LOI n° 2004-669
du 9 juillet 2004
relative aux communications électroniques et aux services de communication
audiovisuelle
(Extraits)
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TITRE Ier
MODIFICATIONS DU CODE DES POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS
| Art.1. Le code des postes et télécommunications
devient le code des postes et des communications électroniques.
Dans ce code, les mots : « télécommunication » et « télécommunications » sont
remplacés par les mots : « communications électroniques »,
sauf dans les mots : « Autorité de régulation
des télécommunications » et dans les mots : « Union
internationale des télécommunications », et
les mots : « Commission supérieure du service public
des postes et télécommunications » sont remplacés
par les mots : « Commission supérieure du service
public des postes et des communications électroniques ».
Le mot : « télécommunications » est
remplacé par les mots : « communications électroniques » dans
l'article L. 1425-1 du code général des collectivités
territoriales, dans l'article L. 113-4 du code de la consommation,
et dans les premier, troisième et cinquième alinéas
du VII de l'article 45 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317
du 30 décembre 1986).
Le code des postes et télécommunications est modifié conformément
aux dispositions du présent titre. |
|
Art.2. L'article L. 32 du même
code est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Communications électroniques.
« On entend par communications électroniques les émissions,
transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d'écrits,
d'images ou de sons, par voie électromagnétique. » ;
2° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Réseau de communications électroniques.
« On entend par réseau de communications électroniques
toute installation ou tout ensemble d'installations de transport
ou de diffusion ainsi que, le cas échéant, les autres
moyens assurant l'acheminement de communications électroniques,
notamment ceux de commutation et de routage.
« Sont notamment considérés comme des réseaux
de communications électroniques : les réseaux satellitaires,
les réseaux terrestres, les systèmes utilisant le
réseau électrique pour autant qu'ils servent à l'acheminement
de communications électroniques et les réseaux assurant
la diffusion ou utilisés pour la distribution de services
de communication audiovisuelle. » ;
3° Le 3° est complété par les mots : « ou
de services de communication au public par voie électronique » ;
4° Après le 3° bis, il est inséré un
3° ter ainsi rédigé :
« 3° ter Boucle locale.
« On entend par boucle locale l'installation qui relie le
point de terminaison du réseau dans les locaux de l'abonné au
répartiteur principal ou à toute autre installation équivalente
d'un réseau de communications électroniques fixe
ouvert au public. » ;
5° Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° Réseau indépendant.
« On entend par réseau indépendant un réseau
de communications électroniques réservé à l'usage
d'une ou plusieurs personnes constituant un groupe fermé d'utilisateurs,
en vue d'échanger des communications internes au sein de
ce groupe. » ;
6° Au 5°, le mot : « indépendant » est
remplacé par les mots : « de communications électroniques » ;
7° Le 6° est ainsi rédigé :
« 6° Services de communications électroniques.
« On entend par services de communications électroniques
les prestations consistant entièrement ou principalement
en la fourniture de communications électroniques. Ne sont
pas visés les services consistant à éditer
ou à distribuer des services de communication au public
par voie électronique. » ;
8° Au 7°, les mots : « au départ et à destination
de réseaux ouverts au public commutés » sont
supprimés ;
9° Le 8° est ainsi rédigé :
« 8° Accès.
« On entend par accès toute mise à disposition
de moyens, matériels ou logiciels, ou de services, en vue
de permettre au bénéficiaire de fournir des services
de communications électroniques. Ne sont pas visés
par le présent code les systèmes d'accès sous
condition et les systèmes techniques permettant la réception
de services de communication audiovisuelle, définis et réglementés
par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la
liberté de communication. » ;
10° Le 9° est ainsi rédigé :
« 9° Interconnexion.
« On entend par interconnexion la liaison physique et logique
des réseaux ouverts au public exploités par le même
opérateur ou un opérateur différent, afin
de permettre aux utilisateurs d'un opérateur de communiquer
avec les utilisateurs du même opérateur ou d'un autre,
ou bien d'accéder aux services fournis par un autre opérateur.
Les services peuvent être fournis par les parties concernées
ou par d'autres parties qui ont accès au réseau.
L'interconnexion constitue un type particulier d'accès mis
en oeuvre entre opérateurs de réseaux ouverts au
public. » ;
11° La seconde phrase du second alinéa du 10° est
ainsi rédigée :
« Ne sont pas visés les équipements permettant
exclusivement d'accéder à des services de radio et
de télévision. » ;
12° Au 12°, les mots : « la protection de l'environnement
et la prise en compte des contraintes d'urbanisme et d'aménagement
du territoire, » et le dernier alinéa sont supprimés
;
13° Les 13° et 14° sont ainsi rédigés
:
« 13° Numéro géographique.
« On entend par numéro géographique tout numéro
du plan national de numérotation téléphonique
dont la structure contient une indication géographique utilisée
pour acheminer les appels vers le point de terminaison du réseau
correspondant.
« 14° Numéro non géographique.
« On entend par numéro non géographique tout
numéro du plan national de numérotation téléphonique
qui n'est pas un numéro géographique. » ;
14° Il est complété par deux alinéas
ainsi rédigés :
« 18° Données relatives au trafic.
« On entend par données relatives au trafic toutes
les données traitées en vue de l'acheminement d'une
communication par un réseau de communications électroniques
ou en vue de sa facturation. »
|
| Art.3. L'article L. 32-1
du même code est ainsi modifié :
1° Au 1° du I, les mots : « autorisations et » sont
supprimés et les mots : « , qui sont délivrées
ou vérifiées dans des conditions objectives, transparentes,
non discriminatoires et proportionnées aux objectifs poursuivis » sont
remplacés par les mots : « et sous réserve,
le cas échéant, des autorisations prévues
au titre II et par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée » ;
2° A la deuxième phrase du 3° du I, les mots : « dans
les conditions prévues au chapitre IV » sont supprimés
;
3° Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :
« Dans le cadre de leurs attributions respectives, le ministre
chargé des communications électroniques et l'Autorité de
régulation des télécommunications prennent,
dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables
et proportionnées aux objectifs poursuivis et veillent : » ;
4° Au 3° du II, après les mots : « l'emploi, »,
sont insérés les mots : « de l'investissement
efficace dans les infrastructures, » ;
5° Le 5° du II est complété par les mots
: « , ainsi que de la protection des données à caractère
personnel » ;
6° Dans le 6° du II, après le mot : « télécommunications, »,
sont insérés les mots : « de l'ordre public
et » ;
7° Au 7° du II, après le mot : « utilisateurs »,
sont insérés les mots « , notamment handicapés, » ;
8° Le II est complété par les 9° à 14° ainsi
rédigés :
« 9° A l'absence de discrimination, dans des circonstances
analogues, dans le traitement des opérateurs ;
« 10° A la mise en place et au développement
de réseaux et de services et à l'interopérabilité des
services au niveau européen ;
« 11° A l'utilisation et à la gestion efficaces
des fréquences radioélectriques et des ressources
de numérotation ;
« 12° A un niveau élevé de protection
des consommateurs, grâce notamment à la fourniture
d'informations claires, notamment par la transparence des tarifs
et des conditions d'utilisation des services de communications électroniques
accessibles au public ;
« 13° Au respect de la plus grande neutralité possible,
d'un point de vue technologique, des mesures qu'ils prennent ;
« 14° A l'intégrité et la sécurité des
réseaux de communications électroniques ouverts au
public. » ;
9° Il est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Lorsque, dans le cadre des dispositions du présent
code, le ministre chargé des communications électroniques
et l'Autorité de régulation des télécommunications
envisagent d'adopter des mesures ayant une incidence importante
sur un marché, ils rendent publiques les mesures envisagées
dans un délai raisonnable avant leur adoption et recueillent
les observations qui sont faites à leur sujet. Le résultat
de ces consultations est rendu public, sous réserve des
secrets protégés par la loi.
« L'autorité met en place un service permettant de
prendre connaissance des consultations prévues par l'alinéa
précédent. »
|
| Art.4. I. - L'article L.
32-2 du même code est abrogé.
II. - L'article L. 32-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 32-3. - Les opérateurs, ainsi que les membres
de leur personnel, sont tenus de respecter le secret des correspondances. »
III. - L'article L. 32-4 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le ministre chargé des communications électroniques
et l'Autorité de régulation des télécommunications
peuvent, de manière proportionnée aux besoins liés à l'accomplissement
de leurs missions, et sur la base d'une décision motivée
: » ;
2° Au 1°, les mots : « par les textes législatifs
ou réglementaires ou par l'autorisation qui leur a été délivrée » sont
remplacés par les mots : « par le présent code
ou par les textes pris pour son application » ;
3° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Procéder auprès des mêmes personnes à des
enquêtes.
« Ces enquêtes sont menées par des fonctionnaires
et agents du ministère chargé des communications électroniques
et de l'Autorité de régulation des télécommunications
habilités à cet effet par le ministre chargé des
communications électroniques et assermentés dans
des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Elles donnent lieu à procès-verbal. Un double en
est transmis dans les cinq jours aux personnes intéressées.
« Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'alinéa
précédent peuvent accéder aux locaux, terrains
ou moyens de transport à usage professionnel utilisés
par les personnes exploitant des réseaux de communications électroniques
ou fournissant des services de communications électroniques,
demander la communication de tous documents professionnels nécessaires
et en prendre copie, enfin recueillir, sur convocation ou sur place,
les renseignements et justifications nécessaires. Ils ne
peuvent accéder à ces locaux qu'entre 8 heures et
20 heures ou pendant leurs heures d'ouverture au public. Ils ne
peuvent pénétrer dans la partie des locaux servant
de domicile aux intéressés, sauf autorisation du
président du tribunal de grande instance ou du magistrat
qu'il délègue à cette fin. » ;
4° Au dernier alinéa, les mots : « le président
de » sont supprimés.
|
| Art.5. I. - La section 1
du chapitre II du titre Ier du livre II du même code est intitulée
: « Réseaux et services ».
II. - L'article L. 33 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les réseaux et services de communications électroniques
sont établis, exploités ou fournis dans les conditions
fixées par la présente section. » ;
2° Au 1°, les mots : « de l'article 21 de la loi
n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication » sont remplacés par les mots : « de
l'article L. 41 » ;
3° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Sous réserve des dispositions du IV de l'article
L. 33-1, les installations utilisant des fréquences dont
l'assignation est confiée au Conseil supérieur de
l'audiovisuel, et dont l'objet exclusif est la diffusion de services
de communication audiovisuelle. »
|
| Art.6. I. - L'article L.
33-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. - L'établissement et l'exploitation des réseaux
ouverts au public et la fourniture au public de services de communications électroniques
sont libres sous réserve d'une déclaration préalable
auprès de l'Autorité de régulation des télécommunications.
« Toutefois, la déclaration n'est pas exigée
pour l'établissement et l'exploitation des réseaux
internes ouverts au public et pour la fourniture au public de services
de communications électroniques sur ces réseaux.
« La déclaration ne peut être faite par une
personne qui a perdu, du fait d'un retrait ou d'une suspension
prononcés en application de l'article L. 36-11, le droit
d'établir et d'exploiter un réseau ouvert au public
ou de fournir au public un service de communications électroniques
ou par une personne qui a été condamnée à l'une
des peines prévues par l'article L. 39.
« L'établissement et l'exploitation des réseaux
ouverts au public et la fourniture au public de services de communications électroniques
sont soumis au respect de règles portant sur :
« a) Les conditions de permanence, de qualité et
de disponibilité du réseau et du service ;
« b) Les conditions de confidentialité et de neutralité au
regard des messages transmis et des informations liées aux
communications ;
« c) Les normes et spécifications du réseau
et du service ;
« d) Les prescriptions exigées par la protection
de la santé et de l'environnement et par les objectifs d'aménagement
du territoire et d'urbanisme, comportant, le cas échéant,
les conditions d'occupation du domaine public, les garanties financières
ou techniques nécessaires à la bonne exécution
des travaux d'infrastructures et les modalités de partage
des infrastructures et d'itinérance locale ;
« e) Les prescriptions exigées par l'ordre public,
la défense nationale et la sécurité publique,
notamment celles qui sont nécessaires à la mise en
oeuvre des interceptions justifiées par les nécessités
de la sécurité publique, ainsi que les garanties
d'une juste rémunération des prestations assurées à ce
titre ;
« f) L'acheminement gratuit des appels d'urgence. A ce titre,
les opérateurs sont tenus d'assurer l'accès gratuit
des services d'urgence à l'information relative à la
localisation de l'équipement du terminal de l'utilisateur,
dans la mesure où cette information est disponible ;
« g) Le financement du service universel et, le cas échéant,
la fourniture du service universel et des services obligatoires,
dans les conditions prévues aux articles L. 35-2 à L.
35-5 ;
« h) La fourniture des informations prévues à l'article
L. 34 ;
« i) L'interconnexion et l'accès, dans les conditions
prévues aux articles L. 34-8 et L. 38 ;
« j) Les conditions nécessaires pour assurer l'équivalence
de traitement des opérateurs internationaux conformément
aux dispositions du III du présent article ;
« k) Les conditions nécessaires pour assurer l'interopérabilité des
services ;
« l) Les obligations qui s'imposent à l'exploitant
pour permettre son contrôle par l'Autorité de régulation
des télécommunications et celles qui sont nécessaires
pour l'application de l'article L. 37-1 ;
« m) L'acquittement des taxes dues par l'exploitant pour
couvrir les coûts administratifs occasionnés par la
mise en oeuvre des dispositions du présent livre, dans les
conditions prévues par les lois de finances ;
« n) L'information, notamment sur les conditions contractuelles
de fourniture du service, et la protection des utilisateurs.
« Un décret fixe les modalités d'application
du présent article, notamment le contenu du dossier de déclaration,
et précise, en tant que de besoin, selon les différentes
catégories de réseaux et de services, les règles
mentionnées aux a à n. » ;
2° Au premier alinéa du II, le mot : « autorisée » est
remplacé par le mot : « déclarée » ;
3° Le troisième alinéa du II est supprimé et
le III est abrogé ;
4° Le IV devient le III ;
5° Au premier alinéa du III, les mots : « autorisés à acheminer » sont
remplacés par le mot : « acheminant », et les
mots : « d'interconnexion aux réseaux français
et étrangers auxquels ils demandent accès » sont
remplacés par les mots : « d'accès aux réseaux
français et étrangers » ;
6° Au second alinéa du III, le mot : « autorisés » est
remplacé par le mot : « déclarés »,
les mots : « et de l'article L. 34-1 » sont supprimés
et, après les mots : « d'interconnexion », sont
insérés les mots : « et d'accès » ;
7° Il est rétabli un IV ainsi rédigé :
« IV. - Les installations mentionnées au 2° de
l'article L. 33 sont soumises à déclaration dans
les conditions prévues aux trois premiers alinéas
du I du présent article et doivent respecter les règles
mentionnées aux i et l du I. » ;
8° Le V est abrogé.
II. - Dans les premier et deuxième alinéas de l'article
L. 35-6 du même code, les mots : « autorisés
en application des articles L. 33-1 et L. 34-1, sont déterminées
par leur cahier des charges » sont remplacés par les
mots : « sont déterminés par décret ». |
| Art.7. I. - L'article L.
