Chapitre 3

LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR

ET DU CRÉATEUR

 

Section 3.5. LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE

 

 

 

 

u Les organisme de défense professionnelle (sous-section 3.5. A)

u La saisie-contrefaçon (sous-section 3.5. B)

u Les sanctions pénales (sous-section 3.5. C)

 

Attribuer des droits exclusifs d'exploitation de son oeuvre à l'auteur ne suffit pas. En effet, pour que l'objectif de sécurité juridique dans le développement de la création intellectuelle soit atteint par les textes légaux, il est important que des sanctions attachées aux manquements à la loi soient organisées.

Ainsi, l'article 335-2 du Code de la propriété intellectuelle pose en principe que toute contrefaçon est un délit ; et, il y a contrefaçon dès lors qu'une reproduction, une représentation ou une diffusion de l'oeuvre a été effectuée en violation des droits de l'auteur, ce qui signifie que ce dernier n'a pas autorisé de tels actes. En conséquence, on considérera que le droit de reproduction, de représentation ou de diffusion, dont l'auteur est investi à titre exclusif par la loi, est atteint lorsqu'une fixation matérielle, même partielle ou temporaire, de l'oeuvre est intervenue sans l'autorisation de celui-ci.

L'intention coupable du contrefacteur étant présumée, il appartiendra à ce dernier de faire la preuve (difficile) de sa bonne foi pour ne pas risquer de se voir condamné à des peines lourdes. A cet égard, il convient de noter le renforcement du caractère sévère des sanctions, opéré par la loi du 5 février 1994 relative à la répression de la contrefaçon.

Quoi qu'il en soit, pour faire valoir ses droits devant les tribunaux [5], l'auteur doit apporter la preuve de la contrefaçon. Pour cela, la loi française lui donne la possibilité, sous le contrôle du juge, de rechercher cette preuve. En effet, par la procédure de saisie-contrefaçon de l'article 332-4 du code de la propriété intellectuelle, il est possible d'établir la preuve si difficile de la contrefaçon [6]. Outil extrêmement important en matière de logiciels, la saisie-contrefaçon constitue la première étape vers la cessation d'agissements illicites.

Par ailleurs, les textes répressifs attachés à la contrefaçon permettent aisément au juge de mettre un terme effectif à des actes "industriels" de contrefaçon. En effet, il n'est pas rare, en matière informatique comme dans d'autres domaines, de voir de véritables réseaux de "pirates" qui, par le biais de la contrefaçon, créent une économie parallèle au détriment des droits des auteurs. Les peines de fermeture d'établissement, de confiscation des recettes obtenues par contrefaçon, du matériel nécessaire à ces actes, ainsi que l'ensemble des dispositions issues de la loi du 5 février 1994, applicables en matière douanière, constituent à cet égard un dispositif répressif efficace.

En conclusion de cette présentation sommaire des règles pénales liées à la contrefaçon en matière de propriété littéraire et artistique, il convient de souligner l'applicabilité aux personnes morales coupables d'actes de contrefaçon, des sanctions prévues aux articles 131-38 et 131-39 du code pénal. Gageons que dans le domaine de la contrefaçon de logiciels, cette extension de la responsabilité pénale aux entreprises, jouera un rôle préventif important.


 

 

 

Sous-section 3.5. A - Les organismes de défense professionnelle

 

Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 relative au Code de la propriété intellectuelle, Première partie, Livre III, Titre III, Chapitre Ier

Art. L. 331-1. Toutes les contestations relatives à l'application des dispositions de la première partie du présent code qui relèvent des juridictions de l'ordre judiciaire sont portées devant les tribunaux compétents, sans préjudice du droit pour la partie lésée de se pourvoir devant la juridiction répressive dans les termes du droit commun.

Les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués ont qualité pour ester en justice [7] pour la défense des intérêts dont ils ont statutairement la charge.

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Sous-section 3.5. B - La saisie-contrefaçon

 

Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 relative au Code de la propriété intellectuelle, Première partie, Livre III, Titre III, Chapitre II

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Art. L. 332-4. En matière de logiciels, la saisie-contrefaçon est exécutée en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de grande instance. Le président autorise, s'il y a lieu, la saisie réelle [8].

L'huissier instrumentaire ou le commissaire de police peut être assisté d'un expert désigné par le requérant.

A défaut d'assignation ou de citation dans la quinzaine de la saisie, la saisie-contrefaçon est nulle.

