Chapitre 3
LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR
ET DU CRÉATEUR
Section 3.1. L'EMPLOI DE LA LANGUE FRANÇAISE
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u L'emploi de la langue française (sous-section 3.1. A)
u La terminologie - Glossaire des termes officiels de l'informatique (sous-section 3.1. B)
"En France, la langue est une affaire d'Etat" a pu dire le Ministre de la Culture au début de 1994.
Un peu d'histoire éclaire le sujet. Ainsi en 1510, Louis XII prit une ordonnance sur "la réformation de la justice" qui imposait l'emploi de la "langue vulgaire", c'est-à-dire du françois. En 1539, François 1er par l'ordonnance de Villers-Cotterêts impose l'usage du "langage maternel français" à "tous arrêts" et "toutes autres procédures". Louis XIII en créant l'Académie française lui donnera notamment comme mission de "rendre le langage français capable de traiter tous les arts et toutes les sciences".
La loi n° 75-1349 du 31 décembre 1975 relative à l'emploi de la langue française se situait dans cette tradition : il ne s'agissait plus de choisir entre la langue d'oïl et langue d'oc mais entre les termes français et les termes des langues étrangères, principalement les termes anglais.
L'objectif de cette loi n'était pas d'éviter que la langue anglaise devienne le latin du monde d'aujourd'hui, il était plus modeste ; il visait à protéger le citoyen français qui ne comprendrait pas des textes écrits dans une autre langue que sa "langue maternelle" et, pour ce faire, imposait la langue française dans la publicité pour protéger le consommateur, dans les contrats de travail exécutés en France pour protéger le salarié, dans les textes des administrations des collectivités publiques, etc., pour protéger l'usager [1].
Cette loi est aujourd'hui abrogée et remplacée par la loi n° 94-665 du 4 août 1994 et son décret d'application en date du 3 mars 1995.
En application du décret de 1972 du Premier Ministre, créant des commissions de terminologie pour l'enrichissement du vocabulaire français, a été officialisée la Commission ministérielle de terminologie de l'informatique. Cette commission publie régulièrement les résultats de ses travaux et un glossaire des termes officiels de l'informatique est édité au Journal Officiel. Ce glossaire est un précieux outil de travail. Dans les contrats informatiques, les parties n'ont pas à définir, en préambule, chacun des termes de leur contrat : notamment les termes techniques mais peuvent se limiter à rappeler que les termes utilisés dans leur contrat ont le sens que leur donne la Commission ministérielle de terminologie de l'informatique et la loi. La France, en effet, comme l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, etc. sont des pays régis par des codes.
Sous-section 3.1. A - L'emploi de la langue française
u La loi n° 94-665 du 4 août 1994
u Le décret n° 95-240 du 3 mars 1995
Art. 1er. Langue de la République en vertu de la Constitution, la langue française est un élément fondamental de la personnalité et du patrimoine de la France.
Elle est la langue de l'enseignement, du travail, des échanges et des services publics.
Elle est le lien privilégié des États constituant la communauté de la francophonie.
Art. 2. Dans la désignation, l'offre, la présentation, le mode d'emploi ou d'utilisation, la description de l'étendue et des conditions de garantie d'un bien, d'un produit ou d'un service, ainsi que dans les factures et quittances, l'emploi de la langue française est obligatoire.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 94-345 DC du 29 juillet 1994.]
Les mêmes dispositions s'appliquent à toute publicité écrite, parlée ou audiovisuelle.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la dénomination des produits typiques et spécialités d'appellation étrangère connus du plus large public.
La législation sur les marques ne fait pas obstacle à l'application des premier et troisième alinéas du présent article aux mentions et messages enregistrés avec la marque.
Art. 3. Toute inscription ou annonce apposée ou faite sur la voie publique, dans un lieu ouvert au public ou dans un moyen de transport en commun et destinée à l'information du public doit être formulée en langue française. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 94-345 DC du 29 juillet 1994.]
Si l'inscription rédigée en violation des dispositions qui précèdent est apposée par un tiers utilisateur sur un bien appartenant à une personne morale de droit public, celle-ci doit mettre l'utilisateur en demeure de faire cesser, à ses frais et dans le délai fixé par elle, l'irrégularité constatée. Si la mise en demeure n'est pas suivie d'effet, l'usage du bien peut, en tenant compte de la gravité du manquement, être retiré au contrevenant, quels que soient les stipulations du contrat ou les termes de l'autorisation qui lui avait été accordée.
