Chapitre 4

LA PROTECTION DES SALARIÉS

ET DE L'ENTREPRISE

 

Section 4.3. LA CORRUPTION

 

 

 

 

u Article L. 152-6 du code du travail

u Article 434.9 du code pénal

La corruption ne se cantonne pas au domaine de la fonction publique, puisque peuvent en constituer le vecteur les directeurs et salariés dans le cadre de leurs fonctions et "à l'insu et sans l'autorisation de leur employeur" (art. 152-6 du code du travail).

L'article 434.9 du code pénal traite quant à lui de la corruption des intervenants à une instance juridictionnelle, parmi lesquels figurent notamment les arbitres, experts et autres conciliateurs. De par leurs fonctions, ces professionnels ne font que consolider le crédit dont ils jouissent généralement dans leur secteur d'activité, crédit qui justifie leur mandat.

En matière informatique, l'expertise tend à constituer un passage obligé, les magistrats ne disposant généralement pas de connaissances techniques suffisantes. Quant à l'arbitrage, et à la conciliation qui en constitue le prélude éventuel, il semble que les sociétés s'orientent vers ces modes de résolution des litiges, portant notamment sur la titularité des droits de propriété intellectuelle sur un logiciel.

Cette confiance particulière accordée à l'arbitre, au conciliateur ou à l'expert justifie la sévérité des peines encourues lorsque ceux-ci exercent leurs fonctions au mépris de l'indépendance et de l'objectivité qui doivent les animer et qui constituent les fondements mêmes de leur mission.


 

 

Code du travail, Livre premier, Titre cinquième, Chapitre II, Section VI

Art. L. 152-6. (L. n° 92-1336 du 16 déc. 1992) Le fait, par tout directeur ou salarié, de solliciter ou d'agréer, directement ou indirectement, à l'insu et sans l'autorisation de son employeur, des offres ou des promesses, des dons, présents, escomptes ou primes pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200.000 F d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder aux sollicitations définies à l'alinéa précédent ou d'en prendre l'initiative.

Dans les cas prévus au présent article, le tribunal peut également prononcer, à titre complémentaire, pour une durée de cinq ans au plus, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l'article 131-26 du code pénal.

Code pénal, Titre troisième, Chapitre IV, Section II

Art. 434-9. Le fait, par un magistrat, un juré ou toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle, un arbitre ou un expert nommé soit par une juridiction, soit par les parties, ou une personne chargée par l'autorité judiciaire d'une mission de conciliation ou de médiation, de solliciter ou d'agréer, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour l'accomplissement ou l'abstention d'un acte de sa fonction, est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1.000.000 F d'amende.

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