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Chapitre 1 : La protection des systèmes et des données |
Section 1.2. LES CARTES BANCAIRES
Décret-loi du 30 octobre 1935 (extraits)
Moyen de paiement moderne, la carte bancaire (ou carte de crédit) constitue un support informatisé d'informations. A ce titre, la falsification de ce "document" informatisé avait été envisagée et réprimée par la loi "Godfrain" du 5 janvier 1988, dans son article 462-5 [5].
Le législateur avait créé à cet égard, une incrimination spécifique de faux en matière informatique.
Le Code pénal revient sur cette incrimination, puisque l'article 462-5 n'est pas repris, au
profit d'une conception générale de la notion de faux, dans l'article 441-1.
Mais, entre temps, il faut souligner qu'une loi du 30 décembre 1991 avait introduit dans le Décret-loi du 30 octobre 1935, unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement, une sanction pénale applicable au contrefacteur ou falsificateur de cartes de paiement. Ces dispositions écartent en conséquence, dans le domaine des cartes bancaires, les incriminations générales en matière de faux.
Complète et précise, cette loi, dont le texte est partiellement reproduit ci-après, étend de façon très légitime la sanction, à ceux qui auront fait usage volontaire d'une telle carte ou qui auront accepté un paiement au moyen de la carte illicite, ou au moyen de fonds obtenus par un retrait opéré avec cette carte.
[5] w R.R., L.F., C.H., C.A. / GIE Cartes Bleues, Procureur de la République
TCorr. Nanterre, 21 décembre 1990 ; CA
Versailles, 9ème ch., 7 novembre 1991
Un détenu a utilisé un ordinateur mis à sa disposition en
prison pour sa réinsertion professionnelle pour y introduire des informations relatives à des cartes bleues volées transmises par un pasteur stagiaire. Le tribunal a condamné les prévenus à 6 ans, 4 ans et 8 mois d'emprisonnement sur le fondement de la falsification des documents informatisés et de l'entente. La cour d'appel a confirmé les peines prononcées pour la falsification des documents informatisés mais réduit la peine du détenu de 6 à 4 ans de prison.
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