33-2 du même code est ainsi modifié :
1° La première phrase du deuxième alinéa
est ainsi rédigée :
« Un décret, pris après avis de la Commission
supérieure du service public des postes et des communications électroniques,
détermine les conditions générales d'établissement
et d'exploitation des réseaux indépendants en ce
qui concerne la protection de la santé et de l'environnement
et les objectifs d'urbanisme, les prescriptions relatives à l'ordre
public, la sécurité publique et la défense,
et les modalités d'implantation du réseau que doivent
respecter les exploitants. » ;
2° Au cinquième alinéa, le mot : « autorisation » est
remplacé par le mot : « déclaration » et
le mot : « délivrée » est supprimé ;
3° Les premier, troisième, quatrième et sixième
alinéas sont supprimés.
II. - L'article L. 33-3 du même code est ainsi modifié :
1° Les 1°, 2°, 3° et 4° sont abrogés
;
2° Les 5°, 6° et 7° deviennent respectivement
les 1°, 2° et 3° ;
3° Au dernier alinéa, la référence : « 7° » est
remplacée par la référence : « 3° ».
|
| Art.8. I. - Les articles
L. 33-4 et L. 34 à L. 34-4 du même code sont abrogés.
II. - Les articles L. 34-5 et L. 34-7 du même code deviennent
respectivement les articles L. 33-4 et L. 33-5, insérés
dans la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II.
III. - Au deuxième alinéa de l'article L. 33-4 du
même code, les mots : « à définir les
procédures d'autorisation, » sont supprimés,
après les mots : « à l'interconnexion »,
sont insérés les mots : « ou à l'accès » et
la référence : « L. 34-10 » est remplacée
par la référence : « L. 44 ». |
| Art.9. La section 2 du chapitre
II du titre Ier du livre II du même code, intitulée « Annuaires
et services de renseignements », comprend l'article L. 34 ainsi
rétabli :
« Art. L. 34. - La publication des listes d'abonnés
ou d'utilisateurs des réseaux ou services de communications électroniques
est libre, sous réserve de la protection des droits des
personnes.
« Parmi les droits garantis figurent ceux pour toute personne
d'être mentionnée sur les listes d'abonnés
ou d'utilisateurs publiées dans les annuaires ou consultables
par l'intermédiaire d'un service de renseignements ou de
ne pas l'être, de s'opposer à l'inscription de certaines
données la concernant dans la mesure compatible avec les
nécessités de la constitution des annuaires et des
services de renseignements auxquels ces listes sont destinées,
d'être informée préalablement des fins auxquelles
sont établis, à partir de ces listes, des annuaires
et services de renseignements et des possibilités d'utilisation
reposant sur des fonctions de recherche intégrées à leur
version électronique, d'interdire que les informations nominatives
la concernant soient utilisées dans des opérations
commerciales, ainsi que de pouvoir obtenir communication desdites
informations nominatives et exiger qu'elles soient rectifiées,
complétées, clarifiées, mises à jour
ou effacées, dans les conditions prévues aux articles
35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique,
aux fichiers et aux libertés.
« Le consentement préalable des abonnés à un
opérateur de téléphonie mobile est requis
pour toute inscription dans les listes d'abonnés ou d'utilisateurs établies
par leur opérateur mobile, destinées à être
publiées dans les annuaires ou consultables par l'intermédiaire
d'un service de renseignements, de données à caractère
personnel les concernant.
« Sur toute demande présentée en vue d'éditer
un annuaire universel ou de fournir un service universel de renseignements,
même limitée à une zone géographique
déterminée, les opérateurs sont tenus de communiquer,
dans des conditions non discriminatoires et à un tarif reflétant
les coûts du service rendu, la liste de tous les abonnés
ou utilisateurs auxquels ils ont affecté, directement ou
par l'intermédiaire d'un distributeur, un ou plusieurs numéros
du plan national de numérotation téléphonique
prévu à l'article L. 44. Les données communiquées
portent soit sur l'ensemble des abonnés et des utilisateurs
de l'opérateur, soit sur ceux qui sont domiciliés
dans la ou les communes de la zone géographique faisant
l'objet de la demande. Un décret en Conseil d'Etat, pris
après avis de la Commission supérieure du service
public des postes et des communications électroniques, précise
les modalités d'application du présent alinéa.
« Les litiges relatifs aux conditions techniques et financières
de la fourniture des listes d'abonnés prévue à l'alinéa
précédent peuvent être soumis à l'Autorité de
régulation des télécommunications conformément à l'article
L. 36-8. »
|
| Art.10. I. - La section
3 du chapitre II du titre Ier du livre II du même code est
intitulée : « Protection de la vie privée des
utilisateurs de réseaux et services de communications électroniques ».
Elle comprend les articles L. 32-3-1, L. 32-3-2, L. 32-5, L. 32-6
et L. 33-4-1 qui deviennent respectivement les articles L. 34-1,
L. 34-2, L. 34-3, L. 34-4 et L. 34-5.
II. - L'article L. 34-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. - Les opérateurs de communications électroniques,
et notamment les personnes dont l'activité est d'offrir
un accès à des services de communication au public
en ligne, effacent ou rendent anonyme toute donnée relative
au trafic, sous réserve des dispositions des II, III, IV
et V. » ;
2° Au II et au III, les mots : « dans les limites fixées
par le IV, » sont remplacés par les mots : « dans
les limites fixées par le V, » ;
3° Le dernier alinéa du III est ainsi rédigé :
« Les opérateurs peuvent en outre réaliser
un traitement des données relatives au trafic en vue de
commercialiser leurs propres services de communications électroniques
ou de fournir des services à valeur ajoutée, si les
abonnés y consentent expressément et pour une durée
déterminée. Cette durée ne peut, en aucun
cas, être supérieure à la période nécessaire
pour la fourniture ou la commercialisation de ces services. Ils
peuvent également conserver certaines données en
vue d'assurer la sécurité de leurs réseaux. » ;
4° Le IV devient le V ;
5° Après le III, il est rétabli un IV ainsi
rédigé :
« IV. - Sans préjudice des dispositions du II et
du III et sous réserve des nécessités des
enquêtes judiciaires, les données permettant de localiser
l'équipement terminal de l'utilisateur ne peuvent ni être
utilisées pendant la communication à des fins autres
que son acheminement, ni être conservées et traitées
après l'achèvement de la communication que moyennant
le consentement de l'abonné, dûment informé des
catégories de données en cause, de la durée
du traitement, de ses fins et du fait que ces données seront
ou non transmises à des fournisseurs de services tiers.
L'abonné peut retirer à tout moment et gratuitement,
hormis les coûts liés à la transmission du
retrait, son consentement. L'utilisateur peut suspendre le consentement
donné, par un moyen simple et gratuit, hormis les coûts
liés à la transmission de cette suspension. Tout
appel destiné à un service d'urgence vaut consentement
de l'utilisateur jusqu'à l'aboutissement de l'opération
de secours qu'il déclenche et seulement pour en permettre
la réalisation. » ;
6° Le premier alinéa du V est ainsi rédigé :
« Les données conservées et traitées
dans les conditions définies aux II, III et IV portent exclusivement
sur l'identification des personnes utilisatrices des services fournis
par les opérateurs, sur les caractéristiques techniques
des communications assurées par ces derniers et sur la localisation
des équipements terminaux. »
III. - A l'article L. 34-2 du même code, les mots : « aux
articles L. 33-1, L. 34-1 et L. 34-2 » sont remplacés
par les mots : « à l'article L. 33-1 ».
IV. - A l'article L. 34-4 du même code, les mots : « L.
32-3-1, L. 32-3-2 et L. 32-5 » sont remplacés par
les mots : « L. 34-1, L. 34-2 et L. 34-3 ».
V. - L'article L. 34-6 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 34-6. - A sa demande, tout abonné d'un
réseau ouvert au public peut, sauf pour une raison liée
au fonctionnement des services d'urgence ou à la tranquillité de
l'appelé, s'opposer à l'identification par ses correspondants
de son numéro d'abonné. »
|
| Art.11. L'article L. 34-8
du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 34-8. - I. - L'interconnexion ou l'accès
font l'objet d'une convention de droit privé entre les parties
concernées. Cette convention détermine, dans le respect
des dispositions du présent code et des décisions
prises pour son application, les conditions techniques et financières
de l'interconnexion ou de l'accès. Elle est communiquée à l'Autorité de
régulation des télécommunications à sa
demande.
« Lorsque cela est indispensable pour respecter les objectifs
définis à l'article L. 32-1, l'autorité peut
imposer, de manière objective, transparente, non discriminatoire
et proportionnée, les modalités de l'accès
ou de l'interconnexion :
« a) Soit de sa propre initiative, après avis du
Conseil de la concurrence, consultation publique et notification à la
Commission européenne et aux autorités compétentes
des autres Etats membres de la Communauté européenne
; la décision est adoptée dans des conditions de
procédure préalablement publiées par l'autorité ;
« b) Soit à la demande d'une des parties, dans les
conditions prévues à l'article L. 36-8.
« Les décisions adoptées en application des
a et b sont motivées et précisent les conditions équitables
d'ordre technique et financier dans lesquelles l'interconnexion
ou l'accès doivent être assurés. Les dispositions
du IV de l'article L. 36-8 sont applicables aux décisions
prises en application du a.
« II. - Les exploitants de réseaux ouverts au public
font droit aux demandes d'interconnexion des autres exploitants
de réseaux ouverts au public, y compris ceux qui sont établis
dans un autre Etat membre de la Communauté européenne
ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, présentées en vue de fournir au
public des services de communications électroniques.
« La demande d'interconnexion ne peut être refusée
si elle est justifiée au regard, d'une part, des besoins
du demandeur, d'autre part, des capacités de l'exploitant à la
satisfaire. Tout refus d'interconnexion opposé par l'exploitant
est motivé.
« III. - Les opérateurs qui contrôlent l'accès
aux utilisateurs finals peuvent se voir imposer des obligations
en vue d'assurer le bon fonctionnement et l'interconnexion de leurs
réseaux ainsi que l'accès aux services fournis sur
d'autres réseaux.
« IV. - Un décret fixe les modalités d'application
du présent article, notamment les conditions générales
et les principes de tarification auxquels les accords d'interconnexion
et d'accès doivent satisfaire. »
|
| Art.12. I. - La section
5 du chapitre II du titre Ier du livre II du même code est
intitulée : « Equipements radioélectriques et
terminaux ».
II. - Il est inséré, dans la section 5 du chapitre
II du titre Ier du livre II du même code, un article L. 34-9-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 34-9-1. - Un décret définit les
valeurs que ne doivent pas dépasser les champs électromagnétiques émis
par les équipements utilisés dans les réseaux
de communications électroniques ou par les installations
mentionnées à l'article L. 33-3, lorsque le public
y est exposé.
« Le respect de ces valeurs peut être vérifié sur
place par des organismes répondant aux exigences de qualité fixées
par un décret. »
III. - La section 6 du chapitre II du titre Ier du livre II du
même code est abrogée. |
| Art.13. La dernière
phrase du dernier alinéa de l'article L. 35-2 du même
code est complétée par les mots : « et précise,
notamment, les cas dans lesquels les tarifs du service universel
peuvent faire l'objet soit d'une mesure d'encadrement pluriannuel,
soit d'une opposition ou d'un avis préalable de l'Autorité de
régulation des télécommunications ». |
| Art.14. I. - Au chapitre
IV du titre Ier du livre II du même code, il est inséré une
section 1 intitulée « Autorité de régulation
des télécommunications », comprenant les articles
L. 36 à L. 36-14.
II. - L'article L. 36-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par
une phrase ainsi rédigée :
« Ils sont tenus à l'obligation de discrétion
pour ce qui concerne les procédures de règlement
de différends et de sanctions conduites par ou devant l'autorité et
les délibérations correspondantes. » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Afin de garantir l'indépendance et la dignité de
leurs fonctions, et pendant la durée de celles-ci, les membres
de l'autorité ne prennent, à titre personnel, aucune
position publique sur des questions ayant fait ou susceptibles
de faire l'objet d'une décision de la part de l'autorité. »
III. - L'article L. 36-6 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, avant les mots : « l'Autorité »,
sont insérés les mots : « et, lorsque ces décisions
ont un effet notable sur la diffusion de services de radio et de
télévision, après avis du Conseil supérieur
de l'audiovisuel, » ;
2° Au 1°, les mots : « des articles L. 33-1 et L.
34-1 » sont remplacés par les mots : « de l'article
L. 33-1 » ;
3° Au 2°, après les mots : « d'interconnexion »,
sont insérés les mots : « et d'accès » ;
4° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Les conditions d'utilisation des fréquences
et bandes de fréquences mentionnées à l'article
L. 42 ; ».
|
| Art.15. L'article L. 36-7
du même code est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Reçoit les déclarations prévues à l'article
L. 33-1 ; »
2° Les huit derniers alinéas sont remplacés
par les 5° à 8° ainsi rédigés :
« 5° Le cas échéant, définit des
mesures d'encadrement pluriannuel des tarifs et émet un
avis public sur la mise en oeuvre d'un tarif ou s'y oppose, en
application des articles L. 35-2 et L. 38-1 ;
« 6° Assigne aux opérateurs et aux utilisateurs
les fréquences nécessaires à l'exercice de
leur activité dans les conditions prévues à l'article
L. 42-1 et veille à leur bonne utilisation ;
« 7° Etablit le plan national de numérotation
téléphonique, attribue aux opérateurs les
ressources en numérotation nécessaires à leur
activité dans les conditions prévues à l'article
L. 44 et veille à leur bonne utilisation ;
« 8° Etablit la liste des opérateurs réputés
exercer une influence significative sur un marché du secteur
des communications électroniques et fixe leurs obligations,
dans les conditions prévues aux articles L. 37-1 et L. 37-2. » |
| Art.16. L'article L. 36-8
du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa du I, après le mot
: « refus », sont insérés les mots : « d'accès
ou » ;
2° Au deuxième alinéa du I, après le
mot : « observations », sont insérés
les mots : « et, le cas échéant, procédé à des
consultations techniques, économiques ou juridiques, ou
expertises respectant le secret de l'instruction du litige dans
les conditions prévues par le présent code »,
le mot : « spécial » est supprimé et
cet alinéa est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Lorsque les faits à l'origine du litige sont susceptibles
de restreindre de façon notable l'offre de services de communication
audiovisuelle, l'autorité recueille l'avis du Conseil supérieur
de l'audiovisuel qui se prononce dans un délai fixé par
le décret en Conseil d'Etat prévu au présent
alinéa. » ;
3° Après le deuxième alinéa du I, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'Autorité de régulation des télécommunications
peut refuser la communication de pièces mettant en jeu le
secret des affaires. Ces pièces sont alors retirées
du dossier. » ;
4° L'avant-dernier alinéa du I est complété par
une phrase ainsi rédigée :
« Ces mesures doivent rester strictement limitées à ce
qui est nécessaire pour faire face à l'urgence. » ;
5° Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :
« En cas d'échec des négociations commerciales,
l'Autorité de régulation des télécommunications
peut également être saisie des différends relatifs à la
mise en oeuvre des obligations des opérateurs prévues
par le présent titre, ainsi que celles du chapitre III du
titre II, notamment ceux portant sur : » ;
6° Le 2° du II devient le 1° ;
7° Le 3° du II devient le 2°. Dans ce 2°, les
mots : « la fourniture des listes d'abonnés prévue à l'article
L. 33-4 » sont remplacés par les mots : « la
fourniture des listes d'abonnés prévue à l'article
L. 34 » ;
8° Dans le dernier alinéa du II, les mots : « au
2° » sont remplacés par les mots : « au
1° » ;
9° Il est complété par un V ainsi rédigé :
« V. - Lorsqu'une des parties est établie dans un
autre Etat membre de la Communauté européenne et
que le différend est également porté devant
les autorités compétentes d'autres Etats membres,
l'Autorité de régulation des télécommunications
coordonne son action avec celle de ces autorités. Les règles
de procédure définies aux I et II sont applicables, à l'exception
de celles qui sont relatives aux délais. »
|
| Art.17. I. - L'article L.
