obtenir le remboursement des frais correspondant au coût de
la copie mentionnée au I de l'article 39.
« Si une donnée a été transmise à un tiers,
le responsable du traitement doit accomplir les diligences utiles afin de lui
notifier les opérations qu'il a effectuées conformément
au premier alinéa.
« Les héritiers d'une personne décédée justifiant
de leur identité peuvent, si des éléments portés à leur
connaissance leur laissent présumer que les données à caractère
personnel la concernant faisant l'objet d'un traitement n'ont pas été actualisées,
exiger du responsable de ce traitement qu'il prenne en considération
le décès et procède aux mises à jour qui doivent
en être la conséquence.
« Lorsque les héritiers en font la demande, le responsable du
traitement doit justifier, sans frais pour le demandeur, qu'il a procédé aux
opérations exigées en vertu de l'alinéa précédent.
« Art. 41. - Par dérogation aux articles 39 et 40, lorsqu'un
traitement intéresse la sûreté de l'Etat, la défense
ou la sécurité publique, le droit d'accès s'exerce dans
les conditions prévues par le présent article pour l'ensemble
des informations qu'il contient.
« La demande est adressée à la commission qui désigne
l'un de ses membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil d'Etat, à la
Cour de cassation ou à la Cour des comptes pour mener les investigations
utiles et faire procéder aux modifications nécessaires. Celui-ci
peut se faire assister d'un agent de la commission. Il est notifié au
requérant qu'il a été procédé aux vérifications.
« Lorsque la commission constate, en accord avec le responsable du traitement,
que la communication des données qui y sont contenues ne met pas en
cause ses finalités, la sûreté de l'Etat, la défense
ou la sécurité publique, ces données peuvent être
communiquées au requérant.
« Lorsque le traitement est susceptible de comprendre des informations
dont la communication ne mettrait pas en cause les fins qui lui sont assignées,
l'acte réglementaire portant création du fichier peut prévoir
que ces informations peuvent être communiquées au requérant
par le gestionnaire du fichier directement saisi.
« Art. 42. - Les dispositions de l'article 41 sont applicables aux traitements
mis en oeuvre par les administrations publiques et les personnes privées
chargées d'une mission de service public qui ont pour mission de prévenir,
rechercher ou constater des infractions, ou de contrôler ou recouvrer
des impositions, si un tel droit a été prévu par l'autorisation
mentionnée aux articles 25, 26 ou 27. »
|

Art.6.
Le chapitre VI de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée
est ainsi rédigé :
«
Chapitre VI
«
Le contrôle de la mise en oeuvre des traitements
«
Art. 44. - I. - Les membres de la Commission nationale de l'informatique et
des libertés ainsi que les agents de ses services habilités dans
les conditions définies au dernier alinéa de l'article 19 ont
accès, de 6 heures à 21 heures, pour l'exercice de leurs missions,
aux lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements servant à la
mise en oeuvre d'un traitement de données à caractère
personnel et qui sont à usage professionnel, à l'exclusion des
parties de ceux-ci affectées au domicile privé. « Le procureur de la République territorialement compétent
en est préalablement informé.
« II. - En cas d'opposition du responsable des lieux, la visite ne peut
se dérouler qu'avec l'autorisation du président du tribunal de
grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter
ou du juge délégué par lui.
« Ce magistrat est saisi à la requête du président
de la commission. Il statue par une ordonnance motivée, conformément
aux dispositions prévues aux articles 493 à 498 du nouveau code
de procédure civile. La procédure est sans représentation
obligatoire.
« La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du
juge qui l'a autorisée. Celui-ci peut se rendre dans les locaux durant
l'intervention. A tout moment, il peut décider l'arrêt ou la suspension
de la visite.
« III. - Les membres de la commission et les agents mentionnés
au premier alinéa du I peuvent demander communication de tous documents
nécessaires à l'accomplissement de leur mission, quel qu'en soit
le support, et en prendre copie ; ils peuvent recueillir, sur place ou sur
convocation, tout renseignement et toute justification utiles ; ils peuvent
accéder aux programmes informatiques et aux données, ainsi qu'en
demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents
directement utilisables pour les besoins du contrôle.
« Ils peuvent, à la demande du président de la commission, être
assistés par des experts désignés par l'autorité dont
ceux-ci dépendent.
« Seul un médecin peut requérir la communication de données
médicales individuelles incluses dans un traitement nécessaire
aux fins de la médecine préventive, de la recherche médicale,
des diagnostics médicaux, de l'administration de soins ou de traitements,
ou à la gestion de service de santé, et qui est mis en oeuvre
par un membre d'une profession de santé.
« Il est dressé contradictoirement procès-verbal des vérifications
et visites menées en application du présent article.
« IV. - Pour les traitements intéressant la sûreté de
l'Etat et qui sont dispensés de la publication de l'acte réglementaire
qui les autorise en application du III de l'article 26, le décret en
Conseil d'Etat qui prévoit cette dispense peut également prévoir
que le traitement n'est pas soumis aux dispositions du présent article. »
|

Art.7.
