Code de la propriété intellectuelle (partie législative)
Seconde partie -
La propriété industrielle (droit des marques uniquement)
LIVRE VII - MARQUES DE FABRIQUE, DE
COMMERCE OU DE SERVICE ET AUTRES SIGNES DISTINCTIFS
TITRE Ier - Marques de fabrique, de commerce
ou de service
Chapitre
Ier - Eléments constitutifs de la marque (Articles L. 711-1 à L. 711-4)
Chapitre
II - Acquisition du droit des marques (Articles L. 712-1 à L. 712-14)
Chapitre
III - Droits conférés par l'enregistrement (Articles L. 713-1 à
L .713-6)
Chapitre
IV - Transmission et perte du droit des marques (Articles L. 714-1
à L. 714-8)
Chapitre
V - Marques collectives (Articles L. 715-1 à L. 715-3)
Chapitre
VI - Contentieux (Articles L. 716-1 à L. 716-16)
Chapitre
VII - Marque communautaire (Articles L. 717-1 à L. 717-7)
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CHAPITRE
Ier - Eléments constitutifs de la marque
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Art. L. 711-1. La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de
représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou
morale.
  Peuvent notamment constituer un tel signe :
  a) Les dénominations sous toutes les formes telles que : mots, assemblages de mots, noms patronymiques
et géographiques, pseudonymes, lettres, chiffres, sigles ;
  b) Les signes sonores tels que : sons, phrases musicales ;
  c) Les signes figuratifs tels que : dessins, étiquettes, cachets, lisières, reliefs, hologrammes,
logos, images de synthèse ; les formes, notamment celles du produit ou de son conditionnement ou
celles caractérisant un service ; les dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs.
|

CHAPITRE Ier - Eléments constitutifs de la marque
Art.
L. 711-2 Le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard
des produits ou services désignés.
  Sont dépourvus de caractère distinctif :
  a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement
la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;
  b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du
service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique,
l'époque de la production du bien ou de la prestation de service ;
  c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du
produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle.
  Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l'usage.
|
TGI
Paris, Ord. réf. , 6 févr. 2002
SA Samaris c/ SA Microsoft France - Microsoft Emea
Revêt un caractère distinctif l'emploi du terme «
boussole du net » pour un service d'annuaire sur internet. Brève
legalis.net
TGI
Nanterre, 19 nov. 2001, SA E-Learning c/ Sté Elearning
Agency et Philippe Lacroix.
Le terme « e-learning » étant apparu à de
nombreuses reprises dans la presse au début du mois de mars
2000, le dépôt de ce terme en tant que marque au mois
d'avril 2000 pour des activités de formation en ligne ne rempli
pas la condition de distinctivité et doit par conséquent
être annulé. Brève
legalis.net, Expertises
n°257, p.116 , Legalis.net 2002
n°1, p.103. |
Art.
L. 711-3 Ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe :
  a) Exclu par l'article 6 ter de la convention de Paris en date du 20 mars 1883, révisée,
pour la protection de la propriété industrielle ou par le paragraphe 2 de l'article 23 de l'annexe I
C à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce ;
  b)CContraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, ou dont l'utilisation est légalement
interdite ;
  c) De nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance
géographique du produit ou du service.
|
TGI
Paris, 05 juill. 2000, Interpol c/ SA Alexandre
William S.
L 'enregistrement de la marque « inter pôle informatique
» est nul car contraire à l'article 6 ter de la convention
d'union de Paris qui interdit l'utilisation des sigles ou dénominations
des organisations internationales intergouvernementales, en l'espèce,
celui de l'organisation « Interpol ». Brève
legalis.net, Expertises
n°252, p.356.
|
Art.
L. 711-4 Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et
notamment :
  a) A une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l'article 6 bis
de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ;
  b) A une dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit
du public ;
  c) A un nom commercial ou à une enseigne connus sur l'ensemble du territoire national, s'il
existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
  d) A une appellation d'origine protégée ;
  e) Aux droits d'auteur ;
  f) Aux droits résultant d'un dessin ou modèle
protégé ;
  g) Au droit de la personnalité d 'un tiers, notamment à son
nom patronymique, à son pseudonyme ou à son image ;
  h) Au nom, à l'image ou à la renommée
d ''une collectivité territoriale.
|
TGI
Paris, 7 févr. 2001,
La Vie.com c/ France Télécom, TBWA France, BDDP France,
TJP Associés
L'enregistrement des marques « Bienvenue dans la vie.com »,
« La vie.com » et « France Télécom
Bienvenue dans la vie.com » est nul en ce que leur utilisation
constitue une usurpation fautive de la dénomination sociale
et du nom commercial de la société « La Vie.com
» qui exerce une activité similaire et antérieure.
Brève
legalis.net. Legalis.net
2002 n°1, p.111.
Voir aussi TGI
Paris, 27 juin 2000, SA No Problemo c/ SARL Capitale Studio et
SARL COMFM. Brève
legalis.net. |
CHAPITRE
II - Acquisition du droit sur la marque
Art.
L712-1 La propriété de la marque s'acquiert par l'enregistrement. La marque peut être acquise en
copropriété.
  L'enregistrement produit ses effets à compter de la date de dépôt de la demande pour une
période de dix ans indéfiniment renouvelable.
|
Art.
L712-2 La demande d'enregistrement est présentée et publiée dans les formes et conditions fixées par le
présent titre et précisées par décret en Conseil d'Etat. Elle doit comporter notamment le modèle de la marque
et l'énumération des produits ou services auxquels elle s'applique.
|
Art.
L712-3 Pendant le délai de deux mois suivant la publication de la demande d'enregistrement, toute
personne intéressée peut formuler des observations auprès du directeur de l'Institut national de la
propriété industrielle.
|
Art.
L712-4 Pendant le délai mentionné à l'article L. 712-3, opposition à la demande d'enregistrement
peut être faite auprès du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle par le propriétaire
d'une marque enregistrée ou déposée antérieurement ou bénéficiant d'une date de priorité antérieure,
ou par le propriétaire d'une marque antérieure notoirement connue.
  Le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation dispose également du même droit, sauf
stipulation contraire du contrat.
  L'opposition est réputée rejetée s'il n'est pas statué dans un délai de six mois suivant
l'expiration du délai prévu à l'article L. 712-3.
  Toutefois, ce délai peut être suspendu :
  a) Lorsque l 'opposition est fondée sur une demande d 'enregistrement
de marque ;
  b) En cas de demande en nullité, en déchéance ou en revendication de propriété, de la marque
sur laquelle est fondée l'opposition ;
  c) Sur demande conjointe des parties, pendant une durée de trois mois renouvelable une fois.
|
Art.
L. 712-5 Il est statué sur l'opposition après une procédure contradictoire définie par décret en
Conseil d'Etat.
|
Art.
L 712-6 Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation
d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut
revendiquer sa propriété en justice.
  A moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l'action en revendication se prescrit
par trois ans à compter de la publication de la demande d'enregistrement.
|
CA.,
Paris, 15 oct.2003, Frédéric R. c/ Excelsior Publications.
