Chapitre 3

LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR

ET DU CRÉATEUR

 

Section 3.6. LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

 

 

 

 

u Les atteintes aux brevets d'invention (sous-section 3.6. A)

u Les atteintes aux marques (sous-section 3.6. B)

 

Quand bien même les oeuvres informatiques ne sont pas, en principe, brevetables, il convient de connaître l'existence des peines encourues dans ce domaine.

En effet, un brevet d'invention peut concerner le domaine informatique, soit quant au matériel informatique, soit quant à un procédé technique auquel un logiciel est associé.

Dès lors, le code de la propriété intellectuelle sanctionne dans son article L. 615-14, toute atteinte aux "droits du propriétaire d'un brevet", et ce de manière plus sévère depuis la loi du 5 février 1994 relative à la répression de la contrefaçon.

Sans relever directement de la contrefaçon, l'infraction de l'article L. 615-12 est intéressante à examiner en ce qu'elle sanctionne celui qui se sera prévalu de la propriété d'un brevet de manière indue. Cette infraction est propre à ce domaine et s'explique par le fait qu'en droit des brevets, c'est le titre qui fait l'inventeur. Il s'agit ici de protéger la valeur du titre "administratif" et le caractère public d'un brevet.


 

 

 

Sous-section 3.6. A - Les atteintes aux brevets d'invention

 

Code de la propriété intellectuelle, Deuxième partie, Livre VI, Titre Ier, Chapitre V, Section 2,

Art. L. 615-12. Quiconque se prévaut indûment de la qualité de propriétaire d'un brevet ou d'une demande de brevet est puni d'une amende de 20.000 F à 50.000 F [10]. En cas de récidive, l'amende peut être portée au double. Il y a récidive au sens du présent article lorsqu'il a été rendu contre le prévenu dans les cinq années antérieures une condamnation pour le même délit.

 

Art. L. 615-13. Sans préjudice, s'il échet, des peines plus graves prévues en matière d'atteinte à la sûreté de l'Etat, quiconque a sciemment enfreint une des interdictions portées aux articles L. 612-9 et L. 612-10 est puni d'une amende de 3.000 F à 30.000 F. Si la violation a porté préjudice à la défense nationale, une peine d'emprisonnement de un à cinq ans pourra en outre être prononcée.

 

Art. L. 615-14. (modif. par L. n° 94-102 du 5 fév. 1994) 1. Seront punis de deux ans d'emprisonnement et de 1.000.000 F d'amende ceux qui auront porté sciemment atteinte aux droits du propriétaire d'un brevet, tels que définis aux articles L. 613-3 à L. 613-6.

2. Les dispositions du 1 ci-dessus entrent en vigueur le 1er janvier 1993.

 

Art. L. 615-14-1. (L. n° 94-102 du 5 fév. 1994) En cas de récidive des infractions définies à l'article L. 615-14, ou si le délinquant est ou a été lié par convention avec la partie lésée, les peines encourues sont portées au double.

Les coupables peuvent, en outre, être privés pendant un temps qui n'excédera pas cinq ans du droit d'élection et d'éligibilité pour les tribunaux de commerce et d'industrie et les chambres de métiers, ainsi que pour les conseils de prud'hommes.

 

Art. L. 615-15. Sans préjudice, s'il échet, des peines plus graves prévues en matière d'atteinte à la sûreté de l'Etat, quiconque aura sciemment enfreint une des obligations ou interdictions prévues aux articles L. 614-18, L. 614-20 et au premier alinéa de l'article L. 614-21 sera puni d'une amende de 3.000 F à 40.000 F. Si la violation a porté préjudice à la défense nationale, une peine d'emprisonnement de un à cinq ans pourra, en outre, être prononcée.

 

Art. L. 615-16. Sans préjudice, s'il échet, des peines plus graves prévues en matière d'atteinte à la sûreté de l'Etat, quiconque aura sciemment enfreint l'une des obligations ou interdictions prévues au second alinéa de l'article L. 614-2, à l'article L. 614-4 et au premier alinéa de l'article L. 614-5 sera puni d'une amende de 3.000 F à 40.000 F. Si la violation a porté préjudice à la défense nationale, une peine d'emprisonnement de un à cinq ans pourra, en outre, être prononcée.