Art. 4. Lorsque des inscriptions ou annonces visées à l'article précédent, apposées ou faites par des personnes morales de droit public ou des personnes privées exerçant une mission de service public font l'objet de traductions, celles-ci sont au moins au nombre de deux.
Dans tous les cas où les mentions, annonces et inscriptions prévues aux articles 2 et 3 de la présente loi sont complétées d'une ou plusieurs traductions, la présentation en français doit être aussi lisible, audible ou intelligible que la présentation en langues étrangères.
Un décret en Conseil d'État précise les cas et les conditions dans lesquels il peut être dérogé aux dispositions du présent article dans le domaine des transports internationaux.
Art. 5. Quels qu'en soient l'objet et les formes, les contrats auxquels une personne morale de droit public ou une personne privée exécutant une mission de service public sont parties sont rédigés en langue française. Ils ne peuvent contenir ni expression ni terme étrangers lorsqu'il existe une expression ou un terme français de même sens approuvés dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires relatives à l'enrichissement de la langue française.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux contrats conclus par une personne morale de droit public gérant des activités à caractère industriel et commercial et à exécuter intégralement hors du territoire national.
Les contrats visés au présent article conclus avec un ou plusieurs cocontractants étrangers peuvent comporter, outre la rédaction en français, une ou plusieurs versions en langue étrangère pouvant également faire foi.
Une partie à un contrat conclu en violation du premier alinéa ne pourra se prévaloir d'une disposition en langue étrangère qui porterait préjudice à la partie à laquelle elle est opposée.
Art. 6. Tout participant à une manifestation, un colloque ou un congrès organisé en France par des personnes physiques ou morales de nationalité française a le droit de s'exprimer en français. Les documents distribués aux participants avant et pendant la réunion pour en présenter le programme doivent être rédigés en français et peuvent comporter des traductions en une ou plusieurs langues étrangères.
Lorsqu'une manifestation, un colloque ou un congrès donne lieu à la distribution aux participants de documents préparatoires ou de documents de travail, ou à la publication d'actes ou de comptes rendus de travaux, les textes ou interventions présentés en langue étrangère doivent être accompagnés au moins d'un résumé en français.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux manifestations, colloques ou congrès qui ne concernent que des étrangers, ni aux manifestations de promotion du commerce extérieur de la France.
Lorsqu'une personne morale de droit public ou une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public a l'initiative des manifestations visées au présent article, un dispositif de traduction doit être mis en place.
Art. 7. Les publications, revues et communications diffusées en France et qui émanent d'une personne morale de droit public, d'une personne privée exerçant une mission de service public ou d'une personne privée bénéficiant d'une subvention publique doivent, lorsqu'elles sont rédigées en langue étrangère, comporter au moins un résumé en français.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 94-345 DC du 29 juillet 1994.]
Art. 8. Les trois derniers alinéas de l'article L. 121-1 du code du travail sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
"Le contrat de travail constaté par écrit est rédigé en français. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 94-345 DC du 29 juillet 1994.]
"Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication en français du terme étranger.
"Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigée, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier. Les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
"L'employeur ne pourra se prévaloir à l'encontre du salarié auquel elles feraient grief des clauses d'un contrat de travail conclu en violation du présent article."
Art. 9. I. L'article L. 122-35 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"Le règlement intérieur est rédigé en français. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 94-345 DC du 29 juillet 1994.] Il peut être accompagné de traductions en une ou plusieurs langues étrangères."
II. Il est inséré, après l'article L. 122-39 du code du travail, un article L. 122-39-1 ainsi rédigé :
"Art. L. 122-39-1. Tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire à celui-ci pour l'exécution de son travail doit être rédigé en français. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 94-345 DC du 29 juillet 1994.] Il peut être accompagné de traductions en une ou plusieurs langues étrangères.
"Ces dispositions ne sont pas applicables aux documents reçus de l'étranger ou destinés à des étrangers."
III. Aux premier et troisième alinéas de l'article L. 122-37 du code du travail, les mots : "articles L. 122-34 et L. 122-35" sont remplacés par les mots : "articles L. 122-34, L. 122-35 et L. 122-39-1".
