REGIME DECLARATIF
( chap. III du rapport)
***
Législation en vigueur (art. 16 et 17 de la loi du 6-01-1978) :
- la déclaration auprès de la C N.I L est de règle pour les traitements automatisés à finalité privée ;
- des normes sectorielles, établies par la C N I L, qui en a ainsi publié une quarantaine (normes dites simplifiées), rendent possible, pour de multiples applications courantes, un mode simplifie de déclaration (engagement de conformité à la norme) ;
- pas d'obligation pour les fichiers manuels
Dispositions
de la directive (art. 18) :
Le régime déclaratif devient le régime de droit commun, quelle que soit la finalité publique ou priée des traitements.
Options (cumulatives):
- exonération de l'obligation de déclaration des traitements non susceptibles de porter atteinte aux droits et libertés des personnes;
- simplification de la déclaration, grâce:
- les Etats peuvent ou non soumettre les fichiers manuels à une obligation de déclaration.
Propositions
de la C.N.I.L. :
- reconduction des possibilités offertes par le système des normes simplifiées,
- hostilité de principe à des dérogations à l'obligation de notification.
Propositions
du rapport Gaeremynck-Méda :
1 - exonération de l'obligation de déclaration de catégories de traitements répondant à la condition posée par la directive (absence de risques d'atteintes aux droits et libertés), leur détermination précise étant opérée par un décret en Conseil d'Etat;
2 - reprise et extension du système actuel des "normes simplifiées" et prévision de mécanismes associant les milieu professionnels à leur élaboration,
3 - désignation dans chaque entreprise, collectivité ou organisme public d'un correspondant fonctionnel charge du suivi de l'application de la loi de transposition. En revanche, l'institution à proprement parler d'un détaché à la protection des données poserait en droit français des problèmes statutaires très délicats (indépendance par rapport au maître du fichier, nature du lien avec l'autorité de contrôle);
4 - détermination des modalités de délivrance par l'autorité de contrôle des récépissés de déclaration excluant la réintroduction dans le cadre du régime déclaratif d'un contrôle a priori (cf. Ia pratique actuelle des refus de délivrance de récépissé par la C.N.I.L.).
5 - renvoi du problème posé par les fichiers manuels à un décret en Conseil d'Etat, ayant la charge de déterminer ceux d'entre eux qui doivent être soumis a déclaration.
Commentaire
:
Les propositions 1 à 4 des auteurs du rapport présentent l'avantage de concourir, conformément à l'esprit de la directive à un allégement des formalités et des contrôles préalables, tout en évacuant les problèmes que pourrait poser l'introduction en droit français du détaché à la protection des données.
S'agissant des fichiers manuels, deux options sont possibles:
La première solution est plus protectrice, en ce qu'elle ménage la possibilité d'imposer une mesure de publicité précise (inscription sur le registre des traitements notifiés tenu par l'autorité de contrôle) à certaines catégories de fichiers manuels.
Elle présente cependant les inconvénients suivants:
- difficulté ultérieure prévisible pour déterminer les critères juridiques pertinents conduisant à soumettre a notification telle ou telle catégorie particulière de fichiers manuels;
- extension par rapport au régime actuel du champ d'application des formalités déclaratives, alors que l'on cherche par ailleurs à le réduire,
-encombrement de l'autorité de contrôle par les déclarations.
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