Chapitre II - Conditions générales de licéité des traitements de données à caractère personnel


Article 5

 

Les Etats membres précisent, dans les limites des dispositions du présent chapitre, les conditions dans lesquelles les traitements de données à caractère personnel sont licites.

 


SECTION I - PRINCIPES RELATIFS A LA QUALITE DES DONNEES

Article 6

1. Les Etats membres prévoient que les données à caractère personnel doivent être:

a) traitées loyalement et lucidement.

b) collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités. Un traitement ultérieur à des fins historiques, statistiques ou scientifiques n'est pas réputé indomptable pour autant que les Etats membres prévoient des garanties appropriées.

c) adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles ont collectées et pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement.

d) exactes et, si nécessaire, mises à jour; toutes les mesures raisonnables doivent être prises pour que les données inexactes ou incomplètes, au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement, soient effacées ou rectifiées ;

e) conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement. Les Etats membres prévoient des garanties appropriées pour les données à caractère personnel qui sont conservées au-delà de la période précitée, à des fins historiques, statistiques ou scientifiques.

2. Il incombe au responsable du traitement d'assurer le respect du paragraphe 1.


SECTION II - PRINCIPES RELATIFS A LA LEGITIMATION DES TRAITEMENTS DE DONNEES.

Article 7

Les Etats membres prévoient que le traitement de données à caractère personnel ne peut être effectué que si :

a) la personne concernée a indubitablement donné son consentement ou

b) il est nécessaire à l'exécution d'un contrat auquel la personne concernée est partie ou à l'exécution de mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci ou

c) il est nécessaire au respect d'une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis ou d) il est nécessaire à la sauvegarde de l'intérêt vital de la personne concernée ou

e) il est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique, don t est investi le responsable du traitement ou le tiers auquel les données sont communiquées. ou

f) il est nécessaire à la réalisation de l'intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement ou par le ou les tiers auxquels les données sont communiquées, à condition que ne prévalent pas l'intérêt ou les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée, qui appellent une protection au titre de l'article 1er paragraphe 1.


SECTION III - CATEGORIES PARTICULIERES.

Article 8 - Traitements portant sur des catégories particulières de données.

1. Les Etats membres interdisent le traitement des données à caractère personnel qui révèlent l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l'appartenance syndicale, ainsi que le traitement des données relatives à a santé et à la vie sexuelle.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque:

a) la personne concernée a donné son consentement explicite à un tel traitement, sauf dans le cas où la législation de l'État membre prévoit que l'interdiction visée au paragraphe 1 ne peut être levée par le consentement de la personne concernée
ou
b) le traitement est nécessaire aux fins de respecter les obligations et les droits spécifiques du responsable du traitement en matière de droit du travail, dans la mesure où il est autorisé par une législation nationale prévoyant des garanties adéquates
ou
c) le traitement est nécessaire à la défense des intérêts vitaux de la personne concernée ou d'une autre personne dans le cas où la personne concernée se trouve dans l'incapacité physique ou juridique de donner son consentement
ou
d) le traitement est effectué dans le cadre de leurs activités légitimes et avec des garanties appropriées par une fondation, une association ou tout autre organisme à but non lucratif et à finalité politique, philosophique, religieuse ou syndicale, à condition que le traitement se rapporte aux seuls membres de cet organisme ou aux personnes entretenant avec lui des contacts réguliers liés à sa finalité et que les données ne soient pas communiquées à des tiers sans le consentement des personnes concernées
ou
e) le traitement porte sur des données manifestement rendues publiques par la personne concernée ou est nécessaire à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit en justice.

3. Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque le traitement des données est nécessaire aux fins de la médecine préventive, des diagnostics médicaux, de l'administration de soins ou de traitements ou de la gestion de services de santé et que le traitement de ces données est effectué par un praticien de la santé soumis par le droit national ou par des réglementations arrêtées par les autorités nationales compétentes au secret professionnel, ou par une autre personne également soumise à une obligation de secret équivalente.

4. Sous réserve de garanties appropriées, les Etats membres peuvent prévoir, pour un motif d'intérêt public important, des dérogations autres que celles prévues au paragraphe 2, soit par leur législation nationale, soit sur décision de l'autorité de contrôle.

5. Le traitement de données relatives aux infractions, aux condamnations pénales ou aux mesures de sûreté ne peut être effectué que sous le contrôle de l'autorité publique ou si des garanties appropriées et spécifiques sont prévues par le droit national, sous réserve des dérogations qui peuvent être accordées par l'État membre sur la base de dispositions nationales prévoyant des garanties appropriées et spécifiques. Toutefois, un recueil exhaustif des condamnations pénales ne peut être tenu que sous le contrôle de l'autorité publique.