En outre, les commissaires de police sont tenus, à la demande de tout auteur d'un logiciel protégé par le présent code ou de ses ayants droit, d'opérer une saisie-description du logiciel contrefaisant, saisie-description qui peut se concrétiser par une copie.

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Sous-section 3.5. C - Les sanctions pénales

 

Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 relative au Code de la propriété intellectuelle, Première partie, Livre III, Titre III, Chapitre V

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Art. L. 335-2. (modif. par L. n° 94-102 du 5 fév. 1994) Toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon ; et toute contrefaçon est un délit.

La contrefaçon en France d'ouvrages publiés en France ou à l'étranger est punie de deux ans d'emprisonnement et de 1.000.000 F d'amende.

Seront punis des mêmes peines le débit, l'exportation et l'importation des ouvrages contrefaits.

 

Art. L. 335-3. Est également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une oeuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi.

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Art. L. 335-5. (modif. par la L. n° 94-102 du 5 fév. 1994) Dans le cas de condamnation fondée sur l'une des infractions définies aux trois précédents articles, le tribunal peut ordonner la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire, pour une durée au plus de cinq ans, de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction.

La fermeture temporaire ne peut entraîner ni rupture ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés concernés. Lorsque la fermeture définitive entraîne le licenciement du personnel, elle donne lieu en dehors de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, aux dommages et intérêts prévus aux articles L. 122-14-4 et L 122-14-5 du Code du travail en cas de rupture du contrat de travail. Le non-paiement de ces indemnités est puni de six mois d'emprisonnement et de 25.000 F d'amende.

 

Art. L. 335-6. (modif. par la L. n° 94-102 du 5 fév. 1994) Dans tous les cas prévus par les quatre articles précédents, le tribunal peut prononcer la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par l'infraction ainsi que celle de tous les phonogrammes, vidéogrammes, objets et exemplaires contrefaisants ou reproduits illicitement et du matériel spécialement installé en vue de la réalisation du délit.

Il peut également ordonner, aux frais du condamné, l'affichage du jugement prononçant la condamnation dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 131-35 [9] du Code pénal, ainsi que sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il désigne, sans que les frais de cette publication puissent excéder le montant maximum de l'amende encourue.

 

Art. L. 335-7. Dans les cas prévus aux cinq articles précédents, le matériel, les objets contrefaisants et les recettes ayant donné lieu à confiscation seront remis à la victime ou à ses ayants droit pour les indemniser de leur préjudice ; le surplus de leur indemnité ou l'entière indemnité s'il n'y a eu aucune confiscation de matériel, d'objets contrefaisants ou de recettes, sera réglé par les voies ordinaires.

 

Art. L. 335-8. (L. n° 92-1336 du 16 déc. 1992, modif. par L. n° 94-102 du 5 fév. 1994) Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies aux articles L. 335-2 à L. 335-4 du présent code.

Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-8 ;
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

 

Art. L. 335-9. (L. n° 94-102 du 5 fév. 1994) En cas de récidive des infractions définies aux articles L. 335-2 à L. 335-4 ou si le délinquant est ou a été lié par convention avec la partie lésée, les peines encourues sont portées au double.

 

Art. L. 335-10. (L. n° 94-102 du 5 fév. 1994) L'administration des douanes peut, sur demande écrite du titulaire d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin, assortie de justifications de son droit dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises que celui-ci prétend constituer une contrefaçon de ce droit.

Le procureur de la République, le demandeur, ainsi que le déclarant ou le détenteur des marchandises sont informés sans délai, par les services douaniers, de la retenue à laquelle ces derniers ont procédé.

La mesure de retenue est levée de plein droit à défaut pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de la retenue des marchandises, de justifier auprès des services douaniers :
- soit des mesures conservatoires prévues par l'article L. 332-1 ;
- soit de s'être pourvu par la voie civile ou correctionnelle et d'avoir constitué les garanties requises pour couvrir sa responsabilité éventuelle au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue.

Aux fins de l'engagement des actions en justice visées à l'alinéa précédent, le demandeur peut obtenir de l'administration des douanes communication des noms et adresses de l'expéditeur, de l'importateur et du destinataire des marchandises retenues, ou de leur détenteur, ainsi que de leur quantité, nonobstant les dispositions de l'article 59 bis du code des douanes, relatif au secret professionnel auquel sont tenus les agents de l'administration des douanes.