36-9 du même code est abrogé.
II. - L'article L. 36-11 du même code est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° En cas d'infraction d'un exploitant de réseau
ou d'un fournisseur de services aux dispositions du présent
code et des textes et décisions pris pour son application,
ainsi qu'aux prescriptions d'une décision d'attribution
ou d'assignation de fréquence prise par l'autorité en
application de l'article 26 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre
1986 relative à la liberté de communication, l'exploitant
ou le fournisseur est mis en demeure par le directeur des services
de l'Autorité de régulation des télécommunications
de s'y conformer dans un délai déterminé.
Ce délai ne peut être inférieur à un
mois sauf en cas d'infractions graves et répétées
ou si l'exploitant ou le fournisseur en est d'accord. L'autorité peut
rendre publique cette mise en demeure ; »
2° Le a du 2° est ainsi rédigé :
« a) Soit, en fonction de la gravité du manquement
:
« - la suspension totale ou partielle, pour un mois au plus,
du droit d'établir un réseau de communications électroniques
ou de fournir un service de communications électroniques,
ou le retrait de ce droit, dans la limite de trois ans ;
« - la suspension totale ou partielle, pour un mois au plus,
la réduction de la durée, dans la limite d'une année,
ou le retrait de la décision d'attribution ou d'assignation
prise en application des articles L. 42-1 ou L. 44. » ;
3° A l'avant-dernier alinéa du 2°, après
le mot : « dossier », sont insérés les
mots : « et, le cas échéant, les résultats
des enquêtes ou expertises conduites par l'autorité » et
les mots : « l'opérateur » sont remplacés
par les mots : « la personne en cause » ;
4° Le 3° et le 4° deviennent respectivement le 4° et
le 5° ;
5° Après le 2°, il est rétabli un 3° ainsi
rédigé :
« 3° En cas d'atteinte grave et immédiate aux
règles mentionnées au premier alinéa du présent
article, l'Autorité de régulation des télécommunications
peut ordonner, sans mise en demeure préalable, des mesures
conservatoires. L'autorité peut, le cas échéant,
confirmer les mesures conservatoires, après avoir donné à la
personne concernée la possibilité d'exprimer son
point de vue et de proposer des solutions ; »
6° Le dernier alinéa est supprimé ;
7° Il est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Lorsqu'un manquement constaté dans le cadre
des dispositions du présent article est susceptible d'entraîner
un préjudice grave pour un opérateur ou pour l'ensemble
du marché, le président de l'Autorité de régulation
des télécommunications peut demander au président
de la section du contentieux du Conseil d'Etat statuant en référé qu'il
soit ordonné à la personne responsable de se conformer
aux règles et décisions applicables et de supprimer
les effets du manquement ; le juge peut prendre, même d'office,
toute mesure conservatoire et prononcer une astreinte pour l'exécution
de son ordonnance. »
III. - Après la première phrase du premier alinéa
de l'article L. 36-14 du même code, il est inséré une
phrase ainsi rédigée :
« Elle y dresse une analyse des principales décisions
prises par les autorités de régulation des communications électroniques
dans les Etats membres de la Communauté européenne
au cours de l'année écoulée, en vue de permettre
l'établissement d'une comparaison des différents
types de contrôles exercés et de leurs effets sur
les marchés. »
IV. - Le même article est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« L'autorité rend compte de ses activités,
et notamment des progrès réalisés eu égard
aux objectifs mentionnés à l'article L. 32-1, devant
les commissions permanentes du Parlement compétentes, à leur
demande. Ces dernières peuvent consulter l'autorité sur
toute question relevant de sa compétence. » ;
2° La dernière phrase du dernier alinéa est
ainsi rédigée :
« A cette fin, les opérateurs ayant effectué la
déclaration prévue à l'article L. 33-1 sont
tenus de lui fournir les informations statistiques concernant l'utilisation,
la zone de couverture et les modalités d'accès à leur
service. »
|
| Art.18. Le chapitre IV du
titre Ier du livre II du même code est complété par
une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
«
Dispositions relatives aux opérateurs exerçant une
influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques
« Art. L. 37-1. - L'Autorité de régulation
des télécommunications détermine, au regard
notamment des obstacles au développement d'une concurrence
effective, et après avis du Conseil de la concurrence, les
marchés du secteur des communications électroniques
pertinents, en vue de l'application des articles L. 38, L. 38-1
et L. 38-2.
« Après avoir analysé l'état et l'évolution
prévisible de la concurrence sur ces marchés, l'autorité établit,
après avis du Conseil de la concurrence, la liste des opérateurs
réputés exercer une influence significative sur chacun
de ces marchés, au sens des dispositions de l'alinéa
suivant.
« Est réputé exercer une influence significative
sur un marché du secteur des communications électroniques
tout opérateur qui, pris individuellement ou conjointement
avec d'autres, se trouve dans une position équivalente à une
position dominante lui permettant de se comporter de manière
indépendante vis-à-vis de ses concurrents, de ses
clients et des consommateurs. Dans ce cas, l'opérateur peut également être
réputé exercer une influence significative sur un
autre marché étroitement lié au premier.
« Un décret précise les modalités d'application
du présent article, notamment les conditions de reconduction
et la fréquence minimale des analyses mentionnées
au premier alinéa, ainsi que les cas dans lesquels l'autorité est
tenue, eu égard aux attributions du Conseil supérieur
de l'audiovisuel, de recueillir préalablement l'avis de
ce dernier.
« Art. L. 37-2. - L'Autorité de régulation
des télécommunications fixe en les motivant :
« 1° Les obligations prévues au III de l'article
L. 34-8 ;
« 2° Les obligations des opérateurs réputés
exercer une influence significative sur un marché du secteur
des communications électroniques, prévues aux articles
L. 38 et L. 38-1.
« Ces obligations s'appliquent pendant une durée
limitée fixée par l'autorité, pour autant
qu'une nouvelle analyse du marché concerné, effectuée
en application de l'article L. 37-1, ne les rendent pas caduques.
« Art. L. 37-3. - L'Autorité de régulation
des télécommunications informe la Commission européenne
ainsi que les autorités compétentes des autres Etats
membres de la Communauté européenne des décisions
qu'elle envisage de prendre, en application des articles L. 37-1
et L. 37-2, et qui sont susceptibles d'avoir des incidences sur
les échanges entre les Etats membres.
« L'autorité surseoit à l'adoption des décisions
envisagées en application de l'article L. 37-1 si la Commission
européenne lui indique qu'elles font obstacle au marché unique
ou sont incompatibles avec le droit communautaire. Elle renonce à leur
adoption si la Commission le lui demande par un avis motivé,
accompagné de propositions de modification.
« Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque le ministre
chargé des communications électroniques ou l'Autorité de
régulation des télécommunications considèrent
qu'il est urgent d'agir, par dérogation aux procédures
prévues aux deux alinéas précédents,
afin de préserver la concurrence et de protéger les
intérêts des utilisateurs, ils peuvent adopter immédiatement
des mesures proportionnées qui ne sont applicables que pour
une période limitée.
« Un décret fixe les modalités d'application
du présent article.
« Art. L. 38. - I. - Les opérateurs réputés
exercer une influence significative sur un marché du secteur
des communications électroniques peuvent se voir imposer,
en matière d'interconnexion et d'accès, une ou plusieurs
des obligations suivantes, proportionnées à la réalisation
des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1 :
« 1° Rendre publiques des informations concernant l'interconnexion
ou l'accès, notamment publier une offre technique et tarifaire
détaillée d'interconnexion ou d'accès lorsqu'ils
sont soumis à des obligations de non-discrimination ; l'Autorité de
régulation des télécommunications peut imposer, à tout
moment, des modifications à une telle offre pour la mettre
en conformité avec les dispositions du présent code.
L'opérateur communique à cette fin à l'Autorité de
régulation des télécommunications toute information
nécessaire ;
« 2° Fournir des prestations d'interconnexion ou d'accès
dans des conditions non discriminatoires ;
« 3° Faire droit aux demandes raisonnables d'accès à des éléments
de réseau ou à des moyens qui y sont associés
;
« 4° Ne pas pratiquer de tarifs excessifs ou d'éviction
sur le marché en cause et pratiquer des tarifs reflétant
les coûts correspondants ;
« 5° Isoler sur le plan comptable certaines activités
en matière d'interconnexion ou d'accès, ou tenir
une comptabilité des services et des activités qui
permette de vérifier le respect des obligations imposées
au titre du présent article ; le respect de ces prescriptions
est vérifié, aux frais de l'opérateur, par
un organisme indépendant désigné par l'autorité ;
« 6° Le cas échéant, dans des circonstances
exceptionnelles, respecter toutes autres obligations définies,
après accord de la Commission européenne, en vue
de lever ou d'atténuer les obstacles au développement
d'une concurrence effective identifiés lors de l'analyse
du marché prévue à l'article L. 37-1.
« II. - Les opérateurs réputés exercer
une influence significative sur le marché du raccordement
aux réseaux téléphoniques fixes ouverts au
public sont tenus de fournir à tout opérateur les
prestations d'interconnexion et d'accès nécessaires
pour que leurs abonnés puissent, à un tarif raisonnable,
présélectionner le service téléphonique
au public de cet opérateur et écarter, appel par
appel, tout choix de présélection en composant un
préfixe court ; les tarifs de ces prestations reflètent
les coûts correspondants.
« III. - L'autorité peut imposer à un opérateur
réputé exercer une influence significative sur un
marché mentionné au I de réviser les contrats
et conventions en cours à la date de promulgation de la
loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques
et aux services de communication audiovisuelle, qu'il a conclus,
dans le cadre des droits exclusifs qui lui étaient confiés,
avec les sociétés mentionnées aux articles
44 et 45 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la
liberté de communication, pour la transmission et la diffusion
de leurs programmes.
« IV. - Les obligations prévues au présent
article sont établies, maintenues ou supprimées,
compte tenu de l'analyse du marché prévue à l'article
L. 37-1.
« Au moment de la révision de l'analyse d'un marché,
l'autorité publie un bilan relatif aux résultats
effectifs, eu égard aux objectifs poursuivis, des mesures
décidées en vertu de l'analyse précédente.
« V. - Dans son appréciation du caractère
proportionné des obligations d'accès qu'elle est
susceptible d'imposer en application du 3° du I, l'autorité prend
notamment en considération les éléments suivants
:
« a) La viabilité technique et économique
de l'utilisation ou de la mise en place de ressources concurrentes,
compte tenu du rythme auquel le marché évolue et
de la nature et du type d'interconnexion et d'accès concerné ;
« b) Le degré de faisabilité de la fourniture
d'accès proposée, compte tenu de la capacité disponible
;
« c) L'investissement initial réalisé par
le propriétaire des ressources, sans négliger les
risques inhérents à l'investissement ;
« d) La nécessité de préserver la concurrence à long
terme ;
« e) Le cas échéant, les éventuels
droits de propriété intellectuelle pertinents ;
« f) La fourniture de services paneuropéens.
« VI. - Un décret fixe les modalités d'application
du présent article et précise les obligations mentionnées
aux 1° à 5° du I.
« Art. L. 38-1. - I. - Les opérateurs réputés
exercer une influence significative sur un marché de détail
du secteur des communications électroniques peuvent, lorsque
l'application de l'article L. 38 ne permet pas d'atteindre les
objectifs mentionnés à l'article L. 32-1, se voir
imposer une ou plusieurs des obligations suivantes, proportionnées à la
réalisation de ces objectifs et établies en tenant
compte de la nature des obstacles au développement d'une
concurrence effective identifiés lors de l'analyse du marché prévue à l'article
L. 37-1 :
« 1° Fournir des prestations de détail dans des
conditions non discriminatoires ; ne pas coupler abusivement de
telles prestations ;
« 2° Ne pas pratiquer de tarifs excessifs ou d'éviction
sur le marché en cause ; pratiquer des tarifs reflétant
les coûts correspondants ; respecter un encadrement pluriannuel
des tarifs défini par l'Autorité de régulation
des télécommunications ; prévoir la communication
des tarifs à l'Autorité de régulation des
télécommunications préalablement à leur
mise en oeuvre, dans la mesure où ces tarifs ne sont pas
contrôlés en application de l'article L. 35-2 ; l'autorité peut
s'opposer à la mise en oeuvre d'un tarif qui lui est communiqué en
application du présent alinéa par une décision
motivée explicitant les analyses, notamment économiques,
qui sous-tendent son opposition ;
« 3° Tenir une comptabilité des services et des
activités qui permette de vérifier le respect des
obligations prévues par le présent article ; le respect
de ces prescriptions est vérifié, aux frais de l'opérateur,
par un organisme indépendant désigné par l'autorité.
« II. - Les obligations prévues au présent
article sont établies, maintenues ou supprimées,
compte tenu de l'analyse du marché prévue à l'article
L. 37-1.
« Elles ne sont pas applicables sur les marchés émergents,
notamment ceux créés par l'innovation technologique,
sauf s'il est porté atteinte aux objectifs mentionnés à l'article
L. 32-1. En ce cas, l'Autorité de régulation des
télécommunications ne peut imposer les obligations
prévues au présent article que par une décision
motivée, indiquant au cas par cas ceux des objectifs auxquels
il est porté atteinte, et justifiant l'adéquation
des obligations imposées.
« III. - Un décret fixe les modalités d'application
du présent article.
« Art. L. 38-2. - Les opérateurs considérés,
en application de l'article L. 37-1, comme exerçant une
influence significative sur tout ou partie du marché de
la fourniture de l'ensemble minimal de liaisons louées mentionné à l'article
18 de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du
Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits
des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques
(directive "service universel) sont tenus de fournir ces liaisons
dans des conditions techniques et tarifaires fixées par
décret.