Doit être considéré comme frauduleux, l'enregistrement d'un nom de
domaine, correspondant à un signe distinctif, au mépris de
l'usage préalable et licite du signe par la société propriétaire.
Brève
legalis.net.
|
Art.
L. 712-7 La demande d'enregistrement est rejetée :
  a) Si elle ne satisfait pas aux conditions prévues à l'article L. 712-2 ;
  b) Si le signe ne peut constituer une marque par application des articles L. 711-1 et
L. 711-2, ou être adopté comme une marque par application de l'article L. 711-3 ;
  c) sSi l'opposition dont elle fait l'objet au titre de l'article L. 712-4 est reconnue
justifiée.
  Lorsque les motifs de rejet n'affectent la demande qu'en partie, il n'est procédé qu'à
son rejet partiel.
|
Art.
L. 712-8 Le déposant peut demander qu'une marque soit enregistrée nonobstant l'opposition dont
elle fait l'objet s'il justifie que cet enregistrement est indispensable à la protection de la marque
à l'étranger.
  Si l'opposition est ultérieurement reconnue fondée, la décision d'enregistrement est
rapportée en tout ou partie.
|
Art.
L. 712-9 L'enregistrement d'une marque peut être renouvelé s'il ne comporte ni modification du
signe ni extension de la liste des produits ou services. Le renouvellement est opéré et publié selon
des modalités et dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
  Il n'est soumis ni à la vérification de conformité aux dispositions des articles L. 711-1
à L. 711-3 ni à la procédure d'opposition prévue à l'article L. 712-4.
  La nouvelle période de dix ans court à compter de l'expiration de la précédente.
  Toute modification du signe ou extension de la liste des produits ou services désignés
doit faire l'objet d'un nouveau dépôt.
|
Art.
L. 712-10 Le demandeur qui n'a pas respecté les délais mentionnés à l'article L. 712-2, et qui
justifie d'un empêchement qui n'est imputable ni à sa volonté, ni à sa faute, ni à sa négligence,
peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être relevé des déchéances qu'il a pu
encourir.
|
Art.
L. 712-11 Sous réserve des dispositions des conventions internationales auxquelles la France est partie, l'étranger qui n'est ni établi ni domicilié sur le territoire national bénéficie des dispositions du présent livre aux conditions qu'il justifie avoir régulièrement déposé la marque ou obtenu son enregistrement dans le pays de son domicile ou de son établissement et que ce pays accorde la réciprocité de la protection aux marques françaises.
|
Art.
L. 712-12 Le droit de priorité prévu à l'article 4 de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle est étendu à toute marque préalablement déposée dans un pays étranger.
  Sous réserve des dispositions des conventions internationales auxquelles la France est partie, le droit de priorité est subordonné à la reconnaissance par ledit pays du même droit lors du dépôt des marques françaises.
|
|
TGI
Paris, Ord. réf., 9 oct. 2000, Luckysurf.com c/ Ludopia
Interactive
La marque « Luckysurf.com » ayant été
déposée aux Etats-Unis antérieurement, le dépôt
du nom de domaine « Luckyvillage.com » en France est
contrefaisant en raison du risque de confusion existant avec la
marque américaine. Brève
legalis.net.
|
Art.
L. 712-13 Les syndicats peuvent déposer leurs marques et
labels dans les conditions prévues aux articles L. 413-1 et
L 413-2 du code du travail ci-après reproduits :
    Art. L. 413-1 : Les syndicats peuvent déposer, en remplissant les
formalités prévues par le chapitre II du livre VII du Code
de la propriété intellectuelle, leurs marques ou labels.
Ils peuvent, dès lors, en revendiquer la propriété exclusive
dans les conditions prévues par ledit code.
  Les marques ou labels peuvent être apposés
sur tout produit ou objet de commerce pour en certifier l'origine
et les conditions de fabrication. Ils peuvent être utilisés
par tous les individus ou entreprises mettant en vente ces produits.
    Art. L. 413-2 : L'utilisation des marques
syndicales ou des labels par application de l 'article précédent
ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux dispositions de l'article
L. 412-2.
  Sont nuls et de nul effet tout accord ou disposition tendant
à obliger l''employeur à n'embaucher ou à
ne conserver à son service que les adhérents du syndicat
propriétaire de la marque ou du label.
|
Art.
L. 712-14 Les décisions mentionnées au présent
chapitre sont prises par le directeur de l'Institut national de la
propriété industrielle dans les conditions prévues
aux articles L. 411-4 et L. 411-5.
|
CHAPITRE
III - Droits conférés par l'enregistrement
| Art.
L.713-1 L'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu'il a désignés.
|
TGI
Paris, 13 nov. 1998,
Agaphone c/ Mme C., Burodafer et CTS.
La titularité des droits sur une marque ne confère aucun
droit sur les noms de domaine déposés antérieurement
à l 'acquisition des droits sur la marque par enregistrement
ou cession. Brève
legalis.net. |
Art.
L. 713-2 Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire :
  a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : "formule, façon, système, imitation, genre, méthode", ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement ;
[1]
  b) La suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée.
|
|
CA
Paris, 26 févr. 2003, Sa Spcea Société
des Participations du Commissariat à l'Energie Atomique c/
Association Greenpeace, Sa Société Internet Fr
L'application de l'art L713-2 impose que la reproduction soit identique
ou quasi-servile. Tel n'est pas le cas de la marque Areva à
laquelle sont ajoutés systématiquement des ombres
et des dessins .
CA
Versailles, 14 sept. 2000, Alifax c/ Sony Corporation et SA
Sony France
Le dépôt d'une marque en tant que nom de domaine n'est
pas contrefaisant s'il est fait dans le cadre d'un accord de création
de site avec le titulaire de la marque. Brève
legalis.net.
Contra, TGI
Nanterre, 20 mars 2000, Sony Corporation, SARL Sony France c/
SARL Alifax
|
[1]
TGI,
Nanterre, 13 octobre 2003, Société VIATICUM, Société LUTICIEL
c/ Société GOOGLE France.
Constitue une contrefaçon de marque, le fait pour un moteur de recherche
de permettre à des annonceurs de réserver des mots clés correspondants
à des marques déposées.
Brève
legalis.net. Expertises,
n° 275, p.367 .
TGI,
Paris, 20 juin 2003, ANPE c/ Emmanuel R., K Nai production
" La contrefaçon par reproduction n'est caractérisée, …que lorsque
le signe constituant la marque est reproduit à l'identique,… ou lorsque
la reproduction réalisée recèle des différences si insignifiantes
qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux d'un consommateur moyen
".
Brève
legalis.net . Voir CJCE, 20 mars 2003, LTH Diffusion
c/ Sadas verbaudet.
TGI,
Marseille, 11 juin 2003, Escota c/ Lycos, Lucent Technologies,
Nicolas B.
La " reproduction quasi servile " d'une marque sans autorisation du
titulaire et ne pouvant être qualifiée de parodie constitue une contrefaçon.
Brève
legalis.net. Expertises,
n°274, p.351.