Les Etats membres peuvent prévoir que les données relatives aux sanctions administratives ou aux jugements civils sont également traitées sous le contrôle de l'autorité publique.

6. Les dérogations au paragraphe 1 prévues aux paragraphes 4 et 5 sont notifiées à la Commission.

7. Les Etats membres déterminent les conditions dans lesquelles un numéro national d'identification ou tout autre identifiant de portée générale peut faire l'objet d'un traitement.

 

Article 9 - Traitements de données à caractère personnel et liberté d'expression

Les Etats membres prévoient, pour les traitements de données à caractère personnel effectués aux seules fins de journalisme ou d'expression artistique ou littéraire, des exemptions et dérogations au présent chapitre, au chapitre IV et au chapitre VI dans la seule mesure où elles s'avèrent nécessaires pour concilier le droit à la vie privée avec les règles régissant la liberté d'expression


SECTION IV - INFORMATION DE LA PERSONNE CONCERNEE.

Article 10 - Informations en cas de collecte de données auprès de la personne concernée.

Les Etats membres prévoient que le responsable du traitement ou son représentant doit fournir à la personne auprès de laquelle il collecte des données la concernant au moins les informations énumérées ci-dessous, sauf si la personne en est déjà informée :

a) l'identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de son représentant ;

b) les finalités du traitement auquel les données sont destinées ;

c) toute information supplémentaire telle que :

- les destinataires ou les catégories de destinataires des données,
- le fait de savoir si la réponse aux questions est obligatoire ou facultative ainsi que les conséquences éventuelles d'un défaut de réponse,
- l'existence d'un droit d'accès aux données la concernant et de rectification de ces données.

dans la mesure où, compte tenu des circonstances particulières dans lesquelles les données sont collectées, ces informations supplémentaires sont nécessaires pour assurer à l'égard de la personne concernée un traitement loyal des données.

 

Article 11 - Informations lorsque les données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée.

1. Lorsque les données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée, les Etats membres prévoient que le responsable du traitement ou son représentant doit, dès l'enregistrement des données ou, si une communication de données à un tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication de données, fournir à la personne concernée au moins les informations énumérées ci-dessous, sauf si la personne en est déjà informée.

a) l'identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de son représentant

b) les finalités du traitement;

c) toute information supplémentaire telle que:

- les catégories de données concernées
- les destinataires ou les catégories de destinataires des données ,
- l'existence d'un droit d'accès aux données la concernant et de rectification de ces données.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque, en particulier pour un traitement à finalité statistique ou de recherche historique ou scientifique, l'information de la personne concernée se révèle impossible ou implique des efforts disproportionnés ou si la législation prévoit expressément l'enregistrement ou la communication des données. Dans ces cas, les Etats membres prévoient des garanties appropriées.


SECTION V - DROIT D'ACCES DE LA PERSONNE CONCERNEE AUX DONNEES

 

Article 12 - Droit d'accès.

Les Etats membres garantissent à toute personne concernée le droit d'obtenir du responsable du traitement:

a) sans contrainte, à des intervalles raisonnables et sans délais ou frais excessifs.

- la confirmation que des données la concernant sont ou ne sont pas traitées, ainsi que des informations portant sur les finalités du traitement, les catégories de données sur lesquelles il porte, et les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels les données sont communiquées.
- la communication, sous une forme intelligible, des données faisant l'objet des traitements, ainsi que de toute information disponible sur l'origine des données,
- la connaissance de la logique qui sous-tend tout traitement automatisé des données la concernant, au moins dans le cas des décisions automatisées visées à l'article 15 paragraphe 1.

b) selon le cas, la rectification, l'effacement ou le verrouillage des données dont le traitement conforme à la présente directive, notamment en raison du caractère incomplet ou inexact des données;

c) la notification aux tiers auxquels les données ont été communiquées de toute rectification, tout effacement ou tout verrouillage effectué conformément au point b), si cela ne s'avère pas impossible ou ne suppose pas un effort disproportionné.


SECTION VI

Article 13 - Exceptions et limitations.

1. Les Etats membres peuvent prendre des mesures législatives visant à limiter la portée des obligations et des droits prévus à l'article 6 paragraphe 1, à l'article 10, à l'article 11 paragraphe 1 et aux articles 12 et 21, lorsqu'une telle limitation constitue une mesure nécessaire pour sauvegarder;

a) la sûreté de l' Etat.
b) la défense
c) la sécurité publique;
d) la prévention, la recherche, la détection et la poursuite d'infractions pénales ou de manquements à la déontologie dans le cas des professions réglementées.
e) un intérêt économique ou financier important d'un Etat membre ou de l'Union européenne, y compris dans les domaines monétaire, budgétaire et fiscal.
f) une mission de contrôle, d'inspection ou de réglementation relevant, même à titre occasionnel, de l'exercice de l'autorité publique, dans les cas visés aux points c) d) et c).
g) la protection de la personne concernée ou des droits et libertés d'autrui.

