Code de la propriété
intellectuelle (partie législative)
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TITRE Ier : RÉMUNÉRATION POUR COPIE PRIVÉE
Chapitre unique
| Art. L. 311-1. (art 15-1. Loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001) Les auteurs et les artistes-interprètes des oeuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes, ainsi que les producteurs de ces phonogrammes ou vidéogrammes, ont droit à une rémunération au titre de la reproduction desdites oeuvres, réalisées dans les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 122-5 et au 20 de l'article L. 211-3. Cette rémunération est également due aux auteurs et aux éditeurs des œuvres fixées sur tout autre support, au titre de leur reproduction réalisée, dans les conditions prévues au 2° de l'article L.122-5, sur un support d'enregistrement numérique. |
| Art. L. 311-2. (art 15-1. Loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001) Sous réserve des conventions internationales, le droit à rémunération mentionné à l'article L. 214-1 et au premier alinéa de l'article L. 311-1 est réparti entre les auteurs, les artistes-interprètes, producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes pour les phonogrammes et vidéogrammes fixés pour la première fois dans un Etat membre de la Communauté européenne. |
| Art. L. 311-3. (art 15-1. Loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001) La rémunération pour copie privée est, dans les conditions ci-après définies, évaluée selon le mode forfaitaire prévu au deuxième alinéa de l'article L. 131-4. |
| Art.
L. 311-4. (art 15-1. Loi n° 2001-624 du
17 juillet 2001) La rémunération prévue à l'article L. 311-3 est versée
par le fabricant, l'importateur ou la personne qui réalise des acquisitions
intracommunautaires, au sens du 3° du 1 de l'article 256 bis du code général
des impôts, de supports d'enregistrement utilisables pour la reproduction
à usage privé d'oeuvres, lors de la mise en circulation en France de ces
supports.   Le montant de la rémunération est fonction du type de support et de la durée d'enregistrement qu'il permet. Ce montant tient compte du degré d'utilisation des mesures techniques définies à l'article L. 331-5 et de leur incidence sur les usages relevant de l'exception pour copie privée." Il ne peut porter rémunération des actes de copie privée ayant déjà donné lieu à compensation financière |
| Art.
L. 311-5. Les types de support, les taux de rémunération et les modalités de versement
de celle-ci sont déterminés par une commission présidée par un représentant de l'Etat et composée, en outre,
pour moitié, de personnes désignées par les organisations représentant les bénéficiaires du droit à rémunération,
pour un quart, de personnes désignées par les organisations représentant les fabricants ou importateurs des
supports mentionnés au premier alinéa du précédent article et, pour un quart, de personnes désignées par les
organisations représentant les consommateurs.   Les comptes rendus des réunions de la commission sont rendus publics, selon des modalités fixées par décret. La commission publie un rapport annuel, transmis au Parlement..   Les délibérations de la commission sont exécutoires si, dans un délai d'un mois, son président n'a pas demandé une seconde délibération.   Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel de la République française. |
| Art.
L. 311-6. La rémunération prévue
à l'article L. 311-1 est perçue pour le compte des ayants droit
par un ou plusieurs organismes mentionnés au titre Il du présent
livre.   Elle est répartie entre les ayants droit par les organismes mentionnés à l'alinéa précédent, à raison des reproductions privées dont chaque oeuvre fait l'objet. |
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Art.
L. 311-7. (art 15-1. Loi n° 2001-624
du 17 juillet 2001) La rémunération pour copie privée des phonogrammes
bénéficie, pour moitié, aux auteurs, pour un quart, aux artistes-interprètes
et, pour un quart, aux producteurs. |
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Art.
L. 311-8. (art 15-1. Loi n° 2001-624
du 17 juillet 2001) La rémunération pour copie privée donne lieu à remboursement
lorsque le support d'enregistrement est acquis pour leur propre usage
ou production par : |
TITRE II : SOCIÉTÉS DE PERCEPTION ET DE RÉPARTITION DES DROITS
Chapitre unique
| Art.
L. 321-1. Les sociétés de perception
et de répartition des droits d'auteur et des droits des artistes-interprètes
et des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes sont constituées
sous forme de sociétés civiles.   Les associés doivent être des auteurs, des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes, des éditeurs, ou leurs ayants droit. Ces sociétés civiles régulièrement constituées ont qualité pour ester en justice pour la défense des droits dont elles ont statutairement la charge.   Les actions en paiement des droits perçus par ces sociétés civiles se prescrivent par dix ans à compter de la date de leur perception, ce délai étant suspendu jusqu'à la date de leur mise en répartition. |
| Art. L. 321-2. Les contrats conclus par les sociétés civiles d'auteurs ou de titulaires de droits voisins, en exécution de leur objet, avec les utilisateurs de tout ou partie de leur répertoire sont des actes civils. |
| Art.
