Code SILEX de l'informatique - Tome 1

 

TEXTES ANNEXES

 

 

u Dispositions du code pénal

u Dispositions du code de procédure pénale

u Dispositions de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992

 

 

 

 

Dispositions du code pénal

 

Art. 121-2. Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7 et dans les cas prévus par la loi ou le règlement, des infractions commises pour leur compte, par leurs organes ou représentants.

Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public.

La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits.

..............................

 

Art. 121-4. Est auteur de l'infraction la personne qui :
1° Commet les faits incriminés ;
2° Tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit.

 

Art. 121-5. La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.

 

Art. 121-6. Sera puni comme auteur le complice de l'infraction, au sens de l'article 121-7.

 

Art. 121-7. Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.

Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.

..............................

 

Art. 131-13. Le montant de l'amende est le suivant :
1° 250 F au plus pour les contraventions de la 1re classe ;
2° 1000 F au plus pour les contraventions de la 2e classe ;
3° 3.000 F au plus pour les contraventions de la 3e classe ;
4° 5.000 F au plus pour les contraventions de la 4e classe ;
5° 10.000 F au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 20.000 F en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit.

 

Art. 131-14. Pour toutes les contraventions de la 5e classe, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de droits suivantes peuvent être prononcées :
1° (...)
5° L'interdiction, pour une durée d'un an au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser des cartes de paiement ;
6° la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Toutefois, cette confiance ne peut pas être prononcée en matière de délit de presse.

 

Art. 131-15. La peine d'amende ne peut être prononcée cumulativement avec une des peines privatives ou restrictives de droits énumérées à l'article 131-14.

Les peines privatives ou restrictives de droits énumérées à cet article peuvent être prononcées cumulativement.

..............................

 

Art. 131-21. (modif. par L. n° 92-1336 du 16 déc. 1992) La peine de confiscation est obligatoire pour les objets qualifiés, par la loi ou le règlement, dangereux ou nuisibles.

La confiscation porte sur la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou sur la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution. En outre, elle peut porter sur tout objet mobilier défini par la loi ou le règlement qui réprime l'infraction.

La chose qui est l'objet de l'infraction est assimilée à la chose qui a servi à commettre l'infraction ou qui est le produit au sens du deuxième alinéa.

Lorsque la chose confisquée n'a pas été saisie ou ne peut être représentée, la confiscation est ordonnée en valeur. Pour le recouvrement de la somme représentative de la chose confisquée, les dispositions relatives à la contrainte par corps sont applicables.

La chose confisquée est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction ou son attribution, dévolue à l'Etat, mais elle demeure grevée, à concurrence de sa valeur, des droits réels licitement constitués au profit de tiers.

..............................

 

Art. 131-26. [1] L'interdiction des droits civiques, civils et de famille porte sur :
1° Le droit de vote ;
2° L'éligibilité ;
3° Le droit d'exercer une fonction juridictionnelle ou d'être expert devant une juridiction, de représenter ou d'assister une partie devant la justice ;
4° Le droit de témoigner en justice autrement que pour y faire de simples déclarations ;
5° Le droit d'être tuteur ou curateur ; cette interdiction n'exclut pas le droit, après avis conforme du juge des tutelles, le conseil de famille entendu, d'être tuteur ou curateur de ses propres enfants.

L'interdiction des droits civiques, civils et de famille ne peut excéder une durée de dix ans en cas de condamnation pour crime et une durée de cinq ans en cas de condamnation pour délit.

La juridiction peut prononcer l'interdiction de tout ou partie de ces droits.

L'interdiction du droit de vote ou l'inéligibilité prononcées en application du présent article emportent l'interdiction ou incapacité d'exercer une fonction publique.

 

Art. 131-27. Lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire pour un crime ou un délit, l'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de cinq ans.

Cette interdiction n'est pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. Elle n'est pas non plus applicable en matière de délit de presse.

 

Art. 131-28. L'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale peut porter soit sur l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, soit sur toute autre activité professionnelle ou sociale définie par la loi qui réprime l'infraction.

..............................

 

Art. 131-30. Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit.

L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion.