TGI,
Paris, 27 juin 2003, Gandi c/ Inexpensive Domains et autres.
L'enregistrement d'un nom de domaine reproduisant une marque déposée
et son usage pour des activités identiques à celle du titulaire de
la marque constitue une contrefaçon. Brève
legalis.net .
A contrario CA.Versailles,
8 janv. 2003, Christiane L c/ SA L'oréal.
La reproduction d'une marque comme nom de domaine ne peut être constitutif
de contrefaçon, dés lors que le site litigieux est inexploité, et
qu'il n'est pas établi que l'enregistrement du nom de domaine concerne
" les produits et services pour lesquels la protection de la marque
est revendiquée ". Brève
legalis.net .
Sur les formalités judiciaires du transfert de nom de domaine en "
.fr ", conformément à la charte de l'AFNIC.
Voir TGI,
Paris, 10 juin 2003, Editions Bauer c/ Versailles Station. Brève
legalis.net.
TGI,
Paris, 29 janv., 2003, Club de la Sécurité Informatique Française-Clusif
c/ Max P., la société Indomco, Stéphane V.G., la société Presse &
Co et la société And Co.
La reproduction d'une marque à l'identique constitue une contrefaçon,
sans qu'il soit nécessaire de démontrer le risque de confusion.Brève
Jnet
TGI
Nanterre, 25 juin 2002, SA Louis Vuitton Malletier c/ François
D., SA Free
Constitue un acte de contrefaçon le fait d'insérer le
nom d'une marque prestigieuse en tant que balise méta et nom
de page html sans autorisation du titulaire de la marque et au surplus,
malgré l'interdiction de ce dernier.
Sur l'inapplication de l'exception de parodie en matière de
marque, voir TGI
Paris, 29 mai 2001, One.Tel / Nicolas M.
TGI
Nanterre, Ord. réf.,26 mars 2001, SA Suez Lyonnaise des
Eaux c/ Société Global Link Ltd et Ming C. (Meung)
L'utilisation par une personne autre que le titulaire de droit, à
titre de noms de domaine, de la marque « suez » constitue
une contrefaçon de la dite marque protégée pour
la classe 38. Brève
legalis.net.
TGI
Nanterre Ord. réf. ,8 janv. 2001, SFR c/ Espace Télécommunications
Equipement ("ETE")
L'usage d'une marque par une personne autre que son propriétaire
dans un nom de domaine pour un site proposant des service identiques
ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement
est contrefaisant. Brève
legalis.net.
Dans le même sens, TGI
Nanterre, Ord. réf., 13 nov. 2000, France Manche c/ Georges
I. et SA Free (anciennement Proxad). Expertises n°
245, p.78.
TGI
Paris, 30 juin 2000, SA Société de Conception de
presse c/ Netglobal Stratégie, SA Andco, Société
Créanet
L'enregistrement du nom de domaine « Entrevuex.com » par
une personne autre que le propriétaire et pour des services
similaires constitue une contrefaçon de la marque « entrevue
».Brève
legalis.net. Expertises n° 246, p.195
TGI
Nanterre, Ord. réf., 20 juin 2000, Top Mega Boss Organisation
c/ M. François F.
L'enregistrement des noms de domaines "toomuchbeauty.com",
.net et .org par une personne autre que le propriétaire de
la marque est constitutif du délit de contrefaçon, et
du fait de relations contractuelles antérieur d'actes de parasitisme.
TGI
Paris, 21 mars 2000, La régie autonome des transports parisiens
(RATP) / Laurent M. et Valentin L.
« L'utilisation des marques appartenant à la RATP pour
désigner un site Internet et donner des informations aux usagers
des transports parisiens constituent des faits de contrefaçon
au préjudice du titulaire des marques». Brève
legalis.net ,Legalis.net 2001 n°1,
p.96.
TGI
Nanterre, ord réf., du 16 sept. 1999 S.N.C Lancôme
Parfums et Beauté c/ S.A Grandtotal Finances Ltd.
Constitue une reproduction quasi servile de la marque « Lancôme
» justifiant l'action, l'usage des noms de domaines «
lankom.com » et « lankome.com » alors que la marque
lancôme est déposée pour la classe 38 ( télécommunication
). Brève
legalis.net.
TGI
Paris, 23 mars 1999, La SNC Alice c/ La SA Alice.
Il y a absence de contrefaçon de marque en raison de la non
similarité des activités. Brève
legalis.net. Expertises
n° 228, p. 239. Contra TGI
Paris, ord. réf. , du 12 mars 1998, La SNC Alice c/ La
SA Alice.
TGI
Paris, ord. réf. ,22 févr. 1999, Jean-Paul Gaultier
c/ Fashion TV Paris, World Media Live, SECM et W2M.
Constitue une contrefaçon la reproduction des marques sur des
cassettes vidéos pour la vente. Brève
legalis.net.
Dans le même sens, TGI
Paris, ord. réf. , 22 févr. 1999, Christian Dior
c/ Fashion TV Paris, World Media Live, SECM et W2M. Brève
legalis.net.
Voir aussi TGI
Nanterre, 18 janv. 1999, La Société Française
du Radiotéléphone c/ W3 System Inc.Commentaire
de Maître LIPSKIER . Expertises
n°227, p.197.
TGI
Paris, 27 mars 1998, L'Oréal, Parfums Guy Laroche, The
Polo Lauren Company, Cacharel et Ralph Lauren c/ PLD Enterprises.
Constitue une contrefaçon de marque l'apposition sur des produits,
de la mention « our version of » suivie de la marque ainsi
que la présence de cette mention sur le site destiné
à la commercialisation. Brève
legalis.net
TGI
Nanterre, ord. réf. 13 oct. 1997, SG2 c/ Brokat Informations
Systems GmbH
Constitue une contrefaçon de la marque française «
payline » l 'utilisation par une entreprise allemande du nom
de domaine « payline.com » pour des services bancaires
identiques.
TGI
Draguignan, 21 août 1997, La commune de Saint-Tropez c/
Eurovirtuel, Quadra Communication, Nova Développement.
La création sur un site Internet d 'une adresse comportant
la dénomination « Saint-Tropez » contrefait la
marque « Saint Tropez ». Commentaire
par Sandrine Carnelori.
|
Art.
L. 713-3 Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :
  a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ;
; [1]
  b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement.
[2]
|
|
TGI
Paris, 9 juill. 2002, SA Peugeot Motocycles c/ M. Guy C., SA
Société Sherlocom
Sont considérés comme des produits ou services similaires
la vente de véhicules et un site Internet donnant exclusivement
des informations relatives à la conduite des produits visés
par la marque. Brève
legalis.net .Legalis.net
2003 n°1, p. 72
Existence de
signes similaires et absence d 'activités similaires ( tourisme
et activités financières ) Voir TGI
Paris, 9 juill. 2002, SA Le Tourisme Moderne Compagnie Parisienne
du Tourisme c/ SA Soficar
TGI
Paris, 5 juill. 2002, Sociétés EGG PLC et GS Thirteen
Limited, Eurl EGG c/ Sarl EGG au Carré
La réservation d 'un nom de domaine pour désigner
un site non exploité est susceptible d 'engendrer un risque
de confusion dans
l'esprit du public qui pense accéder au site du titulaire
de la marque. Expertises
n° 258, p.156
Voir aussi, TGI
Paris, 16 oct. 2001, SA Air France c/ Robert Finch, Sté
Interdardt Limited. Brève
legalis.net.
