IV - Articles 226-16 à 226-25 du Code pénal
Le non-respect de la vie privée et les atteintes à la
personnalité de l'individu par la constitution ou l'exploitation
de fichiers ou de traitements automatisés est sanctionné par
les articles ci-dessous reproduits du Code pénal. C'est pour le
moins ce que l'on attendait du législateur, au regard de
l'emprise de l'informatique dans la vie quotidienne, dans le
berceau des droits de l'homme.
Il est pertinent de rappeler ici que, depuis l'entrée en vigueur du Code pénal, les personnes morales sont pénalement responsables des infractions aux dispositions de la loi commises pour leur compte par leurs organes ou représentants, en application de l'article 226-24 du Code pénal.
En effet, les fichiers de données nominatives représentent pour les entreprises un outil important, tant pour la gestion interne (e.g., méthodes de recrutement, plans de carrière, contrôle des appels téléphoniques (21)) que externe (prospects, clients, etc.), dont elles ne doivent pas abuser. Les fichiers détenus par l'entreprise ne doivent pas être détournés de leur finalité (22), l'autorisation de création n'étant accordée qu'au profit d'un ou plusieurs services précisés et pour remplir une mission déterminée.
Toutefois, il faut noter que ces fichiers peuvent être commercialisés, sous réserve bien entendu du respect des droits des personnes (23) et des dispositions de la loi du 6 janvier 1978.
Art. 226-16. (L. n° 92-1336 du 16 déc. 1992) Le fait, y compris par négligence, de procéder ou de faire procéder à des traitements automatisés d'informations nominatives sans qu'aient été respectées les formalités préalables à leur mise en oeuvre (24) prévues par la loi est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.
Art. 226-17. Le fait de procéder ou de faire procéder à un traitement automatisé d'informations nominatives sans prendre toutes les précautions utiles pour préserver la sécurité de ces informations et notamment empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des tiers non autorisés est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 2 000 000 F d'amende.
Art. 226-18. (L. n° 94-548 du 1er janv. 1994) Le fait de collecter des données par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite (25), ou de procéder à un traitement d'informations nominatives concernant une personne physique malgré l'opposition de cette personne, lorsque cette opposition est fondée sur des raisons légitimes, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 2 000 000 F d'amende.
En cas de traitement automatisé de données nominatives ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé, est puni des mêmes peines le fait de procéder à un traitement :
1° Sans avoir préalablement informé individuellement les personnes sur le compte desquelles des données nominatives sont recueillies ou transmises de leur droit d'accès, de rectification et d'opposition, de la nature des informations transmises et des destinataires des données ;
2° Malgré l'opposition de la personne concernée ou, lorsqu'il est prévu par la loi, en l'absence du consentement éclairé et exprès de la personne, ou, s'il s'agit d'une personne décédée, malgré le refus exprimé par celle-ci de son vivant.
Art. 226-19. Le fait, hors les cas prévus par la loi, de mettre ou de conserver en mémoire informatisée, sans l'accord exprès de l'intéressé, des données nominatives qui, directement ou indirectement, font apparaître les origines raciales ou les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou les appartenances syndicales ou les moeurs des personnes est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 2 000 000 F d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait, hors les cas prévus par la loi, de mettre ou de conserver en mémoire informatisée des informations nominatives concernant des infractions, des condamnations ou des mesures de sûreté.
Art. 226-20. Le fait, sans l'accord de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de conserver des informations sous une forme nominative au-delà de la durée prévue à la demande d'avis ou à la déclaration préalable à la mise en oeuvre du traitement informatisé est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.
Art. 226-21. Le fait, par toute personne détentrice d'informations nominatives à l'occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou de tout autre forme de traitement, de détourner ces informations de leur finalité telle que définie par la disposition législative ou l'acte réglementaire autorisant le traitement automatisé, ou par les déclarations préalables à la mise en oeuvre de ce traitement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 2 000 000 F d'amende.
Art. 226-22. Le fait, par toute personne qui a recueilli, à l'occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou d'une autre forme de traitement, des informations nominatives dont la divulgation aurait pour effet de porter atteinte à la considération de l'intéressé ou à l'intimité de sa vie privée, de porter, sans autorisation de l'intéressé, ces informations à la connaissance d'un tiers qui n'a pas qualité pour les recevoir est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
La divulgation prévue à l'alinéa précédent est punie de 50 000 F d'amende lorsqu'elle a été commise par imprudence ou négligence.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, la poursuite ne peut être exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit.
Art. 226-23. Les dispositions des articles 226-17 à 226-19 sont applicables aux fichiers non automatisés ou mécanographiques dont l'usage ne relève pas exclusivement de l'exercice du droit à la vie privée.
Art. 226-24. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 226-16 à 226-21 et 226-23 ainsi qu'au premier alinéa de l'article 226-22.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalité prévues par l'article 131-38 ;
2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Art. 226-25. Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par le présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 ;
3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ;
4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35.
5° (L. n° 92-1336 du 16 déc. 1992) Dans le cas prévu par les articles 226-1 à 226-3, 226-8 et 226-15, la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. La confiscation des appareils visés à l'article 226-3 est obligatoire.
Notes :
(21) TCorr. Paris, 17ème ch., 6 juillet 1988
; CCass., Ch. crim., 23 mai 1991
"Un délit de non-déclaration à la CNIL opéré, en
l'espèce, par un autocommutateur téléphonique : instantané ou
continu ?", Expertises, n° 116, p. 146, note. J.
Frayssinet ; "Fichier non déclarE9 à la
CNIL : délit continu", Expertises n° 143 p. 349, note
J. Frayssinet ; voir aussi, DIT 1988/4, p.48, obs. H.
Maisl.
(22) TGI Rennes, 8 décembre 1988, Expertises n° 113, p. 30.
(23) Concernant la divulgation d'informations nominatives pouvant porter atteinte à la réputation ou la considération des personnes, voir Ch. des appels corr. Rennes, 13 janvier 1992, Expertises n° 138, p. 76, note J. Frayssinet.
(24) Pour des exemples de condamnation pour
non déclaration :
CA Rennes, ch. corr., 24 juin 1986, Expertises n° 91, p. 25
Relaxe malgré le défaut de déclaration préalable, la preuve
de l'intention délictueuse n'étant pas rapportée ; mais,
condamnation pour opposition à l'action de la CNIL.
CCass., ch. Crim., 3 novembre 1987
A contrario, l'infraction de non-déclaration de fichier est une
infraction matérielle, l'intention délictueuse n'étant pas un
élément constitutif du délit.
Voir également : "Informatiques et libertés :
Comment amputer une loi tout en raffermissant son application
?", Expertises n° 101, p. 473, art. J. Frayssinet et p.
444 ; DIT 1988/1, p. 29, note H. Maisl.
TGI Paris, 7 mai 1991, Expertises, n° 142, p. 316 ; TGI
Paris, 17ème ch., 5 juin 1991, Expertises, n° 144, p. 397,
note M.-L. Marie ; TGI Paris, 17ème ch., 5 décembre 1991, Expertises,
n° 148, p. 107 et p. 114, note J. Frayssinet.
Le fichier avait été mis en oeuvre sans attendre la réponse de
la CNIL sur la demande d'avis déposée en vertu de l'article 15.
(25) TGI Béthune, 10 mars 1992, Expertises n° 161, p. 196.