« Art. L. 38-3. - Toute décision d'opposition prise
en application de l'article L. 35-2 et de l'article L. 38-1 peut
faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation
dans un délai de deux mois suivant sa publication. Elle
peut faire l'objet d'une demande de suspension présentée
conformément aux dispositions de l'article L. 521-1 du code
de justice administrative devant le Conseil d'Etat qui se prononce
dans un délai de quinze jours suivant l'enregistrement de
la requête et qui peut ordonner toutes mesures nécessaires
au rétablissement de la légalité. »
|
| Art.19. Le chapitre V du
titre Ier du livre II du même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 39 est ainsi rédigé :
« Art. L. 39. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et
d'une amende de 75 000 EUR le fait :
« 1° D'établir ou de faire établir un
réseau ouvert au public, sans que la déclaration
prévue à l'article L. 33-1 ait été faite,
ou de le maintenir en violation d'une décision de suspension
ou de retrait du droit d'établir un tel réseau ;
« 2° De fournir ou de faire fournir au public ou de
commercialiser un service de communications électroniques,
sans que la déclaration prévue à l'article
L. 33-1 ait été faite, ou de le maintenir en violation
d'une décision de suspension ou de retrait du droit de fournir
un tel service. » ;
2° Le 1° de l'article L. 39-1 est ainsi rédigé :
« 1° De maintenir un réseau indépendant
en violation d'une décision de suspension ou de retrait
du droit d'établir un tel réseau ; »
3° Aux 2° et 3° de l'article L. 39-1, la référence
: « L. 89 » est remplacée par la référence
: « L. 41-1 » ;
4° Le premier alinéa de l'article L. 39-2 est supprimé ;
5° A l'article L. 39-2, la référence : « L.
32-5 » est remplacée par la référence
: « L. 34-3 » ;
6° Au premier alinéa de l'article L. 39-2-1, les mots
: « du deuxième alinéa » sont supprimés
;
7° Le II de l'article L. 39-3 est abrogé ;
8° A l'article L. 39-6, les mots : « de solliciter pendant
une durée de deux années au plus une autorisation
en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 » sont remplacés
par les mots : « , pour une durée de trois années
au plus, d'établir un réseau ouvert au public ou
de fournir au public un service de communications électroniques » ;
9° Les articles L. 43, L. 44 et L. 45 deviennent respectivement
les articles L. 39-7, L. 39-8 et L. 39-9 ;
10° A l'article L. 39-8, les mots : « , à une
station de l'exploitant public ou à une station privée
autorisée par le ministre des postes et des télécommunications, » sont
remplacés par les mots : « ou à une autre station
autorisée » ;
11° A l'article L. 39-9, les mots : « L. 42 et L. 44,
par le titre IV » sont remplacés par les mots : « L.
39-8 » ;
12° Il est inséré, après l'article L.
39-9, un article L. 39-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 39-10. - Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal,
des infractions définies aux articles L. 39, L. 39-1 et
L. 39-3.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° La peine mentionnée au 2° de l'article
131-39 du code pénal, pour une durée de cinq ans
au plus ;
« 3° La peine mentionnée au 9° de l'article
131-39 du code pénal.
« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article
131-39 du code pénal porte sur l'activité professionnelle
dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise. » ;
13° A l'article L. 40, les mots : « de l'administration
des télécommunications » sont remplacés
par les mots : « du ministère chargé des communications électroniques » ;
14° Au deuxième alinéa du même article,
la référence : « L. 89 » est remplacée
par la référence : « L. 41-1 ».
|
| Art.20. Le titre II du livre
II du même code est intitulé : « Ressources et
police ». Il est ainsi modifié :
1° Les articles L. 45-1 à L. 53 sont insérés
dans une section 1 du chapitre Ier intitulée « Occupation
du domaine public et servitudes sur les propriétés
privées » ;
2° Les sections 1, 2 et 3 du chapitre II deviennent respectivement
les sections 2, 3 et 4 du chapitre Ier ;
3° Le chapitre II est abrogé ;
4° Avant les chapitres Ier, III et IV, qui deviennent respectivement
les chapitres III, IV et V, sont insérés un nouveau
chapitre Ier intitulé « Fréquences radioélectriques » et
un nouveau chapitre II intitulé « Numérotation
et adressage » ;
5° Le nouveau chapitre Ier comporte une section 1 intitulée « Dispositions
générales », une section 2 intitulée « Dispositions
spécifiques aux fréquences radioélectriques
dont l'assignation est confiée à l'Autorité de
régulation des télécommunications » et
une section 3 intitulée « Agence nationale des fréquences ». |
| Art.21. I. - La section
1 du chapitre Ier du titre II du livre II du même code comprend
les articles L. 41, L. 41-1, L. 41-2 et L. 41-3.
II. - L'article L. 41 du même code est ainsi rétabli
:
« Art. L. 41. - Le Premier ministre définit, après
avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de l'Autorité de
régulation des télécommunications, les fréquences
ou bandes de fréquences radioélectriques qui sont
attribuées aux administrations de l'Etat et celles dont
l'assignation est confiée au conseil ou à l'autorité. »
III. - L'article L. 89 du même code devient l'article L.
41-1. Il est ainsi modifié :
1° Au second alinéa, les mots : « l'article 21
de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la
liberté de communication » sont remplacés par
les mots : « l'article L. 41 » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« L'utilisation, par les titulaires d'autorisation, de fréquences
radioélectriques disponibles sur le territoire de la République
constitue un mode d'occupation privatif du domaine public de l'Etat. »
IV. - L'article L. 41-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 41-2. - Sans préjudice du deuxième
alinéa du IV de l'article 30-1 de la loi n° 86-1067
du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication,
les titulaires des autorisations mentionnées à l'article
L. 41-1 supportent l'intégralité du coût des
réaménagements nécessaires à la mise à disposition
des fréquences qui leur sont assignées. Le préfinancement
d'une partie de cette dépense peut être assuré par
le fonds de réaménagement du spectre géré par
l'Agence nationale des fréquences.
« Le montant et les modalités de répartition
des contributions mentionnées à l'alinéa précédent
sont fixés par l'Agence nationale des fréquences
dans les conditions précisées par un décret
en Conseil d'Etat. »
V. - L'article L. 41-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 41-3. - L'article L. 41 est applicable en Nouvelle-Calédonie,
en Polynésie française, dans les îles Wallis
et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
En application de cet article, le Premier ministre détermine
les fréquences ou bandes de fréquences attribuées
aux gouvernements de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie
française. »
|
| Art.22. I. - La section
2 du chapitre Ier du titre II du livre II du même code comprend
les articles L. 42 à L. 42-4.
II. - Les articles L. 42 à L. 42-3 du même code sont
ainsi rédigés :
« Art. L. 42. - Pour chacune des fréquences ou bandes
de fréquences radioélectriques dont l'assignation
lui a été confiée en application de l'article
L. 41, l'Autorité de régulation des télécommunications
fixe, dans les conditions prévues à l'article L.
36-6 :
« 1° Le type d'équipement, de réseau ou
de service auquel l'utilisation de la fréquence ou de la
bande de fréquences est réservée ;
« 2° Les conditions techniques d'utilisation de la fréquence
ou de la bande de fréquences ;
« 3° Les cas dans lesquels l'autorisation d'utilisation
est subordonnée à la déclaration prévue à l'article
L. 33-1.
« Art. L. 42-1. - I. - L'Autorité de régulation
des télécommunications attribue les autorisations
d'utilisation des fréquences radioélectriques dans
des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires
tenant compte des besoins d'aménagement du territoire. Ces
autorisations ne peuvent être refusées par l'Autorité de
régulation des télécommunications que pour
l'un des motifs suivants :
« 1° La sauvegarde de l'ordre public, les besoins de
la défense nationale ou de la sécurité publique
;
« 2° La bonne utilisation des fréquences ;
« 3° L'incapacité technique ou financière
du demandeur à faire face durablement aux obligations résultant
des conditions d'exercice de son activité ;
« 4° La condamnation du demandeur à l'une des
sanctions mentionnées aux articles L. 36-11, L. 39, L. 39-1
et L. 39-4.
« II. - L'autorisation précise les conditions d'utilisation
de la fréquence ou de la bande de fréquences qui
portent sur :
« 1° La nature et les caractéristiques techniques
des équipements, réseaux et services qui peuvent
utiliser la fréquence ou la bande de fréquences ainsi
que leurs conditions de permanence, de qualité et de disponibilité et,
le cas échéant, leur calendrier de déploiement
et leur zone de couverture ;
« 2° La durée de l'autorisation, qui ne peut être
supérieure à vingt ans, ainsi que le délai
minimal dans lequel sont notifiés au titulaire les conditions
de renouvellement de l'autorisation et les motifs d'un refus de
renouvellement ; ce délai doit être proportionné à la
durée de l'autorisation et prendre en compte le niveau d'investissement
requis pour l'exploitation efficace de la fréquence ou de
la bande de fréquences attribuée ;
« 3° Les redevances dues par le titulaire de l'autorisation,
lorsque celles-ci n'ont pas été fixées par
décret ;
« 4° Les conditions techniques nécessaires pour éviter
les brouillages préjudiciables et pour limiter l'exposition
du public aux champs électromagnétiques ;
« 5° Les obligations résultant d'accords internationaux
ayant trait à l'utilisation des fréquences ;
« 6° Les engagements pris par le titulaire dans le cadre
de l'appel à candidatures prévu à l'article
L. 42-2.
« Les délais d'octroi des autorisations et de notification
des conditions de leur renouvellement, ainsi que les obligations
qui s'imposent aux titulaires d'autorisation pour permettre le
contrôle par l'Autorité de régulation des télécommunications
des conditions d'utilisation des fréquences sont fixés
par décret.
« Art. L. 42-2. - Lorsque la bonne utilisation des fréquences
l'exige, l'Autorité de régulation des télécommunications
peut, après consultation publique, limiter, dans une mesure
permettant d'assurer des conditions de concurrence effective, le
nombre d'autorisations de les utiliser.
« Le ministre chargé des communications électroniques
fixe, sur proposition de l'Autorité de régulation
des télécommunications, les conditions d'attribution
et de modification des autorisations d'utilisation correspondant à ces
fréquences ainsi que la durée de la procédure
d'attribution, qui ne peut excéder un délai fixé par
décret.
« La sélection des titulaires de ces autorisations
se fait par appel à candidatures sur des critères
portant sur les conditions d'utilisation mentionnées à l'article
L. 42-1 ou sur la contribution à la réalisation des
objectifs mentionnés à l'article L. 32-1.
« L'Autorité de régulation des télécommunications
conduit la procédure de sélection et assigne les
fréquences correspondantes.
« Le ministre peut prévoir que l'un des critères
de sélection est constitué par le montant de la redevance
que les candidats s'engagent à verser si la fréquence
ou la bande de fréquences leur sont assignées.
« Le montant et les modalités de versement des redevances
dues pour les fréquences qui sont assignées en application
du présent article peuvent déroger aux dispositions
de l'article L. 31 du code du domaine de l'Etat.
« Art. L. 42-3. - Le ministre chargé des communications électroniques
arrête la liste des fréquences ou bandes de fréquences
dont les autorisations peuvent faire l'objet d'une cession.
« Tout projet de cession est notifié à l'Autorité de
régulation des télécommunications. Lorsqu'un
projet porte sur une fréquence qui a été assignée
en application de l'article L. 42-2 ou est utilisée pour
l'exercice de missions de service public, la cession est soumise à approbation
de l'autorité.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du présent article, et notamment :
« 1° Les procédures de notification et d'approbation
susmentionnées ;
« 2° Les conditions dans lesquelles l'autorité peut
s'opposer à la cession envisagée ou l'assortir de
prescriptions destinées à assurer le respect des
objectifs mentionnés à l'article L. 32-1 ou la continuité du
service public ;
« 3° Les cas dans lesquels la cession doit s'accompagner
de la délivrance d'une nouvelle autorisation d'utilisation
ainsi que du retrait ou de la modification d'une autorisation existante
;
« 4° Les droits et obligations transférés
au bénéficiaire de la cession ainsi que ceux qui,
le cas échéant, restent à la charge du cédant. »
III. - L'article L. 90 du même code devient l'article L.
42-4. Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Le ministre fixe également les modalités
d'attribution et de retrait des indicatifs des séries internationales
utilisées par les stations radioélectriques autorisées
en application du présent code. »
|
| Art.23. L'article L. 97-1
du même code devient l'article L. 43 et est inséré dans
la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre II. Il est ainsi
modifié :
1° Au deuxième alinéa du I, les mots : « de
l'article 21 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la
liberté de communication » sont remplacés par
les mots : « de l'article L. 41 » ;
2° Le quatrième alinéa du I est ainsi rédigé :
« Elle coordonne l'implantation sur le territoire national
des stations radioélectriques de toute nature afin d'assurer
la meilleure utilisation des sites disponibles et veille au respect
des valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques
prévues à l'article L. 34-9-1. A cet effet, les décisions
d'implantation ne peuvent être prises qu'avec son accord
ou, lorsqu'elles relèvent de la compétence du Conseil
supérieur de l'audiovisuel, qu'après son avis. Le
conseil est tenu par cet avis lorsqu'il est fondé sur un
motif tiré du respect des valeurs limites d'exposition. » ;
3° Le IV est ainsi rédigé :
« IV. - Les ressources de l'agence comprennent la rémunération
des services rendus, les revenus du portefeuille, les subventions
publiques, ainsi que le produit des dons et legs. L'agence perçoit
au bénéfice du fonds de réaménagement
du spectre les contributions des personnes publiques ou privées
versées à des fins de réaménagement
du spectre. »
|
| Art.24. Le chapitre II du
titre II du livre II du même code comprend les articles L.
44 et L. 45 ainsi rétablis :
« Art. L. 44. - Le plan national de numérotation
téléphonique est établi par l'Autorité de
régulation des télécommunications et géré sous
son contrôle. Il garantit un accès égal et
simple des utilisateurs aux différents réseaux et
services de communications électroniques et l'équivalence
des formats de numérotation. Il permet, sous réserve
de faisabilité technique et économique, aux utilisateurs
situés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne
d'accéder aux numéros non géographiques accessibles
sur l'ensemble du territoire national.
« L'autorité attribue, dans des conditions objectives,
transparentes et non discriminatoires, aux opérateurs qui
le demandent, des préfixes et des numéros ou blocs
de numéros, moyennant une redevance fixée par décret
en Conseil d'Etat, destinée à couvrir les coûts
de gestion du plan de numérotation téléphonique
et le contrôle de son utilisation.
« La décision d'attribution précise les conditions
d'utilisation de ces préfixes, numéros ou blocs de
numéros qui portent sur :
« a) Le type de service auquel l'utilisation des ressources
attribuées est réservée ;
« b) Les prescriptions nécessaires pour assurer une
bonne utilisation des ressources attribuées ;
« c) Le cas échéant, les prescriptions relatives à la
portabilité du numéro ;
« d) La durée de l'attribution, qui ne peut être
supérieure à vingt ans.
« L'autorité attribue aux opérateurs, dans
les mêmes conditions, les codes utilisés pour l'acheminement
des communications électroniques qui ne relèvent
pas du système de l'adressage de l'internet.
« L'autorité veille à la bonne utilisation
des préfixes, numéros, blocs de numéros et
codes attribués. Ceux-ci ne peuvent être protégés
par un droit de propriété industrielle ou intellectuelle
et ne peuvent faire l'objet d'un transfert qu'après accord
de l'Autorité de régulation des télécommunications.