 

 

[5] w Sur la procédure de citation directe :

Ere Informatique, Priam, Loriciels, Micro application, Ministère Public et APP / S.B.

TGI Bordeaux, 15 juin 1988, Expertises n° 109 ; CA Bordeaux, 12 avril 1989, inédit
A la suite d'une saisie-contrefaçon opérée à la demande de cinq éditeurs au domicile de S.B., divers logiciels piratés furent saisis ainsi qu'une liste de 650 programmes qu'il proposait à la vente pour une somme de 10 à 40 F et 1 F la page de documentation. Il fut condamné à quatre mois de prison avec sursis et à 10.000 F de dommages et intérêts. L'originalité de cette décision est constituée par la procédure suivie. En effet, les sociétés en cause ont attrait le contrefacteur devant de la juridiction correctionnelle par voie de citation directe, initiative bien accueillies par les magistrats.
Il convient de rappeler que la citation directe consiste à assigner directement devant les juridictions pénales le contrefacteur sans dépôt préalable d'une plainte ou d'une mise en oeuvre d'une procédure par le Parquet.

 

[6] w Apil Innovation, Apil Automation / APV Baker

TGI Evreux, Ordonnance du 17 juillet 1991 ; CA Rouen, 10 juin 1992, inédit
D'anciens salariés de APV Baker ont créé la société Apil qui a repris l'activité "installation automatique" d'une société qui s'était rendue coupable d'actes de contrefaçon de logiciels créés par APV. APV fait procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux de Apil qui, devant le président du TGI, en demande la mainlevée au motif que la contrefaçon n'était que présumée. La cour d'appel confirme l'ordonnance et rappelle que la preuve de la contrefaçon suppose une analyse des logiciels concernés et que celui qui demande la saisie ne peut faire état que de présomptions. Apil est déboutée de toutes ses demandes.

 

[7] w APP / X.

Ordonnance du TGI Marseille, 25 avril 1986, Expertises n° 84
Le Président du tribunal de grande instance de Marseille reconnaît à l'APP le droit d'ester en justice et l'autorise à procéder à la saisie réelle de tout objet ou document reproduisant les logiciels déposés auprès de cet organisme. Mais surtout, l'ordonnance autorise la saisie de tout matériel destiné à effectuer la contrefaçon.

 

[8] w Logical Machine / Socotim

TGI Bobigny, 9 novembre 1988, DIT n° 1989/1
La société LMD avait requis un commissaire de police afin d'opérer une saisie-description au salon du Sicob, d'un logiciel contrefaisant. Confronté à l'opposition du personnel, le commissaire n'a pu effectuer la saisie description ; il a donc emporté un exemplaire, ce qui équivaut à une saisie réelle. Le tribunal a prononcé la nullité de la saisie car elle aurait dû être autorisée par une ordonnance sur requête rendue par le président du TGI. Cette décision opère bien la distinction entre la saisie-description et la saisie réelle instituée par l'article 50 de la loi du 3 juillet 1985.

 

[9] w Selon l'article 331 de la loi n° 92-1336 du 16 déc. 1992, "Toute référence aux articles 51 ou 51-1 du code pénal est remplacée par la référence à l'article 131-35 du code pénal".
Toutefois, l'article 131-35 (texte en annexe) ne s'applique qu'aux infractions commises après l'entrée en vigueur du code pénal. Les infractions antérieures restent soumises à l'article 51 (cf. art. 112-1 à 112-4 du code pénal relatifs à l'application de la loi dans le temps).
Cependant, selon la circulaire générale présentant les dispositions du code pénal, l'exigence de l'article 131-35 selon laquelle l'accord de la victime est nécessaire pour diffuser son identité, paraît devoir être immédiatement respectée.

Art. 51. (Ord. n° 58-1298 du 23 déc. 1958, modif. par L. n° 67-366 du 27 avr. 1967) Dans les cas spécialement prévus par la loi, les tribunaux pourront ordonner que leur décision sera affichée en caractères très apparents, dans les lieux qu'ils indiquent, aux frais du condamné.
La suppression, la dissimulation et la lacération totale ou partielle des affiches apposées conformément au présent article, opérées volontairement, seront punies d'une amende de 500 F à 15.000 F et d'un emprisonnement de un mois à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement ; il sera procédé de nouveau à l'exécution intégrale de l'affichage aux frais du condamné.

 

 

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