Le chapitre VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée
est ainsi rédigé :
«
Chapitre VII
«
Sanctions prononcées par la Commission nationale de l'informatique
et des libertés
«
Art. 45. - I. - La Commission nationale de l'informatique et des libertés
peut prononcer un avertissement à l'égard du responsable d'un
traitement qui ne respecte pas les obligations découlant de la présente
loi. Elle peut également mettre en demeure ce responsable de faire cesser
le manquement constaté dans un délai qu'elle fixe. « Si le responsable d'un traitement ne se conforme pas à la mise
en demeure qui lui est adressée, la commission peut prononcer à son
encontre, après une procédure contradictoire, les sanctions suivantes
:
« 1° Une sanction pécuniaire, dans les conditions prévues
par l'article 47, à l'exception des cas où le traitement est
mis en oeuvre par l'Etat ;
« 2° Une injonction de cesser le traitement, lorsque celui-ci relève
des dispositions de l'article 22, ou un retrait de l'autorisation accordée
en application de l'article 25.
« II. - En cas d'urgence, lorsque la mise en oeuvre d'un traitement
ou l'exploitation des données traitées entraîne une violation
des droits et libertés mentionnés à l'article 1er, la
commission peut, après une procédure contradictoire :
« 1° Décider l'interruption de la mise en oeuvre du traitement,
pour une durée maximale de trois mois, si le traitement n'est pas au
nombre de ceux qui sont mentionnés au I et au II de l'article 26, ou
de ceux mentionnés à l'article 27 mis en oeuvre par l'Etat ;
« 2° Décider le verrouillage de certaines des données à caractère
personnel traitées, pour une durée maximale de trois mois, si
le traitement n'est pas au nombre de ceux qui sont mentionnés au I et
au II de l'article 26 ;
« 3° Informer le Premier ministre pour qu'il prenne, le cas échéant,
les mesures permettant de faire cesser la violation constatée, si le
traitement en cause est au nombre de ceux qui sont mentionnés au I et
au II de l'article 26 ; le Premier ministre fait alors connaître à la
commission les suites qu'il a données à cette information au
plus tard quinze jours après l'avoir reçue.
« III. - En cas d'atteinte grave et immédiate aux droits et libertés
mentionnés à l'article 1er, le président de la commission
peut demander, par la voie du référé, à la juridiction
compétente d'ordonner, le cas échéant sous astreinte,
toute mesure de sécurité nécessaire à la sauvegarde
de ces droits et libertés.
« Art. 46. - Les sanctions prévues au I et au 1° du II de
l'article 45 sont prononcées sur la base d'un rapport établi
par l'un des membres de la Commission nationale de l'informatique et des libertés,
désigné par le président de celle-ci parmi les membres
n'appartenant pas à la formation restreinte. Ce rapport est notifié au
responsable du traitement, qui peut déposer des observations et se faire
représenter ou assister. Le rapporteur peut présenter des observations
orales à la commission mais ne prend pas part à ses délibérations.
La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît
susceptible de contribuer utilement à son information.
« La commission peut rendre publics les avertissements qu'elle prononce.
Elle peut également, en cas de mauvaise foi du responsable du traitement,
ordonner l'insertion des autres sanctions qu'elle prononce dans des publications,
journaux et supports qu'elle désigne. Les frais sont supportés
par les personnes sanctionnées.
« Les décisions prises par la commission au titre de l'article
45 sont motivées et notifiées au responsable du traitement. Les
décisions prononçant une sanction peuvent faire l'objet d'un
recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat.
« Art. 47. - Le montant de la sanction pécuniaire prévue
au I de l'article 45 est proportionné à la gravité des
manquements commis et aux avantages tirés de ce manquement.
« Lors du premier manquement, il ne peut excéder 150 000 EUR.
En cas de manquement réitéré dans les cinq années à compter
de la date à laquelle la sanction pécuniaire précédemment
prononcée est devenue définitive, il ne peut excéder 300
000 EUR ou, s'agissant d'une entreprise, 5 % du chiffre d'affaires hors taxes
du dernier exercice clos dans la limite de 300 000 EUR.
« Lorsque la Commission nationale de l'informatique et des libertés
a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive
avant que le juge pénal ait statué définitivement sur
les mêmes faits ou des faits connexes, celui-ci peut ordonner que la
sanction pécuniaire s'impute sur l'amende qu'il prononce.
« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les
créances de l'Etat étrangères à l'impôt et
au domaine.
« Art. 48. - La commission peut exercer les pouvoirs prévus à l'article
44 ainsi qu'au I, au 1° du II et au III de l'article 45 à l'égard
des traitements dont les opérations sont mises en oeuvre, en tout ou
partie, sur le territoire national, y compris lorsque le responsable du traitement
est établi sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne. « Art. 49. - La commission peut, à la demande d'une autorité exerçant
des compétences analogues aux siennes dans un autre Etat membre de la
Communauté européenne, procéder à des vérifications
dans les mêmes conditions, selon les mêmes procédures et
sous les mêmes sanctions que celles prévues à l'article
45, sauf s'il s'agit d'un traitement mentionné au I ou au II de l'article
26.