 

 

 

Sous-section 3.6. B - Les atteintes aux marques

 

Code de la propriété intellectuelle, Deuxième partie, Livre VII, Titre Ier, Chapitre VI

Art. L. 716-1. L'atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2, L. 713-3 et L. 713-4.

 

Art. L. 716-2. Les faits antérieurs à la publication de la demande d'enregistrement de la marque ne peuvent être considérés comme ayant porté atteinte aux droits qui y sont attachés.

Cependant, pourront être constatés et poursuivis les faits postérieurs à la notification faite au présumé contrefacteur d'une copie de la demande d'enregistrement. Le tribunal saisi sursoit à statuer jusqu'à la publication de l'enregistrement.

 

Art. L. 716-3. Les actions civiles relatives aux marques sont portées devant les tribunaux de grande instance ainsi que les actions mettant en jeu à la fois une question de marque et une question de dessin et de modèle ou de concurrence déloyale connexes.

 

Art. L. 716-4. Les dispositions de l'article L. 716-3 ne font pas obstacle au recours à l'arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil.

 

Art. L. 716-5. L'action civile en contrefaçon est engagée par le propriétaire de la marque. Toutefois, le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation peut agir en contrefaçon, sauf stipulation contraire du contrat si, après mise en demeure, le titulaire n'exerce pas ce droit.

Toute partie à un contrat de licence est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par une autre partie afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.

L'action en contrefaçon se prescrit par trois ans.

Est irrecevable toute action en contrefaçon d'une marque postérieure enregistrée dont l'usage a été toléré pendant cinq ans, à moins que son dépôt n'ait été effectué de mauvaise foi. Toutefois, l'irrecevabilité est limitée aux seuls produits et services pour lesquels l'usage a été toléré.

 

Art. L. 716-6. Lorsque le tribunal est saisi d'une action en contrefaçon, son président, saisi et statuant en la forme des référés, peut interdire, à titre provisoire, sous astreinte, la poursuite des actes argués de contrefaçon, ou subordonner cette poursuite à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation du propriétaire de la marque ou du bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation.

La demande d'interdiction ou de constitution de garanties n'est admise que si l'action au fond apparaît sérieuse et a été engagée dans un bref délai à compter du jour où le propriétaire de la marque ou le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation a eu connaissance des faits sur lesquels elle est fondée. Le juge peut subordonner l'interdiction à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée.

 

Art. L. 716-7. Le titulaire d'une demande d'enregistrement, le propriétaire d'une marque enregistrée ou le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation est en droit de faire procéder en tout lieu par tout huissier assisté d'experts de son choix, en vertu d'une ordonnance du président du tribunal de grande instance rendue sur requête, soit à la description détaillée avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou des services qu'il prétend marqués, offerts à la vente, livrés ou fournis à son préjudice en violation de ses droits.

La saisie réelle peut être subordonnée par le président du tribunal à la constitution de garanties par le demandeur destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée.

A défaut pour le requérant de s'être pourvu soit par la voie civile, soit par la voie correctionnelle dans le délai de quinzaine, la saisie est nulle de plein droit, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés.

 

Art. L. 716-8. L'administration des douanes peut, sur demande écrite du propriétaire d'une marque enregistrée ou du bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation, retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises qu'il prétend présentées sous une marque constituant la contrefaçon de celle dont il a obtenu l'enregistrement ou sur laquelle il bénéficie d'un droit d'usage exclusif.

Le procureur de la République, le demandeur ainsi que le déclarant ou le détenteur des marchandises sont informés sans délai, par les services douaniers, de la retenue à laquelle ces derniers ont procédé.

La mesure de retenue est levée de plein droit à défaut pour le demandeur, dans le délai de dix fours ouvrables à compter de la modification de la retenue des marchandises, de justifier auprès des services douaniers :

- soit de mesures conservatoires décidées par le président du tribunal de grande instance ;

- soit de s'être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d'avoir constitué des garanties requises pour couvrir sa responsabilité éventuelle au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue.

Aux fins de l'engagement des actions en justice visées à l'alinéa précédent, le demandeur peut obtenir de l'administration des douanes communication des noms et adresses de l'expéditeur, de l'importateur, du destinataire des marchandises retenues ainsi que de leur quantité, nonobstant les dispositions de l'article 59 bis du code des douanes, relatif au secret professionnel auquel sont tenus les agents de l'administration des douanes.

