DISTANCIATION - Contributions au n° 200


POUR UN DROIT D'AUTEUR UTOPIQUE
IDDN Certification

par Christophe CARON
Attaché d'enseignement et de recherche
Université ParisVal de Marne (Paris XII)

Prophétique, la revue "Expertises" le fut incontestablement pour s'être dédiée à un droit de l'informatique alors embryonnaire il y a deux décennies. Dès lors, on ne s'étonnera guère que, pour fêter son n° 200, elle ait suscité les dons divinatoires de ses collaborateurs, invités à réfléchir sur l'évolution du droit des nouvelles technologies à l'aube du troisième millénaire. Or, à une époque où l'on peut légitimement craindre le crépuscule d'un droit d'auteur menacé dans son essence par les nouveaux procédés de captation et de diffusion des oeuvres protégées, nous souhaiterions inviter à une brève rêverie utopique qui transporterait le juriste de cette fin de XXème siècle quatre ou cinq siècles en avant, tel le protagoniste du roman "L'An 2440 rêve s'il n'en fût jamais" qu'écrivit Louis-Sébastien Mercier en 1771.

Rêvons. Si les ultimes années du second millénaire furent celles de la discorde entre les partisans d'un droit d'auteur pur ou économique, personnaliste ou collectiviste, inexistant ou omnipotent, le XXVème siècle est, au contraire, celui de la concorde. Les polémiques ne se sont pas entièrement tues, car sans elles la pensée juridique serait bien atrophiée, mais chacun reconnaît l'utilité d'une propriété littéraire et artistique propre à satisfaire les intérêts de tous, ceux des auteurs, des producteurs mais aussi du destinataire naturel de l'oeuvre qu'est le public. Pourtant, la discipline a subi bien des avatars depuis la fin du XXème siècle. En effet, l'analogue, et même le digital, ne sont maintenant que de lointains et pittoresques souvenirs d'une époque où un certain archaïsme dominait l'exploitation des oeuvres. Mais l'on se félicite que les générations successives de juristes se soient attachées, du XXème au XXVème siècle, à conserver les constantes du droit d'auteur, c'estàdire son essence, son génie.

La tâche fut difficile, car il s'agissait avant tout de faire admettre, dans le corps social, l'utilité d'une réservation spirituelle et économique sur les créations. Conscients qu'une règle de droit n'est efficace que parce qu'elle est reconnue par les différentes composantes de la société, les auteurs usèrent de toute leur pédagogie pour imposer leurs droits légitimes, tout en s'interdisant l'excès ou les revendications déraisonnables. De même, les exploitants comprirent que le droit d'auteur n'était pas forcément en contradiction avec leurs intérêts puisqu'ils pouvaient, euxmêmes, en goûter les bienfaits. Quant au public, il admit la légitimité d'une juste rémunération de l'effort créateur, propre à encourager l'émergence de nouvelles oeuvres dont il sera, en définitive, le bénéficiaire après que l'auteur lui en eut fait librement don.

Cette convergence d'intérêts, indispensable à la reconnaissance sociale de la propriété littéraire et artistique, n'a certes pas eu lieu sans heurts. Mais dorénavant, si l'auteur demeure toujours cette personne exceptionnelle, même un peu sacrée, il n'en est pas moins raisonnable. Et ses créations ne sont embrassées par le droit d'auteur que si elles sont imprégnées, pour une part substantielle, d'une finalité artistique. Et parce que la création doit assurer des revenus à l'auteur, tout fut mis en oeuvre pour permettre une rémunération simple, efficace et justifiée. Les progrès technologiques permirent d'ailleurs aux utilisateurs de payer, en toute simplicité, les auteurs et autres cessionnaires de droit, sans avoir à les rechercher longuement au préalable. Enfin, les auteurs acceptèrent d'être partiellement expropriés de leurs droits dans certaines hypothèses spécifiques, telle la citation, mais à la condition que leurs intérêts légitimes ne soient pas atteints.

Quant au droit moral, il n'est plus du tout considéré par certains comme l'instrument des caprices inconsidérés de certains créateurs, mais comme une prérogative légitime permettant la protection de la personnalité de l'auteur. Dorénavant, chacun accepte la souveraineté de l'auteur pour décider si son oeuvre doit quitter son intimité propre pour pénétrer dans la sphère publique. Et, parce que la création doit asseoir la renommée de l'auteur, il est admis que le public doit toujours, autant que cela est possible, associer l'oeuvre à son créateur. De même, chacun veille à ce que la création protégée soit respectée dans son intégrité afin de satisfaire les volontés spirituelles de l'auteur, mais aussi, en définitive, les intérêts primordiaux du public qui a le droit d'entrer en relation avec une oeuvre telle qu'elle a été infantée par son géniteur.

Serait-on alors en présence d'un droit d'auteur parfait ? Malheureusement, la réponse ne peut être que négative, car la règle de droit parfaite ne peut exister, même dans les utopies les plus optimistes. Et parce que le droit ne se nourrit pas d'utopies, nous ne saurions trop conseiller, pour apprécier la réalité du droit d'auteur de l'An 2440, la lecture attentive du numéro 5 000 de la revue "Expertises..."



IDDN.FR.010.0000774.000.R.A.1998.026.40100


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