L. 321-3. Les projets de statuts et de règlements
généraux des sociétés de perception et de répartition
des droits sont adressés au ministre chargé de la culture.   Dans les deux mois de leur réception, le ministre peut saisir le tribunal de grande instance au cas où des motifs réels et sérieux s'opposeraient à la constitution d'une de ces sociétés.   Le tribunal apprécie la qualification professionnelle des fondateurs de ces sociétés, les moyens humains et matériels qu'ils proposent de mettre en oeuvre pour assurer le recouvrement des droits et l'exploitation de leur répertoire ainsi que la conformité de leurs statuts et de leur règlement général à la réglementation en vigueur. Le ministre chargé de la culture peut, à tout moment, saisir le tribunal de grande instance pour demander l'annulation des dispositions des statuts, du règlement général ou d'une décision des organes sociaux non conformes à la réglementation en vigueur dès lors que ses observations tendant à la mise en conformité de ces dispositions ou cette décision n'ont pas été suivies d'effet dans un délai de deux mois à compter de leur transmission, ou de six mois si une décision de l'assemblée des associés est nécessaire. |
| Art.
L. 321-4. Les sociétés de perception et de répartition des droits sont
tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant, choisis sur la liste mentionnée
à l'article L. 225-219 du code de commerce et qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues
par ladite loi, sous réserve des règles qui leur sont propres. Les dispositions de l'article L. 242-27
du code de commerce précité sont applicables.   Les dispositions de l'article 29 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises sont applicables. |
| Art. L. 321-5. Le droit à la communication prévu par l'article 1855 du code civil s'applique aux sociétés civiles de répartition des droits, sans pour autant qu'un associé puisse obtenir communication du montant des droits répartis individuellement à tout autre ayant droit que lui-même. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'exercice de ce droit. |
| Art.
L. 321-6. Tout groupement d'associés
représentant au moins un dixième du nombre de ceux-ci peut demander
en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de
présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.   Le ministère public et le comité d'entreprise sont habilités à agir aux mêmes fins.   Le rapport est adressé au demandeur, au ministère public, au comité d'entreprise, aux commissaires aux comptes et au conseil d'administration. Ce rapport est annexé à celui établi par les commissaires aux comptes en vue de la première assemblée générale ; il reçoit la même publicité. |
| Art. L. 321-7. Les sociétés de perception et de répartition des droits doivent tenir à la disposition des utilisateurs éventuels le répertoire complet des auteurs et compositeurs français et étrangers qu'elles représentent. |
| Art. L. 321-8. Les statuts des sociétés de perception et de répartition des droits doivent prévoir les conditions dans lesquelles les associations ayant un but 'intérêt général bénéficieront, pour leurs manifestations ne donnant pas lieu à entrée payante, d'une réduction sur le montant des droits d'auteur et des droits des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes qu'elles auraient à verser. |
| Art.
L. 321-9. (Loi
n° 2000-719 du 1er août 2000) Ces sociétés utilisent à des actions
d'aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant et à des actions
de formation des artistes :   1° 25 % des sommes provenant de la rémunération pour copie privée ;   2° La totalité des sommes perçues en application des articles L. 122-10, L. 132-20-1, L. 214-1, L. 217-2 et L. 311-1 et qui n'ont pu être réparties soit en application des conventions internationales auxquelles la France est partie, soit parce que leurs destinataires n'ont pas pu être identifiés ou retrouvés avant l'expiration du délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 321-1.   Elles peuvent utiliser à ces actions tout ou partie des sommes visées au 2° à compter de la fin de la cinquième année suivant la date de leur mise en répartition, sans préjudice des demandes de paiement des droits non prescrits.   La répartition des sommes correspondantes, qui ne peut bénéficier à un organisme unique, est soumise à un vote de l'assemblée générale de la société, qui se prononce à la majorité des deux tiers. A défaut d'une telle majorité, une nouvelle assemblée générale, convoquée spécialement à cet effet, statue à la majorité simple.   Le montant et l'utilisation de ces sommes font l'objet, chaque année, d'un rapport des sociétés de perception et de répartition des droits au ministre chargé de la culture. Le commissaire aux comptes vérifie la sincérité et la concordance avec les documents comptables de la société des informations contenues dans ce rapport. Il établit à cet effet un rapport spécial. |
| Art. L. 321-10. Les sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des artistes-interprètes ont la faculté, dans la limite des mandats qui leur sont donnés soit par tout ou partie des associés, soit par des organismes étrangers ayant le même objet, d'exercer collectivement les droits prévus aux articles L. 213-1 et L. 215-1 en concluant des contrats .généraux d'intérêt commun avec les utilisateurs de phonogrammes ou de vidéogrammes dans le but d'améliorer la diffusion de ceux-ci ou de promouvoir le progrès technique ou économique. |
| Art.
L. 321-11. Sans préjudice des dispositions
générales applicables aux sociétés civiles, la demande
de dissolution d'une société de perception et de répartition
des droits peut être présentée au tribunal par le ministre
chargé de la culture.   En cas de violation de la loi, le tribunal peut interdire à une société d'exercer ses activités de recouvrement dans un secteur d'activité ou pour un mode d'exploitation. |
| Art.
L. 321-12. La société de perception et de
répartition des droits communique ses comptes annuels au ministre chargé de la culture et porte à sa connaissance,
deux mois au moins avant son examen par l'assemblée générale, tout projet de modification de ses statuts ou
des règles de perception et de répartition des droits.   Elle adresse au ministre chargé de la culture, à la demande de celui-ci, tout document relatif à la perception et à la répartition des droits ainsi que la copie des conventions passés avec les tiers.   Le ministre chargé de la culture ou son représentant peut recueillir, sur pièces et sur place, les renseignements mentionnés au présent article. Les règles comptables communes aux sociétés de perception et de répartition des droits sont établies dans les conditions fixées par l'Autorité des normes comptables. |
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