par Arnaud BOUDIER
Avocat à la cour
| Copier un
logiciel est un délit, passible comme tout délit, de
sanctions graves. Pourtant a-t-on vraiment l'impression
de commettre un délit lorsque l'on copie un logiciel
pour le porter sur un autre PC ? Surtout lorsqu'il s'agit
d'un logiciel, disons banal, d'utilisation courante. Provocation bien sûr !, mais aussi constat que la plupart des délinquants n'ont pas conscience de la gravité de leurs actes. Manque d'information, de compréhension, solution de facilité, bonne vieille habitude du "pas vu, pas pris". Tout cela, sans doute, auquel il faut ajouter l'extrême facilité pour dupliquer ou copier les disquettes et l'absence d'intention frauduleuse ou d'enrichissement chez le copieur. Dans la perspective du juriste, tous ces atermoiements ne tiennent pas et toutes ces bonnes fausses raisons sont balayées d'un geste sec : le logiciel, oeuvre protégée, appartient à son auteur et le copier sans consentement, c'est du viol. Cette question, si elle ne passionne plus les foules, conserve comme néanmoins son intérêt économique, notamment pour des structures telles que les écoles, universités, PME ou l'esprit de "débrouille" ou le système D opèrent toujours, par nécessité de "faire avec". Alors, à l'heure d'Internet, à l'heure de la délocalisation et de la dématérialisation, qu'en est-il ? Comment concilier la protection du créateur avec la liberté de circulation des marchandises, donc des logiciels ? Cette question est sous-tendue par une autre plus pernicieuse. Que vaut une version ancienne d'un logiciel "upgradé" depuis lors plusieurs fois ? Que vaut la version 2.0 d'un logiciel x alors que la version 5.3 est disponible ? Que vaut-elle lorsqu'elle n'est plus disponible à la vente ? Valeur d'estime et valeur d'usage prennent ici un relief particulier. Dans des domaines différents, telle la protection des pièces détachées automobiles au titre des dessins et modèles, le droit de la propriété intellectuelle, pendant longtemps souverain, a dû s'incliner face au droit de la concurrence et de la distribution. Eternel débat de la propriété et de la transmission économique des biens. La jurisprudence communautaire est d'ailleurs bien établie, des décisions Renault et Volvo à l'arrêt Magill, reprenant la distinction déjà ancienne entre l'existence et l'exercice d'un droit de propriété intellectuelle, droit par essence exclusif. Ces arrêts concernent aussi bien les dessins et modèles que les droits d'auteur et confirment que l'exercice par le titulaire d'un droit d'auteur de son droit de propriété exclusive peut être mis en cause par la jurisprudence de la cour de Luxembourg. Bien entendu, il faut souligner que d'une part ces décisions étaient grandement influencées par les craintes d'abus de position dominante de la part des auteurs-propriétaires et que, d'autre part, la protection de la propriété intellectuelle n'était pas menacée. Seulement, mais c'est déjà peut-être beaucoup, l'exercice du droit est réglementaire et son titulaire se voit contraint de concéder une ou des licences d'exploitation appelées communément licences obligatoires. Sans aborder la question de l'épuisement des droits, il semble judicieux comme certains l'ont déjà proposé, d'essayer d'insérer dans les contrats de licence pour des utilisateurs sur site, ce type de clause. Ce serait un moyen pour freiner les copies pirate par un début d'organisation délimitant de façon moins absolue le droit de propriété sur un bien ayant toujours une utilité pratique mais dont la valeur marchande n'est plus déterminable. Aussi, cela permettrait de rendre les contrôles plus efficaces avec des frontières bien délimitées. A terme, les auteurs de ces logiciels pourraient en tirer bénéfice car les utilisateurs pourraient se multiplier sur un même site de façon "officielle" et se muer en acquéreurs potentiels pour les nouvelles versions de ces logiciels. A suivre ou à copier. |
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IDDN.FR.010.0000776.000.R.A.1998.026.40100
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