Code de la propriété
intellectuelle (partie législative)
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CHAPITRE Ier - Nature du droit d'auteur
| Art. L. 111-1. L'auteur d'une oeuvre de l'esprit
jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit
de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code.   L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une oeuvre de l'esprit n'emporte aucune dérogation à la jouissance du droit reconnu par l'alinéa 1er. L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une œuvre de l'esprit n'emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa du présent article, sous réserve des exceptions prévues par le présent code. Sous les mêmes réserves, il n'est pas non plus dérogé à la jouissance de ce même droit lorsque l'auteur de l'œuvre de l'esprit est un agent de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public à caractère administratif, d'une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale ou de la Banque de France. Les dispositions des articles L. 121-7-1, L. 131-3-1 à L. 131-3-3 ne s'appliquent pas aux agents auteurs d'œuvres dont la divulgation n'est soumise, en vertu de leur statut ou des règles qui régissent leurs fonctions, à aucun contrôle préalable de l'autorité hiérarchique. Nota : Ces dispositions ne sont applicables aux œuvres créées par les agents de l'État, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public à caractère administratif, d'une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale ou de la Banque de France, antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, qu'à compter de cette entrée en vigueur. Toutefois, l'application de ces dispositions ne peut porter atteinte à l'exécution des conventions en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, lorsque celles-ci ont pour objet des œuvres créées, par ces agents dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions reçues, pour l'accomplissement de la mission de service public par la personne publique qui les emploie. |
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CHAPITRE II - Oeuvres protégées
| Art. L. 112-1. Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination. |
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| Art. L.112-2. Sont considérés
notamment comme oeuvres de l'esprit au sens du présent code :   1° Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ;   2° Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres oeuvres de même nature ;   3° Les oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales ;   4° Les oeuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en oeuvre est fixée par écrit ou autrement ;   5° Les compositions musicales avec ou sans paroles ;   6° Les oeuvres cinématographiques et autres oeuvres consistant dans des séquences animées d'images, sonorisées ou non, dénommées ensemble oeuvres audiovisuelles ;   7° Les oeuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ;   8° Les oeuvres graphiques et typographiques ;   9° Les oeuvres photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie ;   10° Les oeuvres des arts appliqués ;   11° Les illustrations, les cartes géographiques ;   12° Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture et aux sciences ;   13° Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire   14° Les créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure. Sont réputées industries saisonnières de l'habillement et de la parure les industries qui, en raison des exigences de la mode, renouvellent fréquemment la forme de leurs produits, et notamment la couture, la fourrure, la lingerie, la broderie, la mode, la chaussure, la ganterie, la maroquinerie, la fabrique de tissus de haute nouveauté ou spéciaux à la haute couture, les productions des paruriers et des bottiers et les fabriques de tissus d'ameublement. |
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TGI
Paris, 3ème ch., 17 déc. 2002, Jean Dominique B., B.B.A. Architecture
c/ Sotheby's France, Sotheby's International Realty |
| Art. L.112-3. Les auteurs de traductions,
d'adaptations, transformations ou arrangements des oeuvres de l'esprit
jouissent de la protection instituée par le présent code sans
préjudice des droits de l'auteur de l'oeuvre originale. Il en est
de même des auteurs d'anthologies ou
de recueils d'oeuvres ou de données diverses, tels que les bases de
données, qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent
des créations intellectuelles.   On entend par base de données un recueil d'oeuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen. |
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| Art. L. 112-4. Le titre d'une
oeuvre de l'esprit, dès lors qu'il présente un caractère
original, est protégé comme l'oeuvre elle-même.   Nul ne peut, même si l'oeuvre n'est plus protégée dans les termes des articles L. 123-1 à L. 123-3, utiliser ce titre pour individualiser une oeuvre du même genre, dans des conditions susceptibles de provoquer une confusion. |
| TGI
Nanterre, 21 janvier 2002, Sté Publications Bonnier c/ Sté Saveurs
et Senteurs Créations N'est pas originale l'utilisation du terme " saveurs " pour désigner une revue gastronomique. Legalis.net, 2002 n°1, p.96; Brève legalis.net . |
CHAPITRE III - Titulaires du droit d'auteur
| Art. L. 113-1. La qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée. |
| Art. L. 113-2. Est dite de collaboration
l'oeuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes
physiques.   Est dite composite l'oeuvre nouvelle à laquelle est incorporée une oeuvre préexistante sans la collaboration de l'auteur de cette dernière.   Est dite collective l'oeuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé . |
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CA
Paris, 2 avr. 2004,Cryo Interactive Entertainment ;Sophie R.