IV. Il est inséré, après l'article L. 132-2 du code du travail, un article L. 132-2-1 ainsi rédigé :
"Art. L. 132-2-1. - Les conventions et accords collectifs de travail et les conventions d'entreprise ou d'établissement doivent être rédigés en français. Toute disposition rédigée en langue étrangère [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 94-345 DC du 29 juillet 1994.] est inopposable au salarié à qui elle ferait grief."
Art. 10. Le 3° de l'article L. 311-4 du code du travail est ainsi rédigé :
"3° Un texte rédigé en langue étrangère [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 94-345 DC du 29 juillet 1994.].
"Lorsque l'emploi ou le travail offert ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le texte français doit en comporter une description suffisamment détaillée pour ne pas induire en erreur au sens du 2° ci-dessus.
"Les prescriptions des deux alinéas précédents s'appliquent aux services à exécuter sur le territoire français, quelle que soit la nationalité de l'auteur de l'offre ou de l'employeur, et aux services à exécuter hors du territoire français lorsque l'auteur de l'offre ou l'employeur est français, alors même que la parfaite connaissance d'une langue étrangère serait une des conditions requises pour tenir l'emploi proposé. Toutefois, les directeurs de publications rédigées, en tout ou partie, en langue étrangère peuvent, en France, recevoir des offres d'emploi rédigées dans cette langue."
Art. 11. I. La langue de l'enseignement, des examens et concours, ainsi que des thèses et mémoires dans les établissements publics et privés d'enseignement est le français, sauf exceptions justifiées par les nécessités de l'enseignement des langues et cultures régionales ou étrangères ou lorsque les enseignants sont des professeurs associés ou invités étrangers.
Les écoles étrangères ou spécialement ouvertes pour accueillir des élèves de nationalité étrangère, ainsi que les établissements dispensant un enseignement à caractère international, ne sont pas soumis à cette obligation.
II. Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation, un alinéa ainsi rédigé :
"La maîtrise de la langue française et la connaissance de deux autres langues font partie des objectifs fondamentaux de l'enseignement."
Art. 12. Avant le chapitre Ier du titre II de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un article 20-1 ainsi rédigé :
"Art. 20-1. - L'emploi du français est obligatoire dans l'ensemble des émissions et des messages publicitaires des organismes et services de radiodiffusion sonore ou télévisuelle, quel que soit leur mode de diffusion ou de distribution, à l'exception des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles en version originale.
"Sous réserve des dispositions du 2° bis de l'article 28 de la présente loi, l'alinéa précédent ne s'applique pas aux oeuvres musicales dont le texte est, en tout ou partie, rédigé en langue étrangère.
"L'obligation prévue au premier alinéa n'est pas applicable aux programmes, parties de programme ou publicités incluses dans ces derniers qui sont conçus pour être intégralement diffusés en langue étrangère ou dont la finalité est l'apprentissage d'une langue, ni aux retransmissions de cérémonies cultuelles.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 94-345 DC du 29 juillet 1994.]
"Lorsque les émissions ou les messages publicitaires visés au premier alinéa du présent article sont accompagnés de traductions en langues étrangères, la présentation en français doit être aussi lisible, audible ou intelligible que la présentation en langue étrangère."
Art. 13. La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifiée :
I. Après le sixième alinéa du II de l'article 24, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
"- le respect de la langue française et le rayonnement de la francophonie."
II. A l'article 28, il est inséré, après le 4°, un 4° bis ainsi rédigé :
"4° bis. Les dispositions propres à assurer le respect de la langue française et le rayonnement de la francophonie ;".
III. A l'article 33, il est inséré, après le 2°, un 2° bis ainsi rédigé :
"2° bis. Les dispositions propres à assurer le respect de la langue française et le rayonnement de la francophonie ;".
Art. 14. I. L'emploi d'une marque de fabrique, de commerce ou de service constituée d'une expression ou d'un terme étrangers est interdit aux personnes morales de droit public dès lors qu'il existe une expression ou un terme français de même sens approuvés dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires relatives à l'enrichissement de la langue française.
Cette interdiction s'applique aux personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public, dans l'exécution de celle-ci.
II. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux marques utilisées pour la première fois avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 15. L'octroi, par les collectivités et les établissements publics, de subventions de toute nature est subordonné au respect par les bénéficiaires des dispositions de la présente loi.
Tout manquement à ce respect peut, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, entraîner la restitution totale ou partielle de la subvention.
