par Jean Laurent SANTONI
Audit et Conseil en risk management
| La perception
que peut avoir un risk manager des évolutions juridiques
en matière de technologies de linformation peut se
résumer en quelques mots : le glissement du risque de
linformatique vers le risque de linformation.
Historiquement, on observe que la problématique initiale des risques, matérialisée par la méthode Marion, était fondée sur le triptyque accident-erreur-malveillance, servant de base à une approche casuistique du domaine. Chacun saccorde à dire aujourdhui que linformatique sinscrit dans un traitement dinformations multiples, et que les entités en présence sont constituées par des ordinateurs, des réseaux, des données, et... des hommes. La problématique de fond devient donc celle de linformation, et plus particulièrement celle de la disponibilité, de lintégrité et de la confidentialité de linformation. On constate alors la nécessaire intégration de la dimension juridique comme composante de la sécurité du traitement de linformation. Ajoutons à cela le particularisme de la matière, qui aboutit souvent à une incompréhension de langage et de schémas de pensées dans les rapports entre la technologie et le droit. Lobservation que nous avons pu mener depuis une quinzaine dannées sur ce sujet nous a fait mettre en évidence deux thèmes. Le premier thème est relatif à lobligation incontournable de créer une nouvelle classification juridique de la notion dinformation. Dans la classification traditionnelle des droits, on distingue les droits réels et les droits personnels. On est donc soit objet de droit, soit sujet de droit. Or linformation pourra sanalyser comme un objet de droit, une chose sur laquelle portent des droits réels, lorsque cette information est intégrée dans un support. Cest cette intégration dans ce support qui "chosifie" linformation. A linverse, lorsque cette information est relative à des éléments de la personnalité, cette "subjectivisation" de linformation entraînera à son égard un objectif de protection identique à celui de la personne humaine, ou aux attributs de la personnalité. Toutefois, cette approche perd son sens dans une évolution de déréglementation tout azimut et dans une impossibilité de maîtrise du support. Ajoutons à cela que lintroduction dune analyse de la valeur perturbe encore la classification. En effet, une information "individuelle" na pas de valeur significative, dautant moins si elle est issue du domaine public. Mais une information "privilégiée" donnant pouvoir à son détenteur acquière une valeur particulière, et la problématique est encore plus aiguë lorsque lon se penche sur le concept de base de données au sein de laquelle une collection d'information individuelle acquière également une valeur particulière du fait de son ordonnancement et de lexploitation qui peut en être faite. Le second thème est relatif au caractère "transversal" de lappréhension du domaine. La classification traditionnelle de la matière juridique est par nature verticale : on distingue le droit privé du droit public, au sein du droit privé le droit civil, le droit commercial, le droit social, etc. Autant de constructions verticales, à lexception du droit pénal peut-être, mais qui, comme la dit Portalis "est moins une espèce de droit que la sanction de tous les autres". Or, par essence, linformation, et son traitement, traversent horizontalement toutes les classifications verticales. Il suffit dobserver que les textes essentiels en la matière sont tous transversaux : la loi informatique, fichiers et libertés ne distingue le domaine public du domaine privé que pour instituer un mode dautorisation pour lun et de déclaration pour lautre. La législation relative à la création des logiciels ne distingue pas plus les auteurs salariés du domaine privé et les fonctionnaires du secteur public, ... et lon pourrait continuer ainsi la démonstration. Ainsi confrontés aux spécificités de lévolution technologiques, le management des risques liés au traitement de linformation suppose une profonde réflexion et une réelle évolution. A limage de ce qui a été accompli en matière daléa thérapeutique ou de pollution industrielle, les années qui viennent nous contraindront à appréhender dune nouvelle manière léconomie des immatériels, dune part, et lécologie des immatériels, dautre part. Léconomie des immatériels sera fondée sur lémergence de la notion de patrimoine informationnel. Lapproche des risques du patrimoine informationnel ne pourra à notre sens échapper à une perspective juridico-économique : le patrimoine informationnel devra être appréhendé dune part en ce quil peut être en tant quactif patrimonial lobjet du risque, la cible du préjudice, et dautre part en ce quil peut être le fait générateur du risque, la source du préjudice, élément de passif patrimonial. Une réflexion devra être menée sur les composantes du patrimoine informationnel, essentiellement sur les données (logiciel, base de données, informations) et les traitements (flux et échanges). Cette réflexion devra intégrer des aspects juridiques stricto sensu (qualifications et régimes juridiques), mais également des aspects économiques (analyse de la valeur) si lon veut appréhender les deux éléments clés du risque que sont la définition des faits générateurs et la quantification des pertes induites. Lécologie des immatériels sera, elle, fondée sur lémergence des nouveaux rapports entre lhomme et lenvironnement informationnel mondial, dans une perspective où se mêleront la morale et le droit. Lexpression décologie renvoie à une approche internationale et à la mise en uvre de politique d'incitation et de répression des comportements. Nul doute que linformation, comme la langue dEsope, demeurera la meilleure et la pire des choses. |
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IDDN.FR.010.0000754.000.R.A.1998.026.40100
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