« La commission est habilitée à communiquer les informations
qu'elle recueille ou qu'elle détient, à leur demande, aux autorités
exerçant des compétences analogues aux siennes dans d'autres
Etats membres de la Communauté européenne. »
|

Art.8.
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est complétée
par un chapitre VIII ainsi rédigé :
«
Chapitre VIII
«
Dispositions pénales
«
Art. 50. - Les infractions aux dispositions de la présente loi sont
prévues et réprimées par les articles 226-16 à 226-24
du code pénal. « Art. 51. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 EUR d'amende
le fait d'entraver l'action de la Commission nationale de l'informatique et
des libertés :
« 1° Soit en s'opposant à l'exercice des missions confiées à ses
membres ou aux agents habilités en application du dernier alinéa
de l'article 19 ;
« 2° Soit en refusant de communiquer à ses membres ou aux
agents habilités en application du dernier alinéa de l'article
19 les renseignements et documents utiles à leur mission, ou en dissimulant
lesdits documents ou renseignements, ou en les faisant disparaître ;
« 3° Soit en communiquant des informations qui ne sont pas conformes
au contenu des enregistrements tel qu'il était au moment où la
demande a été formulée ou qui ne présentent pas
ce contenu sous une forme directement accessible.
« Art. 52. - Le procureur de la République avise le président
de la Commission nationale de l'informatique et des libertés de toutes
les poursuites relatives aux infractions aux dispositions de la section 5 du
chapitre VI du titre II du livre II du code pénal et, le cas échéant,
des suites qui leur sont données. Il l'informe de la date et de l'objet
de l'audience de jugement par lettre recommandée adressée au
moins dix jours avant cette date.
« La juridiction d'instruction ou de jugement peut appeler le président
de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ou son
représentant à déposer ses observations ou à les
développer oralement à l'audience. »
|

| Art.9.
I. - Le chapitre V bis de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée
devient le chapitre IX et est intitulé : « Traitements de données à caractère
personnel ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé ».
II. - Les articles 40-1 à 40-8 de la même loi deviennent les
articles 53 à 60 et sont ainsi modifiés :
1° Au premier alinéa des articles 40-1, 40-3 et 40-8, le mot : « automatisés » est
supprimé ;
2° Au premier alinéa des articles 40-1, 40-2, 40-3 et 40-5, ainsi
qu'à l'article 40-7, les mots : « données nominatives » sont
remplacés par les mots : « données à caractère
personnel » ;
3° Au premier alinéa de l'article 40-1, les mots : « à l'exception
des articles 15, 16, 17, 26 et 27 » sont remplacés par les mots
: « à l'exception des articles 23 à 26, 32 et 38 » ;
4° Le quatrième alinéa de l'article 40-2 est remplacé par
cinq alinéas ainsi rédigés :
« La mise en oeuvre du traitement de données est ensuite soumise à l'autorisation
de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui se
prononce dans les conditions prévues à l'article 25.
« Pour les catégories les plus usuelles de traitements automatisés
ayant pour finalité la recherche dans le domaine de la santé et
portant sur des données ne permettant pas une identification directe
des personnes concernées, la commission peut homologuer et publier des
méthodologies de référence, établies en concertation
avec le comité consultatif ainsi qu'avec les organismes publics et privés
représentatifs, et destinées à simplifier la procédure
prévue aux quatre premiers alinéas du présent article.
« Ces méthodologies précisent, eu égard aux caractéristiques
mentionnées à l'article 30, les normes auxquelles doivent correspondre
les traitements pouvant faire l'objet d'une demande d'avis et d'une demande
d'autorisation simplifiées.
« Pour les traitements répondant à ces normes, seul un
engagement de conformité à l'une d'entre elles est envoyé à la
commission. Le président de la commission peut autoriser ces traitements à l'issue
d'une procédure simplifiée d'examen.
« Pour les autres catégories de traitements, le comité consultatif
fixe, en concertation avec la Commission nationale de l'informatique et des
libertés, les conditions dans lesquelles son avis n'est pas requis. » ;
5° La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article
40-3 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« La demande d'autorisation comporte la justification scientifique et
technique de la dérogation et l'indication de la période nécessaire à la
recherche. A l'issue de cette période, les données sont conservées
et traitées dans les conditions fixées à l'article 36. » ;
6° Le premier alinéa de l'article 40-4 est ainsi rédigé :
« Toute personne a le droit de s'opposer à ce que les données à caractère
personnel la concernant fassent l'objet de la levée du secret professionnel
rendue nécessaire par un traitement de la nature de ceux qui sont visés à l'article
53. » ;
7° Au cinquième alinéa de l'article 40-5, les mots : « institué au
chapitre V » sont remplacés par les mots : « institué aux
articles 39 et 40 » ;
8° A l'article 40-6, le mot : « tuteur » est remplacé par
les mots : « représentant légal » et les mots : « protection
légale » par le mot : « tutelle » ;
9° Au second alinéa de l'article 40-8, les mots : « au contrôle
prévu par le 2° de l'article 21 » sont remplacés par
les mots : « aux vérifications prévues par le f du 2° de
l'article 11 ».