TGI
Nanterre,Ord. réf. , 19 févr. 2001, Sony Japon,
Sony France, Sony Europe c/ Six, Net Distribution Electronic CD
6, Octet Plus 2
Bien qu 'une société japonaise ne puisse revendiquer
des noms de domaine en point FR (charte AFNIC), cela n 'empêche
pas cette société titulaire de droit sur une marque
demande la cessation des actes de contrefaçon commis en préjudice
de ses droits. Brève
legalis.net.
CA
Versailles, 29 mars 2000, M. Loïc L. c/ La commune d'Elancourt.
Ne constitue pas une contrefaçon de la marque « ville
d 'ELANCOURT Yvelines », l 'emploi sur un site privé
de l 'appellation « el@ncourt, bienvenu à El@ancourt
» , le risque de confusion n'étant pas démontré.
Brève
legalis.net. Expertises
n° 239, p. 232 . Legalis.net
2001 n°1, p.89. Contra : TGI
Versailles, Ord. de réf. ,22 oct. 1998.
|
[1]
TGI,
Paris, 4 juil.2003, Dial c/ Phenix Multimédia.
" La loi n'exige pas que des produits soient vendus sous la marque
reproduite ou imitée pour que la contrefaçon soit constituée, un simple
usage pour désigner ces produits étant en lui même suffisant pour
que soit réalisée la contrefaçon ". Brève
legalis.net.
TGI,
Paris 25 juin 2003, Ets Charles Chevignon c/ Riverland Nouvelle,
AB Initio.
La reprise de certains termes d'une marque comme slogan faisant apparaître
des similitudes visuelles et phonétiques telles, rend le risque de
confusion incontestable. Brève
legalis.net.
TGI Paris, 5 juill. 2002, SNC Prisma Presse c/ Monsieur Walter
J.
La reproduction du contenu d'un magazine sur Internet sans autorisation
du titulaire de droit est constitutif du délit de contrefaçon
de marque. Brève
legalis.net.
A propos d 'un
nom de domaine similaire à une marque sans constater de contrefaçon
en raison d 'activités différentes, voir TGI
Nanterre, 21 janv. 2002 Sté Publications Bonnier c/ Sté
Saveurs et Senteurs Créations. Brève
legalis.net.
TGI
Créteil, 29 mai 2001, SA Recif c/ SARL Réseaux et
Communications Informatiques Françaises (dite "Recif")
Des marques identiques peuvent être enregistrées dans
des classes communes par deux sociétés différentes
sans entraîner pour autant une similarité ou une identité
des services. Brève
legalis.net.
|
[2]
CA
Paris, 4ème chambre, 30 avril 2003
, Olivier M., Réseau Voltaire c/ Compagnie Gervais Danone,
Groupe Danone
L'utilisation d'une marque comme nom de domaine peut être justifié
par la liberté d'expression (droit constitutionnel) à
condition qu'il
n'y ait pas de promotion de produits concurrents.
Voir dans le même sens, CA
Paris, 26 févr. 2003, Association Greenpeace France c/
Sa Société ESSO.
L'imitation d'une marque peut être justifiée par le principe
à valeur constitutionnelle de la liberté d'expression
à condition que le public ne soit pas induit en erreur quant
à l'identité de l'auteur de la communication et que
l'usage polémique soit « étranger à la
vie des affaires ».
voir aussi
CA
Paris, 26 févr. 2003, Sa Spcea Société des
Participations du Commissariat à l'Energie Atomique c/ Association
Greenpeace, Sa Société Internet Fr
TGI
Paris, 07 janv. 2003, Sa Iliad c/ Cédric A
Constitue une imitation manifeste de la marque « annu »,
le fait d'utiliser le signe « 3617 An-u, l'annuaire inversé
» en raison de la ressemblance visuelle et de la totale identité
phonétique et conceptuelle. Brève
legalis.net
TGI
Nanterre, 4 nov. 2002, Elie S., Sarl La Société
Temesis c/ Association Afaq
Concernant l'imitation d'une marque, la comparaison des signes «
e-qual », « Assurance e-qualité » et «
e-qualite.com » montre une similitude visuelle, phonétique
et intellectuelle de par la simple adjonction des lettres «
ite » et du terme descriptif « assurance ».
CA
Douai, 1ère ch, 9 sept. 2002, Michel P., Société
Codina c/ Association Le Commerce du Bois
Absence de trouble manifestement illicite malgré des noms de
domaine très proches (bois-tropicaux.com & boistropicaux.com)
. Brève
Jnet, Expertises
n° 266, p.432, Legalis.net 2002
n°3 p.20
TGI
Paris, 19 mars 2002, SA Trokers c/ Steven H.
Constitue un cas de risque de confusion la ressemblance entre la marque
« 2x(moinscher) » et le nom de domaine « 3xmoinscher.com
» bien que le site ne soit pas utilisé. C'est par comparaison
entre la classe d'enregistrement de la marque et l'activité
de création de site que la similarité de services est
ici appréciée. Brève
legalis.net
TGI
Paris, 15 févr. 2002, SNC VSD et Sté Prisma Presse
c/ Bertrand Parker
L'imitation et la diffusion de la marque VSD constitue une contrefaçon
de la marque. Par ailleurs, la déformation du titre «
VSD » en
« LSD », associant ce titre à un produit stupéfiant engage
la responsabilité de son auteur.
Voir aussi, TGI
Paris, Ord. réf. , 12 sept. 2001, VSD et Sté Prisma
Presse c/ Bertrand Parker et Sté Liberty Surf. Brève
legalis.net.
CA
Versailles, 22 nov. 2001, SA Zebank c/ Sté de droit canadien
1 2 3 Multimédia Canada Ltd et SA 1 2 3 Multimédia
N'est pas constitutif du délit de contrefaçon des marques
« zebank » et « ze » l'enregistrement d'un
nom de domaine destiné à un site n'ayant aucune activité
financière. En revanche, le contenu du site ainsi que la volonté
manifeste de profiter des investissements de la société
Zebank constituent des actes de dénigrement et de parasitisme.
TGI
Paris, 7 mai 2001, Claranet c/ Easy.fr
Constitue une contrefaçon de la marque « easy code »
la dénomination sociale, le nom de domaine « easy.fr
» ainsi que le nom commercial « easy» . Brève
legalis.net, Expertises
n°252, p.352 |
Art.
L. 713-4 Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté économique européenne ou dans l'Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.
  Toutefois, faculté reste alors ouverte au propriétaire de s'opposer à tout nouvel acte de commercialisation s'il justifie de motifs légitimes, tenant notamment à la modification ou à l'altération, ultérieurement intervenue, de l'état des produits.
|
Art.