Art. 16. Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les agents énumérés aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 215-1 du code de la consommation sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions des textes pris pour l'application de l'article 2 de la présente loi.
A cet effet, les agents peuvent pénétrer de jour dans les lieux et véhicules énumérés au premier alinéa de l'article L. 213-4 du même code et dans ceux où s'exercent les activités mentionnées à l'article L. 216-1, à l'exception des lieux qui sont également à usage d'habitation. Ils peuvent demander à consulter les documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission, en prendre copie et recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission.
Ils peuvent également prélever un exemplaire des biens ou produits mis en cause dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État.
Art. 17. Quiconque entrave de façon directe ou indirecte l'accomplissement des missions des agents mentionnés au premier alinéa de l'article 16 ou ne met pas à leur disposition tous les moyens nécessaires à cette fin est passible des peines prévues au second alinéa de l'article 433-5 du code pénal.
Art. 18. Les infractions aux dispositions des textes pris pour l'application de la présente loi sont constatées par des procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire.
Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les cinq jours qui suivent leur clôture au procureur de la République.
Une copie en est également remise, dans le même délai, à l'intéressé.
Art. 19. Après l'article 2-13 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2-14 ainsi rédigé :
"Art. 2-14. Toute association régulièrement déclarée se proposant par ses statuts la défense de la langue française et agréée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions aux dispositions des textes pris pour l'application des articles 2, 3, 4, 6, 7 et 10 de la loi n 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française."
Art. 20. La présente loi est d'ordre public. Elle s'applique aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur.
Art. 21. Les dispositions de la présente loi s'appliquent sans préjudice de la législation et de la réglementation relatives aux langues régionales de France et ne s'opposent pas à leur usage.
Art. 22. Chaque année, le Gouvernement communique aux assemblées, avant le 15 septembre, un rapport sur l'application de la présente loi et des dispositions des conventions ou traités internationaux relatives au statut de la langue française dans les institutions internationales.
Art. 23. Les dispositions de l'article 2 entreront en vigueur à la date de publication du décret en Conseil d'État définissant les infractions aux dispositions de cet article, et au plus tard douze mois après la publication de la présente loi au Journal officiel.
Les dispositions des articles 3 et 4 de la présente loi entreront en vigueur six mois après l'entrée en vigueur de l'article 2.
Art. 24. La loi n° 75-1349 du 31 décembre 1975 relative à l'emploi de la langue française est abrogée, à l'exception de ses articles 1er à 3 qui seront abrogés à compter de l'entrée en vigueur de l'article 2 de la présente loi et de son article 6 qui sera abrogé à la date d'entrée en vigueur de l'article 3 de la présente loi.
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3.1.
Décret n° 95-240 du 3 mars 1995
u Titre I : Sanctions pénales
u Titre II : Prélèvements
u Titre III : Agrément des associations
u Titre IV : Dispositions diverses
Titre Ier - Sanctions pénales
Art. 1er. I. Le fait de ne pas employer la langue française dans les conditions prévues par la loi du 4 août 1994 susvisée relative à l'emploi de la langue française :
1° Dans la désignation, l'offre, la présentation, le mode d'emploi ou d'utilisation, la description de l'étendue et des conditions de garantie d'un bien, d'un produit ou d'un service ainsi que dans les factures et quittances ;
2° Dans toute publicité écrite, parlée ou audiovisuelle,
est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
II. Le fait de ne pas employer la langue française pour toute inscription ou annonce destinée à l'information du public, apposée ou faite sur la voie publique, dans un lieu ouvert au public ou dans un moyen de transport en commun, est puni de la même peine.
III. Le fait de présenter la version française d'une manière qui n'est pas aussi lisible, audible ou intelligible que la présentation en langue étrangère des mentions, publicités, inscriptions ou annonces visées au I et II du présent article est puni de la même peine.
IV. En cas de condamnation prononcée pour l'une des contraventions prévues au présent article, le tribunal peut faire application des articles 132-66 à 132-70 du code pénal.
