Chapitre 4
LA PROTECTION DES SALARIÉS
ET DE L'ENTREPRISE
Section 4.5. LE FAUX
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u Code pénal, Titre troisième, Chapitre IV, Section II (art. 434-17 à 434-21)
u Code pénal, Titre Quatrième, Chapitre Ier (art. 441-17 à 441-12)
La qualification de faux recouvre toute "altération frauduleuse de la vérité (...) qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques" [8].
Cette incrimination réprime en premier lieu la volonté de désinformation, qui vise à donner au mensonge l'apparence de la vérité. Il paraît élémentaire de sanctionner cette désinformation qui va de la simple attestation de complaisance établie par un professionnel peu scrupuleux au rapport falsifié ou aux déclarations mensongères d'un expert.
Mais la sanction du faux trouve également sa justification dans la confiance trompée, en l'occurrence la "confiance publique". En effet, l'expert judiciaire est "agréé", le professionnel jouit de son crédit, ce qui justifie a priori la confiance qui lui est accordée d'une manière générale, et par les juridictions en particulier. Induire sciemment en erreur équivaut tout simplement à rompre le contrat de confiance passé avec la "Société", les peines encourues étant à la mesure de cette violation.
Les dispositions ci-après répriment parallèlement les commanditaires qui provoquent la commission des infractions précitées, en usant de séduction (promesses, offres ou présents), de violence (menaces, voies de fait) ou de tromperie (manoeuvres ou artifices). Cette incitation est qualifiée de "subornation" lorsqu'elle a trait aux faux produits en justice.
L'expertise est un domaine concerné au premier chef par ces incriminations. Litiges scientifiques, techniques ou informatiques, le recours à l'expert est devenu une pratique systématique. Initialement destinées à accélérer le cours de la justice, ces incriminations maniées avec une adresse perverse permettent, contre toute attente, d'en paralyser le déroulement (cf. affaire SISRO [9]). La seule parade contre ce comportement réside dans l'infraction de "dénonciation téméraire ou calomnieuse", la jurisprudence inexistante ne permettant pas d'attester du caractère dissuasif de cette incrimination.
Code pénal, Titre troisième, Chapitre IV, Section II
Art. 434-17. Le faux serment en matière civile est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.
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Art. 434-20. Le fait, par un expert, en toute matière, de falsifier, dans ses rapports écrits ou ses exposés oraux, les données ou les résultats de l'expertise est puni, selon les distinctions des articles 434-13 et 434-14, de cinq ans d'emprisonnement et 500.000 F d'amende ou de sept ans d'emprisonnement et 700.000 F d'amende.
Art. 434-21. La subornation de l'expert est réprimée dans les conditions prévues par l'article 434-15.
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Code pénal, Titre quatrième, Chapitre premier
Art. 441-1. Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques.
Le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 300.000 F d'amende.
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Art. 441-8. Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200.000 F d'amende le fait, par une personne agissant dans l'exercice de sa profession, de solliciter ou d'agréer, directement ou indirectement, des offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques pour établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts.
Est puni des mêmes peines le fait de céder aux sollicitations prévues à l'alinéa précédent ou d'user de voies de fait ou de menaces ou de proposer, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d'une personne agissant dans l'exercice de sa profession qu'elle établisse une attestation ou un certificat faisant état de faits inexacts.
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Art. 441-9. La tentative des délits prévus aux articles 441-1, 441-2 et 441-4 à 441-8 est punie des mêmes peines.
Art. 441-10. Les personnes physiques coupables des crimes et délits prévus au présent chapitre encourent également les peines suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2° L'interdiction d'exercer une fonction publique ou une activité de nature professionnelle ou sociale selon les modalités prévues par l'article 131-27 ;
3° L'exclusion des marchés publics ;
4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution.
Art. 441-11. L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies au présent chapitre.