L. 713-5 La reproduction ou l'imitation d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière.
  Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à la reproduction ou l'imitation d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle précitée.
|
|
TGI,
Paris, 17 juin 2003, Afnor c/ Frédéric C.
L'utilisation de la mention " nf " dans un nom de domaine est de
nature à porter préjudice à l'AFNOR, " en ce qu' il porte à penser
que les services proposés bénéficient de la certification correspondante
alors que tel n'est pas le cas". Brève
legalis.net.
TGI,
8 juil. 2003, Décathlon c/ société valley et autres.
"La reproduction de la dénomination d'une marque renommée associée
à des images sexuelles ou portant sur la consommation d'alcool,
…porte préjudice à la société propriétaire de la marque ". Brève
legalis.net.
TGI
Paris, Ord. réf., 22 janv. 2003, Caisse centrale des
assurances mutuelles agricoles c/ Net-promotion.
L'emploi de la dénomination Groupama dans un nom de domaine
donnant accès à un site pornographique constitue un
emploi injustifié de celle-ci compte-tenu de la nature du
contenu du site en cause qui avilit la marque. Brève
legalis.net.
CA
Versailles, 8 janv. 2003, Christiane L. c/ Sa L'Oréal,
La reproduction d'une marque renommée dans les noms de domaine,
pour des produits ou services non similaires à ceux désignées
dans l'enregistrement tel que défini par l'art L713-5, est
de nature à porter préjudice au propriétaire
de la marque lorsque l'exploitation par le tiers limite les possibilités
pour le titulaire de la marque de rallier sa clientèle sur
Internet en le privant de l'utilisation d'un nom de domaine se rapportant
à sa marque ou si la marque renommée souffre d'un
préjudice d'image ou s'il existe un risque de confusion dansl'esprit
du public sur l'origine du site.
Brève
legalis.net.
TGI
Paris, 9 juill. 2002 SA Finaxa, SA AXA c/ SA Online, Sarl Mescal
y Tequila, SA Free, Cécile B., Pierre Jean C.
L'emploi d'une marque renommée ( AXA ) pour désigner
des activités à caractère pornographique porte
un préjudice à cette dernière car son association
à ce type d'activité avilie la marque.
CA
Versailles, 5 sept. 2001, SNC Laboratoires Garnier & Cie
c/ Jacques Garnier
Le simple dépôt par une personne autre que le titulaire
de droit en tant que nom de domaine de la marque notoire protégée
constitue un acte d'appropriation du signe entraînant un préjudice
direct et certain . Le titulaire de la marque peut demander le transfert
du nom de domaine à son profit. Expertises
n° 253, p.353
TGI
Paris, 20 sept. 2000, SA Gaulme et SA Jean-Paul Gaultier c/
Sté de droit américain International Attorney SA
Constitue une atteinte au droit exclusif du titulaire de la marque
renommée le fait d'enregistrer un nom de domaine imitant
la marque.
TGI
Nanterre, ord. réf. , 16 mars 2000, Renault c/ IWS, Jérémy
B., Yahoo France
L'enregistrement et l'utilisation des noms de domaine « clio2.com
», « laguna2.com » et « safrane.com »
constitue une exploitation injustifiée des marques notoires
de la société Renault. Brève
legalis.net. Expertises
n°243 p.397, Legalis.net 2001
n°1, p.58.
Dans le même sens, TGI
Nanterre, 13 mars 2000, LC Les société GL Bulletine
Board, Net Promos;
Dans le même sens, TGI
Nanterre, ord. réf. , 31 janv. 2000 Les Trois Suisses
France, SNC 3.S.H Helline (demandeurs) - Redcats, La Redoute, Quelle
La Source (demandeurs en intervention volontaire) c/ SARL Axinet
Communication, Francine G., Eric G. et Jérôme G. Expertises
n° 243, p.277.
|
Art.
L. 713-6 L'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme :
  a) Dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est soit antérieure à l'enregistrement, soit le fait d'un tiers de bonne foi employant son nom patronymique ;
  b) Référence nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée, à condition qu'il n'y ait pas de confusion dans leur origine.
  Toutefois, si cette utilisation porte atteinte à ses droits, le titulaire de l'enregistrement peut demander qu'elle soit limitée ou interdite.
|
CA
Paris, 12 sept. 2001, Société Tigest c/ Société
Reed expositions France, société Salons français
et internationaux Safi
L'exception posée par l'article L.713-6 ne permet pas l'utilisation
d'une marque dans une base de données si c'est la marque elle-même
et non un produit distinct qui fait l''objet d'une exploitation commerciale.
TGI
Paris, 31 janv. 2001, Miller Freeman (devenue Reed Expositions
France) et Safi c/ Neptune Verlag
L'utilisation d'une marque au sein d'un annuaire à des fins
commerciales regroupant les salons grand public et commerciaux dépasse
le cadre d 'une simple information du public et la référence
nécessaire pour indiquer la destination.
|
CHAPITRE
IV - Transmission et perte du droit sur la marque
Art.
L. 714-1 Les droit attachés à une marque sont transmissibles en totalité ou en partie, indépendamment de l'entreprise qui les exploite ou les fait exploiter. La cession, même partielle, ne peut comporter de limitation territoriale.
  Les droits attachés à une marque peuvent faire l'objet en tout ou partie d'une concession de licence d'exploitation exclusive ou non exclusive ainsi que d'une mise en gage.
  La concession non exclusive peut résulter d'un règlement d'usage. Les droits conférés par la demande d'enregistrement de marque ou par la marque peuvent être invoqués à l'encontre d'un licencié qui enfreint l'une des limites de sa licence en ce qui concerne sa durée, la forme couverte par l'enregistrement sous laquelle la marque peut être utilisée, la nature des produits ou des services pour lesquels la licence est octroyée, le territoire sur lequel la marque peut être apposée ou la qualité des produits fabriqués ou des services fournis par le licencié.
  Le transfert de propriété, ou la mise en gage, est constaté par écrit, à peine de nullité.
|
Art.
L. 714-2 L'auteur d'une demande d'enregistrement ou le propriétaire d'une marque enregistrée peut renoncer aux effets de cette demande ou de cet enregistrement pour tout ou partie des produits ou services auxquels s'applique la marque.
|
Art.
L . 714-3 Est déclaré nul par décision de justice l'enregistrement d'une marque qui n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4.
  Le ministère public peut agir d'office en nullité en vertu des articles L. 711-1, L. 711-2 et L. 711-3.
  Seul le titulaire d'un droit antérieur peut agir en nullité sur le fondement de l'article L. 711-4. Toutefois, son action n'est pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s'il en a toléré l'usage pendant cinq ans.
  La décision d'annulation a un effet absolu.
|
Art.
L. 714-4 L'action en nullité ouverte au propriétaire d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle se prescrit par cinq ans à compter de la date d'enregistrement, à moins que ce dernier n'ait été demandé de mauvaise foi.
|
Art.
L. 714-5 Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.
  Est assimilé à un tel usage :
  a) L'usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque ou, pour les marques collectives, dans les conditions du règlement ;
  b) L'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif ;
  c) L'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de l'exportation.