Art. 2. Sous réserve des exceptions prévues par l'article 6 de la loi du 4 août 1994 précitée, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour toute personne de nationalité française organisant une manifestation, un colloque ou un congrès :
1° D'interdire aux participants de s'exprimer en français ;
2° De distribuer aux participants des documents avant et pendant la réunion pour en présenter le programme, sans les accompagner d'une version française ;
3° De ne pas établir au moins un résumé en français des documents préparatoires ou de travail distribués aux participants et ne pas inclure, dans les actes ou comptes rendus de travaux publiés, au moins un résumé en français des textes ou interventions présentés en langue étrangère ;
4° De ne pas prévoir un dispositif de traduction dans le cas fixé au quatrième alinéa de l'article 6 de la loi précitée.
Art. 3. Le fait de ne pas mettre à la disposition d'un salarié une version en langue française d'un document comportant des obligations à l'égard de ce salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire à celui-ci pour l'exécution de son travail est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Art. 4. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles 1er à 3.
Les personnes morales encourent la peine d'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal.
Les dispositions des articles 132-66 à 132-70 du code pénal sont applicables en cas de condamnation d'une personne morale.
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Titre II - Prélèvements
Art. 5. Les agents désignés à l'article 16 de la loi du 4 août 1994 précitée, lorsqu'ils ont identifié les biens ou produits mis en cause et présumé l'infraction prévue à l'article 1er-I du présent décret, prélèvent un exemplaire représentatif d'un lot ou d'un ensemble de ces biens ou produits.
Art. 6. Tout exemplaire prélevé est mis sous scellés. Ces scellés comportent une étiquette d'identification portant notamment les indications suivantes :
1° La nature du bien ou du produit mis en cause dont un exemplaire a été prelevé ;
2° La date, l'heure et le lieu où le prélèvement a été effectué ;
3° Les nom, raison sociale et adresse de la personne chez laquelle le prélèvement a été opéré ; si le prélèvement a été effectué en cours de route, les nom et adresse des expéditeurs et destinataires ;
4° Le numéro d'ordre du prélèvement ;
5° La signature du ou des agents qui ont procédé au prélèvement de l'exemplaire.
Art. 7. Aussitôt après avoir mis sous scellés l'exemplaire, le ou les agents désignés par l'article 16 de la loi du 4 août 1994 précitée, s'ils sont en présence du propriétaire ou du détenteur du bien ou du produit mis en cause, doivent le mettre en demeure de déclarer la valeur de l'exemplaire prélevé. Le propriétaire ou le détenteur peut justifier de cette valeur par tout moyen, et notamment à l'aide de documents comptables.
Les agents compétents peuvent considérer comme excessive la valeur déclarée par le propriétaire ou le détenteur du bien ou du produit mis en cause et réaliser eux-mêmes une estimation de l'exemplaire prélevé.
Un récepissé est remis au propriétaire ou au détenteur du bien ou du produit mis en cause ; il y est fait mention de la nature de l'exemplaire prélevé, de la valeur déclarée ou, le cas échéant, estimée par le ou les agents.
En cas de prélèvement en cours de route, le représentant de l'entreprise de transport reçoit pour sa décharge un récepissé indiquant la nature du bien ou du produit prélevé, ainsi que la valeur déclarée ou, le cas échéant, estimée par le ou les agents.
Art. 8. L'exemplaire mis sous scellés est joint au procès-verbal, rédigé séance tenante.
Ce procès-verbal comporte les mentions suivantes :
1° Les nom, prénoms, qualité du ou des agents qui ont procédé au prélèvement de l'exemplaire ;
2° La date, l'heure et le lieu où le prélèvement a été effectué ;
3° Les nom, prénoms et profession, adresse de la personne chez laquelle le prélèvement a été opéré ; les nom et adresse de l'expéditeur et du destinataire, si le prélèvement a été effectué en cours de route ;
4° Le numéro d'ordre du prélèvement ;
5° La nature du bien ou du produit mis en cause dont un exemplaire a été prelevé ;
6° Les circonstances dans lesquelles le prélèvement a été effectué, l'importance du lot ou de l'ensemble des produits ou des biens mis en cause ;
7° Toutes observations jugées utiles par le ou les agents qui ont procédé au prélèvement de l'exemplaire ;
8° Les déclarations, le cas échéant, du propriétaire ou du détenteur des biens ou produits mis en cause, du représentant de l'entreprise de transport ;
9° L'indication de la transmission du procès-verbal et de l'exemplaire sous scellés au procureur de la République et à l'intéressé dans un délai de cinq jours ;
10° La signature du ou des agents qui ont procédé au prélèvement de l'exemplaire.