III. - Les articles 40-9 et 40-10 de la même loi sont abrogés.
IV. - Le chapitre IX de la même loi est complété par un
article 61 ainsi rédigé :
« Art. 61. - La transmission vers un Etat n'appartenant pas à la
Communauté européenne de données à caractère
personnel non codées faisant l'objet d'un traitement ayant pour fin
la recherche dans le domaine de la santé n'est autorisée, dans
les conditions prévues à l'article 54, que sous réserve
du respect des règles énoncées au chapitre XII. »
|

| Art.10.
I. - Le chapitre V ter de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée
devient le chapitre X et est intitulé : « Traitements de données
de santé à caractère personnel à des fins d'évaluation
ou d'analyse des pratiques ou des activités de soins et de prévention ».
II. - Les articles 40-11 à 40-15 de la même loi deviennent les
articles 62 à 66 et sont ainsi modifiés :
1° Au premier alinéa de l'article 40-11, les mots : « traitements
de données personnelles de santé » sont remplacés
par les mots : « traitements de données de santé à caractère
personnel » et, au deuxième alinéa de ce même article,
les mots : « données personnelles » sont remplacés
par les mots : « données à caractère personnel ».
La référence à l'article L. 710-6 du code de la santé publique
est remplacée par une référence à l'article L.
6113-7 ;
2° Au premier alinéa de l'article 40-13, les mots : « données
personnelles » sont remplacés par les mots : « données à caractère
personnel » ;
3° La dernière phrase du premier alinéa de l'article 40-14
est supprimée ;
4° Au premier alinéa de l'article 40-15, les mots : « lorsqu'ils
demeurent indirectement nominatifs » sont remplacés par les mots
: « lorsqu'ils permettent indirectement d'identifier les personnes concernées ».
|

Art.11.
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est complétée
par un chapitre XI ainsi rédigé :
« Chapitre XI« Traitements de données à caractère personnel
aux fins de journalisme et d'expression littéraire et artistique
« Art. 67. - Le 5° de l'article 6, les articles 8, 9, 22, les 1° et
3° du I de l'article 25, les articles 32, 39, 40 et 68 à 70 ne s'appliquent
pas aux traitements de données à caractère personnel mis
en oeuvre aux seules fins :
« 1° D'expression littéraire et artistique ;
« 2° D'exercice, à titre professionnel, de l'activité de
journaliste, dans le respect des règles déontologiques de cette
profession.
« Toutefois, pour les traitements mentionnés au 2°, la dispense
de l'obligation de déclaration prévue par l'article 22 est subordonnée à la
désignation par le responsable du traitement d'un correspondant à la
protection des données appartenant à un organisme de la presse écrite
ou audiovisuelle, chargé de tenir un registre des traitements mis en
oeuvre par ce responsable et d'assurer, d'une manière indépendante,
l'application des dispositions de la présente loi. Cette désignation
est portée à la connaissance de la Commission nationale de l'informatique
et des libertés.
« En cas de non-respect des dispositions de la loi applicables aux traitements
prévus par le présent article, le responsable du traitement est
enjoint par la Commission nationale de l'informatique et des libertés
de se mettre en conformité avec la loi. En cas de manquement constaté à ses
devoirs, le correspondant est déchargé de ses fonctions sur demande,
ou après consultation, de la Commission nationale de l'informatique
et des libertés.
« Les dispositions des alinéas précédents ne font
pas obstacle à l'application des dispositions du code civil, des lois
relatives à la presse écrite ou audiovisuelle et du code pénal,
qui prévoient les conditions d'exercice du droit de réponse et
qui préviennent, limitent, réparent et, le cas échéant,
répriment les atteintes à la vie privée et à la
réputation des personnes. »
|

Art.12.
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est complétée
par un chapitre XIl ainsi rédigé :
«
Chapitre XII
« Transferts de données à caractère personnel vers
des Etats n'appartenant pas à la Communauté européenne
« Art. 68. - Le responsable d'un traitement ne peut transférer
des données à caractère personnel vers un Etat n'appartenant
pas à la Communauté européenne que si cet Etat assure
un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés
et droits fondamentaux des personnes à l'égard du traitement
dont ces données font l'objet ou peuvent faire l'objet.
« Le caractère suffisant du niveau de protection assuré par
un Etat s'apprécie en fonction notamment des dispositions en vigueur
dans cet Etat, des mesures de sécurité qui y sont appliquées,
des caractéristiques propres du traitement, telles que ses fins et sa
durée, ainsi que de la nature, de l'origine et de la destination des
données traitées.