  La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l'enregistrement, la déchéance ne s'étend qu'aux produits ou aux services concernés.
  L'usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n'y fait pas obstacle s'il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l'éventualité de cette demande.
  La preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens.
  La déchéance prend effet à la date d'expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu.
|
TGI
Nanterre, 21 janv. 2002,
Sté Publications Bonnier c/ Sté Saveurs et Senteurs
Créations
La déchéance de la marque peut être partielle
et ne viser que l'une des classes pour laquelle la marque est déposée.
Brève
legalis.net, Legalis.net 2002 n°1,
p.96. |
Art.
L.714-6 Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d'une marque devenue de son fait :
  a) La désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service ;
  b) Propre à induire en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.
|
TGI,
14 mai 2003, Prodis c/ France Télécom, Pages jaunes La marque
" Pages Jaunes ", n'étant pas devenue usuelle du fait de la société
France Télécom, cette dernière ne peut être déchue des ses droits.
Brève
legalis.net. |
Art.
L. 714-7 Toute transmission ou modification des droits attachés à une marque doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au registre national des marques.
  Toutefois, avant son inscription, un acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de cet acte mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l'acquisition de ces droits
  Le licencié, partie à un contrat de licence non inscrit sur le registre national ou international des marques, est également recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le propriétaire de la marque afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.
|
<
| Art.
L. 714-8 Les titulaires de marques reproduisant ou imitant l'emblème du troisième protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à l'adoption d'un signe distinctif additionnel ou la dénomination de cet emblème peuvent continuer à exploiter leurs droits à condition que ceux-ci aient été acquis avant le 8 décembre 2005 et que leur usage ne puisse apparaître, en temps de conflit armé, comme visant à conférer la protection des conventions de Genève et, le cas échéant, des protocoles additionnels de 1977.
|
CHAPITRE
V - Marques collectives
Art.
L. 715-1 La marque est dite collective lorsqu'elle peut être exploitée par toute personne respectant un règlement d'usage établi par le titulaire de l'enregistrement.
  La marque collective de certification est appliquée au produit ou au service qui présente notamment, quant à sa nature, ses propriétés ou ses qualités, des caractères précisés dans son règlement.
|
Art.
L. 715-2 (art. 31, loi n°91-7 du 4 janv. 1991) Les dispositions
du présent livre sont applicables aux marques collectives,
sous réserve, en ce qui concerne les marques collectives de
certification, des dispositions particulières ci-après
ainsi que de celles de l'article L.715-3 :
  1° une marque collective de certification ne peut
être déposée que par une personne morale qui n'est
ni fabricant, ni importateur, ni vendeur des produits ou services
;
  2° le dépôt d'une marque collective doit
comprendre un règlement déterminant les conditions auxquelles
est subordonné l'usage de la marque ;
  3° l'usage de la marque collective de certification
est ouvert à toutes les personnes, distinctes du titulaire,
qui fournissent des produits ou des services répondant aux
conditions imposées par le règlement ;
  4° la marque collective de certification ne peut faire
l'objet ni de cession, ni de gage, ni d'aucune mesure d'exécution
forcée ; toutefois, en cas de dissolution de la personne morale
qui en est titulaire, elle peut être transmise à une
autre personne morale dans des conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat ;
  5° la demande d'enregistrement est rejetée
lorsqu'elle ne satisfait pas aux conditions fixées par la législation
applicable à la certification ;
  6° lorsqu'une marque de certification a été
utilisée et qu'elle a cessé d'être protégée
par la loi, elle ne peut, sous réserve des dispositions de
l'article L. 712-10, être ni déposée ni utilisée
à un titre quelconque avant un délai de dix ans.
|
Art.
L. 715-3 La nullité de l'enregistrement d'une marque collective de certification peut être prononcée sur requête du ministère public ou à la demande de tout intéressé lorsque la marque ne répond pas à l'une des prescriptions du présent chapitre.
  La décision d'annulation a un effet absolu.
|
CHAPITRE
VI - Contentieux
Art.
L. 716-1 L'atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2, L. 713-3 et L. 713-4.
|
Art.
L.716-2 Les faits antérieurs à la publication de la demande d'enregistrement de la marque ne peuvent être considérés comme ayant porté atteinte aux droits qui y sont attachés.
  Cependant, pourront être constatés et poursuivis les faits postérieurs à la notification faite au présumé contrefacteur d'une copie de la demande d'enregistrement. Le tribunal saisi sursoit à statuer jusqu'à la publication de l'enregistrement.
|
Art.
L.716-3 Les actions civiles et les demandes relatives aux marques sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance, y compris lorsqu'elles portent à la fois sur une question de marques et sur une question connexe de concurrence déloyale.
Les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions et des demandes en matière de marques sont déterminés par voie réglementaire.
|
|
T.com.
Grenoble, 2 déc. 2002, Sarl L'Odyssée Interactive
Jeux Vidéo.com c/ Sa L'Ile des Médias
Exception d'incompétence d'un tribunal de commerce
TGI
Paris, 21 juin 2002, Sa Touristique Thermale et Hôtelière
de Divonne c/ Société Média Vision LLC, M.
Nicolas V., Société Hostcentric
En cas de contrefaçon de marque sur Internet par un contrefacteur
étranger, les juridictions française sont compétentes
dans la mesure où le site litigieux est accessible en France.
Brève
legalis.net.
CA
Versailles, 21 mars 2002, Société CJH Color and
Design c/ SA l'Oréal
La réservation d'un nom de domaine contrefaisant, peu importe
que le site soit exploité ou non, constitue un fait dommageable
justifiant la compétence territoriale du tribunal du lieu
de constatation de l'indisponibilité du nom de domaine .
Brève
legalis.net.
C.Cass.
, 7 mars 2000, M. P. c/ Société Nationale de Télévision
France 2
« En matière délictuelle, la loi permet au demandeur
de saisir soit le juridiction du lieu du fait du dommage, soit celle
dans le ressort de laquelle le dommage a été subi
[&]. En matière de contrefaçon, le lieu où
le dommage a été éprouvé est celui où
il est survenu, c'est à dire celui où la contrefaçon
a été constatée ».
CA
Paris, 14ème ch., 1er mars 2000 Allaban Web Systems SARL
c/ Aragorn SARL, "Les Aventuriers du Goût" SARL,
Bénédict Beauge.
La compétence
territoriale peut être fixée par le lieu de réalisation
du constat de l'infraction.Expertises
n°241, p.318.
|
Art.
L. 716-4 Les dispositions de l'article L. 716-3 ne font pas obstacle au recours à l'arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil.
|
Art.
L. 716-5 L'action civile en contrefaçon est engagée par le propriétaire de la marque. Toutefois, le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation peut agir en contrefaçon, sauf stipulation contraire du contrat si, après mise en demeure, le titulaire n'exerce pas ce droit.
  Toute partie à un contrat de licence est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par une autre partie afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.
  L'action en contrefaçon se prescrit par trois ans.