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Titre III - Agrément des associations
Art. 9. Toute association régulièrement déclarée ayant pour objet statutaire la défense de la langue française peut demander l'agrément prévu à l'article 2-14 du code de procédure pénale dès lors qu'elle remplit les conditions suivantes :
1° Deux années d'existence à compter de sa déclaration ;
2° Un nombre suffisant de membres cotisant soit individuellement, soit par l'intermédiaire d'associations fédérées ;
3° Une activité effective en vue de la défense de la langue française dans le respect des autres langues et cultures. Cette activité est attestée notamment par la nature et l'importance des manifestations ou des publications ;
4° Le caractère désintéressé des activités.
Art. 10. La demande d'agrément ou de renouvellement est adressée à la délégation générale à la langue française. Le dossier doit comprendre :
1° Un exemplaire des statuts de l'association ;
2° Le nombre de cotisants ;
3° La liste des membres de ses organes dirigeants ;
4° Le dernier rapport moral et financier ;
5° Les comptes du dernier exercice.
Lorsque le dossier remis est complet, il en est délivré récépissé. La décision d'agrément ou de refus est notifiée dans un délai de quatre mois à compter de la date de délivrance du récépissé. Les décisions de refus doivent être motivées.
Art. 11. L'agrément est accordé par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la francophonie. Il est publié au Journal officiel de la République française.
L'agrément est accordé pour trois années. Il peut être renouvelé.
Art. 12. Lorsque plusieurs associations, dont l'une au moins est agréée, se fédèrent, la condition d'ancienneté lors de la demande d'agrément, prévue à l'article 9 (1°) ci-dessus, n'est pas exigée.
Art. 13. L'agrément peut être suspendu ou retiré par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la francophonie lorsque l'association ne remplit plus l'une des conditions ayant justifié l'agrément. L'association doit être au préalable mise en demeure de présenter ses observations.
Art. 14. Les associations agréées adressent chaque année à la délégation générale à la langue française, en deux exemplaires, leur rapport moral et leur rapport financier.
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Titre IV - Dispositions diverses
Art. 15. Par dérogation, les dispositions de l'article 4 de la loi du 4 août 1994 précitée ne sont pas applicables aux moyens de transport effectuant une prestation en transit ou en cabotage sur le territoire français.
Art. 16. Les dispositions des II et III de l'article 1er entrent en vigueur dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret.
Art. 17. Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de la culture et de la francophonie, le ministre du budget et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Sous-section 3.1. B - La terminologie
Arrêtés de la Commission ministérielle de terminologie informatique
Glossaire des termes officiels de l'informatique
A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z
A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z
Accès direct
Accès séquentiel
Afficher
Algorithmique
Antémémoire
Anticrénelage
Appariement de formes
Ardoise électronique
Arrière-plan (d')
Article
Autonome
Banque de données
Base de connaissances
Base de données
Bit
Bogue
Boule de commande
Bureautique
Bus
Cadre
Calculette
Clicher
Codet
Compatibilité
Connectabilité
Connexité
Courtier
Crénelage
Débogage
Déboguer
Débogueur
Décrément
Défaillance
Défilement
Descripteur
Dessineur
Dévideur
Didacticiel (1) / (2)
Disque
Disque magnétique
Disque optique
Disque optique compact
Disquette
Doc
Donnée
Echange de données informatisées
Ecran pixel
Ecran pixelisé
Ecran tactile
Editeur
Editique
En ligne
Enregistrement logique
Etiquette
Evolution d'un système
Externalisation
Facsim
Filtrage
Format
Formatage
Formater
Forme
Fusionner
Génie informatique
Génie logiciel
Gérance informatique
Gestionnaire de périphérique
Grapheur
Icône
Iconiser
Implanter
Implémenter
Incrément
Incrémenter
Incrémentiel
Infogérance
Infographie
Information
Informatique (1) / (2)
Ingénierie inverse
Instaurer
Instruction
Intelligence artificielle
Interactif
Interface
Invite
Langage formel
Langage à objets
Langage orienté objets
Listage
Lister
Logiciel
Logiciel à contribution volontaire
Logiciel contributif
Logiciel de groupe
Logiciel de groupe de travail
Logiciel public
Ludiciel
Macroordinateur
Maintenance
Manche
Manche à balai
Mappage
Mappe
Mapper
Marquage
Matériel
Mémoire
Mémoire de masse
Mémoire morte
Mémoire tampon
Mémoire vive
Messagerie électronique
Microédition
Micromisation
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Texteur
Tirage
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Tolérant aux pannes
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Traitement automatique des données
Traitement par lots
Traitement de texte
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Tutoriel (1) / (2)
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Abstract
A.D.P.