« Les opérateurs sont tenus de proposer à un
tarif raisonnable à leurs abonnés les offres permettant à ces
derniers de conserver leur numéro géographique lorsqu'ils
changent d'opérateur sans changer d'implantation géographique
et de conserver leur numéro non géographique, fixe
ou mobile, lorsqu'ils changent d'opérateur tout en demeurant
en métropole, dans un même département d'outre-mer, à Mayotte
ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les opérateurs prévoient
les dispositions nécessaires dans les conventions d'accès
et d'interconnexion, à des tarifs reflétant les coûts
correspondants.
« Art. L. 45. - I. - Le ministre chargé des communications électroniques
désigne, après consultation publique, les organismes
chargés d'attribuer et de gérer les noms de domaine,
au sein des domaines de premier niveau du système d'adressage
par domaines de l'internet, correspondant au territoire national.
L'exercice de leur mission ne confère pas aux organismes
ainsi désignés des droits de propriété intellectuelle
sur les noms de domaine.
« L'attribution d'un nom de domaine est assurée par
ces organismes dans l'intérêt général,
selon des règles non discriminatoires rendues publiques
et qui veillent au respect, par le demandeur, des droits de la
propriété intellectuelle.
« En cas de cessation de l'activité de ces organismes,
l'Etat dispose du droit d'usage de la base de données des
noms de domaine qu'ils géraient.
« Le ministre chargé des communications électroniques
veille au respect par ces organismes des principes énoncés
au deuxième alinéa. Il peut procéder au retrait
de la désignation d'un organisme, après avoir mis
ce dernier à même de présenter ses observations,
en cas de méconnaissance par celui-ci des dispositions du
présent article. La décision du ministre chargé des
communications électroniques tendant à la désignation,
ou au retrait de la désignation, d'un organisme peut faire
l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat. Chaque organisme
adresse au ministre chargé des communications électroniques
un rapport d'activité annuel.
« L'attribution et la gestion des noms de domaine rattachés à chaque
domaine de premier niveau sont centralisées par un organisme
unique.
« Un décret en Conseil d'Etat précise en tant
que de besoin les conditions d'application du présent article.
« II. - Sans préjudice de leur application de plein
droit à Mayotte en vertu du 8° du I de l'article 3 de
la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte,
les dispositions du I sont applicables à Wallis et Futuna
et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
« Les organismes chargés d'attribuer les noms de
domaine en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française
ne détiennent pas de droits de propriété intellectuelle
sur ces noms. »
|
| Art.25. I. - L'article L.
45-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « opérateurs
titulaires de l'autorisation prévue à l'article L.
33-1 » sont remplacés par les mots : « exploitants
de réseaux ouverts au public » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « opérateurs
titulaires de l'autorisation prévue à l'article L.
33-1 » sont remplacés par les mots : « exploitants
de réseaux de communications électroniques » ;
3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat détermine le
montant maximum des redevances assorties à l'occupation
du domaine public non routier. » ;
4° Après le deuxième alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Le prix facturé pour l'occupation ou la vente de
tout ou partie de fourreaux reflète les coûts de construction
et d'entretien de ceux-ci. »
II. - Au premier alinéa de l'article L. 46 du même
code, les mots : « autorisés à établir
les » sont remplacés par le mot : « de ».
III. - L'article L. 47 du même code est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « opérateurs autorisés » sont
remplacés par les mots : « exploitants de réseaux
ouverts au public » ;
b) Il est complété par les mots : « , la protection
de l'environnement et le respect des règles d'urbanisme » ;
2° Après le quatrième alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'autorité mentionnée au premier alinéa
se prononce dans un délai de deux mois sur les demandes
de permission de voirie. »
IV. - L'article L. 48 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par quatre
alinéas ainsi rédigés :
« La servitude mentionnée à l'article L. 45-1
est instituée en vue de permettre l'installation et l'exploitation
des équipements du réseau :
« a) Dans les parties des immeubles collectifs et des lotissements
affectées à un usage commun ;
« b) Sur le sol et dans le sous-sol des propriétés
non bâties ;
« c) Au-dessus des propriétés privées
dans la mesure où l'exploitant se borne à utiliser
l'installation d'un tiers bénéficiant de servitudes
sans compromettre, le cas échéant, la mission propre
de service public confiée à ce tiers. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « au
deuxième alinéa » sont remplacés par
les mots : « à l'alinéa précédent ».
V. - Au premier alinéa des articles L. 56-1 et L. 62-1
du même code, les mots : « opérateurs autorisés
en application de l'article L. 33-1 » sont remplacés
par les mots : « exploitants de réseaux ouverts au
public ».
VI. - L'article L. 60 du même code est abrogé.
VII. - Aux premier et deuxième alinéas de l'article
L. 63 du même code, les mots : « du chapitre Ier » sont
remplacés par les mots : « de la section 1 du présent
chapitre ».
VIII. - Au premier alinéa de l'article L. 64 du même
code, les mots : « du chapitre II » sont remplacés
par les mots : « des sections 2 et 3 du présent chapitre ».
IX. - L'article L. 95 du même code devient l'article L.
65-1, rétabli dans la section 1 du chapitre IV du titre
II du livre II.
X. - Les titres VI et VII du livre II du même code sont
abrogés.
|
| Art.26. Le livre IV du même
code est intitulé : « Dispositions communes et finales » et
ainsi modifié :
1° Le titre Ier est abrogé ;
2° Avant l'article L. 126, les divisions et intitulés
: « Titre II. - Dispositions budgétaires » et « Chapitre
V. - Dispositions particulières » sont supprimés
; après cet article, les mots : « Dispositions finales » sont
supprimés ;
3° Avant l'article L. 126, il est rétabli un article
L. 125 ainsi rédigé :
« Art. L. 125. - La Commission supérieure du service
public des postes et des communications électroniques comprend
sept députés et sept sénateurs, désignés
par leurs assemblées respectives, ainsi que trois personnalités
qualifiées dans les secteurs des postes et des communications électroniques,
désignées par les ministres chargés des postes
et des communications électroniques parmi six personnalités
proposées par le président de la commission. Elle
est présidée par un parlementaire élu en son
sein pour une durée de trois ans.
« Elle veille à l'évolution équilibrée
des secteurs des postes et des communications électroniques
et émet, à cette fin, un avis sur les projets de
modification de la législation applicable à ces secteurs,
sur les projets de cahier des charges de La Poste et des opérateurs
chargés du service universel des communications électroniques
et les projets de contrats de plan de La Poste. Elle est consultée
par les ministres chargés des postes et des communications électroniques
lors de la préparation des directives communautaires relatives à ces
secteurs. Elle peut être consultée par l'Autorité de
régulation des télécommunications et par les
commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat
sur les questions relevant de sa compétence.
« Elle peut saisir l'Autorité de régulation
des télécommunications sur des questions concernant
la compétence de cette autorité en matière
de contrôle et de sanction du respect, par les opérateurs,
des obligations de service public et de service universel qui leur
sont applicables en vertu du présent code.
« Elle peut suggérer les modifications de nature
législative et réglementaire que lui paraît
appeler l'évolution technologique, économique et
sociale des activités postales et de communications électroniques.
« Elle adresse des recommandations au Gouvernement pour
l'exercice d'une concurrence loyale dans les activités postales
et de communications électroniques.
« Elle établit un rapport annuel qui est remis au
Parlement et au Premier ministre. Ce rapport comprend une évaluation
de l'action de l'Autorité de régulation des télécommunications,
pour ce qui concerne le service public des communications électroniques.
Elle peut, en outre, faire connaître, à tout moment,
ses observations et ses recommandations.
« Elle peut recueillir toutes les informations utiles à l'accomplissement
de ses missions et notamment demander aux ministres chargés
des postes et des communications électroniques de faire
procéder à toute étude ou investigation concernant
La Poste et les opérateurs chargés du service universel
des communications électroniques.
« Les moyens nécessaires au fonctionnement de la
commission et à l'accomplissement de ses missions sont inscrits
au budget des ministères chargés des postes et des
communications électroniques.
« Un décret fixe les modalités d'application
du présent article. »
|
TITRE II
MODIFICATIONS APPORTÉES À LA LOI N° 86-1067 DU 30 SEPTEMBRE 1986
RELATIVE À LA LIBERTÉ DE
COMMUNICATION
| Art.27. A l'article 3 de
la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication, le mot : « télécommunication » est
remplacé par les mots : « communications électroniques ». |
| Art.28. Au premier alinéa
de l'article 6 de la même loi, les mots : « , 27 et au
deuxième alinéa de l'article 34 » sont remplacés
par les mots : « et 27 ». |
| Art.29. L'article 10 de
la même loi est abrogé. |
| Art.30. Au premier alinéa
de l'article 12 de la même loi, les mots : « ou de distribution
par câble des services de communication audiovisuelle » sont
remplacés par les mots : « ou de distribution des services
de radio et de télévision par un réseau de communications électroniques
au sens du 2° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ». |
| Art.31. Au cinquième
alinéa de l'article 15 de la même loi, les mots : « des
services de radiodiffusion sonore et de télévision » sont
supprimés. |
| Art.32. L'article 16 de
la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 16. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel
fixe les règles concernant les conditions de production,
de programmation et de diffusion des émissions relatives
aux campagnes électorales que les sociétés
mentionnées à l'article 44 sont tenues de produire
et de programmer. Les prestations fournies à ce titre font
l'objet de dispositions insérées dans les cahiers
des charges.
« Pour la durée des campagnes électorales,
le conseil adresse des recommandations aux éditeurs des
services de radio et de télévision autorisés
ou ayant conclu une convention en vertu de la présente loi. »
|
| Art.33. Au premier alinéa
de l'article 16-1 de la même loi, les références
: « 1°, 2°, 3° et 4° » sont remplacées
par les références : « I et III ». |
| Art.34. I. - Au premier
alinéa de l'article 17 de la même loi, les mots : « de
communication audiovisuelle » sont remplacés par les
mots : « de radio et de télévision ».
II. - A l'article 20-1 de la même loi, les mots : « services
de radiodiffusion sonore ou télévisuelle » sont
remplacés par les mots : « services de radio ou de
télévision ».
|
| Art.35. Après l'article
17 de la même loi, il est inséré un article 17-1
ainsi rédigé :
« Art. 17-1. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel
peut être saisi par un éditeur ou par un distributeur
de services, par une des personnes mentionnées à l'article
95 ou par un prestataire auquel ces personnes recourent, de tout
différend relatif à la distribution d'un service
de radio ou de télévision, y compris aux conditions
techniques et financières de mise à disposition du
public de ce service, lorsque ce différend est susceptible
de porter atteinte au caractère pluraliste de l'expression
des courants de pensée et d'opinion, à la sauvegarde
de l'ordre public, aux exigences de service public, à la
protection du jeune public, à la dignité de la personne
humaine et à la qualité et à la diversité des
programmes, ou lorsque ce différend porte sur le caractère
objectif, équitable et non discriminatoire des conditions
de la mise à disposition du public de l'offre de programmes
ou des relations contractuelles entre un éditeur et un distributeur
de services.
« Le conseil se prononce dans un délai de deux mois,
qu'il peut porter à quatre mois s'il l'estime utile, après
avoir mis les parties à même de présenter leurs
observations. Dans le respect des secrets protégés
par la loi, il peut également inviter les tiers intéressés à présenter
des observations utiles au règlement du différend.
« La décision du conseil précise les conditions
permettant d'assurer le respect des obligations et des principes
mentionnés au premier alinéa. Le cas échéant,
le conseil modifie en conséquence les autorisations délivrées.
« Lorsque les faits à l'origine du différend
sont susceptibles de restreindre l'offre de services de communications électroniques,
le conseil recueille l'avis de l'Autorité de régulation
des télécommunications, qui se prononce dans un délai
d'un mois. Lorsque ces faits sont susceptibles de constituer une
infraction aux dispositions du titre II du livre IV du code de
commerce, il saisit le Conseil de la concurrence. Dans ce cas,
le délai prévu au deuxième alinéa est
suspendu jusqu'à ce que le Conseil de la concurrence se
soit prononcé sur sa compétence.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du présent article. » |
| Art.36. Le quatrième
alinéa de l'article 19 de la même loi est remplacé par
deux alinéas ainsi rédigés :
« - auprès des administrations, des producteurs d'oeuvres
audiovisuelles et cinématographiques, des personnes mentionnées à l'article
95 ainsi que des éditeurs et distributeurs de services de
communication audiovisuelle, toutes les informations nécessaires
pour s'assurer du respect des obligations qui sont imposées à ces
derniers ;
« - auprès des opérateurs de réseaux
satellitaires, toutes les informations nécessaires à l'identification
des éditeurs des services de télévision transportés
; ».
|
| Art.37. Le titre II de la
même loi est intitulé : « Des services de communication
audiovisuelle ». |
| Art.38. L'article 21 de
la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 21. - Ainsi qu'il est dit à l'article L. 41
du code des postes et des communications électroniques,
le Premier ministre définit, après avis du Conseil
supérieur de l'audiovisuel et de l'Autorité de régulation
des télécommunications, les fréquences ou
bandes de fréquences radioélectriques qui sont attribuées
aux administrations de l'Etat et celles dont l'assignation est
confiée au conseil ou à l'autorité. »
|
| Art.39. L'article 23 de
la même loi est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu'un service de communications électroniques
utilise des fréquences ou bandes de fréquences dont
l'assignation a été confiée au Conseil supérieur
de l'audiovisuel en application de l'article L. 41 du code des
postes et des communications électroniques, l'autorisation
d'usage de la ressource radioélectrique ne peut être
donnée par le conseil qu'après avis conforme de l'Autorité de
régulation des télécommunications. » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les dispositions du présent article ne sont pas
applicables aux services de communications électroniques
utilisés pour la diffusion de services de communication
audiovisuelle. » |
| Art.40. Avant le dernier
alinéa de l'article 25 de la même loi, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Il peut également, en vue de favoriser le développement
rapide de la télévision par voie hertzienne terrestre
en mode numérique, modifier les autorisations et les assignations
délivrées en application des articles 30-1 et 30-2
en vue de regrouper sur une ou plusieurs ressources radioélectriques
des éditeurs de services ne faisant pas appel à une
rémunération des usagers. »
|
| Art.41. Le 12° de l'article
28 de la même loi est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Toutefois, les décrochages locaux exceptionnels
autorisés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
dans des conditions prévues par décret, peuvent comporter
des messages publicitaires diffusés sur l'ensemble du territoire
national. »
|
| Art.42. Après le
15° de l'article 28 de la même loi, il est inséré un
16° ainsi rédigé :
« 16° La diffusion de programmes consacrés à la
culture scientifique, technique et industrielle. »
|
| Art.43. Dans le deuxième
alinéa de l'article 28 de la même loi, les mots : « de
la télévision numérique » sont remplacés
par les mots : « de la radio et de la télévision
numériques ». |
| Art.44. Le 14° de l'article
28 de la même loi est ainsi rédigé :
« 14° Les modalités de rediffusion, intégrale
ou partielle, par un réseau de communications électroniques
au sens du 2° de l'article L. 32 du code des postes et des
communications électroniques, du service de télévision
en plusieurs programmes, dans des conditions fixées par
décret. Dans la limite d'un tiers de leur temps de diffusion,
ces rediffusions peuvent toutefois comprendre des programmes différents
du programme principal dont elles sont issues. Elles doivent s'effectuer
selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou non à une
rémunération de la part des usagers. Les obligations
mentionnées aux 3° et 4° de l'article 27 portent
alors globalement sur le service, et les obligations mentionnées
aux 1°, 2° et 5° dudit article portent sur chacun des
programmes le constituant ; ».