  Est irrecevable toute action en contrefaçon d'une marque postérieure enregistrée dont l'usage a été toléré pendant cinq ans, à moins que son dépôt n'ait été effectué de mauvaise foi. Toutefois, l'irrecevabilité est limitée aux seuls produits et services pour lesquels l'usage a été toléré.
|
Art.
L. 716-6 Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente.
  La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d'un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l'objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l'accès aux informations pertinentes.
  Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement contestable.
  Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.
  Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le demandeur doit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire. A défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.
|
CA
Paris, 1er décembre 2000,
eBay Inc. c/ iBazar Group et SARL Forum on the Net
N 'a pas été engagée à bref délai
l'action intentée alors que la date alléguée
de connaissance des faits est tardive et sans rapport avec les moyens
d 'information du demandeur. Expertises
n°249, p.320.
CA
Paris, 14ème chambre, 13 oct. 1999, Fashion TV c/ Christian
Dior Couture, World Média Live, Société d'édition
et de création média (Secm) et W2M.
Est engagée dans un bref délai l 'action introduite quelques
jours après le constat de l 'infraction. |
Art.
L. 716-7 La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens.
  A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, assistés d'experts désignés par le demandeur, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou services prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s'y rapportant.
  La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer les produits ou fournir les services prétendus contrefaisants.
  Elle peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.
  A défaut pour le demandeur de s'être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, l'intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.
|
Art.
L. 716-7-1 Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie d'une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits contrefaisants qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits contrefaisants ou qui fournit des services utilisés dans des activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services.
  La production de documents ou d'informations peut être ordonnée s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
  Les documents ou informations recherchés portent sur :
  a) Les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants ;
  b) Les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les produits ou services en cause.
|
Art.
L. 716-8 En dehors des cas prévus par la réglementation communautaire en vigueur, l'administration des douanes peut, sur demande écrite du propriétaire d'une marque enregistrée ou du bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation, assortie des justifications de son droit, retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises que celui-ci prétend constituer une contrefaçon.
  Le procureur de la République, le demandeur ainsi que le déclarant ou le détenteur des marchandises sont informés sans délai, par les services douaniers, de la retenue à laquelle ces derniers ont procédé.
  Lors de l'information visée au deuxième alinéa, la nature et la quantité réelle ou estimée des marchandises sont communiquées au propriétaire de la marque enregistrée ou au bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes.
  La mesure de retenue est levée de plein droit à défaut, pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables ou de trois jours ouvrables s'il s'agit de denrées périssables, à compter de la notification de la retenue des marchandises, de justifier auprès des services douaniers soit de mesures conservatoires décidées par la juridiction civile compétente, soit de s'être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d'avoir constitué les garanties destinées à l'indemnisation éventuelle du détenteur des marchandises au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue.
  Les frais liés à la mesure de retenue ou aux mesures conservatoires prononcées par la juridiction civile compétente sont à la charge du demandeur.
  Aux fins de l'engagement des actions en justice visées au quatrième alinéa, le demandeur peut obtenir de l'administration des douanes communication des nom et adresse de l'expéditeur, de l'importateur, du destinataire des marchandises retenues ou de leur détenteur, ainsi que de leur quantité, leur origine et leur provenance par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes, relatif au secret professionnel auquel sont tenus les agents de l'administration des douanes.
  La retenue mentionnée au premier alinéa ne porte pas :
  - sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou mises en libre pratique dans un Etat membre de la Communauté européenne et destinées, après avoir emprunté le territoire douanier tel que défini à l'article 1er du code des douanes, à être mises sur le marché d'un autre Etat membre de la Communauté européenne pour y être légalement commercialisées ;
  - sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou légalement mises en libre pratique dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, dans lequel elles ont été placées sous le régime du transit et qui sont destinées, après avoir transité sur le territoire douanier tel que défini à l'article 1er du code des douanes, à être exportées vers un Etat non membre de la Communauté européenne.
|
Art.
L.716-8-1 En l'absence de demande écrite du propriétaire d'une marque enregistrée ou du bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation et en dehors des cas prévus par la réglementation communautaire en vigueur, l'administration des douanes peut, dans le cadre de ses contrôles, retenir une marchandise susceptible de porter atteinte à une marque enregistrée ou à un droit exclusif d'exploitation.
  Cette retenue est immédiatement notifiée au propriétaire de la marque enregistrée ou au bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation. Le procureur de la République est également informé de ladite mesure.
  Lors de la notification visée au deuxième alinéa, la nature et la quantité réelle ou estimée des marchandises est communiquée au propriétaire de la marque enregistrée ou au bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes.
  La mesure de retenue est levée de plein droit si le propriétaire de la marque enregistrée ou le bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation n'a pas déposé la demande prévue par l'article L. 716-8 du présent code dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la notification de la retenue visée au deuxième alinéa du présent article.
|
Art.
L.716-8-2 I.-Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d'une marque enregistrée, prévue par la réglementation communautaire en vigueur, est mise en oeuvre avant qu'une demande d'intervention du propriétaire de la marque enregistrée ou du bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation ait été déposée ou acceptée, les agents des douanes peuvent, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes, informer ce propriétaire ou ce bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation de la mise en oeuvre de cette mesure. Ils peuvent également lui communiquer des informations portant sur la quantité des marchandises et leur nature.
  Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon de marque, prévue par la réglementation communautaire en vigueur, est mise en oeuvre après qu'une demande d'intervention du propriétaire de la marque enregistrée ou du bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation a été acceptée, les agents des douanes peuvent également communiquer à ce propriétaire ou à ce bénéficiaire les informations prévues par cette réglementation communautaire nécessaires pour déterminer s'il y a eu violation de son droit.
  II.-Les frais générés par la mise en oeuvre d'une retenue prévue par la réglementation communautaire en vigueur sont à la charge du propriétaire de la marque enregistrée ou du bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation.
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Art.
L.716-8-3 Pendant le délai de la retenue visée aux articles L. 716-8 à L. 716-8-2, le propriétaire de la marque enregistrée ou le bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation peut, à sa demande ou à la demande de l'administration des douanes, inspecter les marchandises retenues.
  Lors du contrôle des marchandises mises en retenue, l'administration des douanes peut prélever des échantillons.A la demande du propriétaire de la marque enregistrée ou du bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation, ces échantillons peuvent lui être remis aux seules fins d'analyse et en vue de faciliter les actions qu'il peut être amené à engager par la voie civile ou pénale.
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Art.
L.716-8-4 En vue de prononcer les mesures prévues aux articles L. 716-8 à L. 716-8-3, les agents des douanes appliquent les pouvoirs qui leur sont dévolus par le code des douanes.
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Art.
L.716-8-5 Les conditions d'application des mesures prévues aux articles L. 716-8 à L. 716-8-4 sont définies par décret en Conseil d'Etat.
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Art.
L.716-8-6 Les officiers de police judiciaire peuvent procéder, dès la constatation des infractions prévues aux articles L. 716-9 et L. 716-10, à la saisie des produits fabriqués, importés, détenus, mis en vente, livrés ou fournis illicitement et des matériels spécialement installés en vue de tels agissements.