Toutefois, l'interdiction du territoire n'est pas applicable à l'encontre :
1° D'un condamné qui justifie qu'il réside habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ;
2° D'un condamné qui justifie qu'il réside régulièrement en France depuis plus de quinze ans ;
3° D'un condamné père ou mère d'un enfant français résidant en France, à condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ;
4° D'un condamné marié depuis au moins six mois avec un conjoint de nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation, que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française.

 

Art. 131-31. La peine d'interdiction de séjour emporte défense de paraître dans certains lieux déterminés par la juridiction. Elle comporte en outre, des mesures de surveillance et d'assistance. La liste des lieux interdits ainsi que les mesures de surveillance et d'assistance peuvent être modifiées par le juge d'application des peines, dans les conditions fixées par le Code de procédure pénale.

L'interdiction du séjour ne peut excéder une durée de dix ans en cas de condamnation pour crime et une durée de cinq ans en cas de condamnation pour délit.

..............................

 

Art. 131-33. La peine de fermeture d'un établissement emporte l'interdiction d'exercer dans celui-ci l'activité à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.

 

Art. 131-34. La peine d'exclusion des marchés publics emporte l'interdiction de participer, directement ou indirectement, à tout marché conclu par l'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, ainsi que par les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat ou par les collectivités territoriales ou leurs groupements.

 

Art. 131-35. La peine d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci est à la charge du condamné. Les frais d'affichage ou de diffusion recouvrés contre ce dernier ne peuvent toutefois excéder le maximum de l'amende encourue.

La juridiction peut ordonner l'affichage ou la diffusion de l'intégralité ou d'une partie de la décision, ou d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci. Elle détermine, le cas échéant, les extraits de la décision et les termes du communiqué qui devront être affichés ou diffusés.

L'affichage ou la diffusion de la décision ou du communiqué ne peut comporter l'identité de la victime qu'avec son accord ou celui de son représentant légal ou de ses ayants droit.

La peine d'affichage s'exécute dans les lieux et pour la durée indiqués par la juridiction ; sauf disposition contraire de la loi qui réprime l'infraction, l'affichage ne peut excéder deux mois. En cas de suppression, dissimulation ou lacération des affiches apposées, il est de nouveau procédé à l'affichage aux frais de la personne reconnue coupable de ces faits [2].

La diffusion de la décision est faite par le Journal officiel de la République française, par une ou plusieurs autre publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication audiovisuelle. Les publications ou les services de communication audiovisuelle chargés de cette diffusion sont désignés par la juridiction. Ils ne peuvent s'opposer à cette diffusion.

..............................

 

Art. 131-37. Les peines criminelles ou correctionnelles encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende ;
2° Dans les cas prévues par la loi, les peines énumérées à l'article 131-39.

 

Art. 131-38. Le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction.

 

Art. 131-39. [3] Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne morale, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou plusieurs des peines suivantes :
1° La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure à cinq ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ;
2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;
3° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;
4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
5° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;
6° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de faire appel public à l'épargne ;
7° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ;
8° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
9° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication audiovisuelle.

Les peines définies aux 1° et 3° ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public dont la responsabilité pénale est susceptible d'être engagée. Elles ne sont pas non plus applicables aux partis ou groupements politiques ni aux syndicats professionnels. La peine définie au 1° n'est pas applicable aux institutions représentatives du personnel.

 

Art. 131-40. Les peines contraventionnelles encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende ;
2° Dans les cas prévus par la loi, les peines énumérées à l'article 131-42.

Ces peines ne sont pas exclusives d'une ou plusieurs des peines complémentaires prévues à l'article 131-43.

 

Art. 131-41. Le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l'infraction qui réprime l'infraction.

 

Art. 131-42. Pour toutes les contraventions de la cinquième classe, la peine d'amende peut être remplacée par une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de droits suivantes :
1° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ;
2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

 

Art. 131-43. Le règlement qui réprime une contravention peut prévoir, lorsque le coupable est une personne morale, la peine complémentaire mentionnée au 5° de l'article 131-16 [4]. Pour les contraventions de la cinquième classe, le règlement peut, en outre, prévoir la peine complémentaire mentionnée au premier alinéa de l'article 131-17 [5].

