REFLEXION - Contributions au n° 200


LA VOCATION PLANETAIRE DE L'INFORMATION
IDDN Certification

par Daniel BECOURT
Avocat à la cour
Membre du Conseil de l'Ordre

Il est devenu banal d'évoquer les relations qui se nouent au-delà de l'espace et du temps au sein du "village planétaire", expression visionnaire créée par Mac Luhan voici déjà nombre de lustres. Et qui songe à rendre hommage à Pierre Schaeffer et à ses réflexions, visionnaires elles aussi, sur les "machines à communiquer" ?

Visionnaire, une qualité dont peu de juristes peuvent se prévaloir, trop souvent prisonniers d'a priori pour peu que s'accélèrent les développements technologiques, avec leurs incidences culturelles mais aussi économiques sur la diffusion de l'information et de la connaissance.

Ainsi les voit-on tour à tour s'interrogeant sur les règles à prévoir aux fins de maîtriser un environnement médiatique nouveau, ou s'efforçant au contraire de le faire relever du système juridique existant, sans s'attarder sur l'obsolescence de sa cohérence liée à un environnement dépassé.

Autant dire qu'il y a tout à gagner à adopter une approche qui, plutôt que de risquer de se perdre dans les arcanes du droit ou de la technique, choisit de venir s'abreuver aux sources mêmes de ce qui constitue le fondement et le ciment de toute communauté - la communication. En prenant bien entendu en compte un double impératif - le respect des valeurs que représentent en amont les investissements d'ordre intellectuel et financier, et qui en aval s'attachent au contenu même de la communication, porteuse indifféremment ou conjointement d'information et de création.

Aussi s'impose-t-il de rappeler la teneur des textes fondateurs, en soulignant qu'en écho de la déclaration française des droits de l'homme du 26 août 1789, la Convention européenne et le déclaration universelle des droits de l'homme, consacrent un droit à l'information, doublé pour celle-ci à la fois d'un droit à l'éducation et d'un droit au travail, assortis d'une rémunération équitable. C'est ce que résume son article 27, qui reconnaît "à chacun le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté" et "à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production dont il est l'auteur".

Encore faut-il se souvenir que la Constitution américaine de 1787 confère au congrès le pouvoir "de développer le progrès de la science et des arts utiles en assurant un droit exclusif aux auteurs et inventeurs à leurs écrits et découvertes et ce pour un temps limité" : les textes révolutionnaires français n'ont pas fait autre chose. En fait, le décret du 31 décembre 1790 "relatif aux auteurs de découvertes utiles", n'assure à l'inventeur "qu'une propriété et une jouissance temporaires, la découverte ou invention devant revenir à la société à l'expiration de chaque patente". De son côté, le décret du 13 janvier 1791 prévoit expressément que, "après le délai de propriété reconnu aux auteurs ou à leurs héritiers ou cessionnaires", leurs ouvrages "sont une propriété publique", car "après le délai fixé, la propriété du public commence".

A partir de ces données s'ensuit logiquement un certain nombre de constatations incontournables. Toute communication au public de créations ou d'informations impose en conséquence à la fois la rémunération de l'auteur et de l'interprète comme du journaliste, ainsi que le respect de la paternité et des sources, ainsi que de l'intégrité de l'oeuvre ou de l'authenticité de l'information.

Ainsi peut-on reconstituer la carrière d'une oeuvre ou le circuit d'une information par le biais d'une trilogie élémentaire :

- au niveau de la création s'institue la relation initiale entre l'auteur et l'oeuvre, transposable de même entre l'émetteur du message et l'information qu'il véhicule ;

- au niveau de la communication s'établit une relation corollaire entre l'oeuvre, ou l'information - et le public auquel elles sont destinées ;

- au niveau de la rémunération enfin se situe la relation complémentaire entre le public et l'auteur de l'oeuvre, comme entre le public et l'émetteur du message d'information.

Information - création - communication

Informations et créations se présentent comme des messages destinés par nature à une communication individuelle et personnalisée, mais aussi à une communication de masse à un public indifférencié et anonyme.

Toute communication, par quelque moyen ou procédé que ce soit, participe en conséquence à la fois de l'information et de la création.

Toute information ressort d'une mise en forme et par là même participe de la création.

Toute création par ailleurs procède d'une unité en une oeuvre, qui constitue en soi une information, au même titre que les éléments qui la composent.