« Art. 69. - Toutefois, le responsable d'un traitement peut transférer
des données à caractère personnel vers un Etat ne répondant
pas aux conditions prévues à l'article 68 si la personne à laquelle
se rapportent les données a consenti expressément à leur
transfert ou si le transfert est nécessaire à l'une des conditions
suivantes :
« 1° A la sauvegarde de la vie de cette personne ;
« 2° A la sauvegarde de l'intérêt public ;
« 3° Au respect d'obligations permettant d'assurer la constatation,
l'exercice ou la défense d'un droit en justice ;
« 4° A la consultation, dans des conditions régulières,
d'un registre public qui, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires,
est destiné à l'information du public et est ouvert à la
consultation de celui-ci ou de toute personne justifiant d'un intérêt
légitime ;
« 5° A l'exécution d'un contrat entre le responsable du traitement
et l'intéressé, ou de mesures précontractuelles prises à la
demande de celui-ci ;
« 6° A la conclusion ou à l'exécution d'un contrat
conclu ou à conclure, dans l'intérêt de la personne concernée,
entre le responsable du traitement et un tiers.
« Il peut également être fait exception à l'interdiction
prévue à l'article 68, par décision de la Commission nationale
de l'informatique et des libertés ou, s'il s'agit d'un traitement mentionné au
I ou au II de l'article 26, par décret en Conseil d'Etat pris après
avis motivé et publié de la commission, lorsque le traitement
garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée ainsi que
des libertés et droits fondamentaux des personnes, notamment en raison
des clauses contractuelles ou règles internes dont il fait l'objet.
« La Commission nationale de l'informatique et des libertés porte à la
connaissance de la Commission des Communautés européennes et
des autorités de contrôle des autres Etats membres de la Communauté européenne
les décisions d'autorisation de transfert de données à caractère
personnel qu'elle prend au titre de l'alinéa précédent.
« Art. 70. - Si la Commission des Communautés européennes
a constaté qu'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne
n'assure pas un niveau de protection suffisant à l'égard d'un
transfert ou d'une catégorie de transferts de données à caractère
personnel, la Commission nationale de l'informatique et des libertés,
saisie d'une déclaration déposée en application des articles
23 ou 24 et faisant apparaître que des données à caractère
personnel seront transférées vers cet Etat, délivre le
récépissé avec mention de l'interdiction de procéder
au transfert des données. « Lorsqu'elle estime qu'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne
n'assure pas un niveau de protection suffisant à l'égard d'un
transfert ou d'une catégorie de transferts de données, la Commission
nationale de l'informatique et des libertés en informe sans délai
la Commission des Communautés européennes. Lorsqu'elle est saisie
d'une déclaration déposée en application des articles
23 ou 24 et faisant apparaître que des données à caractère
personnel seront transférées vers cet Etat, la Commission nationale
de l'informatique et des libertés délivre le récépissé et
peut enjoindre au responsable du traitement de suspendre le transfert des données.
Si la Commission des Communautés européennes constate que l'Etat
vers lequel le transfert est envisagé assure un niveau de protection
suffisant, la Commission nationale de l'informatique et des libertés
notifie au responsable du traitement la cessation de la suspension du transfert.
Si la Commission des Communautés européennes constate que l'Etat
vers lequel le transfert est envisagé n'assure pas un niveau de protection
suffisant, la Commission nationale de l'informatique et des libertés
notifie au responsable du traitement l'interdiction de procéder au transfert
de données à caractère personnel à destination
de cet Etat. »
|

Art.13.
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est complétée
par un chapitre XIII ainsi rédigé :
«
Chapitre XIII
« Dispositions diverses
«
Art. 71. - Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis de
la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixent les
modalités d'application de la présente loi. « Art. 72. - La présente loi est applicable en Polynésie
française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes
et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.
« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa
de l'article 54, le comité consultatif dispose d'un délai de
deux mois pour transmettre son avis au demandeur lorsque celui-ci réside
dans l'une de ces collectivités. En cas d'urgence, ce délai peut être
ramené à un mois. »
|

TITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT
D'AUTRES TEXTES LÉGISLATIFS
| Art.14.
I. - Les articles 226-16 à 226-23 du code pénal sont remplacés
par quatorze articles ainsi rédigés :
« Art. 226-16. - Le fait, y compris par négligence, de procéder
ou de faire procéder à des traitements de données à caractère
personnel sans qu'aient été respectées les formalités
préalables à leur mise en oeuvre prévues par la loi est
puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 EUR d'amende.
« Est puni des mêmes peines le fait, y compris par négligence,
de procéder ou de faire procéder à un traitement qui a
fait l'objet de l'une des mesures prévues au 2° du I de l'article
45 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique,
aux fichiers et aux libertés.
« Art. 226-16-1 A. - Lorsqu'il a été procédé ou
fait procéder à un traitement de données à caractère
personnel dans les conditions prévues par le I ou le II de l'article
24 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, le fait
de ne pas respecter, y compris par négligence, les normes simplifiées
ou d'exonération établies à cet effet par la Commission
nationale de l'informatique et des libertés est puni de cinq ans d'emprisonnement
et de 300 000 EUR d'amende.
« Art. 226-16-1. - Le fait, hors les cas où le traitement a été autorisé dans
les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée,
de procéder ou faire procéder à un traitement de données à caractère
personnel incluant parmi les données sur lesquelles il porte le numéro
d'inscription des personnes au répertoire national d'identification
des personnes physiques, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000
EUR d'amende.