 

Art. L. 716-8-1. Les officiers de police judiciaire peuvent procéder, dès la constatation des infractions prévues aux articles L. 716-9 et L. 716-10, à la saisie des produits fabriqués, importés, détenus, mis en vente, livrés ou fournis illicitement et des matériels spécialement installés en vue de tels agissements.

 

Art. L. 716-9. Sera puni de deux ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende quiconque aura :

a) Reproduit, imité, utilisé, apposé, supprimé ou modifié une marque, une marque collective ou une marque collective de certification, en violation des droits conférés par son enregistrement et des interdictions qui découlent de celui-ci ;

b) Importé, sous tous régimes douaniers, ou exporté des marchandises présentées sous une marque contrefaite.

 

Art. L. 716-10. Sera puni des peines prévues à l'article précédent quiconque :

a) Aura détenu sans motif légitime des produits qu'il sait revêtus d'une marque contrefaite, ou aura sciemment vendu, mis en vente, fourni ou offert de fournir des produits ou des services sous une telle marque ;

b) Aura sciemment livré un produit ou fourni un service autre que celui qui lui aura été demandé sous une marque enregistrée.

 

Art. L. 716-11. Sera puni des mêmes peines quiconque :

a) Aura sciemment fait un usage quelconque d'une marque collective de certification enregistrée dans des conditions autres que celles prescrites au règlement accompagnant le dépôt ;

b) Aura sciemment vendu ou mis en vente un produit revêtu d'une marque collective de certification irrégulièrement employée ;

c) Dans un délai de dix ans à compter de la date à laquelle a pris fin la protection d'une marque collective de certification ayant fait l'objet d'une utilisation, aura sciemment soit fait un usage d'une marque qui en constitue la reproduction ou l'imitation, soit vendu, mis en vente, fourni ou offert de fournir des produits ou des services sous une telle marque.

Les dispositions du présent article sont applicables aux marques syndicales prévues par le chapitre III du titre Ier du livre IV du code du travail.

 

Art. L. 716-11-1. Outre les sanctions prévues aux articles L. 716-9 et L. 716-10, le tribunal peut ordonner la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire, pour une durée au plus de cinq ans, de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction.

La fermeture temporaire ne peut entraîner ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés concernés. Lorsque la fermeture définitive entraîne le licenciement du personnel, elle donne lieu, en dehors de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, aux dommages et intérêts prévus aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail en cas de rupture de contrat de travail. Le non-paiement de ces indemnités est puni de six mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende.

 

Art. L. 716-11-2. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions définies aux articles L. 716-9 à L. 716-11 du présent code.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du même code.L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Art. L. 716-12. En cas de récidive des infractions définies aux articles L. 716-9 à L. 716-11, ou si le délinquant est ou a été lié par convention avec la partie lésée, les peines encourues sont portées au double.Les coupables peuvent, en outre, être privés pendant un temps qui n'excédera pas cinq ans du droit d'élection et d'éligibilité pour les tribunaux de commerce, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers ainsi que pour les conseils de prud'hommes.

 

Art. L. 716-13. Le tribunal peut dans tous les cas ordonner, aux frais du condamné, l'affichage du jugement prononçant la condamnation dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 131-35 du code pénal, ainsi que sa publication intégrale ou par extrait dans les journaux qu'il désigne, sans que les frais de cette publication puissent excéder le montant maximum de l'amende encourue.

 

Art. L. 716-14. En cas de condamnation pour infraction aux articles L. 716-9 à L. 716-10, le tribunal peut prononcer la confiscation des produits ainsi que celle des instruments ayant servi à commettre le délit. Il peut ordonner que les produits confisqués soient remis au propriétaire de la marque contrefaite sans préjudice de tous dommages et intérêts. Il peut également prescrire leur destruction.

 

Art. L. 716-15. Des décrets en Conseil d'Etat fixent en tant que de besoin les conditions d'application du présent livre.

 

Art. L. 716-16. Les dispositions de l'article L. 712-4 seront appliquées progressivement par référence à la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques. Les demandes déposées ultérieurement au 28 décembre 1991 seront examinées et enregistrées selon la procédure instituée par la loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service.


 

 

[10] w Voir article 322 et suivants de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992.

 

 

 

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