2. Sous relève de garanties légales appropriées, excluant notamment que les données puissent être utilisées aux fins de mesures ou de décisions se rapportant à des personnes précises, les Etats membres peuvent, dans le cas où il n'existe manifestement aucun risque d'atteinte à la vie privée de la personne concernée, limiter par une mesure législative les droits prévus à l'article 12 lorsque les données sont traitées exclusivement aux fins de la recherche scientifique ou sont stockées sous la forme de données à caractère personnel pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire à la seule finalité d'établissement de statistiques.


SECTION VII - DROIT D'OPPOSITION DE LA PERSONNE CONCERNEE

 

Article 14

Les Etats membres reconnaissent à la personne concernée le droit:

a) au moins dans les cas vies à l'article 7 points e) et f) de s'opposer à tout moment, pour des raisons prépondérantes et légitimes étant à sa situation particulière, à ce que des données la concernant fassent l'objet d'un traitement sauf en cas de disposition contrairement ne peut plus porter sur ces données.

b) de s'opposer, sur demande et gratuitement, au traitement des données à caractère personnel la concernant envisagé par le responsable du traitement à des fins de prospection ou d'être informée avant que des données à caractère personnel ne soient pour la première fois communiquées à des tiers ou utilisées pour le compte de tiers à des fins de prospection et de se voir expressément offrir le droit de s'opposer, gratuitement, à ladite communication ou utilisation.

Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que les personnes concernées ont connaissance de l'existence du droit visé au point b) premier alinéa.

Article 15 - Décisions individuelles automatisées

1. Les Etats membres reconnaissent à tout personne le droit de ne pas être soumise à une décision produisant des effets juridiques à son égard ou l'affectant de manière significative, prise sur le seul fondement d'un traitement automatisé de données destiné à évaluer certains aspects de sa personnalité, tels que son rendement professionnel, son crédit, sa fiabilité, son comportement etc.

2. Les Etats membres prévoient, sous réserve des autres dispositions de la présente directive, qu'une personne peut être soumise à une décision telle que celle visée au paragraphe 1 si une telle décision:

a) est prise dans le cadre de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, à condition que la demande de conclusion ou d'exécution du contrat, introduite par la personne concernée, ait été satisfaite ou que des mesures appropriées, telles que la possibilité de faire valoir son point de vue, garantissent la sauvegarde de son intérêt légitime
ou
b) est autorisée par une loi qui précise les mesures garantissant la sauvegarde de l'intérêt légitime de la personne concernée.


SECTION VIII - CONFIDENTIALITE ET SECURITE DES TRAITEMENTS.

Article 16 - Confidentialité des traitements

Toute personne agissant sous l'autorité du responsable du traitement ou celle du sous-traitant, ainsi que le sous-traitant lui-même qui accède à des données à ? légales.

Article 17 - Sécurité des traitements.

1. Les Etats membres prévoient que le responsable du traitement doit mettre en oeuvre les mesures techniques et d'organisation appropriées pour protéger les données à caractère personnel contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle, l'altération, la diffusion ou l'accès non autorisés, notamment lorsque le traitement comporte des transmissions de données dans un réseau, ainsi que contre toute autre forme de traitement illicite.
Ces mesures doivent assurer, compte tenu de l'état de l'art et des coûts liés à leur mise en oeuvre, un niveau de sécurité approprié au regard des risques présentés par le traitement et de la nature des données à protéger.

2. Les Etats membres prévoient que le responsable du traitement, lorsque le traitement est effectué pour son compte, doit choisir un sous-traitant qui apporte des garanties suffisantes au regard des mesures de sécurité technique et d'organisation technique et d'organisation relatives aux traitements à effectuer et qu'il doit veiller au respect de ces mesures.

3. La réalisation de traitements en sous-traitante doit être régie par un contrat ou un acte juridique qui lie le sous-traitant au responsable du traitement et qui prévoit notamment que:

- le sous-traitant n'agit que sur la seule instruction du responsable du traitement,
- les obligations visées au paragraphe 1, telles que définies par la législation de l'État membre dans lequel le sous-traitant est établi, incombent également à celui-ci.