|
| Art.45. L'article 28-1 de
la même loi est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :
« La durée des autorisations délivrées
en application des articles 29, 29-1, 30, 30-1 et 30-2 ne peut
excéder dix ans. Toutefois, pour les services de radio en
mode analogique, elle ne peut excéder cinq ans. Ces autorisations
sont délivrées par le Conseil supérieur de
l'audiovisuel dans un délai de huit mois à compter
de la date de clôture de réception des déclarations
de candidatures des éditeurs ou des distributeurs de services. » ;
2° Au deuxième alinéa du I, les mots : « des
articles 29, 30, 30-1 et 33-2 » sont remplacés par
les mots : « des articles 29, 29-1, 30 et 30-1 » ;
3° Au septième alinéa du I, les mots : « pour
laquelle l'autorisation a été accordée » sont
remplacés par les mots : « pour laquelle il est autorisé » ;
4° Aux premier et dernier alinéas du II, les mots : « de
l'article 30-1 » sont remplacés par les mots : « des
articles 29-1 et 30-1 » et les mots : « des articles
29, 30 ou 33-2 » sont remplacés par les mots : « des
articles 29 ou 30 » ;
5° Au dernier alinéa du II, les mots : « aux
articles 29, 30, 30-1 et 33-2 » sont remplacés par
les mots : « aux articles 29, 29-1, 30 et 30-1 ».
|
| Art.46. Dans l'article 28-3
de la même loi, après la référence : « 29, »,
il est inséré la référence : « 29-1, ». |
| Art.47. Après l'article
28-3 de la même loi, il est inséré un article
28-4 ainsi rédigé :
« Art. 28-4. - Préalablement aux attributions de
droit d'usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion
en mode numérique de services de radio, le Conseil supérieur
de l'audiovisuel procède à une consultation publique
sur l'utilisation du spectre radioélectrique quand ces attributions
sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur le paysage
radiophonique. Il rend publiques les conclusions de cette consultation.
« Sur la base de cette consultation et selon la disponibilité de
la ressource radioélectrique affectée à la
diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre et
les normes d'utilisation techniques retenues, le Conseil supérieur
de l'audiovisuel arrête les modalités d'attribution
de la ressource ainsi que les modalités d'appel aux candidatures.
Il indique en particulier si les déclarations de candidatures
sont présentées par des éditeurs de services
pour l'application de l'article 29, du II de l'article 29-1 et
de l'article 29-2 ou par des distributeurs de services pour l'application
du III de l'article 29-1.
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède à de
nouvelles consultations s'il l'estime nécessaire, notamment
en raison de la disponibilité de nouvelles ressources radioélectriques
ou de l'évolution des technologies de diffusion. »
|
| Art.48. L'article 29 de
la même loi est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « le
conseil publie un appel aux candidatures » sont remplacés
par les mots : « le conseil publie une liste de fréquences
disponibles ainsi qu'un appel à candidatures » ;
2° Au quatrième alinéa, après les mots
: « les caractéristiques générales du
service, », sont insérés les mots : « la
ou les fréquences que le candidat souhaite utiliser, » ;
3° Le cinquième alinéa est complété par
les mots : « dont le dossier est recevable » ;
4° Les sixième et septième alinéas sont
supprimés ;
5° Après le 5°, il est inséré un
6° ainsi rédigé :
« 6° Pour les services dont les programmes musicaux
constituent une proportion importante de la programmation, des
dispositions envisagées en faveur de la diversité musicale
au regard, notamment, de la variété des oeuvres,
des interprètes, des nouveaux talents programmés
et de leurs conditions de programmation. »
|
| Art.49. L'article 29-1 de
la même loi devient l'article 29-3. Il est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa,
les mots : « à l'article 29 » sont remplacés
par les mots : « aux articles 29 et 29-1 » ;
2° Le premier alinéa est complété par
une phrase ainsi rédigée :
« Ils peuvent également, à la demande du conseil,
participer à l'instruction des demandes d'autorisations
mentionnées aux articles 30 et 30-1 concernant des services
de télévision locale et participer à l'observation
de l'exécution des obligations contenues dans les autorisations. » ;
3° Au deuxième alinéa, les mots : « de
la radiodiffusion sonore » sont remplacés par les
mots : « de la radio et de la télévision ». |
| Art.50. Après l'article
29 de la même loi, il est rétabli un article 29-1 et
inséré un article 29-2 ainsi rédigés
:
« Art. 29-1. - Sous réserve de l'article 26, la diffusion
de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique
est soumise aux dispositions qui suivent lorsque ces services utilisent
une même ressource radioélectrique.
« I. - Pour les zones géographiques et les catégories
de services qu'il a préalablement déterminées,
le Conseil supérieur de l'audiovisuel publie une liste de
fréquences disponibles ainsi qu'un appel aux candidatures.
Il fixe le délai dans lequel les déclarations de
candidatures doivent être déposées ainsi que
les informations qui doivent lui être fournies par les candidats.
Il indique les conditions dans lesquelles les déclarations
de candidatures peuvent porter sur une partie des zones géographiques
de l'appel.
« Les déclarations de candidatures sont présentées
par une personne mentionnée au troisième alinéa
de l'article 29. Elles indiquent, le cas échéant,
les données associées au service de radio destinées à l'enrichir
ou à le compléter ainsi que la diffusion de services
de communication audiovisuelle autres que radiophoniques.
« Pour les déclarations de candidatures déposées
par des distributeurs de services, le Conseil supérieur
de l'audiovisuel indique également le nombre de services
de radio qu'une offre pourra comporter et, le cas échéant,
pour les catégories de services que le Conseil supérieur
de l'audiovisuel détermine, les obligations portant sur
la composition de l'offre de services.
« A l'issue du délai prévu au premier alinéa
du présent I, le Conseil supérieur de l'audiovisuel
arrête la liste des candidats dont le dossier est recevable.
Il peut procéder à leur audition publique.
« II. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde
les autorisations d'usage de la ressource radioélectrique
aux éditeurs de services en appréciant l'intérêt
de chaque projet au regard des impératifs prioritaires mentionnés à l'article
29 et des critères mentionnés aux 1° à 5° du
même article.
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde le
droit d'usage aux services de radio diffusés par voie hertzienne
terrestre en mode numérique en tenant également compte
de la cohérence des propositions formulées par les
candidats en matière de regroupement technique et commercial
avec d'autres services. Dans la limite de la disponibilité des
ressources radioélectriques, il autorise en priorité les
services de radio préalablement autorisés en mode
analogique sur la base de l'article 29 qui sont reçus dans
la même zone géographique.
« Dans la mesure de la ressource radioélectrique
disponible et au vu des propositions de regroupement formulées
par les candidats, le Conseil supérieur de l'audiovisuel
précise sur quelle fréquence s'exerce le droit d'usage
accordé à chaque service en veillant à la
cohérence technique et commerciale des regroupements ainsi
constitués.
« Les sociétés chargées de faire assurer
les opérations techniques nécessaires à la
transmission et à la diffusion des services autorisés
sur une même fréquence auprès du public sont
désignées et autorisées dans les conditions
définies à l'article 30-2.
« Les services déjà autorisés en mode
analogique, conformément à l'article 29, faisant
l'objet d'une autorisation d'émettre en mode numérique, à l'occasion
des premiers appels à candidatures du Conseil supérieur
de l'audiovisuel en application des dispositions du présent
article, se voient accorder une prolongation de plein droit de
leurs autorisations d'émettre en mode analogique de cinq
ans.
« III. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde
les autorisations d'usage de la ressource radioélectrique
aux distributeurs de services pour la mise à disposition
du public d'une offre de services de radio en appréciant
l'intérêt de chaque offre de services au regard des
impératifs prioritaires mentionnés à l'article
29. Pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article 26, le
Conseil supérieur de l'audiovisuel assure l'exercice du
droit d'usage de la ressource radioélectrique des sociétés
mentionnées à l'article 44 par l'un au moins des
distributeurs de services.
« Dans la limite de la disponibilité des ressources
radioélectriques, les autorisations sont assorties d'obligations
de reprise des services de radio préalablement autorisés
en mode analogique sur la base de l'article 29 qui sont reçus
dans la même zone géographique et qui en font la demande.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut également
assortir les autorisations d'obligations de reprise de services
de radio qu'il détermine en tenant compte des impératifs
prioritaires mentionnés à l'article 29 et des critères
mentionnés aux 1° à 5° du même article
et avec lesquels il a conclu une convention. Ces reprises s'effectuent
dans des conditions techniques et financières équitables,
raisonnables et non discriminatoires.
« Les autorisations comportent les éléments
permettant d'assurer les conditions équitables, raisonnables
et non discriminatoires de l'utilisation de la ressource radioélectrique
par les éditeurs de services. Elles comportent également
les éléments mentionnés à l'article
25.
« Les services conventionnés sont regardés
comme des services autorisés pour l'application des articles
28-1, 32 et 35 à 42-15.
« Toute modification des éléments au vu desquels
l'autorisation a été délivrée au distributeur
de services doit être préalablement notifiée
au Conseil supérieur de l'audiovisuel.
« Art. 29-2. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel
peut délivrer, hors appel aux candidatures et sur la même
ressource radioélectrique, l'autorisation d'assurer la diffusion
intégrale et simultanée en mode numérique
d'un service préalablement autorisé sur la base de
l'article 29 en mode analogique. Cette autorisation est assimilée à l'autorisation
initiale dont elle ne constitue qu'une extension. »
|
| Art.51. L'article 30 de
la même loi est ainsi modifié :
1° Dans le troisième alinéa, les mots : « par
une société commerciale ou par une association mentionnée
au troisième alinéa de l'article 29 » sont
remplacés par les mots : « par une société commerciale,
y compris une société d'économie mixte locale
ou une société coopérative d'intérêt
collectif, ou par une association mentionnée au troisième
alinéa de l'article 29, ou par un établissement public
de coopération culturelle » ;
2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« A l'issue du délai prévu au deuxième
alinéa, le Conseil supérieur de l'audiovisuel arrête
la liste des candidats dont le dossier est recevable. Après
audition publique de ces derniers, le conseil accorde l'autorisation
en appréciant l'intérêt de chaque projet pour
le public au regard des impératifs prioritaires mentionnés
au sixième alinéa de l'article 29. »
|
| Art.52. L'article 30-1 de
la même loi est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du II, les mots : « sous
forme de société » sont remplacés par
les mots : « sous forme de société commerciale,
y compris de société d'économie mixte locale
ou de société coopérative d'intérêt
collectif, ou d'établissement public de coopération
culturelle » ;
2° Le II est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« A l'issue du délai prévu au premier alinéa
du I, le Conseil supérieur de l'audiovisuel arrête
la liste des candidats dont le dossier est recevable. » ;
3° Au deuxième alinéa du III, les mots : « des
articles 1er et 26 » sont remplacés par les mots : « des
articles 1er, 3-1 et 26 » et les mots : « autorisés
avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-719 du 1er
août 2000 précitée » sont remplacés
par les mots : « autorisés dans la zone considérée
en application de l'article 30 préalablement à la
date de l'appel aux candidatures » ;
4° Au troisième alinéa du III, les mots : « des
articles 1er, 26 » sont remplacés par les mots : « des
articles 1er, 3-1, 26 » ;
5° Au septième alinéa du III, les mots : « pour
l'application du troisième alinéa de l'article 41 » sont
remplacés par les mots : « pour l'application du quatrième
alinéa de l'article 41 ». |
| Art.53. L'article 30-2 de
la même loi est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase, après
les mots : « en application », sont insérés
les mots : « du II de l'article 29-1, » ;
b) Dans la dernière phrase, après le mot : « prévues »,
sont insérés les mots : « à l'article
29-1 ou » ;
2° Dans la première phrase du dernier alinéa
du III, dans le dernier alinéa du V et dans la première
phrase du VI, les mots : « de l'article 30-1 » sont
remplacés par les mots : « du II de l'article 29-1
et de l'article 30-1 » ;
3° Dans le deuxième alinéa du II, la référence
: « 37 » est remplacée par la référence
: « 43-1 » ;
4° Le III est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« L'autorisation n'est pas remise en cause par l'octroi
du droit d'usage de la ressource radioélectrique à un
nouvel éditeur. » ;
5° Au premier alinéa du IV, les mots : « les éléments
mentionnés au deuxième alinéa de l'article
34-2 » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi
rédigée : « les éléments prévus
par le décret mentionné au dernier alinéa
du I de l'article 34. Toute modification de ces éléments
doit être préalablement notifiée au Conseil
supérieur de l'audiovisuel. » ;
6° Au deuxième alinéa du IV, les mots : « Pour
l'application des articles 30-3, 30-5, 41-1-1 et 41-2-1 » sont
remplacés par les mots : « Pour l'application des
articles 17-1 et 30-3 » ;
7° Le V est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« A défaut de la conclusion des contrats nécessaires à la
diffusion et à la transmission auprès du public des
programmes à une date déterminée par le Conseil
supérieur de l'audiovisuel, celui-ci peut déclarer
l'autorisation caduque. »
|
| Art.54. Au deuxième
alinéa de l'article 30-3 de la même loi, les mots : « dans
les conditions prévues à l'article 30-5 » sont
remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à l'article
17-1 ». |
| Art.55. L'article 30-4 de
la même loi est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « de l'article
30-1 » sont remplacés par les mots : « des articles
29-1 et 30-1 », et les mots : « aux dispositions de
l'article 1er » sont remplacés par les mots : « aux
dispositions des articles 1er et 3-1 » ;
2° Dans le second alinéa, les mots : « à l'article
30-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles
29-1 et 30-1 ».
|
| Art.56. L'article 30-5 de
la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 30-5. - L'usage de ressources radioélectriques
par voie hertzienne terrestre pour la diffusion de services de
communication audiovisuelle autres que de radio ou de télévision
est autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel
selon une procédure fixée par décret en Conseil
d'Etat.
« Le conseil accorde l'autorisation au regard des impératifs
prioritaires mentionnés au sixième alinéa
de l'article 29. »
|
| Art.57. Après l'article
30-5 de la même loi, il est inséré un article
30-6 et rétabli un article 31 ainsi rédigés
:
« Art. 30-6. - Sous réserve des dispositions de l'article
26, l'usage des fréquences de diffusion afférentes à la
radio et à la télévision par satellite est
autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel
selon une procédure fixée par décret en Conseil
d'Etat. La durée des autorisations pour les services de
radio en mode numérique et de télévision ne
peut être supérieure à dix ans et à cinq
ans pour les services de radio en mode analogique.
