EVOLUTION - Contributions au n° 200


LA BATAILLE DU CONTENU A COMMENCé

par Olivier ITEANU
Avocat à la cour

Il y a plus trois mille ans, lorsque Moïse se présenta sur le Mont Sinaï, le maître du monde (1) lui donna deux lois. Une loi écrite, dont furent extraites les tables dites de la Loi et, celle que l’on évoque moins, la loi orale.

Lorsqu’on interroge les théologiens juifs et chrétiens sur le point de savoir pourquoi deux lois ont été données et pourquoi Dieu ne s’est pas limité à l’écrit, de nombreuses explications sont avancées. Parmi celles-ci, la plus originale consiste à prétendre qu’en recourant aussi à l’oralité, Dieu voulait que ne "pût se fabriquer une mauvaise copie" de sa loi. Ainsi donc, dès l’origine de notre civilisation, contenu et support ont vu leur sort intimement lié. Matérialité et immatérialité se sont disputées des avantages et des inconvénients majeurs.

A l’aube du troisième millénaire de notre ère, rien n’a fondamentalement changé et les mêmes questions restent posées. Les nouveaux outils communicants numériques, dont le dernier en date révélé au grand public l'Internet, ne font que répéter cette évidence : le support est distinct du contenu ; et pourtant, il est susceptible de porter atteinte au message qu’il stocke et aide à diffuser, à son intégrité.

Ainsi donc, les nouveaux supports numériques, dont l'Internet, autorisent la reproduction fidèle, facile et à grande échelle des contenus. Ils autorisent également une large et très facile diffusion des objets stockés faisant allègrement fi des frontières des Etats souverains et indépendants. Autrement dit et à l’inverse, ils interdisent le contrôle aisé‚ des objets diffusés. Ces nouveaux supports permettent également à leurs utilisateurs l’altération, la modification facile et anonyme, en bref le maquillage et l’appropriation possible des oeuvres d’autrui. On pourrait ici allonger la liste des potentialités de ces nouveaux supports en pointant une autre évidence : l’ensemble des actes précités, réalisé à coût dérisoire est donc à la portée de tous.

Ne nous voilons pas la face, chacun l’aura compris, ces nouveaux supports, certains diraient médias, présentent potentiellement un danger pour les auteurs et leurs droits unanimement et mondialement reconnus. Or, pour reprendre le cas d’Internet, on constate en ces "lieux" une large présence des oeuvres de l’esprit quel que soit leur genre, littéraires, musicales et artistiques.

Alors comment, face à ce nouveau défi, défendre efficacement les auteurs ? Comment, en particulier, alors qu’une bataille sur le contenu est déjà engagée avec, principalement, les pays anglo-saxons, le droit français compte-t-il réagir ? A notre avis, et dans les limites du présent article, il ne peut être répondu positivement à ce défi qu’à deux conditions, qui ne sont aujourd’hui pas remplies par le droit français.

D’une part, la loi doit donner des moyens à ceux qui souhaitent sincèrement se conformer aux règles qu’elle édicte.

En d’autres termes, le droit d’auteur français est gouverné par le principe de l’autorisation préalable de l’auteur à toute reproduction ou représentation publique de son oeuvre. Pour cela, l’auteur ou le titulaire des droits doit être identifié. Sans aller plus avant dans cette problématique, constatons que différentes expériences sont actuellement tentées pour remédier à cette difficulté.

Certaines des sociétés de gestion collective de droits d'auteur, qui disposent d’un répertoire d'oeuvres dont elles assurent l'exploitation, ont, depuis un certain temps déjà, annoncé qu’elles envisageaient de se regrouper au sein d'une société dénommée Sesam censée constituer un guichet unique pour les oeuvres multimédias. A notre connaissance, ce projet reste, à ce jour, un projet...

L'Agence pour la protection des programmes en France et le réseau Interdeposit tentent, de leur côté, de promouvoir la solution d'un tatouage numérisé de l'oeuvre. Il s'agirait de tatouer l'oeuvre numérisée d'un numéro type ISBN qui pourrait désigner notamment l'organisme d'un pays auprès duquel il conviendrait de procéder à un règlement. Cet organisme procéderait ensuite à un reversement à l'auteur et délivrerait un certificat de paiement à l'utilisateur. Cette expérience est des plus intéressantes et doit être encouragée.

D’autre part, la loi doit être crédibilisée par la répression qu’elle prévoit.

Or, aujourd’hui sur le réseau Internet, une multitude de comportements aux normes de ce nouveau monde constituent pourtant des infractions pénales au sens de la loi française. Est-il admissible de traiter de manière identique des pirates professionnels et des millions d'individus constituant, de "bonne foi", des home page empruntant des éléments protégés par le droit d'auteur ? De plus, la multitude des comportements délictueux non sanctionnés permet aux contrefacteurs de métier de se fondre dans la masse et de demeurer impunis.

Il faut reconnaître que la France adopte des comportements inspirés par les usages des utilisateurs anglo-saxons, et en particulier américains de l'Internet qui sont les créateurs du réseau mondial. L'Internet peut devenir un formidable outil de destruction des conceptions continentales du droit d'auteur et renforcer l'hégémonie internationale du copyright. A cet égard, l'Internet est un cheval de Troie.

On constate en fait que la procédure d’autorisation préalable est trop lourde et trop inorganisée pour renverser ce schéma. Il apparaît nécessaire de l’amender pour mieux protéger les auteurs et le droit d’auteur continental. Les exigences du droit d'auteur classique : la prééminence du droit moral imprescriptible et incessible, mais aussi, une rémunération proportionnelle de principe des auteurs etc., pourraient être sauvegardées au prix d'une entorse à l’exigence d’une autorisation préalable pour toute reproduction et représentation publique d’une oeuvre.

Ces exigences peuvent être suivies et le particularisme du droit français conservé à la condition que, par exception à l’autorisation préalable générale dont bénéficient les auteurs, il soit considéré qu’une utilisation non mercantile ou loyale vis-à-vis de l’auteur et son oeuvre, ne constitue pas une infraction. Un contrôle a posteriori remplacerait donc l'exigence a priori de l'autorisation.

Alors seulement, le droit d’auteur français aura retrouvé toute sa crédibilité et la bataille des contenus pourra être pleinement engagée.

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(1) Entendez Dieu.



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