Algorithmics
Aliasing
Anti-aliasing
Artificial intelligence
Automatic data processing
Back up (1)
/ (2)
Background
Batch processing
Benchmark
Bi-processor
Bit map screen
Brightening
Broker
Browsing
Buffer
Bug
Bus
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Cache storage
CD-ROM
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Computer
Connectivity
Conversational mode
Data
Data bank
Data base
Data Base Management System
D.B.M.S.
Debug (to)
Debugger
Desktop computer
Desktop publishing
Digital
Digitize (to)
Direct access
Directory
Diskette
Display (to) (1)
/ (2)
Display device
Downsize (to)
Downsizing
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Electronic publishing
Expert system
Facilities management
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Fault
Fault tolerance
Fault tolerant
Firmware
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Frame
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Full text
Hard copy
Hardware
Heuristics
Highlighting
Hot line
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Iconize (to)
Implement (to) (1)
/ (2)
Inference engine
Instruction
Label
Laptop computer
Light pen
List (to)
Listing
Local area network
Mainframe
Map
Mass storage
Merge (to)
Message handling
Microcomputer
Mouse
Multi-processor
Networking
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Notepad computer
Numeric
Numerical
Object-oriented language
Object-oriented programming
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On-line
On line data service
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Outsourcing
Package
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Pattern
Pattern matching
Pixel
Pocket computer
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Portable computer
Processor
Prompt
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RAM
Random access
Random access memory
Read only memory
Real time
Release (1)
/ (2)
Remote batch teleprocessing
Remote maintenance
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Reset (to)
Restart (to)
Restore (to)
Reverse engineering
Rolling ball
ROM
Scrolling
Serial access
Set (to)
Shareware
Shrink (to)
Software
Spool
Spreadsheet
Statement
Storage memory
Stow (to)
Streamer
Teleprocessing
Text processing
Text processor
Time sharing
Touch screen
Trackball
Tri-processor
Tutorial (1)
/ (2)
Word processing
Word processor
Wysiwyg
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Parmi les problèmes juridiques rencontrés lors de la négociation, de l'exécution et de la terminaison des contrats, se pose la question de la terminologie utilisée. Il est opportun d'anticiper de telles difficultés et de promouvoir l'insertion dans les contrats d'une clause type "définitions", selon le modèle ci-dessous. Article - Définitions Les termes employés dans le présent contrat et les différents documents précités ont le sens que leur attribue la Commission ministérielle de terminologie informatique. Les termes originaux ou ayant un sens particulier sont définis dans l'annexe XXXXX. |
[1] w Ministère public, Association générale des usagers de la langue française (Agulf) / Colcomp et B.H., Alpha Consulting Développement International et J.D.
w Ministère public, Agulf / Northern Telecom, Data Systems et son Pdg C.J., Organisation et Publicité, D.G. son ancien Pdg, R.H. son nouveau Pdg
w Ministère public, Agulf, E.G. / H.P.
w Ministère public, Agulf / Bleu Publicité et son gérant C.D.
Tribunal de police Paris, 1ère Ch., 3
décembre 1985
Le même jour, le tribunal de police a eu à juger quatre
affaires concernant l'usage de l'anglais dans le secteur
informatique. Trois d'entre elles portaient sur des petites
annonces d'offre d'emploi utilisant les termes "System
analyst", "Mise en place de soft",
"compétences en hard", etc. Le juge a considéré que
les prévenus contrevenaient à la loi sur l'emploi de la langue
française du 31 décembre 1975 mais aussi à l'arrêté du 22
décembre 1981 qui a notamment rendu obligatoire l'emploi des
terme logiciel à la place de software, Hardware pour matériel.
Quant à la quatrième affaire, il a été reproché à
l'exploitante d'une salle de jeux de mettre à la disposition du
public des machines de jeux vidéo comportant des instructions
d'utilisation en anglais. Les sanctions prononcées dans ces
quatre affaires sont très légères, de 200 à 400 F d'amende et
de 1.000 à 2.000 F de dommages-intérêts.
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