c/ Canal + Finance et autres, Un jeu multimédia ne constitue
pas une œuvre collective
lorsque les contributions des différents auteurs peuvent être
individualisées. |
| Art. L. 113-3. L'oeuvre de collaboration
est la propriété commune des coauteurs.   Les coauteurs doivent exercer leurs droits d'un commun accord.   En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer.   Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres différents, chacun peut, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à l'exploitation de l'oeuvre commune. |
| CA
Paris, 10 mai 2000, La société de gestion du Figaro c/ Le syndicat
national des journalistes (S.N.J.), Mme S. L. et autres L'exploitation du travail d'un journaliste sous forme d'archive télématique constitue une exploitation qui doit faire l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession . Expertises, n° 242, p. 354 ; Brève legalis.net. |
| Art. L. 113-4. L'oeuvre composite est la propriété de l'auteur qui l'a réalisée, sous réserve des droits de l'auteur de l'oeuvre préexistante. |
| Art. L. 113-5. L'oeuvre collective
est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique
ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée.   Cette personne est investie des droits de l'auteur. |
| Sur la notion d'oeuvre collective, voir notamment : Jean-Paul H. / Fabrice G., CA Versailles, 15 juin 1992, Expertises n° 154. C.Cass., 1ère ch., 3 juillet 1996, Expertises n° 202 p. 73, commenté p. 76. C.Cass, 3 juill. 1996, Fabrice G. c/ Jean-Paul H. Est une œuvre collective, le logiciel édité, publié et divulgué sous le nom de la personne physique qui en a pris l'initiative et dans lequel les contributions ne sont pas séparables. C.Cass, 3 juill. 1996, IFG c/ NCI " La personne morale qui divulgue et exploite sous son nom une œuvre est présumée, à l'égard des tiers contrefacteurs, être titulaire sur cette œuvre du droit de propriété incorporelle de l'auteur. " CA Pau 31 janv. 1996, Alain S. c/ Stab Les droits sur un logiciel réalisé par un salarié dans le cadre de son travail, avant l'application de la loi de 1985, sont dévolus à l'employeur en raison de la qualification d'œuvre collective. |
| Art. L. 113-7. Ont la
qualité d'auteur d'une oeuvre audiovisuelle la ou les personnes physiques
qui réalisent la création intellectuelle de cette oeuvre.   Sont présumés, sauf preuve contraire, coauteurs d'une oeuvre audiovisuelle réalisée en collaboration :   1° L'auteur du scénario ;   2° L'auteur de l'adaptation ;   3° L'auteur du texte parlé ;   4° L'auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'oeuvre ;   5° Le réalisateur.   Lorsque l'oeuvre audiovisuelle est tirée d'une oeuvre ou d'un scénario préexistants encore protégés, les auteurs de l'oeuvre originaire sont assimilés aux auteurs de l'oeuvre nouvelle. |
| TGI
Strasbourg, 16 nov. 2001, Syndicat national des journalistes (ci-après
"SNJ"), Gilles Chavanel, M. Turlin c/ SA Plurimédia et la SA société
nationale de télévision France 3 (intervenante volontaire) L'œuvre audiovisuelle réalisée par deux journalistes, bien qu'étant l'objet d'une commande, est présumée avoir la nature d'œuvre de collaboration. Legalis.net, mars 2003, p. 134 ; Brève legalis.net |
| Art. L. 113-9. Sauf dispositions statutaires
ou stipulations contraires, les droits patrimoniaux sur les logiciels et
leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans
l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions de leur
employeur sont dévolus à l'employeur qui est seul habilité à les
exercer   Toute contestation sur l'application du présent article est soumise au tribunal de grande instance du siège social de l'employeur.   Les dispositions du premier alinéa du présent article sont également applicables aux agents de l'Etat, des collectivités publiques et des établissements publics à caractère administratif |
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