4. Aux fins de la conservation des preuves, les éléments du contrat ou de l'acte juridique relatifs à la protection des données et les exigences portant sur les mesures visées au paragraphe 1 sont consignés par écrit ou sous une autre forme équivalente.


SECTION IX - NOTIFICATION

Article 18 - Obligation de notification à l'autorité de contrôle.

1. Les Etats membres prévoient que le responsable du traitement, ou le cas échéant son représentant, doit adresser une notification à l'autorité de contrôle visée à l'article 28 préalablement à la mise en oeuvre d'un traitement entièrement ou partiellement automatisé ou d'un ensemble de tels traitements ayant une même finalité ou des finalités liées.

2. Les Etats membres ne peuvent prévoir de simplification de la notification ou de dérogation à cette obligation que dans les cas et aux conditions suivants :

- Lorsque, pour les catégories de traitement qui, compte tenu des données à traiter, ne sont pas susceptibles de porter atteinte aux droits et libertés des personnes concernées, ils précisent les finalités des traitements, les données ou catégories de données traitées, la ou les catégories de personnes concernées, les destinataires ou catégories de destinataires auxquels les données sont communiquées et la durée de conservation des données
et/ou
- lorsque le responsable du traitement désigne, conformément au droit national auquel est soumis, un détaché à la protection des données à caractère personnel chargé notamment:
- d'assurer, d'une manière indépendante, l'application interne des dispositions nationales prises en application de la présente directive.
- de tenir un registre des traitements effectués par le responsable du traitement, contenant les informations visées à l'article 21 paragraphe 2,

et garantissant de la sorte que les traitements ne sont pas susceptibles de porter atteinte faux droits et libertés des personnes concernées.

3. Les Etats membres peuvent prévoir que le paragraphe 1 ne s'applique pas aux traitements ayant pour seul objet la tenue d'un registre qui, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, est destiné à l'information du public et est ouvert à la consultation du public ou de toute personne justifiant d'un intérêt légitime.

4. Les Etats membres peuvent prévoir une dérogation à l'obligation de notification ou une simplification de la notification pour les traitements visés à l'article 8 paragraphe 2 point d).

5. Les Etats membres peuvent prévoir que les traitements non automatisés de données à caractère personnel, ou certains d'entre eux, font l'objet d'une notification, éventuellement simplifiée.

 

Article 19 - Contenu de la notification

1. Les Etats membres précisent les informations qui doivent figurer dans la notification. Elles comprennent au minimum:

a) le nom et l'adresse du responsable du traitement et, le cas échéant, de son représentant;
b) la ou les finalités du traitement;
c) une description de la ou les catégories de personnes concernées et des données ou des catégories de données s'y rapportant ;
d) les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels les données sont susceptibles d'être communiquées;
e) les transferts de données envisagés à destination de pays tiers;
f) une description générale permettant d'apprécier de façon préliminaire le caractère approprié des mesures prises pour assurer la sécurité du traitement en application de l'article 17.

2. Les Etats membres précisent les modalités de notification de contrôle des changements affectant les informations visées au paragraphe 1.

 

Article 20 - Contrôles préalables

1. Les Etats membres précisent les traitements susceptibles de pré s'enter des risques particuliers au regard des droits et libertés des personnes concernées et veillent à ce que ces traitements soient examinés avant leur mise en oeuvre.

2. De tels examens préalables sont effectués par l'autorité de contrôle après réception de la notification du responsable du traitement ou par le détaché à la protection des données, qui, en cas de doute, doit consulter l'autorité de contrôle.

3. Les Etats membres peuvent aussi procéder à un tel examen dans e cadre de l'élaboration soit d'une mesure du Parlement national, soit d'une mesure fondée sur une telle mesure législative, qui définisse la nature du traitement et fixe des garanties appropriées.

Article 21 - Publicité des traitements

1. Les Etats membres prennent des mesures pour assurer la publicité des traitements.

2. Les Etats membres prévoient que l'autorité de contrôle tient un registre des traitements notifiés en vertu de l'article 18.

Le registre contient au minimum les informations énumérées à l'article 19 paragraphe 1 points a) à c).

Le registre peut être consulté par toute personne.

3. En ce qui concerne les traitements non soumis à notifications, les Etats membres prévoient que le responsable du traitement ou une autre instance qu'ils désignent communique sous une forme appropriée à toute personne qui en fait la demande au moins les informations visées à l'article 19 paragraphe 1 points a) à c).

Les Etats membres peuvent prévoir que la présente disposition ne s'applique pas aux traitements ayant pour seul objet la tenue d'un registre qui, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, est destiné à l'information du public et est ouvert à la consultation du public ou de toute personne justifiant d'un intérêt légitime.


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