NOTES RELATIVES AU LIVRE Ier - TITRE Ier

 



(1) Sur ce sujet, voir notamment : "Nouvelle réglementation en matière de logiciels", DIT 1994/2, p. 74, art. L. Szuskin. [retour]



(2) Babolat Maillot Witt / Pachot, C.Cass., Assemblée plénière, 7 mars 1986, Expertises n° 82.
L'originalité d'un logiciel est définie comme "la marque d'un apport intellectuel", c'est-à-dire un effort personnalisé dépassant la logique automatique et contraignante.
Stéphane D / ministère public, C
.Cass., Crim.,12 octobre 1994, Expertises n° 180 p. 75.
L'auteur a fait preuve "d'inventivité et de réalisme pragmatique".

CTL / Ippolis Informatique et H.B., CA Paris, 4ème ch., sect. A, 5 avril 1993,
Expertises n° 163.
Il appartient à l'auteur de prouver l'originalité de son oeuvre si elle est contestée. [retour]



(3) Voir : Control Data / Jean-Jacques H., CA Paris, 4ème ch., 15 février 1990, infra L. 122-6-1. [retour]



(4) Atari / Valadon Automation et autres, C.Cass., Assemblée plénière, 7 mars 1986, Expertises n° 82.
Williams Electronics / Jeutel, Claudie P., C.Cass., Ass. plénière, 7 mars 1986, Expertises n° 82.
Un logiciel de jeu vidéo, dés lors qu'il est original, est protégé par le droit d'auteur.
L'Expansion industrielle / Coprosa, C.Cass., 1ère ch. civile, 2 mai 1989, DIT 1990/2, p. 38, note Ph. Gaudrat.
Un travail de compilation d'informations n'est pas protégé en soi par le droit d'auteur. L'effort de recherche et la composition nouvelle ne suffisent pas pour prétendre à la protection ; le texte ou la forme graphique doit comporter un apport intellectuel de l'auteur caractérisant une création originale. [retour]



(5) Voir commentaires sous l'article L. 113-9. [retour]



(6) VIF, APP / Robert M., Trib. comm. Meaux, 6 mars 1990, Expertises n° 131.
Un recueil de logiciels du domaine public constitué selon des critères personnels est une anthologie susceptible de bénéficier de la protection du droit d'auteur. Sa commercialisation sans autorisation de l'auteur est une contrefaçon. [retour]



(7) Sur la notion d'oeuvre collective, voir notamment : Jean-Paul H. / Fabrice G., CA Versailles, 15 juin 1992, Expertises n° 154.
C. Cass., 1ère ch., 3 juillet 1996, Expertises n° 202 p. 73, commenté p. 76 .[retour]



(8) Jean-Paul . H. / Fabrice G., TGI Versailles, 1ère ch., 19 novembre 1991, Expertises n° 150, p. 184, art. P. Sirinelli ; CA Versailles, 15 juin 1992, Expertises n° 154, p. 342, art. M. Benaroudj.
L'existence d'un contrat de commande de logiciel n'entraîne pas la cession automatique au commanditaire des droits afférents au logiciel. La dévolution automatique des droits de l'employé à l'employeur suppose l'existence d'un contrat de travail.
Philippe T. / DJCM Maintenance système, TGI Paris, 9 juin 1995, Expertises n° 192, p. 119.
Les droits sur le logiciel sont attribués à l'employeur quand il a été créé par le salarié grâce au matériel de l'employeur, même si la création intervenait hors des heures de travail. [retour]



(9) Sur la distinction entre le logiciel oeuvre collective et le logiciel oeuvre de collaboration voir la chronique de Christophe Caron, Expertises n° 190, p.31. [retour]



(10)Article complété par un décret du 2 octobre 1996. [retour]