Article Premier - Objet de la directive
1. Les Etats membres assurent, conformément à la présente directive, la protection des libertés et droits fondamentaux des personnes physiques, notamment de leur vie privée, à l'égard du traitement des données à caractère personnel;
2. Les Etats membres ne peuvent restreindre ni interdire la libre circulation de s données à caractère personnel entre Etats membres pour des raisons relatives à la protection assurée en vertu du paragraphe 1.
Article 2 - Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
b) "traitement de données à caractère personnel"( traitement): toute opération ou ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés et appliquées à des données à caractère personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la destruction;
c) "fichier de données à caractère personnel"(fichier) : tout ensemble structuré de données à caractère personnel accessibles selon des critères déterminés, que cet ensemble soit centralisé, décentralisé ou réparti de manière fonctionnelle ou géographique;
e) "sous-traitement" : la personne physique ou morale, l'autorité ; publique, le service ou tout autre organisme qui traite des données à caractère personnel pour le compte du responsable du traitement ;
f) "tiers" : la personne physique ou morale, l'autorité publique , le service ou tout autre organisme autre que la personne concernée, le responsable du traitement, le sous-traitant et les personnes qui, placées sous l'autorité directe du responsable du traitement ou du sous-traitant , sont habilitées à traiter les données ;
g) "destinataire" : la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou tout autre organisme qui reçoit communication de données, qu'il s'agisse ou non d'un tiers ; les autorités qui sont susceptibles de recevoir communication de données dans le cadre d'une mission d'enquête particulière ne sont toutefois pas considérées comme des destinataires ;
h) "consentement de la personne concernée" : toute manifestation de volonté, libre, spécifique et informée par laquelle la personne concernée accepte que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement ;
Article 3 - Champ d'application
1. La présente directive s'applique au traitement de données à caractère personnel, automatisé en tout ou en partie, ainsi qu'au traitement non automatisé de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans un fichier.
2. La présente directive ne s'applique pas au traitement de données à caractère personnel :
Article 4 - Droit national applicable.
1. Chaque Etat membre applique les dépositions nationales qu'il arrête en vertu de la présente directive aux traitements de données à caractère personnel lorsque :
c) le responsable du traitement n'est pas établi sur le territoire de la Communauté et recourt, à des fins de traitement de données à caractère personnel, à des moyens, automatisés ou non, situés sur le territoire desdits Etats membres, sauf si ces moyens ne sont utilisés qu'à des fins de transit sur le territoire de la Communauté.
2. Dans le cas visé au paragraphe 1 point c), le responsable du traitement doit désigner un représentant établi sur le territoire desdits Etats membres, sans préjudice d'actions qui pourraient être introduites contre le responsable du traitement lui-même.