« Art. 226-17. - Le fait de procéder ou de faire procéder à un
traitement de données à caractère personnel sans mettre
en oeuvre les mesures prescrites à l'article 34 de la loi n° 78-17
du 6 janvier 1978 précitée est puni de cinq ans d'emprisonnement
et de 300 000 EUR d'amende.
« Art. 226-18. - Le fait de collecter des données à caractère
personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite est puni de cinq
ans d'emprisonnement et de 300 000 EUR d'amende.
« Art. 226-18-1. - Le fait de procéder à un traitement
de données à caractère personnel concernant une personne
physique malgré l'opposition de cette personne, lorsque ce traitement
répond à des fins de prospection, notamment commerciale, ou lorsque
cette opposition est fondée sur des motifs légitimes, est puni
de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 EUR d'amende.
« Art. 226-19. - Le fait, hors les cas prévus par la loi, de
mettre ou de conserver en mémoire informatisée, sans le consentement
exprès de l'intéressé, des données à caractère
personnel qui, directement ou indirectement, font apparaître les origines
raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses,
ou les appartenances syndicales des personnes, ou qui sont relatives à la
santé ou à l'orientation sexuelle de celles-ci, est puni de cinq
ans d'emprisonnement et de 300 000 EUR d'amende.
« Est puni des mêmes peines le fait, hors les cas prévus
par la loi, de mettre ou de conserver en mémoire informatisée
des données à caractère personnel concernant des infractions,
des condamnations ou des mesures de sûreté.
« Art. 226-19-1. - En cas de traitement de données à caractère
personnel ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé, est
puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 EUR d'amende le fait de procéder à un
traitement :
« 1° Sans avoir préalablement informé individuellement
les personnes sur le compte desquelles des données à caractère
personnel sont recueillies ou transmises de leur droit d'accès, de rectification
et d'opposition, de la nature des données transmises et des destinataires
de celles-ci ;
« 2° Malgré l'opposition de la personne concernée
ou, lorsqu'il est prévu par la loi, en l'absence du consentement éclairé et
exprès de la personne, ou s'il s'agit d'une personne décédée,
malgré le refus exprimé par celle-ci de son vivant.
« Art. 226-20. - Le fait de conserver des données à caractère
personnel au-delà de la durée prévue par la loi ou le
règlement, par la demande d'autorisation ou d'avis, ou par la déclaration
préalable adressée à la Commission nationale de l'informatique
et des libertés, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000
EUR d'amende, sauf si cette conservation est effectuée à des
fins historiques, statistiques ou scientifiques dans les conditions prévues
par la loi.
« Est puni des mêmes peines le fait, hors les cas prévus
par la loi, de traiter à des fins autres qu'historiques, statistiques
ou scientifiques des données à caractère personnel conservées
au-delà de la durée mentionnée au premier alinéa.
« Art. 226-21. - Le fait, par toute personne détentrice de données à caractère
personnel à l'occasion de leur enregistrement, de leur classement, de
leur transmission ou de toute autre forme de traitement, de détourner
ces informations de leur finalité telle que définie par la disposition
législative, l'acte réglementaire ou la décision de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés autorisant le
traitement automatisé, ou par les déclarations préalables à la
mise en oeuvre de ce traitement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de
300 000 EUR d'amende.
« Art. 226-22. - Le fait, par toute personne qui a recueilli, à l'occasion
de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou d'une autre
forme de traitement, des données à caractère personnel
dont la divulgation aurait pour effet de porter atteinte à la considération
de l'intéressé ou à l'intimité de sa vie privée,
de porter, sans autorisation de l'intéressé, ces données à la
connaissance d'un tiers qui n'a pas qualité pour les recevoir est puni
de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 EUR d'amende.
« La divulgation prévue à l'alinéa précédent
est punie de trois ans d'emprisonnement et de 100 000 EUR d'amende lorsqu'elle
a été commise par imprudence ou négligence.
« Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents,
la poursuite ne peut être exercée que sur plainte de la victime,
de son représentant légal ou de ses ayants droit.
« Art. 226-22-1. - Le fait, hors les cas prévus par la loi, de
procéder ou de faire procéder à un transfert de données à caractère
personnel faisant l'objet ou destinées à faire l'objet d'un traitement
vers un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne
en violation des mesures prises par la Commission des Communautés européennes
ou par la Commission nationale de l'informatique et des libertés mentionnées à l'article
70 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est puni
de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 EUR d'amende.
« Art. 226-22-2. - Dans les cas prévus aux articles 226-16 à 226-22-1,
l'effacement de tout ou partie des données à caractère
personnel faisant l'objet du traitement ayant donné lieu à l'infraction
peut être ordonné. Les membres et les agents de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés sont habilités à constater
l'effacement de ces données.
« Art. 226-23. - Les dispositions de l'article 226-19 sont applicables
aux traitements non automatisés de données à caractère
personnel dont la mise en oeuvre ne se limite pas à l'exercice d'activités
exclusivement personnelles. »
II. - Au premier alinéa de l'article 226-24 du même code, les
mots : « aux articles 226-16 à 226-21 et 226-23 ainsi qu'au premier
alinéa de l'article 226-22 » sont remplacés par les mots
: « à la présente section ».
|

| Art.15.
