par Yves BIZOLLON
Avocat
SCP Lamy, Véron, Ribeyre & Ass.
| C'est avec
joie que nous adressons à la revue
"Expertises" qui fête son 200ème numéro tous
nos voeux de prospérité ; mais c'est avec un certain
embarras que nous examinons l'invite de sa rédaction qui
nous demande à trois ans de l'an 2000 une contribution
au thème prospectif : "l'évolution du droit des
nouvelles technologies". A vrai dire, nous avons bien songé à consulter une cartomancienne ou à appeler cette amie qui lit si bien dans le marc de café... mais les arts divinatoires relèvent de techniques ancestrales dont on a pensé qu'elles n'auraient pas la faveur des spécialistes des nouvelles technologies. Alors, devant nous résoudre, quelques modestes observations nous sont venues à l'esprit. L'un des outils fondamentaux du juriste est la qualification du fait. Or, et c'est le paradoxe de la matière, le mot nous manque aujourd'hui pour désigner ce dont nous parlons ; voilà certainement une question première dont il conviendrait de se préoccuper à l'avenir. D'aucuns utilisent aujourdhui la notion de "droit des nouvelles technologies" : ce terme paraît devoir être rebuté comme étant inexact ou du moins imprécis. En effet, la plupart des secteurs économiques sont eux aussi fertiles en nouvelles technologies non dépourvues de spécificités, au regard de leur traitement juridique. La terminologie en usage est donc inadéquate à la réalité juridique que nous cernons implicitement. Pour ce qui nous intéresse, il existe essentiellement une seule véritable nouvelle technologie : il s'agit de l'informatique. D'où l'éclosion, puis la construction d'un "droit de l'informatique", concept précis et bien délimité aux yeux du juriste. La revue "Expertises" s'est elle-même dès ses débuts, baptisée "le mensuel du droit de l'informatique". La notion s'est brouillée lorsque l'informatique a épousé les télécommunications. En effet, de cette union est née une technique et un droit associé... innommés jusqu'à ce que MM. Simon Nora et Alain Minc aient forgé, dans leur rapport de 1978, le mot merveilleux de "télématique". La télématique n'absorbe pourtant pas la troisième technologie qui, strictement considérée, n'est pas nouvelle, mais qui est venue s'agréger à l'informatique et aux moyens de télécommunications : le multimédia. Devant ce vide sémantique, la revue "Expertises" s'est d'ailleurs résolue à devenir "Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia", démontrant par cette formule embarrassée la difficulté à cerner, d'un mot, l'ensemble des questions juridiques relevant à la fois de l'informatique, du multimédia, des télécommunications, comme celles que soulèvent les systèmes de télécommunication interactifs, ouverts, à données numériques, du type Internet. La question est peut-être moins anecdotique qu'elle peut le paraître de prime abord. La qualification par le juriste de son champ d'activité étant acquise - pourquoi pas "droit de la télémédiamatique" ou "droit de la télémultimatique" ? - ce champ d'activité donnera-t-il lieu, au fil des années, à un droit spécifique voire indépendant, attirant à lui par gravitation certaines notions appartenant aujourd'hui à d'autres branches du droit ? Les détracteurs de cette idée auront beau jeu de dire que ces nouvelles activités présentent une certaine unité sur le plan matériel et économique, mais qu'elles soulèvent, en réalité, des problèmes qui, pour le juriste, relèvent de branches du droit totalement indépendantes (le droit de la propriété industrielle, le droit des contrats, le droit de la responsabilité, le droit pénal, etc.) et que les réponses qui y sont et y seront apportées ne constituent pas, et ne peuvent pas constituer, en soi, un véritable droit autonome. Cette position - que sous-tend d'ailleurs le discours assez habituel selon lequel il ny aurait, dans le domaine considéré, aucun vide juridique mais quil est au contraire possible d'apporter à ces questions nouvelles des réponses bien assises de notre droit positif directement transposables - paraît loin d'être certaine. D'abord, les articulations purement intellectuelles de notre droit (comme la suma divisio, droit réel, droit personnel, droit intellectuel) sont en total déclin au profit d'articulations se calant sur des distinctions économico-sociales. L'émergence de l'industrialisation et du salariat a généré, de façon nécessaire, le droit du travail ; tout comme le développement de nouveaux réseaux de vente, le droit de la distribution. Limportance considérable que semblent prendre aujourdhui les nouveaux réseaux de transmission dinformations accrédite lidée dune évolution comparable dans notre domaine. Par ailleurs, il est vrai que la réponse juridique apportée à des activités émergentes prend souvent racine dans des solutions classiques du droit positif existant. Toutefois, même dans cette hypothèse, la particularité de ces nouveaux problèmes engendre une application spécifique des règles déjà connues. Ainsi, et après un long débat, le législateur a décidé d'assurer la protection des logiciels par le droit d'auteur. Mais les incompatibilités manifestes entre le droit d'auteur connu en 1985 et les particularités de l'informatique, ont amené, en fait, à partir du droit d'auteur classique, à créer un véritable droit spécifique de la protection des logiciels. Par les retranchements opérés par la loi au régime général du droit d'auteur, par les ajouts indispensables, par l'application particulière faite par les tribunaux (par exemple sur la notion d'originalité ou de nouveauté), la protection des logiciels est en passe de devenir une question indépendante qui se détache peu à peu du droit d'auteur classique. Ne voit-on pas aujourdhui la doctrine et la jurisprudence assimiler une licence dexploitation dun progiciel à un contrat de vente, ce qui laisse perplexe plus dun spécialiste du droit dauteur ? D'autres exemples, nombreux, de cette démarche normative pourraient être cités. Aussi, tout laisse à penser que les solutions aujourd'hui apportées et qui seront apportées demain par le juriste aux problèmes soulevés par les nouvelles activités, généreront peu à peu un droit spécifique. Ce droit autonome, nouveau, ira-t-il jusquà absorber totalement certaines branches classiques de notre droit ? Lorsque les nouvelles techniques de création, de diffusion, de reproduction, d'appropriation de l'information que nous voyons poindre auront véritablement droit de cité, et seront généralisées, le droit d'auteur, par exemple, ne sera-t-il pas devenu l'un seulement des aspects d'un droit unique gérant les activités de l'informatique, de laudiovisuel, de la création artistique, du multimédia et des télécommunications, toute distinction entre ces activités étant anéantie ? Convenons de nous retrouver, à loccasion du 300ème numéro dExpertises pour le savoir. |
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IDDN.FR.010.0000777.000.R.A.1998.026.40100
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