 

Art. 131-44. Lorsqu'une contravention est punie d'une ou de plusieurs des peines complémentaires prévues à l'article 131-43, la juridiction peut ne prononcer que la peine complémentaire ou l'une ou plusieurs des peines complémentaires encourues.

..............................

 

Art. 132-23. En cas de condamnation à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, dont la durée est égale ou supérieure à dix ans, prononcée pour les infractions spécialement prévues par la loi, le condamné ne peut bénéficier, pendant une période de sûreté, des dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l'extérieur, les permissions de sortir, la semi-liberté et la libération conditionnelle.
La durée de la période de sûreté est de la moitié de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, de dix-huit ans. (...)

..............................

 

Art. 226-3. Est punie des mêmes peines la fabrication, l'importation, la détention, l'exposition, l'offre, la location ou la vente, en l'absence d'autorisation ministérielle dont les conditions d'octroi sont fixées par décret en Conseil d'Etat, d'appareils conçus pour réaliser les opérations pouvant constituer l'infraction prévue par le deuxième alinéa de l'article 226-15 ou qui, conçus pour la détection à distance des conversations, permettent de réaliser l'infraction prévue par l'article 226-1 et figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par ce même décret.

Est également puni des mêmes peines le fait de réaliser une publicité en faveur d'un appareil susceptible de permettre la réalisation des infractions prévues par l'article 226-1 et le second alinéa de l'article 226-15 lorsque cette publicité constitue une incitation à commettre cette infraction.

..............................

 

Art. 433-5. Constituent un outrage puni de 50.000 F d'amende les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l'envoi d'objets quelconques adressés à une personne chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie.

Lorsqu'il est adressé à une personne dépositaire de l'autorité publique, l'outrage est puni de six mois d'emprisonnement et de 50.000 F d'amende.

 

Art. 433-6. Constitue une rébellion le fait d'opposer une résistance violente à une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions, pour l'exécution des lois, des ordres de l'autorité publique, des décisions ou mandats de justice.

 

Art. 433-7. La rébellion est punie de six mois d'emprisonnement et de 50.000 F d'amende.

La rébellion commise en réunion est punie d'un an d'emprisonnement et de 100.000 F d'amende.

 

Art. 433.8. La rébellion armée est punie de trois ans d'emprisonnement et 300.000 F d'amende.

La rébellion armée commise en réunion est punie de sept ans d'emprisonnement et de 700.000 F d'amende.

..............................

 

Art. 450-1. Constitue une association de malfaiteurs tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs délits punis de dix ans d'emprisonnement.

La participation à une association de malfaiteurs est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1.000.000 F d'amende.

 

Art. 450-2. Toute personne ayant participé au groupement ou à l'entente définis par l'article 450-1 est exempte de peine si elle a, avant toute poursuite, révélé le groupement ou l'entente aux autorités compétentes et permis l'identification des autres participants.

 

Art. 450-3. Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue par l'article 450-1 encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
3° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31.

Peuvent être également prononcées à l'encontre de ces personnes les autres peines complémentaires encourues pour les crimes et les délits que le groupement ou l'entente avait pour objet de préparer.

 

Retour à la liste

 

 

 

Dispositions du code de procédure pénale

 

 

Art. 705. (L. n° 75-701 du 6 août 1975, modif. par L. n° 90-164 du 12 juill. 1990) Les tribunaux désignés ainsi qu'il est dit à l'article précédent sont compétents pour connaître des infractions ci-après énumérées et de celles qui leur sont connexes dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité :

1° Infractions en matière économique, y compris les infractions aux dispositions de la section II du chapitre II du titre II du livre III du Code pénal et les infractions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 627 du Code de la santé publique et l'article 415 du Code des douanes ;

2° Infractions en matière de fraudes et de publicité mensongère ;

3° Infractions en matière fiscale, douanière ou celles concernant les relations financières avec l'étranger ;

4° Infractions concernant les banques, les établissements financiers, la bourse et le crédit ;

5° Infractions concernant les sociétés civiles et commerciales ainsi que les délits assimilés aux banqueroutes ;

6° Infractions concernant la construction et l'urbanisme.