I. - Le I de l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation
et de programmation relative à la sécurité est ainsi rédigé :
« I. - Les enregistrements visuels de vidéosurveillance répondant
aux conditions fixées au II sont soumis aux dispositions ci-après, à l'exclusion
de ceux qui sont utilisés dans des traitements automatisés ou
contenus dans des fichiers structurés selon des critères permettant
d'identifier, directement ou indirectement, des personnes physiques, qui sont
soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique,
aux fichiers et aux libertés. »
II. - Il est inséré, après le VI du même article,
un VI bis ainsi rédigé :
« VI bis. - Le Gouvernement transmet chaque année à la
Commission nationale de l'informatique et des libertés un rapport faisant état
de l'activité des commissions départementales visées au
III et des conditions d'application du présent article. »
|

| Art.16.
Après l'article 14 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative
au pacte civil de solidarité, il est inséré un article 14-1
ainsi rédigé :
« Art. 14-1. - Les tribunaux d'instance établissent des statistiques
semestrielles relatives au nombre de pactes civils de solidarité conclus
dans leur ressort. Ces statistiques recensent également le nombre des
pactes ayant pris fin en distinguant les cas mentionnés à l'article
515-7 du code civil, la durée moyenne des pactes ainsi que l'âge
moyen des personnes concernées. Par dérogation aux dispositions
du I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique,
aux fichiers et aux libertés, elles distinguent les données relatives
aux pactes conclus :
« - entre des personnes de sexe différent ;
« - entre des personnes de sexe féminin ;
« - entre des personnes de sexe masculin. »
|
| Art.17.
I. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 33-4 du code des postes
et des télécommunications, les références : « 35
et 36 » sont remplacées par les références : « 39
et 40 ».
II. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article
L. 1131-4 du code de la santé publique, la référence : « chapitre
V bis » est remplacée par la référence : « chapitre
IX ».
III. - Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article
L. 262-33 du code de l'action sociale et des familles, la référence
: « à l'article 15 » est remplacée par la référence
: « au chapitre IV ».
IV. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 522-8 du même code,
la référence : « à l'article 15 » est remplacée
par la référence : « au chapitre IV ».
V. - 1. Le premier alinéa de l'article 777-3 du code de procédure
pénale est ainsi rédigé :
« Aucune interconnexion au sens du 3° du I de l'article 30 de la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers
et aux libertés ne peut être effectuée entre le casier
judiciaire national automatisé et tout autre fichier ou traitement de
données à caractère personnel détenus par une personne
quelconque ou par un service de l'Etat ne dépendant pas du ministère
de la justice. »
2. Dans le deuxième alinéa du même article, les mots : « recueil
de données nominatives » sont remplacés par les mots : « traitement
de données à caractère personnel ».
VI. - Le dernier alinéa de l'article L. 723-43 du code rural est ainsi
rédigé :
« Le contenu, l'emploi et les conditions de cette communication sont
déterminés selon les modalités de l'article 27 de la loi
n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers
et aux libertés. »
VII. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 311-5-1 du code
du travail, la référence : « à l'article 15 » est
remplacée par la référence : « au chapitre IV ».
VIII. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 115-2 du code de la
sécurité sociale, la référence : « l'article
15 » est remplacée par la référence : « l'article
27 ».
IX. - Dans le dernier alinéa de l'article 1er de la loi n° 84-575
du 9 juillet 1984 portant diverses dispositions d'ordre social, la référence
: « l'article 15 » est remplacée par la référence
: « l'article 27 ».
X. - Dans le III de l'article 78 de la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985
portant diverses dispositions d'ordre social, la référence : « l'article
15 » est remplacée par la référence : « l'article
27 ».
XI. - Dans l'avant-dernier alinéa du I de l'article 64 de la loi n° 95-116
du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social, la référence
: « l'article 15 » est remplacée par la référence
: « l'article 27 »
|
| Art.18.
I. - Dans l'article L. 262-51 du code de l'action sociale et des familles, les
mots : « de l'article 15 » sont remplacés par les mots : « du
chapitre IV ».
II. - Dans le premier alinéa de l'article 60-2 du code de procédure
pénale, les mots : « de l'article 31 et à l'article 33 » sont
remplacés par les mots : « du 3° du II de l'article 8 et au
2° de l'article 67 ».
III. - Dans le premier alinéa de l'article 706-53-11 du code de procédure
pénale, la référence : « 19 » est remplacée
par la référence : « 30 ».
IV. - Dans la deuxième phrase du troisième alinéa de
l'article L. 1111-8 du code de la santé publique, la référence
: « 29 » est remplacée par la référence : « 34 ».
V. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 115-7 du code de la sécurité sociale,
les mots : « autorisée dans les conditions prévues à l'article
15 » sont remplacés par les mots : « selon les modalités
prévues au chapitre IV ».