Art. 441-12. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
[8] w R.V., M.-D. V. / Ministère public et Sigmund
Tribunal correctionnel du Mans, 28 avril
1989 ; CA Angers, ch. correct., 25 janvier 1990
Les époux V. ont été poursuivis pour contrefaçon de
logiciel et falsification de documents informatisés pour avoir
neutralisé le système de sécurité d'un logiciel, l'avoir
reproduit puis avoir substitué au logo de l'auteur celui de la
société de l'épouse. Le tribunal correctionnel du Mans a
condamné le prévenu à 6 mois d'emprisonnement et à 80.000 F
d'amende, son épouse à 80.000 F d'amende et les a condamné
solidairement à verser 500.000 F de dommages-intérêts à
l'auteur du logiciel. La cour d'appel d'Angers confirme la
culpabilité du prévenu et augmente la peine d'emprisonnement de
deux mois, la faisant passer de 6 à 8 mois. Elle déclare son
épouse non coupable au bénéfice du doute et condamne le
prévenu à verser 200.000 F de dommages-intérêts.
w J.-L.H., E.B., S.S., E.D., Ph.B., M.C. / Tuffier-Ravier et le ministère public
TGI Paris, 11ème ch., 12 octobre 1988 ;
CA Paris, 9ème ch., 22 mai 1989
A la suite d'un détournement assisté par ordinateur de
fonds bloqués de clients effectué par des commis d'une très
importante charge d'agent de change, le tribunal les a condamné
à 30 mois d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et à
verser solidairement 10.641.653 F de dommages-intérêts. La cour
d'appel confirme la décision de première instance, ajoute à
l'encontre de l'un des prévenus le délit d'usage de documents
informatisés falsifiés et le condamne à une peine de 36 mois
d'emprisonnement dont 30 avec sursis.
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[9] w Sisro, APP / Ampersand, voir notamment Expertises n° 168, p. 15, art. M. Linglet
TGI Paris, 8 avril 1987, Expertises n° 94
CA Paris, 5 novembre 1987, Expertises n° 107
TGI Paris, 6 janvier 1988, Expertises n° 111
Cette affaire est exemplaire à cet égard : la société
Ampersand poursuivie et condamnée pour contrefaçon de logiciel
devant les juridictions civiles a déposé une plainte avec
constitution de partie civile pour faux à l'encontre de l'expert
judiciaire (en l'occurrence, pour dissimulation et falsification
d'informations), à des fins purement dilatoires. En effet, la
procédure civile a été figée dans l'attente de la décision
rendue au pénal, soit plus de sept années durant lesquelles le
contrefacteur a tranquillement mené à bien l'exploitation du
logiciel considéré.
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[10] w Art. 434-13.
Le témoignage mensonger fait sous serment devant toute
juridiction ou devant un officier de police judiciaire agissant
en exécution d'une commission rogatoire est puni de cinq ans
d'emprisonnement et de 500.000 F d'amende.
Toutefois, le faux témoin est exempt de peine s'il a rétracté
spontanément son témoignage avant la décision mettant fin à
la procédure rendue par la juridiction d'instruction ou par la
juridiction de jugement.
w Art.
434-14. Le témoignage mensonger est puni de
sept ans d'emprisonnement et de 700.000 F d'amende :
1° Lorsqu'il est provoqué par la remise d'un don ou d'une
récompense quelconque ;
2° Lorsque celui contre lequel ou en faveur duquel le
témoignage mensonger a été commis est passible d'une peine
criminelle.
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[11] w Art. 434-15.
Le fait d'user de promesses, offres, présents, pressions,
menaces, voies de fait, manoeuvres ou artifices au cours d'une
procédure ou en vue d'une demande ou défense en justice afin de
déterminer autrui soit à faire ou délivrer une déposition,
une déclaration ou une attestation mensongère, soit à
s'abstenir de faire ou délivrer une déposition, une
déclaration ou une attestation, est puni de trois ans
d'emprisonnement et de 300.000 F d'amende, même si la
subornation n'est pas suivie d'effet.
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