« Le conseil accorde l'autorisation au regard des impératifs
prioritaires mentionnés au sixième alinéa
de l'article 29 et en tenant compte des critères figurant
aux 1°, 2° et 3° du même article.
« Les services de radio et de télévision diffusés
sur ces fréquences sont soumis aux dispositions prévues
aux articles 33 et 33-1.
« Par dérogation aux trois alinéas précédents
et sans préjudice de l'article 26, le Conseil supérieur
de l'audiovisuel peut, dans la limite de la ressource radioélectrique
disponible, autoriser le titulaire d'une autorisation délivrée
sur la base du III de l'article 29-1 à assurer la reprise
intégrale et simultanée d'une offre de services de
radio numérique.
« Art. 31. - Si les décisions d'autorisation d'usage
de la ressource radioélectrique sont susceptibles de modifier
de façon importante le marché en cause, le Conseil
supérieur de l'audiovisuel procède, préalablement
au lancement des procédures prévues aux articles
29, 30, 30-1, 30-5 et 30-6, à une consultation publique.
« Les modalités de cette consultation sont déterminées
par le conseil. »
|
| Art.58. Le deuxième
alinéa de l'article 32 de la même loi est complété par
une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu'ils s'appliquent à un service de radio diffusé par
voie hertzienne terrestre, ils peuvent être motivés
par référence à un rapport de synthèse
explicitant les choix du conseil au regard des critères
mentionnés aux articles 1er et 29. »
|
| Art.59. Dans les intitulés
du chapitre II du titre II et des sections 1 et 2 de ce chapitre,
au premier alinéa de l'article 33 et au premier alinéa
du I de l'article 33-1 de la même loi, respectivement, les
mots : « par câble et par satellite », « par
câble ou diffusés par satellite », « par
satellite ou distribués sur les réseaux câblés établis
en application du présent chapitre » sont remplacés
par les mots : « par les réseaux n'utilisant pas des
fréquences assignées par le Conseil supérieur
de l'audiovisuel ». |
| Art.60. Le dernier alinéa
de l'article 33 de la même loi est complété par
une phrase ainsi rédigée :
« Sous réserve des engagements internationaux de
la France, il peut également autoriser les services exclusivement
diffusés en dehors du territoire national à déroger
aux dispositions qui figurent aux 3° à 10°. »
|
| Art.61. I. - Dans le premier
alinéa du I de l'article 33-1 de la même loi, les mots
: « , soit d'un service soumis au régime de la concession
de service public » sont remplacés par les mots : « lorsque
cette reprise n'a pas pour effet de faire passer la population de
la zone desservie par un service de télévision à vocation
locale à plus de dix millions d'habitants », et après
la référence : « 29, », est insérée
la référence : « 29-1 ».
II. - Le dernier alinéa du même article est ainsi
rédigé :
« La convention précise les modalités de rediffusion,
intégrale ou partielle, par un réseau n'utilisant
pas les fréquences assignées par le Conseil supérieur
de l'audiovisuel, du service de télévision en plusieurs
programmes, dans des conditions fixées par décret.
Dans la limite d'un tiers de leur temps de diffusion, ces rediffusions
peuvent toutefois comprendre des programmes différents du
programme principal dont elles sont issues. Elles doivent s'effectuer
selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou non à une
rémunération de la part des usagers. Les obligations
mentionnées aux 6° et 7° de l'article 33 portent
alors globalement sur le service et les obligations mentionnées
aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 8°, 9° et 10° du
même article portent sur chacun des programmes le constituant. »
|
| Art.62. L'article 33-1 de
la même loi est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - Par dérogation aux dispositions du I, ne
sont soumis qu'à déclaration préalable les
services de radio et de télévision qui sont distribués
par un réseau n'utilisant pas des fréquences assignées
par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et dont le budget
annuel est inférieur à 75 000 EUR pour les services
de radio et à 150 000 EUR pour les services de télévision.
« La déclaration est déposée auprès
du Conseil supérieur de l'audiovisuel qui précise
les éléments qu'elle doit contenir.
« Les services de télévision destinés
aux informations sur la vie locale ne bénéficient
pas de la dérogation instaurée par le premier alinéa. »
|
Art.63. L'article 33-2 de
la même loi est abrogé.
|
| Art.64. L'article 33-3 de
la même loi est abrogé. |
| Art.65. L'article 34 de
la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 34. - I. - Tout distributeur de services qui met à disposition
du public, par un réseau n'utilisant pas des fréquences
assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
une offre de services de communication audiovisuelle comportant
des services de radio ou de télévision, dépose
une déclaration préalable auprès du conseil.
« Seuls peuvent avoir la qualité de distributeur
de services les sociétés, y compris les sociétés
d'économie mixte locale, les organismes d'habitations à loyer
modéré, les collectivités territoriales et
leurs groupements dans les conditions prévues au II, ainsi
que les régies prévues par la loi n° 46-628 du
8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et
du gaz.
« Toutefois, sont dispensés de cette déclaration
les distributeurs de services qui desservent moins de cent foyers.
« Toute modification d'éléments de cette déclaration
doit être préalablement notifiée au Conseil
supérieur de l'audiovisuel.
« Le conseil peut, par décision motivée prise
dans un délai fixé par voie réglementaire,
s'opposer soit à l'exploitation d'une offre de services,
soit à une modification de la composition de cette offre,
s'il estime qu'elle ne satisfait pas aux conditions et obligations
de la présente loi, notamment celles mentionnées
aux articles 1er, 3-1, 15 et 34-1 à 34-3, ou s'il estime
qu'elle porte atteinte aux missions de service public assignées
par l'article 43-11 aux sociétés nationales de programme
et à la chaîne Arte, notamment par la numérotation
attribuée au service dans l'offre commerciale.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les
conditions d'application du présent article, notamment les éléments
que doit contenir la déclaration.
« II. - Toutefois, les collectivités territoriales
et leurs groupements ne peuvent exercer directement ou indirectement
l'activité de distributeur de services qu'après avoir
constaté une insuffisance d'initiatives privées propres à satisfaire
les besoins de la population concernée et en avoir informé le
Conseil supérieur de l'audiovisuel. Les interventions des
collectivités s'effectuent dans des conditions objectives,
transparentes, non discriminatoires et proportionnées. L'insuffisance
d'initiatives privées est constatée par un appel
d'offres déclaré infructueux ayant visé à satisfaire
les besoins de la population concernée en services de communication
audiovisuelle.
« Les dépenses et les recettes afférentes à l'exercice
d'une activité de distributeur de services de communication
audiovisuelle sur ces mêmes réseaux par les collectivités
territoriales et leurs groupements sont retracées au sein
d'une comptabilité distincte.
« Les collectivités territoriales et leurs groupements
exerçant directement ou indirectement une activité de
distributeur de services audiovisuels à la date de la publication
de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques
et aux services de communication audiovisuelle ne sont pas soumises à l'obligation
prévue au premier alinéa du présent II de
constatation d'une insuffisance d'initiatives privées propres à satisfaire
les besoins de la population concernée. »
|
| Art.66. L'article 34-1 de
la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 34-1. - Les éditeurs de services diffusés
par voie hertzienne terrestre en application des articles 26 et
30 ainsi que les éditeurs de services qui ne font pas appel à une
rémunération de la part des usagers diffusés
par voie hertzienne terrestre en mode numérique en application
de l'article 30-1 ne peuvent, lorsqu'ils sont normalement reçus
dans la zone par voie hertzienne terrestre, s'opposer à la
retransmission de leurs services sur le réseau de distribution
de télévision interne à un immeuble collectif, à une
copropriété ou à un ensemble locatif lorsque
ce réseau est raccordé à un réseau
de communications électroniques autre que satellitaire ne
donnant accès qu'à un nombre limité de services
de télévision en raison de contraintes liées à la
bande passante utilisée, ni conditionner cette reprise à une
rémunération.
« Tout distributeur de services qui exploite un réseau
interne de distribution de télévision établi
dans les conditions définies au premier alinéa du
présent article adresse, sur demande de la personne qui
lui confie l'exploitation de ce réseau, une proposition
commerciale de mise à disposition des services diffusés
par voie hertzienne terrestre en application des articles 26 et
30 normalement reçus dans la zone. Lorsque le distributeur
de services propose une offre en mode numérique, cette proposition
concerne également les services qui ne font pas appel à une
rémunération de la part des usagers diffusés
par voie hertzienne terrestre en mode numérique en application
de l'article 30-1 et normalement reçus dans la zone.
« La proposition mentionnée au deuxième alinéa
du présent article ne prend en compte que les frais d'installation,
d'entretien ou de remplacement du réseau et n'est pas conditionnée à la
souscription d'un abonnement à un ou plusieurs services.
Les éditeurs concernés ne peuvent s'opposer au transport
de ces chaînes par le réseau du distributeur de services
que cette mise à disposition rendrait nécessaire,
ni conditionner ce transport à une rémunération. » |
| Art.67. Après l'article
34-1 de la même loi, il est inséré un article
34-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 34-1-1. - Les éditeurs de services diffusés
par voie hertzienne terrestre en application des articles 26 et
30 ne peuvent s'opposer à la reprise de ces services, lorsqu'ils
sont normalement reçus dans la zone par voie hertzienne
terrestre, sur un réseau autorisé en application
de l'article 34 dans sa rédaction antérieure à l'entrée
en vigueur de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative
aux communications électroniques et aux services de communication
audiovisuelle, pendant une période de cinq ans à compter
de la promulgation de ladite loi ; au minimum une année
avant cette échéance, le Gouvernement présentera
au Parlement un rapport sur l'opportunité de maintenir tout
ou partie de ces obligations spécifiques, au vu des évolutions
techniques et économiques. »
|
| Art.68. L'article 34-2 de
la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 34-2. - I. - Sur le territoire métropolitain,
tout distributeur de services sur un réseau n'utilisant
pas de fréquences terrestres assignées par le Conseil
supérieur de l'audiovisuel met gratuitement à disposition
de ses abonnés les services des sociétés mentionnées
au I de l'article 44 et la chaîne Arte, diffusés par
voie hertzienne terrestre en mode analogique ainsi que la chaîne
TV 5, et les services spécifiquement destinés au
public métropolitain édités par la société mentionnée
au 4° du I de l'article 44, sauf si ces éditeurs estiment
que l'offre de services est manifestement incompatible avec le
respect de leurs missions de service public. Lorsqu'il propose
une offre de services en mode numérique, il met également
gratuitement à disposition des abonnés à cette
offre les services de ces sociétés qui sont diffusés
par voie hertzienne terrestre en mode numérique.
« Dans les collectivités d'outre-mer, tout distributeur
de services sur un réseau n'utilisant pas de fréquences
terrestres assignées par le Conseil supérieur de
l'audiovisuel met gratuitement à disposition de ses abonnés
les services de la société Réseau France outre-mer
qui sont diffusés par voie hertzienne terrestre dans la
collectivité, sauf si cette société estime
que l'offre de services est manifestement incompatible avec le
respect de ses missions de service public.
« Les coûts de transport et de diffusion de ces reprises
sont à la charge du distributeur.
« II. - Tout distributeur de services par un réseau
autre que satellitaire n'utilisant pas de fréquences assignées
par le Conseil supérieur de l'audiovisuel met à disposition
de ses abonnés les services d'initiative publique locale
destinés aux informations sur la vie locale. Le décret
mentionné à l'article 34 définit les limites
et conditions de cette obligation.
« Les coûts de transport et de diffusion sont à la
charge du distributeur.
« III. - Tout distributeur de services met gratuitement à disposition
du public les services destinés aux sourds et aux malentendants
associés aux programmes des services de télévision
qu'il offre. Les dispositions techniques nécessaires sont à sa
charge. »
|
| Art.69. L'article 34-3
de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 34-3. - Un décret en Conseil d'Etat précise
les conditions dans lesquelles chaque distributeur de services
par un réseau n'utilisant pas des fréquences assignées
par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et dont l'offre
comporte des services ayant fait l'objet d'une convention en application
de l'article 33-1 doit assurer, parmi ceux-ci, des proportions
minimales de services en langue française, qui, d'une part,
ne sont contrôlés directement ou indirectement ni
par le distributeur, ni par l'un de ses actionnaires détenant
au moins 5 % de son capital, ni par la personne physique ou morale
qui contrôle directement ou indirectement au moins la moitié des
services concernés et, d'autre part, ne sont pas contrôlés
directement ou indirectement par un distributeur de services. »
|
| Art.70. Après l'article
34-3 de la même loi, il est inséré un article
34-4 ainsi rédigé :
« Art. 34-4. - Sans préjudice des articles 34-1 et
34-2, tout distributeur de services fait droit, dans des conditions équitables,
raisonnables et non discriminatoires, aux demandes des éditeurs
de services de télévision ne faisant pas appel à rémunération
de la part des usagers et dont la diffusion est autorisée
conformément aux articles 30 ou 30-1 tendant, d'une part, à permettre
l'accès, pour la réception de leurs services, à tout
terminal utilisé par le distributeur pour la réception
de l'offre qu'il commercialise et, d'autre part, à assurer
la présentation de leurs services dans les outils de référencement
de cette offre. »
|
| Art.71. L'article 37 de
la même loi est abrogé. |
| Art.72. I. - Aux premier
et deuxième alinéas du I de l'article 39 de la même
loi, les mots : « par voie hertzienne terrestre, par câble
et par satellite » sont remplacés par les mots : « par
un réseau de communications électroniques au sens
du 2° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ».
II. - Le III de l'article 39 de la même loi est ainsi rédigé :
« III. - Une même personne physique ou morale titulaire
d'une autorisation relative à un service national de télévision
diffusé par voie hertzienne terrestre dont l'audience dépasse
le seuil mentionné au I ne peut détenir, directement
ou indirectement, plus de 33 % du capital ou des droits de vote
d'une société titulaire d'une autorisation relative à un
service autre que national et qui ne consiste pas essentiellement
en la reprise, dans les collectivités françaises
d'outre-mer, d'un service national de télévision. »
|
| Art.73. L'article 41 de
la même
loi est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « radiodiffusion
sonore par voie hertzienne terrestre » sont insérés
les mots : « en mode analogique », et après
les mots : « à d'autres titulaires d'autorisation » sont
insérés les mots : « par voie hertzienne terrestre
en mode analogique » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par
deux alinéas ainsi rédigés :
« Nul ne peut être titulaire de deux autorisations
relatives chacune à un service national de télévision
diffusé par voie hertzienne terrestre.
