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Décret-loi du 30 octobre 1935
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Art. 67. (L. n° 91-1382 du 30 déc. 1991) Seront punis d'un emprisonnement d'un an à sept ans et d'une amende de 3.600 F à 5.000.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement :
1° Ceux qui auront contrefait ou falsifié un chèque ;
2° Ceux qui, en connaissance de cause, auront fait usage ou tenté de faire usage d'un chèque contrefait ou falsifié ;
3° Ceux qui, en connaissance de cause, auront accepté de recevoir un chèque contrefait ou falsifié.
Art. 67-1. (L. n° 91-1382 du 30 déc. 1991) Seront punis des peines
prévues à l'article 67 :
1° Ceux qui auront contrefait ou falsifié une carte de paiement ou de retrait ;
2° Ceux qui, en connaissance de cause, auront fait usage d'une carte de paiement
ou de retrait contrefaite ou falsifiée ;
3° Ceux qui, en connaissance de cause, auront accepté de recevoir un paiement au
moyen d'une carte de paiement contrefaite ou falsifiée.
Art. 67-2. (L. n° 91-1382 du 30 déc. 1991) Dans les cas prévus par les articles 67 et 67-1, les chèques et les cartes de paiement ou de retrait contrefaits ou falsifiés seront confisqués et détruits. La confiscation des matières, machines, appareils ou instruments qui ont servi ou étaient destinés à servir à la fabrication desdits objets sera prononcée, sauf lorsqu'ils ont été utilisés à l'insu du propriétaire.
Art. 68. (L. n° 75-4 du 3 janv. 1975, modif. par L. n° 91-1382 du 30 déc. 1991 et L. n° 92-1336 du 16 déc. 1992) Dans tous les cas prévus aux articles 66, 67, 67-1 et 69, le tribunal peut prononcer, pour une durée de cinq ans au plus, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l'article 131-26 du Code
pénal.
Dans les mêmes cas, il peut interdire au condamné, pour une durée de un à cinq ans, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Cette interdiction peut être déclarée exécutoire par provision. Elle est assortie d'une injonction adressée au condamné d'avoir à restituer au banquier qui les avait délivrées les formules en sa possession et en celle de ses mandataires. Le tribunal peut ordonner, aux frais du condamné, la publication par extraits de la décision portant interdiction dans les journaux qu'il désigne et selon les modalités qu'il fixe.
En conséquence de l'interdiction, tout banquier informé de celle-ci par la Banque de France doit s'abstenir de délivrer au condamné et à ses mandataires des formules de chèques autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent.
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Art. 70. (L. n° 75-4 du 3 janv. 1975) Tous les faits punis par les articles 66, 67, et 69 sont considérés, pour l'application des dispositions concernant la récidive, comme constituant une même infraction.
Section 1.2 du Code Silex
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