La numérisation supprime toute différence de nature entre information et création en les réduisant à des données vouées à une communication indifférente au contenu du message comme au langage utilisé - écrit, son, image - justifiant ainsi l'avènement de la société de l'information.

Communication - exploitation - utilisation

Avec le développement des techniques de communication les différents langages - écrit, sonore, visuel, audiovisuel - voient se réduire leur spécificité pour en revanche présenter des interférences telles que toute communication se voit, dès l'émission du message virtuellement vouée à une audience de réception planétaire. La territorialité de la réception tend ainsi à devenir une exception, a fortiori au sein des réseaux Internet.

Tout message, quel que soit le langage utilisé, a vocation naturelle à faire l'objet d'une communication immédiate ou différée. Toute communication dès lors participe conjointement de la reproduction comme de la représentation, à l'émission mais également à la réception du message.

La communication traditionnelle, qui s'effectue par voie d'exploitation, se trouve soumise à autorisation - expresse ou implicite - du créateur du message, donnant lieu à cession des droits correspondant aux différents modes et procédés de communication.

Les impératifs économiques de l'exploitation imposent de l'envisager dans son unité au travers des différents modes et procédés connus, et en conséquence à prévoir en fait une cession globale au travers des différentes cessions spécifiques, sauf dispositions légales contraires - et ce pratiquement sans distinction de territoire, "pour le monde entier".

Par ailleurs, toute communication débouche sur une utilisation libre à l'émission du message - ainsi de l'utilisation publique des phonogrammes - ainsi qu'à sa réception - copie privée, audiovisuelle ou reprographie.

La communication de masse, centralisée et à émission centrifuge, se double ainsi d'une communication individuelle décentralisée, mais en outre susceptible d'une démultiplication d'émissions en réseaux assortie d'une interactivité entre émetteurs et récepteurs.

Communication et rémunération

La communication par voie d'exploitation commerciale contrôlable s'avère justiciable d'une rémunération proportionnelle aux recettes provenant de la vente des exemplaires édités - livres, cassettes sonores ou audiovisuelles, logiciels, CD-Rom - ou de la fréquentation des salles de théâtre ou de cinéma.

Avec la radio et la télévision, la communication devient incontrôlable et impose en conséquence un système de rémunération forfaitaire, négociée par les sociétés de gestion collective avec les entreprises de communication audiovisuelle.

Il en va de même a fortiori en ce qui concerne l'utilisation publique, donnant lieu à licence légale (phonogrammes) ou privée - (location - reprographie) - faisant l'objet d'une licence contractuelle.

La liberté d'utilisation de la copie privée audiovisuelle de son côté a pour corollaire la perception d'une redevance sur les supports vierges, qui s'apparente à un système de rémunération forfaitaire.

Le développement de l'utilisation quasi incontrôlable et de son corollaire la rémunération forfaitaire, revient à reconnaître au créateur du message un droit à rémunération - implicite (utilisation publique des phonogrammes) ou exprès (copie privée audiovisuelle, reprographie - proposition de directive sur le droit de suite du 11 mars 1996).

Du même coup se fait jour la notion de rémunération équitable, elle aussi implicite (phonogrammes) ou expresse - parfois même non susceptible de renonciation (directive location-prêt du 19 novembre 1992).

Conclusion en forme de prospective

Toute communication par un mode d'exploitation quelconque débouche virtuellement :

- d'une part, sur l'ensemble des autres modes, depuis l'avènement du multimédia - ainsi l'édition sur la diffusion et inversement ;

- d'autre part, sur une utilisation difficilement contrôlable, voire totalement incontrôlable.

Exploitation et utilisation par ailleurs s'effectuent au niveau mondial, avec une nouvelle démultiplication de la communication dans la société de l'information liée au réseau Internet.

Il s'ensuit que la première communication de toute information ou création a virtuellement vocation planétaire pratiquement incontournable.

Dès lors, le seul paramètre maîtrisable se situe au niveau de la durée de cession des droits, dont la règle devrait universellement prévoir une limitation - comme cela se pratique dans le domaine de l'audiovisuel - par voie d'encadrement réglementaire communautaire et international.

La qualification juridique pertinente s'avérerait ainsi celle de "concession" plus conforme à la logique, sans préjudice de l'institution d'un domaine public payant, au-delà de la durée légale de protection de soixante-dix ans (directive du 23 octobre 1993).



IDDN.FR.010.0000779.000.R.A.1998.026.40100


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