NOTES
RELATIVES AU LIVRE Ier - TITRE II
(1)
En ce qui concerne le logiciel, voir l'article L.
121-7. [retour]
(2) Artware, PC Mart
/ La Commande Electronique et autres, C.Cass., ch. comm., 22 mai 1991, Expertises
n° 140.
L'utilisateur a le droit d'établir une copie de sauvegarde.
Dès lors que le fournisseur remet cette copie à l'utilisateur,
ce dernier est rempli de ses droits.
CFI / HTI, Mercure Conseil, D.G., SCP Brouard Daude, TGI
Paris, 3ème ch., 8 janvier 1993, Expertises
n° 163.
Le fait de détenir une copie de sauvegarde d'un logiciel
sans l'autorisation de son auteur est un acte de contrefaçon. La contrefaçon
par reproduction est constituée indépendamment de l'importance et de
l'utilité possible de la reproduction. [retour]
(3) Sur la citation d'oeuvres informatiques, voir notamment
: "Le droit de citation" par L. Bochurberg, Editions Masson, p. 179
et suivantes. [retour]
(4)
Indigo Software, D3M / Apsylog, Trib. comm. Paris, 1ère ch., 2 avril 1990,
Expertises
n° 131.
Faute de preuve de l'absence de consentement de D3M et sans
existence d'un préjudice à son encontre et à celui de Indigo Software,
la constitution par le distributeur d'un kit promotionnel de démonstration,
reproduisant partiellement deux logiciels, n'est pas une contrefaçon. [retour]
(5)
Sur la théorie de l'épuisement des droits en matière de logiciels,
voir :
GTX Corporation, Datagraph / Europe Data Système,
Scan'Etudes, Arcole Sari, Cad Informatique et Top Cad BV, TGI Paris, 3ème
Ch., 6 avril 1994, Expertises
n° 176, p. 357, obs. C. Wartel. [retour]
(6)
Control Data / Jean-Jacques H., Trib. comm. Meaux, 3 mars 1987, Expertises
n° 104 ; CA Paris, 4ème ch., 15 février
1990, Expertises
n° 136.
Le distributeur qui détient les programmes sources d'un
logiciel n'est pas en droit, même pour satisfaire l'utilisateur final, de
modifier de son propre chef le logiciel et de le commercialiser après mise
au point. [retour]
(7) Intérêt
renforcé du dépôt du logiciel pour l'utilisateur
Sur l'opportunité pour l'utilisateur d'exiger contractuellement
le dépôt des programmes sources du logiciel chez un séquestre,
avec accès auxdits programmes en cas de défaillance de l'auteur, voir
Aff. GSI Tecsi, trib. comm. de Marseille, référé, 7 août 1992,
DIT 1994/2, p. 36, note P. Gelly.
[retour]
(8)
Voir commentaires sous l'article L. 122-5.
[retour]
(9) Intérêt
renforcé du dépôt du logiciel pour l'auteur
Le dépôt, auprès d'un organisme indépendant
et spécialisé, du code objet, du code source et du matériel de
conception préparatoire d'un logiciel, est d'autant plus recommandé
à l'auteur de ce logiciel, avant toute mise sur le marché, que la décompilation
est autorisée. Si la loi est précise dans son texte, il restera aux
experts techniques à se prononcer sur les faits. Et, pour leur permettre
de se prononcer :
- sur l'étendue de la décompilation effectuée,
à bon droit ou à tort, par l'utilisateur sur un premier logiciel pour
réaliser l'interface qui permettra d'être l'interopérabilité
avec un autre logiciel, et
- sur la similitude d'expression, substantielle ou non, entre
un logiciel et d'autres logiciels obtenus à partir de la décompilation
du premier et suivie d'une nouvelle compilation,
il leur sera nécessaire d'utiliser pour comparaison le
logiciel d'origine, sans contestation possible. Le logiciel préalablement
déposé pourra alors prouver son antériorité et son contenu
à une date certaine.[retour]
(10) La remise des
informations permettant d'éviter la décompilation : la rémunération
de cette remise.
La décompilation peut ne pas être de plein droit
autorisée (art. L. 122.6-1.IV. 2°) si les informations nécessaires
à l'interopérabilité sont facilement et rapidement accessibles
à l'ayant droit à la décompilation.
Cette remise des informations par celui qui les détient
(l'auteur ou celui qui détient de l'auteur le droit de les communiquer) n'est
pas réputée gratuite par la loi.
Il semble équitable que la remise des sources et de la
documentation, appelée "matériel de conception préparatoire",
à l'ayant droit à la décompilation s'effectue contre une rémunération
à convenir entre les parties. [retour]
(11) Décret
n° 96-103 du 2 février 1996 (Journal officiel de la république
française du 9/02/1996). Art. R. 335-2. Toute publicité ou notice d'utilisation
relative à un moyen permettant la suppression ou la neutralisation de tout
dispositif technique protégeant un logiciel, qui ne comporte pas la mention
en caractères apparents que l'utilisation illicite de ces moyens est passible
des sanctions prévues en cas de contrefaçon, est punie des peines prévues
pour les contraventions de la troisième classe.
Le Traité de l'OMPI du 20 décembre 1996 sur le droit d'auteur prévoit
les mêmes dispositions dans son article
11.[retour]
(12) Artware, PC
Mart / La Commande Electronique et autres, CCass., 22 mai 1991, supra sous L.
122-5, Expertises
n° 140.
La Cour admet la licéité de la commercialisation
de logiciels de déplombage, en tant qu'utilitaires de copie permettant d'effectuer
la copie de sauvegarde. Mais, sur le fondement de la concurrence parasitaire,
retenue par la cour d'appel et consacrée par la Cour de cassation, les sociétés
qui commercialisait des logiciels de déplombage finalisés sur certains
logiciels protégés, et profitaient ainsi de la réputation de ces
logiciels, ont été condamnées à 1 million de francs de dommages-intérêts.
[retour]
(13) Voir la directive 93/98/CEE du Conseil du 29
octobre 1993, relative à l'harmonisation de la durée du droit d'auteur
et de certains droits voisins, selon laquelle la durée de protection des
droits d'auteur est de soixante-dix ans après la mort de l'auteur ou de soixante-dix
ans après que l'oeuvre a été licitement rendue accessible au public
pour les oeuvres anonymes ou pseudonymes, les oeuvres collectives ou lorsqu'une
personne morale est désignée en tant que titulaire des droits. [retour]
(14) Tribunal de commerce de Paris, 9 avril 1996, Expertises
n° 204, p. 158.
Droit de rectification du logiciel pour le titulaire d'une licence d'exploitation.
[retour]
(15) Sur le "reverse engineering"
voir la chronique de G. Pellegrin, Expertises
n°174, p. 270. [retour]
(16) TGI Paris, Ordonnance
de référé du 14 août 1996 et commentaires
: "Affaire Brel"
[retour]
(17) SNJ / SA groupe Progrès. TGI,
Lyon, jugement
du 21 juillet 1999.
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SNJ
/ Société de gestion du Figaro. TGI, Paris, jugement
du 14 avril 1999.
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