par Xavier LINANT DE BELLEFONDS
Professeur à l'Université de Paris XII
| Le droit de
l'informatique, droit de la production et de la
protection des richesses informationnelles, a désormais
le statut d'une discipline installée et les vingt
années de parution d'Expertises ont sans doute beaucoup
contribué à cette reconnaissance. La matière a conquis
sa spécificité en infléchissant de nombreuses règles
du droit civil, du droit de la preuve, du doit pénal, du
droit d'auteur, etc., par la promotion de principes
d'analyse mieux adaptés à la prise en compte de
l'immatériel. Son appareil scientifique devrait mettre le droit de l'informatique en mesure d'intégrer sans difficulté d'évolution majeure des phénomènes tels que l'Internet et le multimédia. Pourtant c'est sur ce double terrain qu'il semble "challengé" aujourd'hui : si l'on veut éviter dans les années qui viennent une sécession injustifiée d'un possible "droit de l'Internet" ou d'un quelconque "droit du multimédia", il paraît clair que les spécialistes vont devoir prendre leurs marques à l'encontre du droit de l'audiovisuel. Certes, comme son nom ne l'indique que trop, le droit de l'audiovisuel a vocation à régir tout ce qui se véhicule par le son et par l'image, ce qui pourrait le légitimer à exercer un impérialisme complet sur toutes les productions informationnelles, telles qu'elles vont se développer maintenant. Or, on le sait, le droit de l'audiovisuel (dans sa conception la plus générale) est un droit fortement marqué de statut légal : situation réglementaire des diffuseurs, obligations pesant sur les organes de presse, interférence massive des services publics de communication, considérations tirées du souci légitime de protéger le public en général ou des publics particuliers, faisceau de présomptions souvent irréfragables plaçant l'oeuvre audiovisuelle dans un régime particulier, répudiation de principe de toute autonomie contractuelle, etc. A tous égards, il n'est pas souhaitable que le droit de l'audiovisuel devienne, en quelque sorte, "le droit par défaut" chaque fois que vient à émerger une nouvelle recette technologique d'association du son et de l'image... A notre impression, la bataille épistémologique à mener par les spécialistes du droit de l'informatique en vue de s'affranchir de cette tutelle potentielle devrait tourner autour d'une notion très actuelle et pourtant assez délibérément négligée, comme renvoyant à une réalité simplement fonctionnelle, voi-re transparente et donc non éligible à la juridicité : celle d'interactivité. C'est pourtant bien l'interactivité qui fait toute la différence entre : - l'utilisateur actif d'une ressource informationnelle qui, par des choix successifs et personnels, détermine la part de l'information intéressante pour lui à l'exclusion de toute autre (banques de données), qui sélectionne les fractions opératoires qu'il enchaînera (logiciels), qui se rend maître de la combinatoire des événements (jeux, etc.) et même devient auteur d'enrichissements (mo-teurs de recherche sur l'Internet), - et le consommateur passif d'audiovisuel qui perçoit la matière communiquée sur un mode strictement linéaire (film ou émission de télévision). Or, dans l'état de l'art audiovisuel, désormais seule l'informatique permet l'interactivité. A cet égard, il est étonnant que l'on puisse, sans accepter la discussion, considérer que dans un CD-Rom, entièrement composé de fichiers numériques gérés par du logiciel, l'informatique ne doit être qu'une vile servante faisant valoir images et sons, seuls objets nobles, alors qu'elle est tout ce qui en fait la forte nouveauté. Il n'est pas moins étrange que l'on surprenne, chez les meilleurs auteurs, des raisonnements selon lesquels les réseaux ne sont que les obscurs tuyaux transportant de l'information (que l'on serait d'ailleurs incapable de qualifier) comme les conduites de gaz apportent leur fluide, toujours dans le même sens, alors que sur les autoroutes de l'information, tout est informatique, la chaussée comme les camions, et que ces éléments immatériels se mettent en place à la demande... Si cette notion d'interactivité, qui fut pourtant à l'honneur lorsqu'on parlait naguère de télématique interactive, était mieux accueillie comme critère de différenciation, et je crois que l'évolution du droit de l'informatique ira dans ce sens, un certain nombre de débats de qualification en seraient éclairés - statut du produit multimédia (dont on peut se demander s'il s'agit d'un logiciel, d'une base de données, d'une oeuvre audiovisuelle, etc.), nature de la page web (dont on peut se demander si elle est une oeuvre), rôle exact du fournisseur d'accès dans ses rapports avec l'usager de réseau, ventilation des diverses possibilités offertes par l'internet au regard des libertés de communication, viabilité du concept de domicile virtuel, etc. Et, surtout, notre précieux droit de l'informatique pourrait continuer à se structurer utilement à l'abri de l'hégémonie, désormais menaçante, du droit de l'audiovisuel. |
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IDDN.FR.010.0000782.000.R.A.1998.026.40100
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