Code SILEX de l'informatique - Tome 1
PRÉFACE
Le 1er mars 1994, est entré en vigueur le code pénal nouvelle version qui modifie de façon importante le droit antérieur. De nombreux textes qui auparavant étaient dispersés sont désormais repris dans ce code ; toutefois, subsistent encore des dispositions pénales intéressant l'informatique qui en sont absentes. Dès lors, il convient de préciser la manière dont vont s'articuler le droit ancien et le droit nouveau, conformément au principe d'application de la loi dans le temps.
Dans la mesure où "nul n'est censé ignorer la loi", il est fondamental, pour que chacun puisse connaître ses droits et ses obligations, de disposer d'un outil de synthèse. Le code Silex de l'informatique réalise à cet effet un inventaire des dispositions pénales en vigueur en France, applicables à l'informatique.
Dans le domaine de l'informatique, de nombreuses infractions sont susceptibles d'entraîner la responsabilité tant des personnes morales que des personnes physiques. Il en est ainsi notamment des infractions relatives aux atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données, des infractions à la loi informatique, fichiers et libertés (dont les sanctions sont pour la plupart désormais intégrées dans le code pénal), et des infractions relatives à la contrefaçon.
Comme en matière de législation relative à la contrefaçon, il convient de prendre en considération de nombreux autres textes qui prévoient des sanctions pénales, sans être intégrés dans le code pénal, dont la portée est loin d'être négligeable (e.g., les règles relatives à l'emploi de la langue française, aux cartes bancaires falsifiées, etc.). A l'identique des dispositions du code pénal, les infractions prévues par les autres textes peuvent être qualifiées de contraventions, de délits ou de crimes, sanctionnés de peines d'amende, d'emprisonnement ou de réclusion criminelle.
En matière de droit du travail, par exemple, dès lors que l'informatique pénètre dans l'entreprise, des obligations particulières incombent à l'employeur. Tout d'abord, il faut rappeler que le comité d'entreprise doit être informé et consulté sur tout ce qui concerne les équipements et moyens de production informatiques, dans la mesure où ils sont susceptibles d'avoir une influence sur l'emploi, la qualification, la rémunération, la formation ou les conditions de travail du personnel. L'employeur doit également se soumettre à la réglementation relative à la prévention des risques liés au travail sur des matériels informatiques comportant des écrans de visualisation. Par ailleurs, certains travaux et prestations en matière informatique sont effectués par une entreprise extérieure et le respect des textes en matière d'hygiène et de sécurité s'imposent. En outre, les opérations de prêt de main-d'oeuvre effectuées dans un but lucratif ne doivent pas permettre d'éluder les règles normales de droit du travail. Dans cette optique, la loi prévoit que ces opérations ne peuvent être envisagées que dans le cadre des dispositions relatives au travail temporaire.
Ces obligations à la charge de l'employeur ne doivent pas faire perdre de vue que le personnel est quant à lui tenu d'une obligation de loyauté qui est pénalement sanctionnée, notamment en cas de violation du secret de fabrique.
Avant le 1er mars 1994, seules les personnes physiques ayant participé à l'infraction pouvaient être pénalement responsables. En effet, on considérait qu'une société, qui est une personne fictive, ne pouvait commettre une faute. Désormais, les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, peuvent être déclarées pénalement responsables dans certaines hypothèses ; Il faut que le texte réprimant l'infraction le prévoit expressément et que l'infraction ait été commise après le 1er mars 1994.
Il faut toutefois noter que la responsabilité de la personne morale ne permet pas aux personnes physiques qui la composent d'agir impunément. Ainsi, les dirigeants, gérants, actionnaires, employés ou toute autre personne, qui auront, d'une façon ou d'une autre, participé à l'infraction pourront être considérés comme coauteurs ou complices de la personne morale.
Quand elle est déclarée responsable, la personne morale encourt des sanctions particulières : d'une part, l'amende encourue est égale au quintuple de celle normalement prévue par le texte qui réprime l'infraction (cf. art. 131-38) et d'autre part, un certain nombre de peines complémentaires sont prévues (cf. art. 131-39), parfois telles qu'elles ont pu faire dire à certain que "la peine de mort a été rétablie".
Du fait de l'entrée en vigueur du code pénal au 1er mars 1994, il est apparu nécessaire de faire un bref rappel au lecteur des principales règles qui permettent de déterminer la loi applicable. Il convient tout d'abord de rappeler qu'il existe quatre types de lois et que chaque type de loi a ses propres règles d'application dans le temps.
En ce qui concerne les lois d'incrimination et de pénalité (i.e., celles qui définissent les infractions et les sanctions correspondantes), le principe est qu'une personne ne peut être jugée que pour des faits réprimés au moment où celle-ci les a commis. La loi applicable à une infraction prévue par les textes est en principe celle en vigueur à l'époque des faits. Toutefois, il est des cas où l'infraction est commise avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, mais jugée après. En principe, les dispositions des textes antérieurs au jugement devraient s'appliquer, mais par mesure de faveur on appliquera la loi nouvelle si celle-ci est plus douce. Par mesure de faveur également, il est prévu que si l'infraction est commise et jugée sous la législation ancienne mais que la loi nouvelle supprime purement et simplement l'infraction, la peine en cours d'exécution cesse de s'appliquer. En outre, il faut retenir que certaines infractions, dites "continues" par opposition aux infractions "instantanées", se commettent pendant une durée plus ou moins longue (e.g., la constitution illégale de fichier nominatif). Dans ce cas, on ne prend pas en compte la date où commence l'infraction, mais le moment où elle se poursuit. Dans notre exemple, si le fichier illégal est constitué avant le 1er mars 1994 mais existe toujours après cette date, l'infraction est considérée comme commise après le 1er mars 1994.
Les lois de compétence, d'organisation judiciaire et de procédure s'appliquent immédiatement aux infractions même commises avant le 1er mars 1994 et jugées postérieurement. Toutefois, si une décision est déjà intervenue sur le fond du litige, la procédure utilisée en première instance continuera donc à être applicable.
De même, les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines s'appliquent immédiatement aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et jugées après. Cependant, si ces lois rendent la peine plus sévère, les anciennes dispositions sont appliquées à l'auteur des faits.
En ce qui concerne les dispositions relatives à la prescription de l'action publique (i.e., l'extinction au bout d'un certain temps du droit de poursuivre l'infraction), celles-ci sont considérées comme règles de procédure et obéissent par des conséquent au principe d'application immédiate. Les prescription de la peine (i.e., l'extinction de dispositions relatives à la l'obligation d'exécuter la jour de la condamnation), sont considérées peine lorsqu'une certaine durée s'est écoulée depuis le comme des règles de pénalité et sont donc soumises au principe de l'application des textes en vigueur au moment de l'infraction.
Enfin, il convient de préciser que, les textes ne prévoyant plus de peines minimales depuis l'entrée en vigueur du code pénal, le juge pourra éventuellement prononcer des peines faibles sans recourir aux circonstances atténuantes, donc plus facilement. Le mécanisme des circonstances atténuantes est d'ailleurs supprimé.
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