Chapitre 1 : La protection des systèmes et des données


Section 1.4. LES ATTEINTES AUX INTÉRÊTS FONDAMENTAUX DE LA NATION



Article 410-1 et suivants du code pénal

 

Les atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation se traduisent par la manipulation illicite de l'information en général, et des fichiers et données informatisés en particulier, à l'effet de nuire aux intérêts de la France et des Etats membres de l'OTAN. Mais, sont également constitutives de ces atteintes, les dommages causés aux systèmes de traitement de ces informations.

Ces infractions d'espionnage et de trahison ne sont constituées que si elles sont commises aux fins de servir les intérêts "d'une puissance étrangère, d'une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger" ou de "porter atteinte au secret de la défense nationale".

Relèvent ainsi des incriminations précitées, la collecte et la livraison de données et de fichiers informatisés (A), la diffusion de données ou de fichiers informatisés comportant de fausses informations, activité qui peut être assimilée à de la désinformation (B), le sabotage des systèmes de traitement automatisé d'informations (C) et enfin, la violation du secret de la défense nationale couvrant des données ou des fichiers informatisés (D). Quant à ce dernier cas de figure, la simple "imprudence ou négligence" du dépositaire du secret s'avère suffisante pour retenir l'incrimination.

La simple tentative de commettre l'infraction est réprimée, mais l'exemption ou la réduction de peine peut être accordée aux "repentis" qui dénoncent ladite infraction ou sa tentative. Par ailleurs, l'article 411-11 prévoit que la provocation aux crimes visés sous les sections A à C, "lorsque la provocation n'est pas suivie d'effet en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur", est punie de sept ans d'emprisonnement et de 700.000 F d'amende.

Il convient de souligner enfin que ces incriminations peuvent être retenues en temps de guerre comme en temps de paix. A cet égard, il appartient aux entreprises de faire preuve de diligence lorsqu'elles communiquent ou reçoivent des informations d'une entreprise étrangère ou sous contrôle étranger.


A - La livraison d'informations à une puissance étrangère

Articles 411-6 à 411-8 du code pénal



B - La fourniture de fausses informations

Article 411-10 du code pénal



C - Le sabotage

Article 411-9 du code pénal



D - Les atteintes au secret de la défense nationale

Articles 413-9 à 413-12 du code pénal


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