« Nul ne peut être simultanément titulaire
d'une autorisation relative à un service national de télévision
diffusé par voie hertzienne terrestre dont l'audience dépasse
le seuil mentionné au I de l'article 39 et d'une autorisation
relative à un service de même nature en mode analogique
autre que national. Une même personne peut toutefois être
simultanément titulaire d'une autorisation relative à un
service national de télévision diffusé par
voie hertzienne terrestre et de plusieurs autorisations relatives à des
services de même nature desservant chacun une zone géographique
différente située dans un département d'outre-mer
ou dans une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie. » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « un
nombre maximal de cinq autorisations » sont remplacés
par les mots : « un nombre maximal de sept autorisations » ;
4° Au cinquième et au sixième alinéa,
les mots : « six millions d'habitants » sont remplacés
par les mots : « douze millions d'habitants » ;
5° Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Nul ne peut être titulaire d'une ou plusieurs autorisations
relatives chacune à un service de radio dont l'audience
potentielle cumulée terrestre dépasse 20 % des audiences
potentielles cumulées de l'ensemble des services de radio,
publics ou autorisés, diffusés par voie hertzienne
terrestre. »
|
Art.74. Les articles
41-1 et 41-2 de la même loi sont ainsi modifiés
:
1° Au premier alinéa, les mots : « ou à l'exploitation
d'un réseau distribuant par câble des services de
radiodiffusion sonore et de télévision » sont
supprimés ;
2° Le 3° est abrogé.
|
Art.75. Les articles
41-1-1 et 41-2-1 de la même loi sont ainsi modifiés
:
1° Au premier alinéa, la référence : « ou
30-2 » est supprimée ;
2° Le 3° est abrogé.
|
| Art.76. Au 5° de l'article
41-3 de la même loi, les mots : « supérieure à six
millions d'habitants » sont remplacés par les mots : « supérieure à dix
millions d'habitants ». |
| Art.77. L'article 41-4
de la même loi est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « services de
communication audiovisuelle » sont remplacés par les
mots : « services de radio et de télévision » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « dans
le secteur de la communication audiovisuelle » sont remplacés
par les mots : « dans les secteurs de la radio et de la télévision » ;
3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel saisit le
Conseil de la concurrence des pratiques anticoncurrentielles dont
il a connaissance dans les secteurs de la radio et de la télévision.
Cette saisine peut être assortie d'une demande de mesures
conservatoires dans les conditions prévues à l'article
L. 464-1 du code de commerce. » |
| Art.78. I. - Le premier
alinéa de l'article 42 de la même loi est ainsi rédigé :
« Les éditeurs et distributeurs de services de radio
ou de télévision ainsi que les éditeurs de
services mentionnés à l'article 30-5 et les opérateurs
de réseaux satellitaires peuvent être mis en demeure
de respecter les obligations qui leur sont imposées par
les textes législatifs et réglementaires et par les
principes définis aux articles 1er et 3-1. »
II. - Au premier alinéa de l'article 42-1 de la même
loi, les mots : « Si un éditeur ou un distributeur
de services de radiodiffusion sonore ou de télévision
ne se conforme pas aux mises en demeure qui lui ont été adressées » sont
remplacés par les mots : « Si la personne faisant
l'objet de la mise en demeure ne se conforme pas à celle-ci ».
|
| Art.79. L'article 42-3
de la même loi est complété par deux alinéas
ainsi rédigés :
« Dans le respect des critères mentionnés à l'article
29, notamment le juste équilibre entre les réseaux
nationaux et les services locaux, régionaux et thématiques
indépendants, le Conseil supérieur de l'audiovisuel
peut donner son agrément à un changement de titulaire
d'autorisation pour la diffusion de services de radio lorsque ce
changement bénéficie à la personne morale
qui contrôle ou qui est contrôlée par le titulaire
initial de l'autorisation au regard des critères figurant à l'article
L. 233-3 du code de commerce. A l'occasion de ce changement de
titulaire de l'autorisation, le conseil peut, dans les mêmes
conditions, donner son agrément à un changement de
la catégorie pour laquelle le service est autorisé.
Ce changement ne peut être agréé hors appel
aux candidatures par le Conseil supérieur de l'audiovisuel
s'il est incompatible avec la préservation des équilibres
des marchés publicitaires, notamment locaux.
« Ce changement de titulaire de l'autorisation n'est pas
ouvert aux services mentionnés à l'article 80 et
aux services locaux, régionaux et thématiques indépendants. »
|
| Art.80. L'article 42-6
de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 42-6. - Les décisions du Conseil supérieur
de l'audiovisuel sont motivées. Elles sont notifiées
aux personnes visées par la décision. Sous réserve
des secrets protégés par la loi, elles sont publiées
au Journal officiel de la République française. »
|
| Art.81. L'article 42-8
de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 42-8. - Les éditeurs et les distributeurs
de services de communication audiovisuelle peuvent former un recours
de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat contre les décisions
du Conseil supérieur de l'audiovisuel prises en application
des articles 17-1, 42-1, 42-3 et 42-4.
« Les personnes mentionnées à l'article 95
et les prestataires auxquels ces personnes recourent peuvent former
un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat contre
les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel
prises en application de l'article 17-1. »
|
| Art.82. Le premier alinéa
de l'article 42-10 de la même loi est complété par
une phrase ainsi rédigée :
« Cette demande peut avoir pour objet de faire cesser la
diffusion, par un opérateur satellitaire, d'un service de
télévision relevant de la compétence de la
France dont les programmes portent atteinte à l'un au moins
des principes mentionnés aux articles 1er, 3-1 ou 15. »
|
| Art.83. Les articles 42-13
et 42-14 de la même loi sont abrogés. |
| Art.84. A l'article 42-15
de la même loi, les mots : « en application du II de
l'article 30-5 » sont remplacés par les mots : « en
application de l'article 17-1 ». |
| Art.85. L'intitulé du
chapitre IV du titre II de la même loi est ainsi rédigé : « Dispositions
communes à l'ensemble des services de communication audiovisuelle ». |
| Art.86. L'article 43 de
la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 43. - Toute forme de publicité accessible
par un service de communication audiovisuelle doit être clairement
identifiée comme telle. Elle doit également permettre
d'identifier la personne pour le compte de laquelle elle est réalisée. » |
| Art.87. Après l'article
43 de la même loi, il est rétabli un article 43-1 ainsi
rédigé :
« Art. 43-1. - Tout éditeur d'un service de communication
audiovisuelle tient en permanence à la disposition du public
:
« 1° Sa dénomination ou sa raison sociale, son
siège social, le nom de son représentant légal
et de ses trois principaux associés ;
« 2° Le nom du directeur de la publication et celui
du responsable de la rédaction ;
« 3° La liste des publications éditées
par la personne morale et la liste des autres services de communication
audiovisuelle qu'elle assure ;
« 4° Le tarif applicable lorsque le service donne lieu à rémunération. »
|
| Art.88. L'article 44 de
la même loi est ainsi modifié :
1° Après le cinquième alinéa du I, sont
insérés trois alinéas ainsi rédigés
:
« 4° La société nationale de programme,
dénommée Réseau France outre-mer, chargée
de concevoir et de programmer des émissions de télévision
et de radio destinées à être diffusées
dans les collectivités françaises d'outre-mer. Cette
société assure la promotion de la langue française
ainsi que celle des langues et cultures régionales. Les émissions
des autres sociétés nationales de programme sont
mises à sa disposition à titre gratuit. Les programmes
qu'elle produit sont mis gratuitement à la disposition de
la société France Télévisions ainsi
que de la société Radio France qui assurent la promotion
et le rayonnement des cultures de la France d'outre-mer en métropole.
« Elle assure la continuité territoriale des autres
sociétés nationales de programme, suivant des dispositifs
qui peuvent être différenciés, en prenant en
compte les particularités propres des départements
d'outre-mer ou de la collectivité départementale
de Mayotte selon des modalités déterminées
par son cahier des missions et des charges après consultation
de chaque conseil régional.
« Elle conclut des accords pluriannuels de coopération
avec la société Radio France, notamment en matière
de développement, de production, de programmes et d'information. » ;
2° Le II est abrogé.
|
| Art.89. Dans l'article
44-1 de la même loi, la référence : « et
3° » est remplacée par les références
: « , 3° et 4° ». |
| Art.90. A l'article 45-3
de la même loi, les mots : « par câble ou par satellite » sont
remplacés par les mots : « sur un réseau n'utilisant
pas de fréquences terrestres assignées par le Conseil
supérieur de l'audiovisuel ». |
| Art.91. L'article 46 de
la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 46. - Il est créé, auprès de
la société France Télévisions, un Conseil
consultatif des programmes chargé d'émettre des avis
et des recommandations sur les programmes, et dont la composition,
les missions et les modalités de fonctionnement sont précisées
par décret en Conseil d'Etat. »
|
| Art.92. L'article 47 de
la même loi est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « Réseau
France outre-mer, » sont supprimés ;
2° Dans le dernier alinéa, les mots : « et La
Cinquième » sont remplacés par les mots : « ,
France 5 et Réseau France outre-mer ».
|
| Art.93. L'article 47-1
de la même loi est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, le mot : « douze » est
remplacé par le mot : « quatorze » ;
2° Au début du troisième alinéa (2°),
le mot : « quatre » est remplacé par le mot
: « cinq » ;
3° Le quatrième alinéa (3°) est ainsi rédigé :
« 3° Cinq personnalités qualifiées nommées
par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dont une au moins
est issue du mouvement associatif, une au moins est issue du monde
de la création ou de la production audiovisuelle ou cinématographique
et une au moins est issue de l'outre-mer français. » ;
4° Dans les septième et huitième alinéas,
les mots : « et La Cinquième » sont remplacés
par les mots : « , France 5 et Réseau France outre-mer » ;
5° A la fin du onzième alinéa (2°), les
mots : « dont un choisi parmi les représentants de
l'Etat au conseil d'administration de la société France
Télévision » sont supprimés ;
6° Il est complété par cinq alinéas ainsi
rédigés :
« Le conseil d'administration de la société Réseau
France outre-mer comprend, outre le président, onze membres,
dont le mandat est de cinq ans :
« 1° Deux parlementaires désignés respectivement
par l'Assemblée nationale et par le Sénat ;
« 2° Quatre représentants de l'Etat nommés
par décret ;
« 3° Trois personnalités qualifiées nommées
par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dont une au moins
disposant d'une expérience reconnue dans le domaine radiophonique
;
« 4° Deux représentants élus du personnel
conformément aux dispositions applicables à l'élection
des représentants du personnel aux conseils d'administration
des entreprises visées au 4 de l'article 1er de la loi n° 83-675
du 26 juillet 1983 précitée. »
|
| Art.94. Dans le premier
alinéa de l'article 47-2 de la même loi, les mots : « Réseau
France outre-mer, » sont supprimés. |
| Art.95. Au début
du premier alinéa de l'article 47-3 de la même loi,
les mots : « Les présidents des sociétés
Réseau France outre-mer et Radio France sont nommés » sont
remplacés par les mots : « Le président de la
société Radio France est nommé ». |
| Art.96. Dans la première
phrase de l'article 47-6 de la même loi, les mots : « et
La Cinquième » sont remplacés par les mots : « ,
France 5 et Réseau France outre-mer ». |
| Art.97. Au premier alinéa
de l'article 48-1 et à l'article 49-1 de la même loi,
les mots : « les principes définis à l'article
1er » sont remplacés par les mots : « les principes
définis aux articles 1er et 3-1 ». |
| Art.98. L'article 53 de
la même loi est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa
du I, dans le dernier alinéa du II et dans le premier alinéa
du III, les mots : « Réseau France outre-mer, » sont
supprimés ;
2° Dans le dernier alinéa du I, dans le deuxième
alinéa du II, dans le dernier alinéa du III et dans
le premier alinéa du IV, les mots : « et La Cinquième » sont
remplacés par les mots : « , France 5 et Réseau
France outre-mer ». |
| Art.99. Dans toutes les
dispositions de la même loi, les mots : « France Télévision » sont
remplacés par les mots : « France Télévisions ». |
| Art.100. Dans le premier
alinéa de l'article 54 de la même loi, les mots : « mentionnées
aux 1° et 2° du I de » sont remplacés par les
mots : « nationales de programme mentionnées à ». |
| Art.101. Le deuxième
alinéa de l'article 76 de la même loi est ainsi rédigé :
« Sera puni de la même peine le dirigeant de droit
ou de fait d'un éditeur de services de communication audiovisuelle
qui n'aura pas respecté les prescriptions de l'article 43-1. » |
| Art.102. L'article 78 de
la même loi est ainsi modifié :
1° Au 1° du I, les mots : « sur le fondement des
dispositions de l'article 42 » sont remplacés par
les mots : « sur le fondement des dispositions de l'article
42-1 » ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. - Sera puni des mêmes peines :
« 1° Le dirigeant de droit ou de fait d'un organisme
de distribution de services autres que ceux mentionnés à l'article
30-2 qui aura mis à la disposition du public une offre de
services de communication audiovisuelle comportant des services
de radio ou de télévision :
« a) Sans avoir procédé à la déclaration
prévue à l'article 34 ;
« b) Ou sans avoir signalé préalablement au
Conseil supérieur de l'audiovisuel une modification des éléments
de cette déclaration.
« 2° Le dirigeant de droit ou de fait d'une société de
distribution ou de commercialisation de services de radio ou de
télévision par voie hertzienne terrestre en mode
numérique qui aura mis ces services à la disposition
du public :
« a) Sans autorisation du Conseil supérieur de l'audiovisuel
ou sans avoir procédé à la déclaration
prévue au IV de l'article 30-2 ;
« b) Ou en violation d'une décision de suspension
ou de retrait prononcée sur le fondement des dispositions
de l'article 42-1 ;
« c) Ou sur une fréquence autre que celle qui lui
a été attribuée. »
|
| Art.103. L'article 78-1
de la même loi est abrogé. |
| Art.104. L'article 79 de
la même loi est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « des décrets prévus
aux articles 27, 33 et 43 » sont remplacés par les
mots : « des décrets prévus aux articles 27
et 33 » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « en application
du quatrième alinéa du 1° de l'article 19 » sont
remplacés par les mots : « en application des troisième
et quatrième alinéas du 1° de l'article 19 ». |
| Art.105. Au premier alinéa
de l'article 80 de la même loi, les mots : « mentionnés
au quinzième alinéa de l'article 29 » sont remplacés
par les mots : « mentionnés au quatorzième alinéa
de l'article 29 ». |
| Art.106. Après l'article
105 de la même loi, il est inséré un article
105-1 ainsi rédigé :
« Art. 105-1. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel
procède, dans les trois mois suivant la date de publication
de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques
et aux services de communication audiovisuelle, à une consultation
contradictoire relative, d'une part, à l'aménagement
du spectre hertzien et à l'élaboration d'un nouveau
plan de fréquences en vue d'un développement optimal
de la diffusion radiophonique au plan national et, d'autre part, à l'optimisation
de la diffusion et de la couverture des services associatifs, locaux,
régionaux et thématiques indépendants. Il
rend publiques les conclusions de cette consultation. »
|
| Art.107. . - Dans toutes
les dispositions de la même loi, les mots : « La Cinquième » sont
remplacés par les mots : « France 5 ».
II. - A l'article 2-1 de la même loi, les mots : « par
voie hertzienne terrestre, par câble ou par satellite » sont
remplacés par les mots : « par un réseau de
communications électroniques au sens du 2° de l'article
L. 32 du code des postes et des communications électroniques ».
|
| Art.108. Dans toutes les
dispositions de la même loi, les mots : « radiodiffusion
sonore » sont remplacés par le mot : « radio ». |
|