 

Retour à la liste

 

 

 

Dispositions de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992

 

 

Art. 322. Dans tous les textes prévoyant qu'un crime ou un délit est puni d'une peine d'amende, d'emprisonnement, de détention ou de réclusion, les mentions relatives aux minima des peines d'amende ou des peines privatives de liberté encourues sont supprimées.

..............................

 

Art. 326. Les textes de nature législative postérieurs à l'entrée en vigueur de la Constitution et fixant les amendes en matière de contravention de police sont modifiés conformément aux dispositions ci-après :

1° Lorsque le maximum de l'amende prévue est inférieur ou égal à 250 F, la contravention est désormais punie de l'amende prévue par le 1° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 1re classe ;

2° Lorsque le maximum de l'amende prévue est supérieur à 250 F et inférieur ou égal à 600 F, la contravention est désormais punie de l'amende prévue par le 2° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 2e classe ;

3° Lorsque le maximum de l'amende prévue est supérieur à 600 F et inférieur ou égal à 1.300 F, la contravention est désormais punie de l'amende prévue par le 3° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 3e classe ;

4° Lorsque le maximum de l'amende prévue est supérieur à 1.300 F et inférieur ou égal à 3.000 F, la contravention est désormais punie de l'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4e classe ;

5° Lorsque le maximum de l'amende prévue est supérieur à 3.000 F et inférieur ou égal à 6.000 F, la contravention est désormais punie de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5e classe ; lorsque le maximum de l'amende prévue en récidive est supérieur à 6.000 F et inférieur ou égal à 12.000 F, la contravention commise en récidive est désormais punie de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5e classe commises en récidive.

 

Art. 327. Les textes de nature législative postérieurs à l'entrée en vigueur de la Constitution prévoyant la récidive des contraventions des quatre premières classes sont abrogés.

 

Art. 328. Sont considérés comme des contraventions de 5e classe les contraventions punies d'une amende dont le taux est fixé proportionnellement au montant ou à la valeur exprimée en numéraire du préjudice, des réparations ou de l'objet de l'infraction. la peine d'amende prononcée pour ces contraventions ne peut excéder les montants fixés par le 5° de l'article 131-13 du code pénal.

 

Art. 329. Dans tous les textes prévoyant qu'un délit est puni d'une peine d'amende dont le maximum est inférieur à 25.000 F, l'amende encourue est désormais de 25.000 F.

Lorsque les textes visés au premier alinéa prévoient une peine d'amende encourue en cas de récidive inférieure à 50.000 F, cette amende est désormais de 50.000 F.

 

Retour à la liste


 

 

[1] w Selon l'article 275 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992, "Au premier alinéa de l'article 68 du décret-loi du 30 octobre 1935 précité, les mots : "faire application des dispositions de l'article 405 (alinéa 3) du code pénal", sont remplacés par les mots : "prononcer, pour une durée de cinq ans au plus, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l'article 131-26 du code pénal". Cette sanction doit être regardée comme plus douce que celle de l'article 405 qui prévoyait une peine d'emprisonnement. L'article 68 modifié s'appliquera donc immédiatement aux infractions commises avant le 1er mars 1994 mais jugées postérieurement.

 

 

[2] w Art. 434-39. Dans le cas où un jugement a ordonné, à titre de peine, l'affichage de la décision de condamnation, le fait de supprimer, dissimuler ou lacérer totalement ou partiellement des affiches apposées est puni de six mois d'emprisonnement et de 50.000 F d'amende.
Le jugement ordonnera à nouveau l'exécution de l'affichage aux frais du condamné.

 

 

[3] w Art. 434-43. Lorsqu'a été prononcée contre une personne morale l'une des peines prévues à l'article 131-39, la violation par une personne physique des obligations qui en découlent est punie de deux ans d'emprisonnement et de 200.000 F d'amende.

 

 

[4] w Art. 131-16. (...) 5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

 

 

[5] w Art. 131-17. Le règlement (...) la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. (...)

 

 

 

Retour au début de la page

Retour au sommaire du Code Silex de l'informatique

Ce site est référencé IDDN, cliquez sur l'icône pour connaître les conditions particulières d'utilisation et d'exploitation.