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Art.
L. 716-9 Est puni de quatre ans d'emprisonnement et de 400 000 euros d'amende le fait pour toute personne, en vue de vendre, fournir, offrir à la vente ou louer des marchandises présentées sous une marque contrefaite :
  a) D'importer, d'exporter, de réexporter ou de transborder des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ;
  b) De produire industriellement des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ;
  c) De donner des instructions ou des ordres pour la commission des actes visés aux a et b.
  Lorsque les délits prévus au présent article ont été commis en bande organisée ou lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité de l'homme ou l'animal, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende.
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Art.
L. 716-10 Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende le fait pour toute personne :
  a) De détenir sans motif légitime, d'importer ou d'exporter des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ;
  b) D'offrir à la vente ou de vendre des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ;
  c) De reproduire, d'imiter, d'utiliser, d'apposer, de supprimer, de modifier une marque, une marque collective ou une marque collective de certification en violation des droits conférés par son enregistrement et des interdictions qui découlent de celui-ci.L'infraction, prévue dans les conditions prévues au présent c, n'est pas constituée lorsqu'un logiciel d'aide à la prescription permet, si le prescripteur le décide, de prescrire en dénomination commune internationale, selon les règles de bonne pratique prévues à l'article L. 161-38 du code de la sécurité sociale ;
  d) De sciemment livrer un produit ou fournir un service autre que celui qui lui est demandé sous une marque enregistrée.
  L'infraction, dans les conditions prévues au d, n'est pas constituée en cas d'exercice par un pharmacien de la faculté de substitution prévue à l'article L. 5125-23 du code de la santé publique.
  Lorsque les délits prévus aux a à d ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende.
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Art.
L. 716-11 Sera puni des mêmes peines quiconque :
  a) Aura sciemment fait un usage quelconque d'une marque collective de certification enregistrée dans des conditions autres que celles prescrites au règlement accompagnant le dépôt ;
  b) Aura sciemment vendu ou mis en vente un produit revêtu d'une marque collective de certification irrégulièrement employée ;
  c) Dans un délai de dix ans à compter de la date à laquelle a pris fin la protection d'une marque collective de certification ayant fait l'objet d'une utilisation, aura sciemment soit fait un usage d'une marque qui en constitue la reproduction ou l'imitation, soit vendu, mis en vente, fourni ou offert de fournir des produits ou des services sous une telle marque.
  Les dispositions du présent article sont applicables aux marques syndicales prévues par le chapitre III du titre Ier du livre IV du code du travail.
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Art.
L. 716-11-1 Outre les sanctions prévues aux articles L. 716-9 et L. 716-10, le tribunal peut ordonner la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire, pour une durée au plus de cinq ans, de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction.
  La fermeture temporaire ne peut entraîner ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés concernés. Lorsque la fermeture définitive entraîne le licenciement du personnel, elle donne lieu, en dehors de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, aux dommages et intérêts prévus aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail en cas de rupture de contrat de travail. Le non-paiement de ces indemnités est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.
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Art.
L. 716-11-2 Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 716-9 à L. 716-11 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code.
  L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
  Les personnes morales déclarées pénalement responsables peuvent en outre être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.
  La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts.
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Art.
L 716-12 En cas de récidive des infractions définies aux articles L. 716-9 à L. 716-11, ou si le délinquant est ou a été lié par convention avec la partie lésée, les peines encourues sont portées au double.
  Les coupables peuvent, en outre, être privés pendant un temps qui n'excédera pas cinq ans du droit d'élection et d'éligibilité pour les tribunaux de commerce, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers ainsi que pour les conseils de prud'hommes.
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Art.
L. 716-13 Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus aux articles L. 716-9 et L. 716-10 peuvent être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.
  La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts.
  Elle peut également ordonner, aux frais du condamné, l'affichage du jugement ou la diffusion du jugement prononçant la condamnation, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.
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TGI
Paris, 2 mai 2001,
SA Céline, SA Givenchy, SA Kenzo, SNC Christian Lacroix, SNC
Loewe International, SA Louis Vuitton Malletier c/ Sté Viewfinder
Inc. (enseigne "First View") et Sté Internet Channel
Corp
Le titulaire de droits peut aussi demander que soit placer une lien
renvoyant au site de l 'APP sur le site contrefaisant . Brève
legalis.net. |
Art.
L. 716-14 Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l'atteinte.
  Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte.
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Art. L. 716-15 En cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants et les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.
  La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu'elle désigne, selon les modalités qu'elle précise.
  Les mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont ordonnées aux frais du contrefacteur.
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Art.
L. 716-16 Des décrets en Conseil d'Etat fixent en tant que de besoin les conditions d'application du présent livre.
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CHAPITRE
VII - La marque communautaire
Art.
L. 717-1 Constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, 10, 11 et 13 du règlement (CE) 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire.
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| Art.
L. 717-2 Les dispositions des articles L. 716-8 à L. 716-15 sont applicables aux atteintes portées au droit du propriétaire d'une marque communautaire. |
Art.
L. 717-3 Est irrecevable toute action en contrefaçon, fondée sur une marque communautaire antérieure, contre une marque nationale postérieure enregistrée dont l'usage a été toléré pendant cinq ans, à moins que le dépôt de la marque nationale n'ait été effectué de mauvaise foi.
  L'irrecevabilité est limitée aux seuls produits et services pour lesquels l'usage a été toléré.
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Art.
L. 717-4 Un décret en Conseil d'Etat détermine le siège et le ressort des juridictions de première instance et d'appel qui sont seules compétentes pour connaître des actions et des demandes prévues à l'article 92 du règlement communautaire mentionné à l'article L. 717-1, y compris lorsque ces actions portent à la fois sur une question de marque et sur une question connexe de dessin et modèle ou de concurrence déloyale.
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Art.
L. 717-5 Une demande de marque communautaire ou une marque communautaire ne peut être transformée en demande de marque nationale que dans les cas prévus à l'article 108 du règlement communautaire mentionné à l'article L. 717-1.
  Dans ces cas, la demande de marque nationale doit, sous peine de rejet, satisfaire aux dispositions des articles L. 711-2, L. 711-3, L. 712-2 et L. 712-4. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
  Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque l'ancienneté d'une marque enregistrée antérieurement en France a été revendiquée au bénéfice de la marque communautaire.
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Art.
L. 717-6 Lorsqu'une marque antérieurement enregistrée en France n'a pas été renouvelée ou a fait l'objet d'une renonciation, le fait que l'ancienneté de cette marque a été revendiquée au nom d'une marque communautaire ne fait pas obstacle à ce que la nullité de cette marque ou la déchéance des droits de son titulaire soit prononcée.
  Une telle déchéance ne peut cependant être prononcée en application du présent article que si celle-ci était encourue à la date de la renonciation ou à la date d'expiration de l'enregistrement.
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Art.
L. 717-7 La formule exécutoire mentionnée à l'article 82 du règlement communautaire mentionné à l'article L. 717-1 est apposée par l'Institut national de la propriété industrielle.
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