VI. - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 161-28-1 du code de la
sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Cet arrêté est pris après avis motivé de
la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »
VII. - Le début du septième alinéa de l'article 7 bis
de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et
le secret en matière de statistiques est ainsi rédigé : « Les
cessions portant sur des données à caractère personnel,
telles qu'elles sont définies à l'article 2 de la loi... (le
reste sans changement). »
VIII. - L'article L. 212-4 du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque les documents visés à l'article L. 211-4 comportent
des données à caractère personnel collectées dans
le cadre de traitements automatisés régis par la loi n° 78-17
du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
ces données font l'objet, à l'expiration de la durée prévue
au 5° de l'article 6 de ladite loi, d'un tri pour déterminer les
données destinées à être conservées et celles,
dépourvues d'intérêt scientifique, statistique ou historique,
destinées à être détruites. » ;
2° Dans le dernier alinéa, les mots : « d'informations » sont
remplacés par les mots : « de données ».
IX. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 333-4 du code de la consommation,
la référence : « 35 » est remplacée par la
référence : « 39 ».
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| Art.19.
La première phrase de l'article 24 de la loi n° 2003-239 du 18 mars
2003 pour la sécurité intérieure est remplacée par
deux phrases ainsi rédigées :
« Les données contenues dans les traitements automatisés
de données à caractère personnel gérés par
les services de police et de gendarmerie nationales peuvent être transmises,
dans le cadre des engagements internationaux régulièrement introduits
dans l'ordre juridique interne, à des organismes de coopération
internationale en matière de police judiciaire ou à des services
de police étrangers, qui représentent un niveau de protection
suffisant de la vie privée, des libertés et des droits fondamentaux
des personnes à l'égard du traitement dont ces données
font l'objet ou peuvent faire l'objet. Le caractère suffisant du niveau
de protection assuré par un Etat s'apprécie en fonction notamment
des dispositions en vigueur dans cet Etat, des mesures de sécurité qui
y sont appliquées, des caractéristiques propres du traitement,
telles que ses fins et sa durée, ainsi que de la nature, de l'origine
et de la destination des données traitées. »
|
TITRE III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
| Art.20.
I. - Les responsables de traitements de données à caractère
personnel dont la mise en oeuvre est régulièrement intervenue avant
la publication de la présente loi disposent, à compter de cette
date, d'un délai de trois ans pour mettre leurs traitements en conformité avec
les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique,
aux fichiers et aux libertés, dans leur rédaction issue de la présente
loi. Lorsque cette mise en conformité n'a pas pour effet de modifier les
caractéristiques des traitements mentionnées à l'article
30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, dans sa rédaction
issue de la présente loi, les traitements sont réputés avoir
satisfait aux dispositions prévues au chapitre IV.
Les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée,
dans sa rédaction antérieure à la présente loi,
demeurent applicables aux traitements qui y étaient soumis jusqu'à ce
qu'ils aient été mis en conformité avec les dispositions
de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, dans leur
rédaction issue de la présente loi, et, au plus tard, jusqu'à l'expiration
du délai de trois ans prévu à l'alinéa précédent.
Toutefois, les dispositions des articles 38, 44 à 49 et 68 à 70
de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, dans leur
rédaction issue de la présente loi, leur sont immédiatement
applicables.
II. - Par dérogation aux dispositions du I, les responsables de traitements
non automatisés de données à caractère personnel
dont la mise en oeuvre est régulièrement intervenue avant la
date de publication de la présente loi disposent, pour mettre leurs
traitements en conformité avec les articles 6 à 9 de la loi n° 78-17
du 6 janvier 1978 précitée, dans leur rédaction issue
de la présente loi, d'un délai allant jusqu'au 24 octobre 2007.
Les dispositions de l'article 25, du I de l'article 28 ainsi que des articles
30, 31 et 37 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée,
dans leur rédaction antérieure à la présente loi,
demeurent applicables aux traitements non automatisés qui y étaient
soumis jusqu'à ce qu'ils aient été mis en conformité avec
les dispositions des articles 6 à 9 de la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978 précitée, dans leur rédaction issue de la présente
loi et, au plus tard, jusqu'au 24 octobre 2007.
|
| Art.21.
Les responsables de traitements non automatisés de données à caractère
personnel intéressant la sûreté de l'Etat, la défense
et la sécurité publique, dont la mise en oeuvre est régulièrement
intervenue avant la date de publication de la présente loi disposent,
pour mettre leurs traitements en conformité avec les articles 6 à 9
de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, dans leur rédaction
issue de la présente loi, d'un délai allant jusqu'au 24 octobre
2010.
|
| Art.22.
I. - Les membres de la Commission nationale de l'informatique et des libertés
en exercice au moment de la publication de la présente loi demeurent en
fonction jusqu'au terme normal de leur mandat.
II. - Les nominations et renouvellements de membres de la Commission nationale
de l'informatique et des libertés intervenus avant la publication de
la présente loi ne sont pas pris en compte pour l'application des règles
mentionnées au premier alinéa du II de l'article 13 de la loi
n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée dans sa rédaction
issue de la présente loi.
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