Chapitre 4

LA PROTECTION DES SALARIÉS

ET DE L'ENTREPRISE

 

Section 4.4. LA VIOLATION DES SECRETS

 

 

 

 

u Code de la propriété intellectuelle (art. L. 621-1)

u Code pénal, Livre deuxième, Titre deuxième, Chapitre VI (art. 226-13 à 226-15)

u Code pénal, Livre quatrième, Titre troisième, Chapitre II (art. 432-9)

 

 

Traditionnellement, le secret s'impose en matière de correspondances (art. 226-15 et 432-9 du code pénal) et dans l'exercice de certaines professions (art. 226-13 et 226-14 du code pénal). Ces infractions pouvaient dès lors permettre de sanctionner certaines indélicatesses facilitées par l'informatique : quoi de plus simple en effet que de dupliquer un document sur un ordinateur ou d'intercepter des renseignements par le biais des réseaux ?

Avec l'article 236 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992, un délit de violation du secret de fabrique en général trouve sa place dans le code du travail. Précédemment, seule la communication par le directeur, le commis ou l'ouvrier de fabrique "des secrets de la fabrique où il est employé" était punissable (ancien art. 418 du code pénal, abrogé par la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 et repris sous l'article L. 621-1 du code de la propriété intellectuelle, modifié par la loi du 16 décembre 1992) [6].

Ce nouvel article L. 152-7 du code du travail permettra de sanctionner plus facilement "l'espionnage" au niveau de l'entreprise, lorsque les renseignements ne peuvent être qualifiés de "correspondances" ou alors lorsque l'auteur de l'infraction n'est pas tenu au secret professionnel.


 

 

Code de la propriété intellectuelle

 

Art. L. 621-1. (modif. par L. n° 92-1336 du 16 déc. 1992) Les peines frappant la violation des secrets de fabrique sont prévues à l'article L. 152-7 du code du travail ci-après reproduit :

Art. L. 152-7. Le fait, par tout directeur ou salarié d'une entreprise où il est employé, de révéler ou de tenter de révéler un secret de fabrique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200.000 F d'amende.

Le tribunal peut également prononcer, à titre de peine complémentaire, pour une durée de cinq ans au plus, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l'article 131-26 du code pénal.

 

 

Code pénal, Livre deuxième, Titre deuxième, Chapitre VI, Section IV [7]

 

Art. 226-13. La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison de sa fonction ou d'une mission temporaire, est puni d'un an d'emprisonnement et de 100.000 F d'amende.

 

Art. 226-14. L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. (...)

 

Art. 226-15. Le fait, commis de mauvaise foi, d'ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner des correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des tiers, ou d'en prendre frauduleusement connaissance, est puni d'un an d'emprisonnement et de 300.000 F d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait, commis de mauvaise foi, d'intercepter, de détourner, d'utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications ou de procéder à l'installation d'appareils conçus pour réaliser de telles interceptions.

 

 

Code pénal, Livre quatrième, Titre troisième, Chapitre II, Section II

 

Art. 432-9. Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi, le détournement, la suppression ou l'ouverture de correspondance ou la révélation du contenu de ces correspondances, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300.000 F d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait, par une personne visée à l'alinéa précédent ou un agent d'un exploitant de réseau de télécommunications autorisé en vertu de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications ou d'un fournisseur de services de télécommunications, agissant dans l'exercice de ses fonctions, d'ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi, l'interception ou le détournement des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications, l'utilisation ou la divulgation de leur contenu.


 

 

[6] w Jacques S., PDG de la société SESA / G.C. et C.L.

TGI Nanterre, 5 mai 1981, Expertises n° 57.
C.L. est reconnue coupable d'avoir communiqué des secrets de fabrique à G.C., ancien employé de Sesa et travaillant depuis pour un concurrent. Le vol qui a permis cette divulgation porte sur des cahiers de recette de logiciels. Le tribunal considère que le logiciel devait être assimilé à un secret de fabrique et, en conséquence, condamne les prévenus à des peines de trois et treize mois d'emprisonnement en application de l'article 418 du code pénal.

 

 

[7] w Application peut être faite de l'article 226-25,

 

 

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